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RECLAMATION (article 24) - GRECE - C081 - 1997

1. Fédération des associations des fonctionnaires du ministère du Travail de Grèce

Clos

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Rapport du Comité chargé d'examiner la réclamation alléguant l'inexécution par la Grèce de la convention (no 81) sur l'inspection du travail, 1947, présentée en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT par la Fédération des associations des fonctionnaires du ministère du Travail de Grèce

Rapport du Comité chargé d'examiner la réclamation alléguant l'inexécution par la Grèce de la convention (no 81) sur l'inspection du travail, 1947, présentée en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT par la Fédération des associations des fonctionnaires du ministère du Travail de Grèce

Decision

Decision
  1. Le Conseil d'administration a adopté le rapport du comité tripartite. Procédure close.

La procédure de plainte

La procédure de plainte
  1. 1. Dans une communication datée du 30 mars 1995, la Fédération des associations des fonctionnaires du ministère du Travail de la Grèce (FAMIT) a présenté une réclamation en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail alléguant l'inexécution par le gouvernement de la Grèce de la convention (no 81) sur l'inspection du travail, 1947.
  2. 2. La convention (no 81) sur l'inspection du travail, 1947, a été ratifiée par la Grèce le 16 juin 1955; elle est toujours en vigueur pour ce pays.
  3. 3. Les dispositions de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail relatives à la présentation de réclamations sont les suivantes:
  4. Article 24
  5. (Réclamations au sujet de l'application d'une convention)
  6. Toute réclamation adressée au Bureau international du Travail par une organisation professionnelle des travailleurs ou des employeurs, et aux termes de laquelle l'un quelconque des Membres n'aurait pas assuré d'une manière satisfaisante l'exécution d'une convention à laquelle ledit Membre a adhéré, pourra être transmise par le Conseil d'administration au gouvernement mis en cause et ce gouvernement pourra être invité à faire sur la matière telle déclaration qu'il jugera convenable.
  7. Article 25
  8. (Possibilité de rendre la réclamation publique)
  9. Si aucune déclaration n'est reçue du gouvernement mis en cause dans un délai raisonnable, ou si la déclaration reçue ne paraît pas satisfaisante au Conseil d'administration, ce dernier aura le droit de rendre publique la réclamation reçue et, le cas échéant, la réponse faite.
  10. 4. La procédure à suivre pour l'examen des réclamations est régie par le règlement révisé adopté par le Conseil d'administration à sa 212e session (mars 1980).
  11. 5. Conformément à l'article 1 et à l'article 2, paragraphe 1, de ce règlement, le Directeur général a accusé réception de la réclamation, en a informé le gouvernement de la Grèce et l'a transmise au bureau du Conseil d'administration.
  12. 6. A sa 264e session (novembre 1995) (Note 1), le Conseil d'administration, sur la recommandation de son bureau, a décidé que la réclamation était recevable. Il a désigné un comité chargé de l'examiner, composé de M. Albalate Lafita (membre gouvernemental, Espagne), président, Mme Sasso Mazzufferi (membre employeur, Italie) et M. Briesch (membre travailleur, France).
  13. 7. Conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1 a) et c), du règlement, le comité a invité le gouvernement à présenter ses observations au sujet de la réclamation, et l'organisation, auteur de la réclamation, à fournir toutes informations complémentaires qu'elle souhaiterait porter à la connaissance du comité.
  14. 8. Dans une lettre datée du 13 août 1996, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale a indiqué que la question avait été transmise au Conseil des ministres pour décision. Par lettre du 9 janvier 1997, le nouveau ministre du Travail a déclaré que le gouvernement formé après les élections de septembre 1996 examinerait la question prochainement et que la réponse finale serait en accord avec les obligations internationales de la Grèce.
  15. 9. Par des communications du 24 avril 1996 et du 16 janvier 1997, l'organisation plaignante a fourni des informations complémentaires qui ont été transmises au gouvernement.
  16. 10. A sa 267e session (novembre 1996), le Conseil a désigné M. Blondel (membre travailleur, France) en remplacement de M. Briesch. A sa 268e session (mars 1997), il a désigné M. López-Monis en remplacement de M. Albalate Lafita.
  17. Examen de la réclamation
  18. A. Allégations présentées par la Fédération des associations des fonctionnaires du ministère du Travail de Grèce
  19. 11. Les allégations portent sur le rattachement de l'inspection du travail aux administrations préfectorales autonomes et sur les conséquences que ce rattachement a eues sur son fonctionnement. La FAMIT indique que la loi no 2218 du 13 juin 1994 sur la création de l'administration préfectorale autonome a soumis l'inspection du travail à la compétence des administrations préfectorales autonomes en la plaçant sous la supervision du directeur compétent de la préfecture, de qui elle reçoit les instructions et les ordres. En vertu de la loi no 2218/1994, toutes les compétences des préfets et des commissions préfectorales relèvent des administrations préfectorales autonomes. La FAMIT considère que ces dispositions sont en contradiction avec celles de la convention (no 81) sur l'inspection du travail, 1947. Elle estime que l'inspection du travail aurait dû être exclue du champ d'application de cette loi à l'instar des exceptions prévues à l'article 3 de la loi, à savoir le patrimoine public, les ministères de la défense nationale, des affaires Etrangères, des Finances et de la Justice, certains services régionaux du ministère de l'Intérieur, le Service national des statistiques et les postes frontaliers de contrôle vétérinaire et d'hygiène du ministère de l'Agriculture.
  20. 12. Selon l'organisation plaignante, le gouvernement de la Grèce n'a pas respecté le principe de la convention no 81 selon lequel l'inspection du travail sera placée sous la surveillance d'une autorité centrale; celle-ci est chargée d'assurer un contrôle uniforme des qualifications requises pour le recrutement du personnel de l'inspection du travail, de son indépendance et de son intégrité et enfin de l'application des normes du travail. Avant l'adoption de la nouvelle loi, l'une des responsabilités essentielles du ministère du Travail consistait à pallier aux déficiences des services extérieurs de l'inspection du travail en ce qui concerne leur ressources en experts ou en équipements grâce à un système d'appui interpréfectoral. La nouvelle organisation introduite par la loi no 2218/1994 entraîne une rupture dans les relations entre l'inspection du travail et l'autorité centrale ainsi qu'entre les agents de l'inspection, de même que l'abolition du statut de l'inspection en l'assimilant aux autres services de la préfecture.
  21. 13. Selon les allégations, l'efficacité de l'inspection du travail a connu depuis l'entrée en vigueur du nouveau système un véritable déclin qui s'est manifesté notamment par l'absence de coopération et de coordination des services d'inspection, un défaut d'application uniforme des normes du travail, l'incorporation de l'inspection du travail dans d'autres services préfectoraux en leur attribuant d'autres tâches sans rapport avec leurs responsabilités, le transfert d'inspecteurs compétents et expérimentés à d'autres services et l'affectation à l'inspection du travail de personnes sans expérience ni formation dans ce domaine, l'absence de garanties de stabilité et d'indépendance des inspecteurs du travail ainsi que des problèmes d'information des travailleurs sur les conventions collectives et les relations professionnelles.
  22. 14. Parmi les documents communiqués par l'organisation plaignante à l'appui de sa réclamation figurent notamment des copies d'un certain nombre de prises de position d'organisations d'employeurs et de travailleurs.
  23. -- Selon le président de la Fédération des industriels grecs, la subordination de l'inspection du travail à l'autorité préfectorale n'est pas de nature à faciliter les relations de travail. L'absence de coordination et la différence dans le traitement des questions de travail par les services régionaux constituent une source de problèmes pour les employeurs et les travailleurs. La Fédération des industriels propose de réintégrer l'inspection du travail sous la supervision et le contrôle de l'autorité centrale du ministère du Travail dont les connaissances et l'expérience sont essentielles à la coordination et au bon fonctionnement des services régionaux.
  24. -- La Confédération générale du travail de Grèce (CGTG) a souligné qu'il était nécessaire de réintégrer l'inspection du travail dans le ministère du Travail. Selon les travailleurs du Centre du travail d'Athènes, la subordination de l'inspection du travail aux autorités préfectorales autonomes a entraîné une dégradation dans son fonctionnement; des tâches n'ayant pas de rapport avec sa mission lui ont été attribuées en raison du manque du personnel dans les préfectures. La Fédération panhellénique des travailleurs de la métallurgie a fait référence à des problèmes en matière d'information sur les conventions collectives et les relations professionnelles.
  25. 15. L'organisation plaignante a également communiqué copie d'une lettre que le ministre du Travail et de la Sécurité sociale a adressée le 4 mars 1996 au ministre de l'Intérieur, de l'Administration publique et de la Décentralisation. Relevant que les modifications dans l'organisation de l'inspection du travail avaient été introduites sans consultation de son ministère, le ministre du Travail considère que la subordination de l'inspection du travail aux autorités préfectorales était une erreur qui a entraîné de nombreuses protestations du mouvement syndical et des plaintes de la Confédération générale du travail. Selon le ministre du Travail, la nouvelle organisation n'a pas tenu compte notamment des dispositions de l'article 4, paragraphe 1, et des articles 6, 19, et 20 de la convention no 81; elle met en cause l'application uniforme de la législation du travail et la coordination des services d'inspection par une seule autorité centrale. En outre, le défaut d'infrastructures au niveau des administrations préfectorales autonomes aggrave le mauvais fonctionnement de l'inspection du travail, ce qui a pour conséquence d'accroître les tensions sur les lieux de travail. Selon le ministre, l'inspection du travail devrait être immédiatement exclue de la compétence des autorités préfectorales.
  26. B. Observations présentées par le gouvernement de la Grèce
  27. 16. Dans une lettre du 13 août 1996, le ministre du Travail a indiqué notamment que le fonctionnement de l'inspection du travail suite à son rattachement à l'administration préfectorale présentait des difficultés dues à l'absence de coopération et d'intervention du pouvoir central. Cette situation a entraîné une grande diversité dans l'application de la législation du travail surtout dans une période pendant laquelle la coopération et l'appui du pouvoir central deviennent particulièrement importants en raison d'une large réforme de la législation du travail. Le ministre a souligné que tant la Fédération des industriels grecs que les organisations syndicales demandaient le transfert de l'inspection du travail sous la compétence exclusive du ministère du Travail. Il a indiqué que la question avait été transmise au Conseil des ministres pour décision.
  28. 17. Dans une communication du 9 janvier 1997, le nouveau ministre du Travail a indiqué qu'en raison des élections anticipées de septembre 1996 la question n'a pas été examinée par le Conseil des ministres du mois d'août 1996, mais qu'elle le serait prochainement. Le ministre a donné l'assurance que la réponse du gouvernement serait en accord avec les obligations internationales de la Grèce.
  29. 18. Le gouvernement n'a pas fourni d'autres observations.
  30. C. Conclusions du comité
  31. 19. Le comité note que la situation exposée dans la réclamation porte essentiellement sur l'application de l'article 4, paragraphe 1, et des articles 6, 19 et 20 de la convention no 81.
  32. 20. L'article 4, paragraphe 1, de la convention dispose que:
  33. 1. Pour autant que cela sera compatible avec la pratique administrative du Membre, l'inspection du travail sera placée sous la surveillance et le contrôle d'une autorité centrale.
  34. 21. Le comité relève que le rattachement du système d'inspection à une autorité centrale facilite l'établissement et l'application d'une politique uniforme en matière d'inspection pour l'ensemble du territoire et l'application cohérente de la législation du travail.
  35. 22. Le comité note qu'en vertu de la loi no 2218/1994 sur la décentralisation l'inspection du travail a été rattachée aux administrations préfectorales autonomes. Elle n'a pas été incluse parmi les exceptions qui figurent à l'article 3 de la loi.
  36. 23. Le comité note également que, selon les allégations ce rattachement a entraîné des problèmes notamment en matière d'application uniforme des normes du travail, de coordination entre les services d'inspection, de partage des responsabilités entre les inspecteurs et d'autres fonctionnaires des administrations préfectorales.
  37. 24. Le comité constate que, par l'effet du rattachement de l'inspection du travail aux administrations préfectorales autonomes, l'inspection du travail n'est plus placée sous la surveillance et le contrôle d'une autorité centrale. Le comité observe que dans la pratique administrative du pays les services de l'inspection du travail étaient placés depuis des décennies sous la surveillance et le contrôle d'une autorité centrale, à savoir le ministère du Travail (Note 2). Le comité conclut que l'organisation de l'inspection du travail telle qu'elle résulte des dispositions de la loi no 2218/1994 est contraire à l'article 4, paragraphe 1, de la convention.
  38. 25. L'article 6 de la convention dispose que:
  39. Le personnel de l'inspection sera composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue.
  40. 26. Il s'agit là d'un principe essentiel sur lequel repose l'efficacité des systèmes d'inspection. Les inspecteurs ne pourront, en effet, agir en toute indépendance si leur maintien en service ou leurs perspectives de carrière dépendent de considérations politiques. Par ailleurs, cette indépendance ne peut être réelle que si les agents de l'inspection peuvent faire observer sans crainte de représailles ouvertes ou camouflées que les méthodes dans un établissement donné sont contraires à la loi et doivent être modifiées.
  41. 27. Le comité note que, d'après les allégations de l'organisation plaignante et les documents à l'appui, le rattachement de l'inspection du travail aux administrations préfectorales autonomes a entraîné pour certains inspecteurs des changements d'affectation et de responsabilités sans rapport avec leurs tâches d'inspecteurs et l'affectation à l'inspection du travail de personnes sans expérience ni formation dans ce domaine. Le comité estime que le rattachement de l'inspection du travail aux administrations préfectorales autonomes ne garantit plus la stabilité dans l'emploi et l'indépendance des inspecteurs, contrairement aux dispositions de l'article 6 de la convention.
  42. 28. L'article 19 de la convention dispose que:
  43. 1. Les inspecteurs du travail ou les bureaux d'inspection locaux, selon les cas, seront tenus de soumettre à l'autorité centrale d'inspection des rapports périodiques d'un caractère général sur les résultats de leurs activités.
  44. 2. Ces rapports seront établis selon la manière prescrite par l'autorité centrale et traiteront des sujets indiqués de temps à autre par l'autorité centrale; ils seront soumis au moins aussi fréquemment que l'autorité centrale le prescrira et, dans tous les cas, au moins une fois par année.
  45. 29. En vertu de l'article 20 de la convention:
  46. 1. L'autorité centrale d'inspection publiera un rapport annuel de caractère général sur les travaux des services d'inspection placés sous son contrôle.
  47. 2. (...)
  48. 3. Des copies des rapports annuels seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail dans un délai raisonnable après leur parution, mais en tout cas dans un délai ne dépassant pas trois mois.
  49. 30. Le comité observe que les articles 19 et 20 de la convention s'inscrivent dans le cadre d'une inspection du travail sous la surveillance et le contrôle d'une autorité centrale. Le comité constate que le rattachement de l'inspection du travail aux administrations préfectorales autonomes a mis fin au contrôle par l'autorité centrale du ministère du Travail, empêchant ainsi la mise en oeuvre effective des articles 19 et 20 de la convention. Le comité conclut que les conditions requises pour l'application de ces articles ne sont pas réunies, notamment dans la mesure où il est difficile d'envisager que l'autorité centrale puisse préparer des rapports annuels de caractère général sur les activités des services d'inspection alors que celles-ci échappent à son contrôle.
  50. Recommandations du comité
  51. 31. Le comité recommande au Conseil d'administration:
  52. a) d'approuver le présent rapport et, en particulier, les conclusions formulées aux paragraphes 21 à 30 qui font ressortir que l'organisation de l'inspection du travail, telle qu'elle résulte de la loi no 2218/1994, est en contradiction avec l'article 4, paragraphe 1, et avec les articles 6, 19 et 20 de la convention no 81 sur l'inspection du travail;
  53. b) de prier instamment le gouvernement de la Grèce, compte tenu des conclusions présentées aux paragraphes 21 à 30, de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec les dispositions de la convention no 81, notamment en plaçant l'inspection du travail sous la surveillance et le contrôle d'une autorité centrale;
  54. c) de prier le gouvernement de la Grèce de présenter, conformément à l'article 22 de la Constitution, d'ici septembre 1997, un rapport contenant des informations détaillées sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions de la convention, afin que la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations puisse examiner la suite donnée à ces recommandations;
  55. d) de déclarer close la procédure engagée à la suite de la présente réclamation.
  56. Note 1
  57. Document GB.264/17/1, nov. 1995.
  58. Note 2
  59. Dans sa réponse au questionnaire sur l'organisation de l'inspection du travail, le gouvernement grec a indiqué qu'en vertu du décret du 12 février 1931 (art. 18) de la loi 560/1940 (art. 16), et du décret-loi du 11 mai 1946 (art. 2), les services de l'inspection du travail sont placés sous le contrôle de l'autorité centrale (ministère du Travail, direction générale); BIT, rapport IV (supplément), CIT, 30e session, 1947, p. 23.
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