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RECLAMATION (article 24) - REPUBLIQUE FEDERATIVE TCHEQUE ET SLOVAQUE - C111 - 1992

1. Association syndicale de Bohême, Moravie et Slovaquie, #ACRONYME:OS-CMS

Clos

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Rapport du comité chargé d'examiner les réclamations présentées par L'Association syndicale de Bohême, Moravie et Slovaquie (OS-CMS) en vertu de l'article 24 de la Constitution alléguant l'inexécution de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, par le gouvernement de la République fédérative tchèque et slovaque

Rapport du comité chargé d'examiner les réclamations présentées par L'Association syndicale de Bohême, Moravie et Slovaquie (OS-CMS) en vertu de l'article 24 de la Constitution alléguant l'inexécution de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, par le gouvernement de la République fédérative tchèque et slovaque

Decision

Decision
  1. Le Conseil d'administration a adopté le rapport du comité tripartite. Procédure close.

La procédure de plainte

La procédure de plainte
  1. Rapport du comité chargé d'examiner les réclamations présentées par L'Association syndicale de Bohême, Moravie et Slovaquie et par la Confédération tchèque et slovaque des syndicats, en vertu de l'article 24 de la Constitution alléguant l'inexécution de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, par le gouvernement de la République fédérative tchèque et slovaque
  2. I. Introduction
  3. 1. L'Association syndicale de Bohême, Moravie et Slovaquie (OS-CMS), par une lettre en date du 23 octobre 1991, et la Confédération tchèque et slovaque des syndicats (CS-KOS), par une lettre en date du 11 novembre 1991, faisant toutes deux référence à l'article 24 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, ont présenté chacune une réclamation alléguant l'inexécution de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, par la République fédérative tchèque et slovaque.
  4. 2. La convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, a été ratifiée par la Tchécoslovaquie le 21 janvier 1964 et est en vigueur dans ce pays.
  5. 3. Les dispositions de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail concernant la soumission des réclamations sont les suivantes:
  6. Article 24
  7. Toute réclamation adressée au Bureau international du Travail par une organisation professionnelle des travailleurs ou des employeurs, et aux termes de laquelle l'un quelconque des Membres n'aurait pas assuré d'une manière satisfaisante l'exécution d'une convention à laquelle ledit membre a adhéré, pourra être transmise par le Conseil d'administration au gouvernement mis en cause, et ce gouvernement pourra être invité à faire sur la matière telle déclaration qu'il jugera convenable.
  8. Article 25
  9. Si aucune déclaration n'est reçue du gouvernement mis en cause dans un délai raisonnable, ou si la déclaration reçue ne paraît pas satisfaisante au Conseil d'administration, ce dernier aura le droit de rendre publiques la réclamation reçue et, le cas échéant, la réponse faite.
  10. 4. La procédure à suivre en cas de réclamations est régie par le règlement révisé adopté par le Conseil d'administration à sa 212e session, en mars 1980.
  11. 5. Conformément aux articles 1 et 2, paragraphe 1, du règlement, le Directeur général a accusé réception desdites réclamations et en a informé le gouvernement de la République fédérative tchèque et slovaque et les a transmises au bureau du Conseil d'administration.
  12. 6. A sa 251e session (novembre 1991), le Conseil d'administration, sur la recommandation de son bureau, a décidé que les réclamations étaient recevables et a désigné un comité chargé de leur examen et ayant la composition suivante: M. W. Dejong (membre gouvernemental, Australie, président), Mme L. Sasso-Mazzufferi (membre employeur, Italie) et M. K. Tapiola (membre travailleur, Finlande).
  13. 7. Conformément à l'article 4, paragraphe 1 a) et c), du règlement, le comité a invité le gouvernement à faire une déclaration sur la matière avant le 15 janvier 1992. Il a également invité les organisations plaignantes à fournir des renseignements complémentaires avant le 15 décembre 1991.
  14. 8. La CS-KOS et l'OS-CMS ont fourni des renseignements supplémentaires dans leurs communications respectives en date du 15 décembre 1991.
  15. 9. Le gouvernement de la RFTS a présenté ses observations dans une communication en date du 13 janvier 1992.
  16. 10. Le comité a tenu sa première réunion en novembre 1991 et s'est réuni deux fois en février 1992 pour la discussion et l'adoption du présent rapport.
  17. II. Examen des réclamations
  18. 1. Allégations formulées par les organisations plaignantes
  19. 11. Les deux organisations plaignantes ont fondé leurs réclamations respectives sur l'adoption, le 4 octobre 1991, et l'entrée en vigueur, le 5 novembre 1991, de la loi no 451/1991 (loi de filtrage) qui, selon ces organisations, violerait la convention no 111.
  20. i) Allégations formulées par l'OS-CMS
  21. 12. Dans sa lettre datée du 23 octobre 1991, l'OS-CMS a fait référence à une déclaration de M. Alexandre Dubcek, président du Parlement fédéral, qui a refusé de signer la loi - au motif qu'il s'agissait d'une loi discriminatoire qui priverait près d'un million de citoyens tchécoslovaques de leurs droits de l'homme fondamentaux et de leurs droits syndicaux, que la loi était contraire à la Constitution de la Tchécoslovaquie ainsi qu'à de très nombreuses obligations internationales auxquelles la RFTS a souscrit.
  22. 13. Selon l'OS-CMS, le projet de loi présenté par le gouvernement s'est considérablement amplifié à la suite de nombreux amendements au Parlement et a été adopté à une très faible majorité. Partant d'une initiative parfaitement justifiée à l'origine, qui visait à exclure de la fonction publique, dans le respect des règles de droit, les anciens membres de l'ancienne Sécurité d'Etat qui avaient effectivement violé les droits de l'homme, on s'est acheminé vers une situation entièrement nouvelle dans laquelle prévaut très largement le principe de la culpabilité collective présumée. L'OS-CMS signale qu'aux termes de la loi et pour une période allant du 17 octobre 1991 au 31 décembre 1996 les personnes visées dans la loi sont menacées d'être exclues de l'exercice de fonctions dans les organes de l'administration d'Etat, les médias d'Etat, les entreprises d'Etat et mixtes et certaines parties du secteur privé. De l'avis de l'OS-CMS, de telles exclusions ont pour fondement la participation ou association présumée, passée ou présente, de ces personnes à des activités politiques ou des partis ou organisations considérés comme opposés à l'ordre politique actuel.
  23. 14. L'OS-CMS se réfère aux dispositions de l'article 1, paragraphe 1, de la convention concernant la discrimination fondée sur l'opinion politique et rappelle les conclusions de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations dans son étude d'ensemble de 1963 concernant la convention no 111, selon laquelle la protection de la convention ne se limite pas aux différences d'opinion dans le cadre de principes établis mais s'étend à des activités exprimant ou manifestant l'opposition à des principes politiques établis ou la propagation de doctrines visant à provoquer des changements fondamentaux dans les institutions de l'Etat. Par conséquent, l'OS-CMS considère que l'article 2 de la loi est contraire à l'article 1, paragraphe 1, de la convention ainsi qu'aux conclusions précitées de la commission d'experts. L'OS-CMS cite, à titre d'exemple, la violation flagrante de la convention par les dispositions de l'article 2 de la loi concernant des dizaines de milliers de citoyens classés en plusieurs catégories dans les fichiers de l'ancienne Sécurité d'Etat et qui ne savent même pas que leurs noms figuraient dans ces fichiers; il en va de même pour les dispositions du même article concernant les anciens responsables du Parti communiste que l'OS-CMS considère comme un exemple typique du principe de culpabilité collective, singulièrement inadmissible à une époque où les activités de ce Parti sont légales, où il participe à la vie politique du pays et se situe parmi les partis ayant le plus grand nombre de sièges au Parlement fédéral.
  24. 15. En ce qui concerne l'argumentation de certains hommes politiques selon laquelle des distinctions ou des exclusions fondées sur les qualifications exigées pour un emploi sont admissibles, en vertu de l'article 1, paragraphe 2, de la convention, l'OS-CMS signale que pour la commission d'experts l'opinion politique peut entrer en ligne de compte pour les exigences liées à certains postes administratifs supérieurs dont les titulaires sont appelés à mettre en oeuvre la politique gouvernementale; cependant, l'exception figurant à l'article 1, paragraphe 2, de la convention doit être interprétée au sens strict comme étant destinée à éviter une limitation excessive de la protection que la convention vise à assurer.
  25. 16. Enfin, l'OS-CMS fait valoir que les personnes visées par la loi sont impliquées essentiellement en raison de leur opinion politique et non pas en raison d'une activité préjudiciable à la sécurité de l'Etat au sens de l'article 4 de la convention.
  26. 17. Dans une communication ultérieure en date du 15 décembre 1991, l'OS-CMS a fourni une liste de dix personnes accompagnée d'informations concernant leurs emplois et leurs licenciements; ces personnes ont été déclarées les premières victimes de la loi no 451/1991 parce que leurs activités passées étaient liées à leur appartenance au Parti communiste (Note 1).
  27. ii) Allégations formulées par la CS-KOS
  28. 18. Dans la déclaration adoptée à sa réunion du 7 novembre 1991 et adressée au BIT par lettre en date du 11 novembre 1991, le Conseil général de la CS-KOS se déclare partisan d'éliminer de la vie publique les personnes qui ont pris sciemment une part active à la suppression des droits de l'homme et du citoyen. Cependant, la loi no 451/1991 est en contradiction avec l'ordre légal de la RFTS dans lequel sont également intégrées les normes internationales. La CS-KOS appuie l'initiative du Président Vaclav Havel dans sa lettre du 17 octobre 1991 adressée au Parlement fédéral et dans laquelle figurent les principes relatifs à la révision de la loi. La CS-KOS prie l'OIT d'établir dans quelle mesure la loi no 451/1991 est conforme aux instruments internationaux qui lient la RFTS et d'apporter sa contribution à la recherche de moyens démocratiques pour transformer la société (Note 2).
  29. 19. La CS-KOS a développé son point de vue dans une communication ultérieure adressée au BIT en date du 15 décembre 1991.
  30. 20. La CS-KOS considère qu'il conviendrait que la légitime protection contre l'exercice de fonctions d'Etat par ceux qui ont participé à la répression des droits du citoyen soit assurée conformément au droit national mais également au droit international. La CS-KOS a exprimé, à la demande du gouvernement, son point de vue au sujet des principes énoncés au stade préparatoire de la loi et ultérieurement au cours de la discussion du projet au sein du Conseil tripartite de l'accord économique et social de la RFTS, et c'est devant cette dernière instance que la CS-KOS a recommandé de consulter les organisations et organes internationaux intéressés.
  31. 21. Le texte de la loi no 451/1991, tel qu'il a été adopté par l'Assemblée fédérale, diffère fondamentalement du projet gouvernemental. Le Conseil général de la CS-KOS a fait connaître sa position par la déclaration mentionnée précédemment. Le Conseil général a également déclaré, dans une lettre ouverte adressée aux députés de l'Assemblée fédérale, que cette loi ne correspondait pas à la situation réelle, ne garantissait pas des changements positifs et rendait la position de la RFTS plus difficile aux yeux de l'opinion mondiale, et enfin qu'il était impossible d'édifier la démocratie avec des moyens non démocratiques.
  32. 22. La CS-KOS se réfère aux dispositions pertinentes des pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme qui, à l'instar de la convention no 111, font partie de la législation tchécoslovaque et l'emportent sur la loi no 451/1991, en vertu de la loi constitutionnelle no 23/1991 qui introduit la Charte des libertés et droits fondamentaux.
  33. 23. La CS-KOS se réfère aussi aux dispositions pertinentes de la Charte: article 1 (principe de la liberté et de l'égalité en droit et en dignité); article 3 (libertés et droits fondamentaux garantis à chacun sans aucune distinction, en raison notamment de ses opinions politique ou autres); article 10, paragraphe 3 (droit à la protection contre la collecte non autorisée de renseignements d'ordre personnel, leur publication ou tout autre usage abusif); article 21 (accession aux charges éligibles et aux autres charges publiques dans des conditions d'égalité). L'article 6 de la loi constitutionnelle no 23/1991 exige que la législation et la réglementation soient mises en harmonie avec la Charte, au plus tard le 31 décembre 1991, et que les dispositions contraires à la Charte cessent d'être en vigueur à cette date. Etant donné que le Tribunal constitutionnel de la RFTS ne siège pas (voir paragraphe 100 ci-après), la loi no 451/1991 s'applique déjà dans la pratique et l'on estime qu'elle concernerait plus d'un million de citoyens tchécoslovaques.
  34. 24. La CS-KOS a soulevé plusieurs points quant à la violation de la convention no 111 par la loi no 451/1991. Cette dernière ne fait aucune distinction entre des personnes qui ont eu effectivement une part dans la répression des droits civils et politiques et celles qui appartenaient à un certain groupe mais qui ont été elles-mêmes soumises au même traitement. La loi établit la fiction de la présomption irréfutable de culpabilité et introduit un principe inquisiteur dans la relation avec les citoyens; elle procède du principe de culpabilité collective qui est en opposition avec la légalité et bafoue plusieurs autres principes: l'individualisation de la culpabilité, la présomption d'innocence, le caractère inadmissible de la rétroactivité, l'établissement de la preuve de la culpabilité et du comportement illégal et la prescription des délits. Les normes légales d'autres pays visant à interdire l'exercice de certaines fonctions n'ont aucune similarité avec celles que l'on trouve dans la loi en question. Cette dernière n'établit pas de lien entre le comportement présent et l'exercice de fonctions et interdit cet exercice non pas en raison d'une participation active à la violation des droits de l'homme, mais simplement pour des motifs tels que l'appartenance à un groupe déterminé: le fait de figurer dans les fichiers de la Sécurité secrète de l'Etat sans aucunement tenir compte de l'infortune du citoyen qui a dû "céder" aux pressions des organes de sécurité; ou encore l'appartenance à certains organes du système politique totalitaire. Tout citoyen de plus de 18 ans a le droit de demander à l'organe compétent un certificat ou un constat comme le prévoit la loi no 451/1991. Aucune disposition ne protège les individus contre des demandes non autorisées de certificats ou de constats, même en ce qui concerne des fonctions qui ne sont pas visées par la loi.
  35. 25. La CS-KOS estime qu'il est du devoir des syndicats de la RFTS de promouvoir les principes énoncés dans les instruments de l'OIT, y compris les conclusions des études d'ensemble sur l'application de la convention no 111 effectuées en 1963 et en 1988 par la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations. Un certain nombre de dispositions de la loi no 451/1991 contreviennent à ces conclusions et à d'autres instruments de l'OIT qui n'ont pas été ratifiés par la RFTS.
  36. 2. Déclaration du gouvernement
  37. i) Observations du gouvernement
  38. 26. Par une lettre du ministre fédéral des Affaires sociales et du Travail en date du 13 janvier 1992, le gouvernement de la RFTS a présenté ses observations sur les réclamations; ces observations sont résumées ci-après.
  39. 27. Le projet initial de la loi no 451/1991 (loi de filtrage) a été présenté par le gouvernement après une consultation préliminaire avec le BIT.
  40. 28. En soumettant ce projet, le gouvernement s'est efforcé de répondre aux pressions de la société qui voulait "épurer" le personnel des institutions publiques qui avait pris part à la suppression des droits de l'homme et des libertés civiles au cours de la période allant du 28 février 1948 au 17 novembre 1989.
  41. 29. Le projet gouvernemental a été profondément modifié au cours des discussions à l'Assemblée fédérale. Suivant la procédure acceptée pour l'adoption de la nouvelle réglementation du travail, le ministre du Travail et des Affaires sociales a fait parvenir le texte de la loi au BIT, le 18 octobre 1991, pour qu'il soit examiné sous l'angle des conventions internationales du travail.
  42. 30. Le 17 octobre 1991, avant l'entrée en vigueur de la loi, le Président Vaclav Havel a adressé une lettre à l'Assemblée fédérale dans laquelle il proposait l'amendement de la loi. Cette lettre a été publiée notamment dans la presse tchécoslovaque. A la demande du Président, le gouvernement tchécoslovaque a fait élaborer un projet d'amendement à la loi no 451/1991, donnant ainsi une forme légale appropriée aux principes énoncés dans la lettre du Président; une copie de celle-ci est annexée à la déclaration du gouvernement (voir paragraphes 32 à 42 ci-après).
  43. 31. Le gouvernement attire aussi l'attention sur l'existence d'une norme interne de rang juridique supérieur et qui a été établie par la loi constitutionnelle no 23/1991 promulguant la Charte des libertés et droits fondamentaux. En vertu de l'article 2 de ladite loi, toutes les conventions internationales sur les droits de l'homme et les libertés fondamentales ratifiées par la RFTS ont priorité sur la législation nationale, et, selon l'article 6 de la loi, la législation et la réglementation doivent être harmonisées avec la Charte au plus tard le 31 décembre 1991, cependant que toutes les dispositions contraires à la Charte cesseront d'avoir effet à compter de cette même date. A la lumière de ces faits, la situation actuelle et les contradictions dont font état les réclamations semblent pouvoir se ramener à une question d'harmonisation ou de non-harmonisation entre les normes de rang juridique supérieur et inférieur, à savoir une question qui peut être tranchée par le tribunal. La situation actuelle peut trouver une solution relevant de la responsabilité de la Cour constitutionnelle ou éventuellement de l'Assemblée fédérale. Dans des cas particuliers, elle relève également d'autres tribunaux indépendants, au cours de l'application de la loi.
  44. ii) Lettre du Président Vaclav Havel
  45. (voir paragraphe 30 ci-dessus)
  46. 32. Dans cette lettre adressée au président de l'Assemblée fédérale, M. Alexandre Dubcek, le Président de la RFTS, M. Vaclav Havel, a exprimé son opinion sur la loi no 451/1991 et a formulé certains principes en vue de sa révision. On trouvera ci-après les points essentiels de la lettre.
  47. 33. Le Président Havel a tout d'abord admis que cette loi - pour extraordinaire et exceptionnelle qu'elle puisse être - est une nécessité parce que de nombreux individus liés au régime totalitaire qui, pendant des années, avaient délibérément foulé aux pieds les droits de l'homme dans ce pays, n'ont pas admis leur part de responsabilité et n'ont pas renoncé spontanément à leurs charges publiques et officielles et font obstacle, dans de nombreuses institutions, à l'établissement d'un ordre véritablement démocratique. Dans le même temps, le Président Havel est parvenu à la conclusion que, dans sa forme actuelle, la loi en question est à l'origine de nombreux problèmes dus au fait qu'elle est fondée sur le principe de la culpabilité collective et de la responsabilité collective, qu'elle restreint les droits de certaines personnes en fonction de leur appartenance récente ou passée à une institution d'un groupe défini, qu'elle accorde un poids excessif à certains dossiers de l'ancienne Sécurité d'Etat ou à l'absence de tels dossiers au point d'en faire un critère d'aptitude à l'exercice de certaines fonctions et qu'elle limite fortement, entrave et dans certains cas dénie le droit de faire appel, de se défendre ou de déterminer le degré exact de responsabilité individuelle. C'est pourquoi, dans la mesure où l'Etat a effectivement le droit de mettre certaines conditions à l'exercice de fonctions qui relèvent de sa compétence, le Président Havel estime que les dispositions légales en question sont contraires dans leur esprit aux fondements établis d'un ordre légal démocratique. Il n'est donc pas à exclure que la Cour constitutionnelle, dès qu'elle siégera, ou une institution internationale compétente puissent décider que la loi est en contradiction avec les normes internationales acceptées par la Tchécoslovaquie ou avec sa Charte des libertés et droits fondamentaux, qui font partie intégrante de sa Constitution.
  48. 34. La préoccupation principale du Président Havel est que l'application de cette loi dans sa forme actuelle pourrait être la source de nouvelles injustices et iniquités et créer un fâcheux précédent, à l'aube de l'édification d'un nouveau système démocratique.
  49. 35. Pour toutes ces raisons, le Président Havel demande aux autorités intéressées d'envisager une révision de la loi et d'élaborer un projet d'amendement qui serait soumis à l'Assemblée fédérale.
  50. 36. Le Président Havel formule un certain nombre de suggestions pour des amendements à la loi. Les procédures devraient être révisées et simplifiées. La procédure d'enquête devant la commission du ministère fédéral de l'Intérieur devrait être abolie. Le certificat exigé devrait être remis au citoyen directement intéressé et présenté par lui en même temps que la déclaration sur l'honneur mentionnée à l'article 4(3) de la loi. La nature confidentielle de ce certificat serait de la sorte garantie et les personnes qui ne remplissent pas les exigences verraient mettre fin à leurs fonctions ou à leur contrat d'emploi. Les fonctionnaires auxquels a été délivré un certificat défavorable et qui sont convaincus d'être traités injustement devraient avoir le droit de faire appel devant un tribunal mais être tenus d'établir le bien-fondé de leur cause et, le cas échéant, obtenir réparation. Par exemple, appel pourrait être interjeté par ceux qui considèrent que leur certificat ne prend pas en ligne de compte des circonstances qui leur sont propres ou ne reflète pas fidèlement et entièrement la vérité, ou encore par ceux qui avaient été forcés de collaborer avec la Sécurité d'Etat sous menaces de mort ou de poursuites contre des tierces personnes, sans qu'ils aient aidé véritablement la police secrète; ceux qui s'étaient rangés du côté de la démocratie et s'étaient battus contre les violations des droits de l'homme, rachetant ainsi leurs erreurs et faiblesses du passé. On pourrait même imaginer que dans les années cinquante un individu aurait pu être incité par un groupe d'opposition à entrer dans un organe officiel pour avoir accès à des renseignements sur les mesures contraires à la légalité et à l'éthique préparées par les autorités, et pouvoir prévenir les personnes vraisemblablement menacées.
  51. 37. La loi devrait établir le principe du droit pour l'individu à être entendu objectivement dans chaque cas. Les cas individuels pourraient être examinés par des commissions spéciales instituées auprès des tribunaux régionaux et de district et composées de magistrats de parfaite intégrité et choisis avec soin. Ces mêmes magistrats seraient aussi habilités à examiner les cas de personnes qui ont reconnu honnêtement qu'elles ne satisfont pas à l'exigence prescrite par la loi à l'article 2(1)(d) à (h), mais qui sont pénalisées de manière disproportionnée (par exemple des citoyens figurant à leur insu dans les registres des Milices populaires, ou encore des personnes ayant occupé des postes dans le Parti mais qui ont manifestement résisté au pouvoir totalitaire). Et, réciproquement, un organe ayant de bons motifs de mettre en doute la déclaration sur l'honneur d'un citoyen peut être appelé à exposer les faits au tribunal compétent.
  52. 38. On peut considérer que les principes proposés ci-dessus, s'ils étaient pris en compte par une loi révisée, atténueraient les principaux problèmes que pose la loi et simplifieraient aussi son application.
  53. 39. Le Président soumet à la considération des députés le réexamen éventuel de la classification des citoyens qui ne remplissent pas les conditions pour l'exercice de certaines fonctions, en réduisant certaines catégories et en en élargissant d'autres. S'agissant des Milices populaires, le Président se demande si la loi ne devrait pas concerner seulement ceux qui ont exercé des fonctions de commandement pendant plus d'un an; si, s'agissant de la Sécurité d'Etat, la loi ne devrait concerner que les unités affectées au combat contre l'ennemi de l'intérieur; ou si la loi devrait nécessairement s'appliquer aux membres des commissions de filtrage après 1948. Quarante-trois années se sont écoulées depuis lors, et une aussi longue période entraîne la prescription même pour de très graves délits. D'un autre côté, la loi épargne en général les personnes qui, par leurs écrits et leurs publications, se sont rangées du côté de l'illégalité, ont été les thuriféraires des procès politiques et ont créé systématiquement un climat de peur dans la société. Le Président Havel a aussi invité les députés, en cas de révision de la loi, à se demander s'il n'y aurait pas lieu d'abolir le droit des ministères de l'Intérieur et de la Défense d'accorder des exemptions et de le remplacer par le droit, pour eux, de faire appel devant les mêmes tribunaux que ceux devant lesquels les citoyens font appel.
  54. 40. Etant donné qu'une loi ne peut être amendée sans être entrée en vigueur par sa publication au Journal officiel, le Président Havel déclare qu'il signera le texte quand celui-ci lui sera transmis avec les autres signatures requises; le Président n'a nullement l'intention d'en retarder la promulgation ni, par voie de conséquence, la possibilité de révision.
  55. 41. Le Président Havel demande que sa lettre soit considérée comme une initiative législative de sa part en vue d'amender la loi.
  56. 42. Le Président Havel demande en outre que l'Assemblée fédérale inscrive rapidement à son ordre du jour l'élection des membres de la Cour constitutionnelle qui est seule en mesure de résoudre les problèmes actuels et à venir.
  57. 3. Conclusions du comité
  58. 43. Le comité avait à sa disposition, pour procéder à l'évaluation de la loi no 451/1991 et des allégations des organisations plaignantes, les commentaires du gouvernement mais aussi le bénéfice des avis exprimés par le Président de la RFTS, M. Vaclav Havel, dans la lettre du 17 octobre à l'Assemblée fédérale par laquelle il proposait une révision de la loi. Une organisation plaignante se réfère aussi aux vues exprimées par le président de l'Assemblée fédérale de la RFTS, M. Alexandre Dubcek, dans une déclaration diffusée par l'agence de presse tchécoslovaque CTK. Le comité tient à souligner tout le prix qu'il attache à des opinions venant de personnalités aussi éminentes et qui témoignent de l'importance exceptionnelle du débat en cours.
  59. 44. D'après les informations disponibles, il a été possible de dégager les principaux points suivants concernant les circonstances de l'adoption de la loi no 451/1991, les objections formulées envers les principes et dispositions qu'elle renferme et le statut légal et pratique de cette "loi de filtrage".
  60. 1. Les opinions exprimées s'accordent sur le fait qu'il était nécessaire et justifié d'écarter des institutions publiques des personnes qui avaient eu une participation dans la répression des droits de l'homme et que cette opération devait se faire dans le respect des règles de droit. Le gouvernement a consulté le BIT avant de soumettre le projet initial. Toutefois, à la suite des nombreux amendements apportés à la loi no 451/1991 par le Parlement, celle-ci est fondamentalement différente du projet initial soumis par le gouvernement.
  61. 2. L'objection principale à la loi no 451/1991 est que celle-ci est fondée sur une présomption de culpabilité collective, qui s'applique de manière extensive sans respecter d'autres principes du droit et notamment les suivants: non-rétroactivité, charge d'établir la preuve de la culpabilité et présomption d'innocence, droit de faire appel et d'assurer sa défense. En vertu de la "loi de filtrage", depuis son entrée en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996, certaines personnes sont exclues de l'exercice d'un large éventail de fonctions et professions, principalement dans des institutions publiques mais également dans le secteur privé, si elles avaient exercé par le passé certaines fonctions ou activités, ou qu'elles avaient été affiliées ou associées à certains groupes ou organes de l'ancien système politique, au cours d'une période de plus de 40 ans s'étendant du 25 février 1948 au 17 novembre 1989. En outre, la preuve d'une action ou d'une association de ce genre peut ne pas être entièrement fiable sans que les personnes visées puissent en apporter la réfutation; elles courent donc le risque d'être pénalisées de manière disproportionnée, sans pouvoir faire valoir des circonstances atténuantes, y compris celles de personnes soumises à des menaces et à des pressions, de personnes ayant racheté leurs erreurs et leurs faiblesses ou de personnes ayant cherché, pour le compte d'un groupe d'opposants, à obtenir des renseignements en s'infiltrant dans des organes de l'ancien système.
  62. 3. Pour toutes ces raisons, les organisations plaignantes considèrent que la "loi de filtrage" viole la Constitution de la RFTS et les engagements internationaux qui font partie intégrante de son ordre légal, et viole, en particulier, la convention no 111, compte tenu des conclusions de la commission d'experts auxquelles ont fait référence les plaignants. L'OS-CMS cite une déclaration du président de l'Assemblée fédérale, M. Alexandre Dubcek, sur le caractère discriminatoire et inconstitutionnel de la loi no 451/1991. Dans sa lettre du 17 octobre 1991 transmise avec la déclaration du gouvernement et à laquelle la CS-KOS fait référence, le Président Vaclav Havel estime que les dispositions légales en question sont contraires dans leur esprit aux fondements établis d'un ordre légal démocratique. Il est donc amené à évoquer l'éventualité d'une décision de la Cour constitutionnelle de la RFTS, lorsque celle-ci siégera, ou d'une institution internationale compétente, décision qui indiquerait que la loi no 451/1991 est contraire aux normes internationales acceptées par la RFTS et à sa Charte des libertés et droits fondamentaux qui fait partie intégrante de sa Constitution.
  63. 4. A cet égard, la loi constitutionnelle no 23/1991 qui promulgue la Charte des libertés et droits fondamentaux prévoit que les instruments internationaux ratifiés concernant les droits de l'homme l'emportent sur la législation nationale (article 2) et que toutes les lois et réglementations doivent être harmonisées avec la Charte, toutes dispositions contraires expirant le 31 décembre 1991 (article 6). Le gouvernement se réfère dans sa déclaration à cette norme interne de rang juridique supérieur et estime que la situation découlant de la loi no 451/1991 peut trouver une solution relevant de la responsabilité de la Cour constitutionnelle, éventuellement de l'Assemblée fédérale, et, pour les cas individuels, relevant de la responsabilité d'autres tribunaux indépendants de la RFTS au cours de l'application de la loi. Dans sa lettre du 17 octobre 1991, le Président Vaclav Havel a présenté une initiative législative en vue d'amender la loi et a également suggéré que l'Assemblée fédérale procède rapidement à l'élection des membres de la Cour constitutionnelle (voir aussi paragraphe 100 ci-après).
  64. 5. Entre-temps, selon les organisations plaignantes, la loi no 451/1991 est déjà entrée en application; certaines personnes ont été congédiées en vertu de cette loi, et l'on estime qu'elle concernerait plus d'un million de citoyens tchécoslovaques.
  65. Teneur de la loi no 451/1991 et législation connexe (Note 3)
  66. 45. Le comité note que la loi no 451/1991 (dont le texte figure en annexe) exige, pour l'exercice des fonctions indiquées en son article 1, que les personnes intéressées ne se soient pas trouvées dans l'un des cas mentionnés aux articles 2 et 3 de la loi, et établit ainsi des exclusions en matière d'emploi et de profession à l'égard de personnes ne satisfaisant pas à cette exigence.
  67. 46. Le comité note que les exclusions établies par la loi, en matière d'emploi et de profession, visent essentiellement deux catégories de personnes, à savoir celles qui, durant la période allant du 25 février 1948 au 17 novembre 1989, ont été:
  68. - membres du Corps de sécurité nationale et de la Sécurité d'Etat ou associées de différentes manières aux activités de ces organes; et étudiants, enseignants ou stagiaires dans des institutions de l'ex-URSS s'occupant de la sécurité de l'Etat, de la sécurité publique et de l'idéologie (article 2, paragraphe 1 a), b), c), e) et h), et paragraphe 2; et article 3, paragraphe 1, de la loi);
  69. - membres et responsables d'organes de l'appareil politique et idéologique de l'ancien régime: comités du Parti communiste au niveau des districts ou à des niveaux supérieurs et organes de direction des activités du Parti, exception faite des personnes n'ayant exercé ces fonctions qu'entre le 1er janvier 1968 et le 1er mai 1969; milices populaires; comités d'action du Front national après le 25 février 1948, commissions de filtrage après le 25 février 1948, ou commissions de filtrage et de normalisation après le 21 août 1968 (article 2, paragraphe 1 d) à g); article 3, paragraphe 1 d) et e)).
  70. 47. Le comité note que, en vertu de l'article 1 de la loi, les exclusions susmentionnées s'appliquent:
  71. 1) aux fonctions pourvues par élection, désignation ou affectation dans:
  72. a) l'administration d'Etat de la République fédérative tchèque et slovaque et des deux républiques fédérées;
  73. b) l'armée tchécoslovaque et le ministère fédéral de la Défense, aux grades de colonel et de général, ainsi que les fonctions d'attaché militaire;
  74. c) le Service fédéral de renseignements de la sécurité, le Corps de police fédéral et le Corps de police du Château - organes pour lesquels il est prévu, de même qu'au ministère fédéral de l'Intérieur, des exclusions supplémentaires fondées sur les fonctions ou relations passées dans le domaine de la sécurité et de l'idéologie, comme indiqué à l'article 3 de la loi;
  75. d) les chancelleries du Président de la République fédérative tchèque et slovaque et des assemblées et gouvernements fédéraux et nationaux, les bureaux des cours constitutionnelles et suprêmes fédérales et nationales et le Présidium des académies tchécoslovaque et slovaque des sciences;
  76. e) les agences de presse et offices publics de radiodiffusion et de télévision fédéraux et nationaux;
  77. f) les entreprises d'Etat et les entreprises mixtes dans lesquelles l'Etat est majoritaire; les organisations d'Etat; les entreprises de commerce extérieur; les chemins de fer et les établissements financiers et bancaires d'Etat; à l'échelon des dirigeants et des cadres supérieurs placés directement sous leurs ordres; les écoles supérieures, pour les responsables académiques élus et les fonctions soumises à l'approbation du Sénat académique;
  78. 2) aux professions judiciaires et juridiques (juges, assesseurs, procureurs et magistrats instructeurs; notaires et arbitres d'Etat; et candidats ou personnes désignées à ces fonctions);
  79. 3) à certaines professions sous le régime de la concession; la loi se réfère à la loi no 455/1991, annexe 3, qui porte sur toutes sortes d'activités depuis celles qui concernent les armes et les munitions, le matériel médical, les sources de radiation et les explosifs, jusqu'aux funérailles, au commerce des antiquités et aux services de taxi.
  80. Conformément à l'article 23 de la loi, ces exclusions cesseront de s'appliquer le 31 décembre 1996, date à laquelle la loi expirera.
  81. 48. En vertu des articles 5, 14, 15 et 16 de la loi, les intéressés doivent apporter la preuve qu'ils n'ont pas appartenu à l'une des catégories mentionnées aux articles 2 et 3 pour pouvoir être nommés aux fonctions énumérées à l'article 1 de la loi ou pour éviter d'être démis de ces fonctions.
  82. 49. Aux termes de l'article 4 de la loi, les intéressés doivent apporter la preuve qu'ils ne faisaient pas partie du Corps de sécurité nationale, qu'ils n'ont jamais été associés à ses activités et qu'ils ne figurent pas comme agents ou collaborateurs dans les fichiers de la Sécurité d'Etat (article 2, paragraphe 1 a), b), c) et e)) au moyen d'un certificat délivré par le ministère fédéral de l'Intérieur ou (article 2, paragraphe 1 c)) d'un constat établi par la commission créée en vertu de l'article 11 de la loi. Les articles 6 à 9 de la loi indiquent les conditions dans lesquelles les certificats peuvent être demandés et sont délivrés.
  83. 50. Dans tous les autres cas énumérés à l'article 2, paragraphe 1 d) à h), de la loi, les intéressés doivent attester sur l'honneur qu'ils ne se sont jamais trouvés dans l'une des situations pouvant motiver une exclusion.
  84. 51. Toutes les déclarations sur l'honneur mais un seul type de certificats (relatifs à la "collaboration délibérée" avec la Sécurité d'Etat (article 2, paragraphe 1 c), et paragraphe 2, de la loi)) peuvent être soumis pour vérification à la commission créée en vertu de l'article 11 de la loi (voir plus loin procédure de recours).
  85. Portée de la loi no 451/1991 sur l'application de la convention no 111
  86. 52. La commission relève que les problèmes soulevés en rapport avec la loi no 451/1991 mettent en jeu de nombreux aspects et dispositions de la convention no 111.
  87. 53. La principale question de fond soulevée consiste à déterminer si la loi no 451/1991 établit une discrimination fondée sur l'opinion politique, compte tenu de la définition du terme "discrimination" à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention no 111 et celle des termes "emploi et profession" à l'article 1, paragraphe 3, de la convention. Les dispositions pertinentes de la convention ont la teneur suivante:
  88. Article 1, paragraphe 1
  89. 1. Aux fins de la présente convention, le terme "discrimination" comprend:
  90. a) Toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, qui a pour effet de détruire ou d'altérer l'égalité de chances ou de traitement en matière d'emploi ou de profession;
  91. Article 1, paragraphe 3
  92. 3. Aux fins de la présente convention, les mots "emploi" et "profession" recouvrent l'accès à la formation professionnelle, l'accès à ploi et aux différentes professions ainsi que les conditions d'emploi.
  93. 54. Pour déterminer le point relatif à la discrimination, il convient de tenir compte de l'article 1, paragraphe 2, concernant les qualifications exigées pour un emploi déterminé, et de l'article 4 concernant une activité préjudiciable à la sécurité de l'Etat. Les dispositions pertinentes de la convention ont la teneur suivante:
  94. Article 1, paragraphe 2
  95. 2. Les distinctions, exclusions ou préférences fondées sur les qualifications exigées pour un emploi déterminé ne sont pas considérées comme des discriminations.
  96. Article 4
  97. Ne sont pas considérées comme discriminations toutes mesures affectant une personne qui fait individuellement l'objet d'une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l'Etat ou dont il est établi qu'elle se livre en fait à cette activité, pour autant que ladite personne ait le droit de recourir à une instance compétente établie suivant la pratique nationale.
  98. 55. Dans la mesure où l'on peut considérer que la loi no 451/1991 implique une discrimination aux termes de la convention, la question qui viendra à se poser sera celle de l'application de plusieurs autres dispositions de la convention no 111, y compris celles de l'article 2 concernant l'obligation pour un Etat qui a ratifié la convention de formuler et d'appliquer une politique nationale en vue de réaliser les objectifs de la convention et celles de l'article 3 a), b), c) et d) concernant les mesures législatives et autres que doit prendre un Etat ayant ratifié la convention pour mettre en oeuvre la politique nationale. Les dispositions pertinentes de la convention ont la teneur suivante:
  99. Article 2
  100. Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur s'engage à formuler et à appliquer une politique nationale visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, afin d'éliminer toute discrimination en cette matière.
  101. Article 3
  102. Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur doit, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux:
  103. a) s'efforcer d'obtenir la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs et d'autres organismes appropriés pour favoriser l'acceptation et l'application de cette politique;
  104. b) promulguer des lois et encourager des programmes d'éducation propres à assurer cette acceptation et cette application;
  105. c) abroger toute disposition législative et modifier toute disposition aux pratiques administratives qui sont incompatibles avec ladite politique;
  106. d) suivre ladite politique en ce qui concerne les emplois soumis au contrôle direct d'une autorité nationale;
  107. ...
  108. Obligations imposées par la convention no 111 en ce qui concerne la protection contre la discrimination fondée sur l'opinion politique
  109. 56. Comme il est noté plus haut, les organisations plaignantes se réfèrent aux conclusions adoptées par la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations en ce qui concerne les prescriptions pertinentes de la convention no 111, et notamment la protection contre la discrimination fondée sur l'opinion politique. Les conclusions reproduites ci-après sont tirées de la dernière étude d'ensemble que la commission d'experts a consacrée, en 1988, à cette question et reprennent des observations précédemment formulées par la commission, soit sur un plan général, soit à propos de certains pays, ainsi que celles d'autres organes de contrôle de l'OIT, lorsqu'il y a lieu (Note 4). Dans son évaluation de la conformité de la loi no 451/1991 avec la convention no 111, le comité suivra ces conclusions ainsi que celles des organes de contrôle de l'OIT dans d'autres cas dont il n'est pas fait directement mention dans l'étude d'ensemble à propos des conclusions citées ci-après.
  110. 57. En ce qui concerne la nature et la portée de la protection établie par la convention dans ce domaine, le paragraphe 57 de l'étude d'ensemble susmentionnée fournit les indications ci-après:
  111. Nature et manifestation des opinions - "... la convention implique que (la protection contre la discrimination) soit reconnue à propos d'activités exprimant ou manifestant une opposition aux principes politiques établis, étant donné que la protection à l'égard d'opinions qui ne s'exprimeraient ni ne se manifesteraient serait sans objet".
  112. "Si certaines doctrines visent à apporter des changements fondamentaux aux institutions de l'Etat, cela ne constitue pas une raison pour considérer que leur propagation échappe à la protection de la convention en l'absence de recours ou de l'appel à des méthodes violentes en vue de parvenir au résultat recherché."
  113. Défense collective des opinions - "La protection de la liberté d'expression vise non seulement à donner à un individu la satisfaction intellectuelle d'être libre d'exprimer son point de vue mais plutôt - et notamment en ce qui concerne l'expression d'opinions politiques - à lui donner la possibilité de chercher à influencer les décisions dans la vie politique, économique et sociale de la société. Pour que ses opinions politiques aient un impact, l'individu agit généralement de concert avec d'autres. Les organisations et les partis politiques constituent un cadre dans lequel les membres s'efforcent de faire admettre leurs opinions par le plus grand nombre. Pour être efficace, la protection des opinions politiques doit donc s'étendre à leur défense collective dans un tel cadre."
  114. 58. En ce qui concerne les qualifications exigées pour un emploi déterminé par rapport à l'opinion politique, l'étude d'ensemble de 1988 fournit les indications suivantes:
  115. (paragraphe 126)
  116. Notion d'"emploi déterminé" - "Il apparaît, à la lecture des travaux préparatoires et du texte de la convention finalement adopté, que la notion d'"emploi déterminé" fait référence à un poste, à une fonction ou à un travail particulier et définissable. Toute limitation entrant dans le cadre de cette exception doit être nécessaire en raison des caractéristiques du poste en question et proportionnée aux exigences de la situation. Certains critères peuvent être pris en considération pour des emplois déterminés en tant qu'exigences effectives de l'emploi concerné mais ils ne peuvent, sans contrevenir au principe d'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession, être pris en considération pour la totalité des emplois dans une profession, un secteur d'activité, et notamment dans la fonction publique.
  117. Considération des opinions politiques - "Si l'on peut admettre que, pour certains postes supérieurs directement en relation avec la mise en oeuvre de la politique gouvernementale, les autorités responsables tiennent généralement compte des opinions des intéressés, il n'en est pas de même lorsque des conditions d'ordre politique sont établies pour toutes sortes d'emplois publics en général ou certaines autres professions, par exemple lorsqu'il est prévu que les intéressés doivent se déclarer formellement et se montrer fidèles aux principes politiques du régime en vigueur."
  118. (paragraphe 105)
  119. Enquêtes de sécurité - "Les mesures de sécurité prises à l'égard des candidats à un poste dans la fonction publique peuvent également avoir des effets sur le respect du principe de la convention. Réservées généralement aux fonctions de confiance, aux postes sensibles du point de vue de la sécurité de l'Etat, ces enquêtes administratives n'ont pas fait l'objet d'informations précises dans les rapports des gouvernements. Il apparaît cependant, à la lumière des informations disponibles, que, dans certains pays, ces enquêtes de sécurité peuvent s'appliquer indistinctement à l'ensemble des postes de l'administration. De telles enquêtes ne devraient être autorisées et entreprises que lorsqu'une exigence professionnelle inhérente à la nature du poste le justifie. D'autre part, toute personne qui se voit refuser l'accès à un emploi pour des raisons de sécurité devrait avoir le droit de faire recours contre cette décision. Il est tout particulièrement important que ce recours soit ouvert aux personnes qui se voient, à tort, refuser l'accès à un emploi pour des raisons de sécurité fondées sur un critère illicite de discrimination comme l'ascendance nationale, l'origine sociale, la religion ou l'opinion politique."
  120. 59. En ce qui concerne les mesures relatives à des activités préjudiciables à la sécurité de l'Etat, les paragraphes 135 à 137 de l'étude d'ensemble de 1988 fournissent les indications suivantes pour ce qui touche aux conditions de fond et à la garantie procédurale établies à l'article 4 de la convention:
  121. Conditions de fond
  122. Activités visées - "L'article 4 de la convention exclut d'abord toutes mesures qui seraient prises non pas en considération d'activités mais en fonction de l'appartenance à un groupe ou à une collectivité déterminée: de telles mesures ne pourraient avoir qu'un caractère discriminatoire. En second lieu, l'exception prévue à l'article 4 vise l'exercice d'une activité pouvant être qualifiée de préjudiciable à la sécurité de l'Etat, que cette activité soit établie ou que des présomptions concordantes et précises la fassent légitimement suspecter. La manifestation d'opinions ou de croyances religieuses, philosophiques ou politiques ne saurait être considérée en elle-même comme permettant l'application de l'exception ..." (voir aussi nature et manifestation des opinions au paragraphe 57 ci-dessus).
  123. Mesures au sens de l'article 4 - "... les mesures destinées à assurer la sécurité de l'Etat au sens de l'article 4 de la convention doivent être suffisamment définies et délimitées pour ne pas se traduire par des discriminations fondées sur les opinions politiques ou la religion".
  124. "L'application de mesures visant à protéger la sécurité de l'Etat doit être examinée à la lumière des effets que des activités données pourraient avoir sur l'exercice effectif de l'emploi, de la fonction ou de la profession de la personne en cause. Si tel n'est pas le cas, il y a danger et même probabilité que ces mesures entraîneront des distinctions et des exclusions fondées sur l'opinion politique ou la religion, ce qui est contraire à la convention."
  125. Garantie procédurale
  126. "A ces conditions de fond, visant à garantir que les mesures adoptées dans la pratique ne seront pas discriminatoires au sens des instruments de 1958, s'ajoute également une condition de garantie procédurale: le droit pour la personne faisant l'objet des mesures auxquelles se réfère l'article 4 de la convention de "recourir à une instance compétente établie suivant la pratique nationale". L'existence d'un droit de recours, si elle constitue une condition nécessaire à l'application de l'exception au principe de la convention, n'en est cependant pas une condition suffisante. Portant sur l'application des conditions de fond dont il a été question aux paragraphes précédents, le droit de recours ne peut être considéré comme garantie conforme aux dispositions de l'article 4 de la convention que dans la mesure où ces conditions de fond sont satisfaites. La commission a déjà indiqué, dans une précédente étude, que "le contrôle des tribunaux ne suffirait pas à garantir l'application des normes de la convention si les dispositions que les tribunaux ont à appliquer étaient elles-mêmes incompatibles avec ces normes"."
  127. "La possibilité de recours peut résulter de l'application des règles ordinaires de procédure devant les tribunaux judiciaires ou administratifs. Dans quelques cas, des procédures spéciales, généralement établies en application de lois d'exception, sont prévues pour l'examen de ces mesures. Leur conformité à l'article 4 de la convention doit être appréciée en fonction de chaque cas particulier afin de s'assurer que certaines conditions minima soient réunies. Il doit s'agir d'une "instance" de recours, distincte de l'autorité administrative ou gouvernementale, et offrant des garanties d'objectivité et d'indépendance. Cette instance doit être "compétente" pour pouvoir connaître les motifs de la mesure prise à l'encontre du requérant et le mettre en mesure de présenter pleinement sa défense."
  128. Evaluation de la loi no 451/1991 en fonction des prescriptions de la convention no 111
  129. 60. Le comité, ayant pris bonne note des conclusions ci-dessus des organes de contrôle de l'OIT à propos des prescriptions de la convention no 111 en ce qui concerne les questions soulevées dans les réclamations, se propose d'examiner la loi no 451/1991 à la lumière de ces prescriptions.
  130. 61. Le comité a déjà noté que la motivation à l'origine de la loi était d'exclure des institutions publiques des personnes qui avaient pris part à la répression des droits de l'homme, mais que la loi, telle qu'adoptée, s'écarte fondamentalement du but visé à l'origine. Le comité considère que les violations des droits de l'homme, lorsqu'elles tombent sous le coup de la loi dans un régime juridique démocratique, devraient être jugées selon les règles de droit et que, en tout état de cause, les effets en matière d'emploi et de profession d'une condamnation ou de sanctions administratives motivées par de telles infractions ne doivent pas être considérés comme sortant du champ d'application de la convention no 111, si la définition et la sanction de ces infractions portent atteinte d'une manière ou d'une autre à la protection que la convention vise à assurer.
  131. 62. Pour ces raisons, et tout en ayant à l'esprit les circonstances qui ont conduit à l'adoption de la loi no 451/1991, le comité estime que celle-ci doit être évaluée uniquement en fonction de la conformité de ses dispositions avec les prescriptions pertinentes de la convention no 111.
  132. 63. Pour commencer, le comité note que les exclusions établies par la loi no 451/1991 se fondent sur l'association ou la collaboration passée avec des organes et institutions de l'appareil de l'Etat et du parti de l'ancien régime politique, et qu'elles font une grande place aux questions de sécurité et d'idéologie. Ces exclusions apparaissent donc se fonder essentiellement sur les opinions politiques ou idéologiques ou sur des actes qui leur sont liés.
  133. 64. Le comité note toutefois qu'une exclusion peut être considérée comme résultant des qualifications exigées pour un emploi déterminé, aux termes de l'article 1, paragraphe 2, de la convention, ou comme une mesure visant à prévenir des activités préjudiciables à la sécurité de l'Etat, au sens de l'article 4 de la convention. La question de savoir si les exclusions prévues par la loi no 451/1991 constituent une discrimination au sens de la convention no 111 doit donc être examinée à la lumière de ces dispositions de la convention.
  134. 65. En entreprenant de résoudre la question ci-dessus, le comité est parfaitement conscient que l'évaluation de situations aussi diverses que celles qui sont visées par la loi no 451/1991 est une tâche extrêmement complexe. Il entend s'en tenir, pour ce faire, aux conclusions des organes de contrôle de l'OIT. Les propres conclusions du comité ne sont pas destinées à être considérées comme des jugements définitifs sur chaque situation particulière mais plutôt comme des observations générales concernant les principes à respecter à propos des questions en cause.
  135. Qualifications exigées pour un emploi déterminé
  136. 66. Les critères suivants peuvent être tirés des conclusions auxquelles sont parvenus les organes de contrôle de l'OIT (voir paragraphe 58 ci-dessus) à propos des exclusions au titre de l'article 1, paragraphe 2, de la convention no 111:
  137. - Toute exclusion fondée sur les qualifications exigées pour un emploi déterminé doit être proportionnée à ces exigences et doit viser un poste, une fonction ou un travail particulier et définissable, et non la totalité des emplois dans une profession ou un secteur d'activité, notamment dans la fonction publique.
  138. - Les opinions politiques peuvent donc constituer une condition requise pour certains postes supérieurs directement en relation avec la mise en oeuvre des politiques mais non pour toutes sortes d'emplois publics en général ou pour certaines autres professions. Des enquêtes administratives de sécurité ne devraient être entreprises que pour les fonctions de confiance ou les postes sensibles du point de vue de la sécurité de l'Etat. Il est particulièrement important que les personnes qui se voient, à tort, refuser l'accès à un poste pour des raisons de sécurité qui relèvent d'une discrimination illicite puissent faire appel de cette décision.
  139. 67. En ce qui concerne les exclusions qui sembleraient être conformes aux critères ci-dessus, on peut considérer que, parmi les fonctions visées à l'article 1 de la loi no 451/1991, celles qui comportent des exigences particulièrement strictes en matière de sécurité de l'Etat et de confidentialité peuvent raisonnablement faire l'objet d'exclusions fondées sur l'opinion politique, compte tenu notamment des événements historiques récents et actuels en Tchécoslovaquie. Il n'empêche que ces exclusions doivent être proportionnées aux qualifications exigées pour les postes en question.
  140. 68. En conséquence, les exclusions prévues par la loi no 451/1991 peuvent être jugées globalement justifiées en ce qui concerne les colonels et généraux en poste dans l'armée et au ministère de la Défense, ainsi que les attachés militaires, le Service fédéral de renseignements de la sécurité, le Corps de police du Château et la plupart des fonctions exercées au ministère fédéral de l'Intérieur (article 1, paragraphe 1 b), c), et paragraphe 2, et article 3 de la loi). Ces exclusions peuvent aussi être jugées acceptables en ce qui concerne le Corps de police fédéral, quoique leur application devrait être proportionnée et limitée à des fonctions particulières comme dans le cas des fonctions militaires mentionnées plus haut, et non pas s'étendre à l'ensemble de ce service.
  141. 69. En ce qui concerne les fonctions dans les chancelleries du Président de la République fédérative ainsi que des assemblées fédérales et nationales et dans les bureaux des cours constitutionnelles et suprêmes, visées à l'article 1, paragraphe 1 d), de la loi, il faudrait examiner chaque motif d'exclusion afin de s'assurer qu'il est proportionné aux exigences de sécurité et de confidentialité inhérentes à chaque emploi dans les catégories de fonctions concernées.
  142. 70. Pour ce qui est des fonctions exercées au Présidium des académies des sciences, le principe de la proportionnalité devrait être strictement observé dans l'application de toute exclusion prévue par la loi par rapport aux qualifications exigées pour ces fonctions, qui semblent être dans la plupart des cas d'une nature différente de celles exigées pour les autres catégories de fonctions traitées plus haut.
  143. 71. En ce qui concerne les fonctions visées à l'article 1, paragraphe 1 f), et paragraphe 3, de la loi, la prise en compte des opinions politiques semblerait se justifier dans le cas des dirigeants et des cadres supérieurs des entreprises et organismes d'Etat opérant dans les secteurs industriel, commercial et financier lorsque leurs fonctions impliquent la mise en oeuvre des politiques dans des domaines importants et sensibles, compte tenu notamment de la situation actuelle du pays.
  144. 72. Le comité n'est pas certain de la nature et des qualifications des fonctions de responsables académiques élus ou des fonctions soumises à l'approbation du Sénat académique dans les écoles supérieures, ni des domaines d'études visés. Le comité estime, en règle générale, que toute considération d'opinions politiques ne sera justifiée que si les opinions sont en conflit avec les obligations normalement liées aux devoirs d'enseignants (par exemple objectivité et respect de la vérité) ou sont contraires ou portent atteinte aux buts et principes professés par les établissements concernés (par exemple cas d'une institution d'études religieuses).
  145. 73. En ce qui concerne les fonctions exercées dans d'autres "organisations d'Etat" qui pourraient être visées par les mêmes dispositions de l'article 1, paragraphe 1 f), de la loi, les exclusions devraient strictement respecter les critères définis par les organes de contrôle de l'OIT conformément aux prescriptions de la convention no 111.
  146. 74. Pour ce qui touche aux fonctions exercées dans l'administration d'Etat en général (article 1, paragraphe 1 a), de la loi), les exclusions sont trop étendues pour qu'on puisse les considérer comme des qualifications exigées pour des emplois déterminés. De telles exclusions devraient se limiter aux postes supérieurs ou sensibles engageant l'application des politiques gouvernementales ou comportant des exigences en matière de confidentialité.
  147. 75. La même approche restrictive devrait être adoptée en ce qui concerne toute exclusion pour des raisons politiques de l'exercice de fonctions dans les organes d'information d'Etat (article 1, paragraphe 1 e), de la loi).
  148. 76. En ce qui concerne les professions judiciaires et juridiques (article 1, paragraphe 4, de la loi), des exclusions ne devraient être admissibles dans le cadre de la loi que dans les cas où le passé politique des intéressés risque de ou s'avère effectivement rejaillir sur leur intégrité et leur réputation ou de compromettre la confidentialité et l'impartialité des procédures et des jugements et, peut-être, la fiabilité juridique des notaires publics.
  149. 77. Enfin, en ce qui concerne les conditions de fiabilité requises pour l'exercice de certaines professions placées sous le régime de la concession (annexe 3 de la loi no 455/1991 à laquelle se réfère l'article 1, paragraphe 5, de la loi), les exclusions prévues par l'article 2 de la loi ne devraient s'appliquer qu'aux professions énumérées dans la loi no 455/1991 (par exemple, professions ayant un rapport avec les armes, munitions ou explosifs, avec les sources de radiation ou avec le matériel médical) pour lesquelles on peut considérer que le passé politique des intéressés représente un danger pour la sécurité publique et non aux professions également énumérées dans la loi no 455/1991 pour lesquelles ce n'est pas le cas (par exemple, commissaires-priseurs ou antiquaires).
  150. Mesures concernant des activités préjudiciables à la sécurité de l'Etat
  151. 78. Conformément aux conditions de fond définies par les organes de contrôle de l'OIT (voir paragraphe 59 ci-dessus), les mesures qui peuvent être prises, en vertu de l'article 4 de la convention, à l'encontre de personnes convaincues ou légitimement soupçonnées d'activités préjudiciables à la sécurité de l'Etat doivent être motivées par des activités individuelles déterminées et non par l'appartenance des intéressés à un groupe ou à une collectivité donnés, ni par le fait qu'ils ont exprimé ou manifesté des opinions opposées aux principes et institutions politiques établis, sans utiliser ni prôner la violence pour amener des changements. Ces mesures devraient être bien définies et délimitées et devraient être fonction des effets que les activités en question peuvent avoir sur la manière dont les intéressés exercent leur emploi ou profession.
  152. 79. En examinant les exclusions prévues par la loi no 451/1991 à la lumière des critères ci-dessus, le comité est arrivé à la conclusion que lesdites exclusions, qui portent sur un éventail très large de fonctions et qui se fondent sur les antécédents, pour répréhensibles qu'ils soient, des personnes en raison de leur association ou collaboration avec l'ancien régime politique, ne sauraient être considérées ipso facto comme des mesures visées à l'article 4 de la convention. De telles mesures ne devraient s'appliquer qu'à des personnes convaincues ou légitimement soupçonnées d'activités préjudiciables à la sécurité de l'Etat, dont la définition doit concorder avec les critères mentionnés ci-dessus (par exemple, collaboration avec des services de renseignements ou d'espionnage étrangers, comme il est indiqué à l'article 4, paragraphe 4, de la loi).
  153. Durée des mesures d'exclusion
  154. 80. Le comité prend dûment note du fait que les exclusions prévues par la loi no 451/1991 cesseront de s'appliquer le 31 décembre 1996, date d'expiration de cette loi. De l'avis du comité, la durée de ces exclusions n'a pas d'effet décisif sur le préjudice porté aux personnes concernées en matière d'emploi et de profession. L'effet des exclusions - qu'elles soient ou non justifiées aux termes de la convention no 111 - risque de durer bien après leur application, peut-être même de façon permanente. La durée des exclusions ne constitue donc pas un élément d'importance dans l'évaluation de leur conformité avec la convention no 111.
  155. Conclusion générale concernant les exclusions
  156. 81. Il ressort de ce qui précède que les exclusions prévues par la loi no 451/1991 ne peuvent être considérées comme justifiées par les qualifications exigées pour des emplois déterminés, au sens de l'article 1, paragraphe 2, de la convention, que dans un certain nombre de cas, mentionnés aux paragraphes 67 à 77 ci-dessus. Ces exclusions ne peuvent pas être considérées en soi comme des mesures motivées par des activités préjudiciables à la sécurité de l'Etat, au sens de l'article 4 de la convention. Le comité se voit donc obligé de conclure que, dans la mesure indiquée, les exclusions prévues par la loi no 451/1991 constituent une discrimination fondée sur l'opinion politique aux termes de la convention no 111.
  157. Procédure de recours
  158. 82. Les organes de contrôle de l'OIT ont insisté sur l'importance d'une procédure de recours appropriée qui permette aux personnes ayant fait l'objet d'une exclusion à la suite d'enquêtes de sécurité ou pour des raisons ayant trait à la sécurité de l'Etat de faire appel de cette décision (voir paragraphes 58-59 ci-dessus).
  159. 83. Le comité note que l'article 11 de la loi no 451/1991 prévoit la création d'une commission indépendante de 15 membres chargée de vérifier les faits mentionnés à l'article 2, paragraphe 1 c) à h), de la loi comme des motifs d'exclusion. Sur les quinze membres de la commission, trois (dont le président et le vice-président de la commission) sont nommés et révoqués par la présidence de l'Assemblée fédérale, trois autres par la présidence du Conseil national tchèque et trois encore par la présidence du Conseil national slovaque; ces neuf membres sont choisis parmi des citoyens irréprochables n'appartenant pas à ces assemblées. Sur les six membres restants, qui doivent être titulaires d'un diplôme universitaire en droit, deux (dont le secrétaire de la commission) sont nommés et révoqués par le ministre fédéral de l'Intérieur, un par le ministre fédéral de la Défense, un par le ministre de l'Intérieur de la République tchèque, un par le ministre de l'Intérieur de la République slovaque (tous ces membres sont choisis parmi le personnel de ces ministères) et un autre enfin par le directeur du Service fédéral de renseignements de la sécurité. La procédure suivie par la commission est définie à l'article 12 de la loi; elle prévoit l'audition des intéressés, ainsi que de témoins et d'experts, conformément aux dispositions pertinentes de procédure pénale.
  160. 84. Le comité note que, sur les quinze membres de la commission, cinq sont des fonctionnaires nommés et révoqués par leur ministre de tutelle, et un par le chef d'un organisme fédéral de sécurité. Les membres choisis par les assemblées législatives parmi les citoyens sont certes plus nombreux que ceux qui sont nommés par le gouvernement (neuf contre six), mais le comité observe que, aux termes de l'article 11 de la loi, la commission est établie sous les auspices du ministère fédéral de l'Intérieur qui en assure également le fonctionnement. Le comité note en outre que, en vertu de l'article 12 de la loi, la commission peut siéger si le président et le vice-président ainsi que sept autres membres sont présents, et qu'il peut donc arriver que les membres provenant du gouvernement soient plus nombreux que ceux choisis parmi les citoyens.
  161. 85. Le comité tient à rappeler que, selon les organes de contrôle de l'OIT, l'instance de recours doit être distincte de l'autorité administrative ou gouvernementale et offrir des garanties d'objectivité et d'indépendance. Le comité estime que la composition et le fonctionnement de la commission créée par la loi no 451/1991 ne sont pas totalement conformes aux prescriptions pertinentes de la convention.
  162. 86. Le comité note que, en vertu de l'article 18 de la loi, les personnes qui contestent les constats établis par la commission peuvent saisir le tribunal de district du lieu de leur résidence permanente. Il rappelle à ce sujet la suggestion faite par le Président Vaclav Havel, visant à abolir la procédure prévue devant la commission et à conférer les fonctions de recours aux commissions composées de magistrats de parfaite intégrité. Le comité considère que cette suggestion est tout à fait conforme aux prescriptions de la convention.
  163. 87. Le comité note en outre que, en vertu de l'article 13 de la loi, alors que les attestations sur l'honneur fournies par les personnes intéressées, en ce qui concerne leur propre situation, peuvent être contestées devant la commission par d'autres personnes ou organismes, les certificats délivrés par le ministère fédéral de l'Intérieur ne peuvent être contestés par les intéressés que dans le cas indiqué à l'article 2, paragraphe 1 c), de la loi (collaborateurs délibérés de la Sécurité d'Etat). Il s'ensuit qu'il n'existe aucun moyen de recours pour les certificats concernant les cas indiqués à l'article 2, paragraphe 1 a) et b), de la loi (membres du Corps de sécurité nationale et service dans la Sécurité d'Etat) et peut-être aussi, même si le texte n'est pas clair, le cas spécifié à l'article 2, paragraphe 1 e) (fonctionnaires du Parti communiste à la direction politique du Corps de sécurité nationale).
  164. 88. Le comité considère que l'absence de droit de recours dans les cas mentionnés ci-dessus contrevient aux prescriptions de la convention. Il rappelle que les organisations plaignantes ont souligné le caractère arbitraire de ces certificats qui s'appuient sur les archives de la Sécurité d'Etat, considérées comme des preuves irréfutables, sans qu'il soit tenu compte des circonstances particulières entourant chaque cas et notamment du cas des personnes soumises à des pressions et à des menaces. Le Président Vaclav Havel lui-même a suggéré à ce propos qu'une loi révisée accorde aux personnes intéressées le droit de saisir la justice si elles contestent les certificats qui leur sont délivrés.
  165. 89. Enfin, le comité rappelle que, comme l'ont souligné les organes de contrôle de l'OIT, le droit de recours ne peut être considéré comme une garantie que si certaines conditions de fond sont satisfaites. En conséquence, des procédures appropriées de recours ne peuvent contribuer au respect de la convention que dans la mesure où les dispositions relatives à la protection contre la discrimination sont elles-mêmes appropriées ou dans la mesure où l'instance de recours, par exemple une cour constitutionnelle, a la faculté de déclarer nulles les dispositions qui vont à l'encontre de cette protection.
  166. Autres questions
  167. 90. Le comité note que, en vertu de l'article 13, paragraphe 3, de la loi, une personne susceptible d'être exclue pour les motifs indiqués à l'article 2, paragraphe 1 d) à h) (membres et responsables des organes de l'appareil politique et idéologique de l'ancien régime), qui apporte la preuve que, après avoir cessé d'être dans la situation motivant l'exclusion, elle a été poursuivie pour des actes visés par la loi no 119/1990 relative à la réhabilitation judiciaire et qu'elle a été réhabilitée en vertu de cette loi, peut obtenir un constat de la commission de révision mentionnée plus haut indiquant que l'exclusion est levée.
  168. 91. Le comité note que les actes pour lesquels des personnes qui ont été poursuivies peuvent être réhabilitées en vertu de la loi no 119/1990 consistent essentiellement en délits d'opinion ou autres manifestations d'opposition à l'Etat et aux principes politiques et idéologiques établis. Il considère que cette procédure d'annulation des exclusions est conforme aux prescriptions de la convention concernant la protection contre la discrimination fondée sur l'opinion politique, sans rien enlever pour autant à la nécessité d'assurer aussi la conformité des exclusions prévues par la loi no 451/1991 avec ces mêmes prescriptions.
  169. 92. Le comité note que la loi no 451/1991 (article 2, paragraphe 3; article 3, paragraphe 2) autorise les ministres fédéraux de la Défense et de l'Intérieur, le directeur du Service fédéral de renseignements de la sécurité et le directeur du Corps de police fédéral à déroger, dans des circonstances justifiées, à l'article 2, paragraphe 1 a), et à l'article 3, paragraphe 1 a), de la loi (membres du Corps de sécurité nationale détachés auprès de la Sécurité d'Etat) si l'application de ces articles risque de nuire gravement à la sécurité des intérêts de l'Etat, sous réserve que cette dérogation ne soit pas contraire à l'objet de la loi. Le comité considère que ce pouvoir discrétionnaire donné au gouvernement et aux autorités administratives compétentes d'autoriser des exceptions, sans que celles-ci puissent être examinées par une instance de recours, risquerait d'aboutir à un traitement discriminatoire. Le comité fait observer que le Président Vaclav Havel, dans sa lettre du 17 octobre à l'Assemblée fédérale, a suggéré que ce pouvoir d'autoriser des exceptions pourrait être remplacé par des dispositions donnant aux autorités concernées le droit de soumettre les cas en question aux tribunaux qui ont à connaître des recours déposés par les citoyens.
  170. 93. Le comité note en outre que l'article 21 de la loi no 451/1991 dispose que les éditeurs de la presse périodique et les exploitants de programmes de radio et de télévision et d'informations diffusées bénéficiant d'une licence peuvent demander la délivrance d'un certificat ou d'un constat, en leur nom ou, sous réserve d'un accord écrit préalable, au nom d'un membre de leur personnel qui prend part à la définition du contenu intellectuel des communications transmises par les médias en question. De même, les présidents ou représentants de rang équivalent des partis et mouvements politiques ainsi que des associations (comprenant les organisations professionnelles et régies par la loi no 83/1990 sur l'association de citoyens) peuvent, en leur nom propre ou au nom d'un membre de la direction de l'organisation concernée, sous réserve du consentement écrit préalable de ce dernier, demander au ministère de l'Intérieur de délivrer un certificat ou à la commission de dresser un constat.
  171. 94. De l'avis du comité, ces dispositions pourraient comporter la possibilité que des conditions d'ordre politique soient imposées indirectement pour les fonctions et les postes en question dans les organes d'information ainsi que dans les associations autres que les partis politiques et les mouvements politiques. Le comité considère qu'une telle possibilité devrait être supprimée ou assujettie aux prescriptions de la convention dont il a été fait état plus haut.
  172. 95. Enfin, le comité note qu'en vertu de l'article 8 de la loi tout citoyen âgé de 18 ans accomplis a le droit de demander un certificat ou constat concernant sa propre situation par rapport à l'article 2, paragraphe 1 a), b) et c), de la loi (membre ou collaborateur de la sécurité de l'Etat). Le comité est préoccupé du risque - mentionné par la CS-KOS - que cette disposition de la loi ne mène à des abus et à une discrimination encore plus étendue sur la base de l'opinion politique, en permettant à des employeurs de demander un certificat ou constat à des personnes postulant ou occupant un emploi non assujetti aux exigences de la loi no 451/1991. Le comité considère que des dispositions appropriées devraient être prises pour éliminer cette possibilité.
  173. Autres obligations imposées par la convention no 111
  174. 96. Se référant aux indications données au paragraphe 55 ci-dessus, le comité considère que, dans la mesure où les conclusions qu'il a exposées aux paragraphes 60 à 95 font ressortir que, par certains aspects, la loi no 451/1991 contrevient aux dispositions des articles 1 et 4 de la convention, les obligations prévues aux articles 2 et 3 de la convention (politique nationale et mesures d'application à adopter aux fins de la convention) n'ont pas non plus été respectées.
  175. 97. Compte tenu des circonstances particulières de ce cas, le comité tient particulièrement à insister sur les obligations qui incombent à l'Etat qui ratifie la convention en vertu de l'article 3 a) à d) de celle-ci, à savoir s'efforcer d'obtenir la coopération des organisations d'employeurs et de travailleurs pour l'application de la politique visant à éliminer toute discrimination en matière d'emploi et de profession, promulguer des lois à l'appui de cette politique, abroger toute disposition législative et modifier toute disposition ou pratique administrative qui sont incompatibles avec cette politique et appliquer cette dernière aux emplois soumis au contrôle direct d'une autorité nationale.
  176. 98. A l'issue de son examen des réclamations, le comité est convaincu que, malgré la difficulté et la gravité des problèmes, une solution satisfaisante finira par être trouvée. Il considère que les éléments nécessaires pour aboutir à une telle solution existent déjà.
  177. 99. Tout d'abord, la qualité exceptionnelle du débat démocratique auquel donnent lieu les questions que soulève la loi no 451/1991 augure bien des développements à venir, compte tenu notamment du poids des vues convergentes exprimées dans le pays au plus haut niveau, à propos de la nécessité de remédier à la situation.
  178. 100. Par ailleurs, le gouvernement lui-même souligne que la Constitution de la République fédérative tchèque et slovaque exige que les lois et règlements soient compatibles avec les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme qui ont été ratifiés par le pays ainsi qu'avec la Charte des libertés et droits fondamentaux et qu'une solution à la situation actuelle est du ressort de la Cour constitutionnelle. Le comité a été informé que les membres de la Cour constitutionnelle ont maintenant été désignés par le Président Vaclav Havel parmi les candidats présentés par l'Assemblée fédérale.
  179. 101. Le comité note que le Président de la République fédérative tchèque et slovaque et le gouvernement fédéral, en particulier, peuvent saisir la Cour constitutionnelle. Le comité veut donc croire que les autorités de l'exécutif qui sont chargées de veiller au respect des engagements internationaux soumettront l'affaire à la Cour constitutionnelle le plus rapidement possible afin que celle-ci statue sur la constitutionnalité de la loi no 451/1991 compte dûment tenu des dispositions de la convention no 111. Le comité souligne qu'il est nécessaire d'agir rapidement, étant donné que, selon les organisations plaignantes, la loi no 451/1991 est déjà appliquée et a déjà donné lieu à des licenciements.
  180. 102. En ce qui concerne la question d'une révision de la loi, le comité note l'initiative législative déjà prise par le Président Vaclav Havel dans sa lettre du 17 octobre à l'Assemblée fédérale, lettre qui contient des orientations essentielles pour la révision de la loi no 451/1991. Il note que le gouvernement indique qu'un projet d'amendement a déjà été élaboré sur la base des principes énoncés dans la lettre du Président.
  181. 103. Le comité note en outre que le gouvernement a consulté le Bureau international du Travail à propos du projet initial de loi ainsi que de la loi elle-même, telle qu'adoptée, mais que le Bureau s'est abstenu de faire connaître son opinion sur cette dernière, compte tenu des réclamations alors reçues. Le comité est donc convaincu que le gouvernement tiendra compte des conclusions formulées dans le présent rapport pour élaborer de nouvelles dispositions ou des dispositions révisées en la matière. Le comité espère que le gouvernement sollicitera la coopération du Bureau, si nécessaire, pour mener à bien cette tâche.
  182. 104. Les recommandations qui suivent sont formulées par le comité à la lumière des considérations ci-dessus.
  183. III. Recommandations du comité
  184. 105. Ayant abouti aux conclusions exposées dans le présent rapport à propos des questions soulevées dans les réclamations, le comité recommande au Conseil d'administration:
  185. 1. D'approuver le présent rapport et, en particulier, les conclusions et recommandations qui y figurent.
  186. 2. D'inviter le gouvernement de la République fédérative tchèque et slovaque, compte tenu des conclusions figurant dans le présent rapport, à:
  187. i) saisir dès que possible la Cour constitutionnelle de la RFTS afin qu'elle statue sur la loi no 451/1991, compte dûment tenu des dispositions de la convention no 111;
  188. ii) prendre les mesures nécessaires en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs pour abroger ou modifier la loi no 451/1991, conformément aux dispositions de la convention no 111;
  189. iii) prendre les mesures nécessaires pour permettre à toute personne injustement frappée par cette loi d'obtenir réparation;
  190. iv) effectuer les consultations appropriées avec le Bureau international du Travail et solliciter sa collaboration, le cas échéant, pour l'application des recommandations ci-dessus;
  191. v) fournir, dans les rapports qui doivent être présentés en vertu de l'article 22 de la Constitution, des informations complètes sur les mesures prises pour donner suite aux recommandations ci-dessus afin de permettre à la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations de poursuivre l'examen de cette question à compter de sa session de mars 1993.
  192. 3. De déclarer close la procédure engagée à la suite des réclamations présentées par l'OS-CMS et la CS-KOS.
  193. Genève, 28 février 1992. (Signé) William Dejong, Président,
  194. Lucia Sasso-Mazzufferi,
  195. Kari Tapiola.
  196. ANNEXE
  197. Loi du 4 octobre 1991
  198. fixant certaines conditions supplémentaires à remplir pour exercer certaines fonctions des organes et organismes d'Etat de la République fédérative tchèque et slovaque, de la République tchèque et de la République slovaque.
  199. L'Assemblée fédérale de la République fédérative tchèque et slovaque a adopté la loi suivante:
  200. Article 1
  201. 1. La présente loi fixe certaines conditions supplémentaires à remplir pour exercer les fonctions pourvues par élection, désignation ou affectation:
  202. a) dans l'administration d'Etat de la République fédérative tchèque et slovaque, de la République tchèque et de la République slovaque;
  203. b) dans l'armée tchécoslovaque;
  204. c) dans le Service fédéral de renseignements de la sécurité, le Corps de police fédéral et le Corps de police du Château;
  205. d) à la Chancellerie du Président de la République fédérative tchèque et slovaque, à la Chancellerie de l'Assemblée fédérale, à la Chancellerie du Conseil national tchèque, à la Chancellerie du Conseil national slovaque, à l'Office du gouvernement de la République fédérative tchèque et slovaque, à l'Office du gouvernement de la République tchèque, à l'Office du gouvernement de la République slovaque, au Bureau du Tribunal constitutionnel de la République fédérative tchèque et slovaque, au Bureau du Tribunal constitutionnel de la République tchèque, au Bureau du Tribunal constitutionnel de la République slovaque, au Bureau de la Cour suprême de la République fédérative tchèque et slovaque, au Bureau de la Cour suprême de la République tchèque, au Bureau de la Cour suprême de la République slovaque, au Présidium de l'Académie tchécoslovaque des sciences et au Présidium de l'Académie slovaque des sciences;
  206. e) à la Radiodiffusion tchécoslovaque, à la Radiodiffusion tchèque, à la Radiodiffusion slovaque, à la Télévision tchécoslovaque, à la Télévision tchèque, à la Télévision slovaque, à l'Agence de presse tchécoslovaque, à l'Agence de presse tchécoslovaque de la République tchèque et à l'Agence de presse tchécoslovaque de la République slovaque;
  207. f) dans les entreprises d'Etat, les organismes d'Etat, les entreprises mixtes où l'Etat est l'actionnaire majoritaire, les entreprises de commerce extérieur, les chemins de fer d'Etat tchécoslovaques, les fonds d'Etat, les établissements bancaires d'Etat et la Banque d'Etat tchécoslovaque, sauf dispositions contraires ci-dessous.
  208. 2. Les fonctions visées à l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 1 sont celles de colonel et de général dans l'armée tchécoslovaque et au ministère fédéral de la Défense, ainsi que celle d'attaché militaire.
  209. 3. Les fonctions visées à l'alinéa f) du paragraphe 1 de l'article 1 sont celles des chefs d'organisme et des cadres dirigeants qui leur sont directement subordonnés. Dans l'enseignement supérieur, sont visées également les fonctions de responsables académiques élus et celles qui sont soumises à l'approbation du Sénat académique.
  210. 4. La présente loi fixe également d'autres conditions à remplir pour exercer les fonctions de juge, de juge assesseur, de procureur, de magistrat instructeur au bureau du procureur, de notaire public et d'arbitre d'Etat; elle s'applique aussi aux fonctions de magistrat stagiaire, de magistrat stagiaire du parquet, de notaire stagiaire et arbitre stagiaire.
  211. 5. Par ailleurs, elle définit les garanties de fiabilité exigées des personnes qui exercent certaines professions sous le régime de la concession (Note 5).
  212. Article 2
  213. 1. Ne peut exercer l'une des fonctions énumérées à l'article 1 tout citoyen qui, durant la période du 25 février 1948 au 17 novembre 1989:
  214. a) a été membre du Corps de sécurité nationale détaché auprès d'une unité de la Sécurité d'Etat;
  215. b) a figuré dans les fichiers de la Sécurité d'Etat comme résident, agent, usager d'un appartement prêté, usager d'un appartement servant à des rencontres secrètes, informateur ou collaborateur idéologique de la Sécurité d'Etat;
  216. c) a été un collaborateur délibéré de la Sécurité d'Etat;
  217. d) a été secrétaire d'un organe ou d'une autorité du Parti communiste de Tchécoslovaquie ou du Parti communiste slovaque, d'un comité au niveau des districts ou à des niveaux supérieurs, membre du présidium de ces comités, membre du comité central du Parti communiste de Tchécoslovaquie ou du comité central du Parti communiste slovaque, membre du Bureau directeur des activités du Parti dans les régions tchèques ou membre du Comité directeur des activités du Parti dans les régions tchèques; sont toutefois exemptées des dispositions du présent alinéa les personnes qui n'ont exercé ces fonctions que pendant la période du 1er janvier 1968 au 1er mai 1969;
  218. e) a été membre du personnel de l'un des organes énumérés à l'alinéa d) ci-dessus dans le domaine de la direction politique du Corps de sécurité nationale;
  219. f) a été membre des Milices populaires;
  220. g) a été membre des comités d'action du Front national après le 25 février 1948 ou des commissions de filtrage après le 25 février 1948 ou des commissions de filtrage et de normalisation après le 21 août 1968;
  221. h) a étudié à l'Institut Felix Edmoundovitch Dzerjinsky destiné aux membres de la Sécurité d'Etat et placé sous l'autorité du Conseil des ministres de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, à l'Institut du ministère de l'Intérieur de l'Union des Républiques socialistes soviétiques destiné aux membres de la Sécurité publique ou à l'Institut d'études politiques supérieures du ministère de l'Intérieur de l'Union des Républiques socialistes soviétiques; les dispositions du présent alinéa s'appliquent aussi à ceux qui ont enseigné dans l'un des établissements énumérés ci-dessus ou y ont participé à des cours de formation d'une durée supérieure à trois mois.
  222. 2. Dans la présente loi, l'expression "collaborateur délibéré de la Sécurité d'Etat" employée à l'alinéa c) du paragraphe 1 désigne le citoyen qui figurait dans les fichiers de la Sécurité d'Etat comme personne de confiance, candidat à la collaboration secrète ou d'agent clandestin disposant d'informations et de contacts confidentiels et qui était conscient d'être en relations avec un membre du Corps de sécurité nationale et de lui fournir des renseignements par le biais de contacts clandestins ou d'accomplir les tâches par lui assignées.
  223. 3. Dans les cas où l'application de l'alinéa a) du paragraphe 1 ci-dessus risque de nuire aux intérêts supérieurs de l'Etat, le ministre de la Défense de la République fédérative tchèque et slovaque peut y déroger dans les cas où cela se justifie, sous réserve toutefois qu'une telle dérogation n'aille pas à l'encontre de l'objet de la loi.
  224. Article 3
  225. 1. Ne peut exercer celles des fonctions énumérées à l'article 1 qui relèvent du ministère fédéral de l'Intérieur du Service fédéral de renseignements de la sécurité, du Corps de police fédéral et du Corps de police du Château tout citoyen qui, durant la période du 25 février 1948 au 17 novembre 1989:
  226. a) a été membre du Corps de sécurité nationale détaché auprès d'une unité de la Sécurité d'Etat exerçant des missions de contre-espionnage;
  227. b) a occupé un poste au moins égal à celui de chef de département dans l'une des unités de la Sécurité d'Etat;
  228. c) a étudié à l'Institut Felix Edmoundovitch Dzerjinsky destiné aux membres de la Sécurité d'Etat et placé sous l'autorité du Conseil des ministres de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, à l'Institut du ministère de l'Intérieur de l'Union des Républiques socialistes soviétiques destiné aux membres de la Sécurité publique ou à l'Institut d'études politiques supérieures du ministère de l'Intérieur de l'Union des Républiques socialistes soviétiques; les dispositions du présent alinéa s'appliquent aussi à ceux qui ont enseigné dans l'un des établissements énumérés ci-dessus ou y ont participé à des cours de formation d'une durée supérieure à trois mois;
  229. d) a servi dans le Corps de sécurité nationale, en qualité de secrétaire du comité central du Parti communiste de Tchécoslovaquie ou du comité central du Parti communiste slovaque, de membre du comité central du Parti communiste de Tchécoslovaquie ou du comité central du Parti communiste slovaque, de membre du comité plénier du Parti communiste de Tchécoslovaquie ou du comité plénier du Parti communiste slovaque ou de membre du Corps de sécurité nationale détaché auprès de l'Administration des activités politiques, éducatives, culturelles et de propagande du ministère fédéral de l'Intérieur;
  230. e) a appartenu aux catégories énumérées aux alinéas b) à g) du paragraphe 1 de l'article 2.
  231. 2. Dans les cas où l'application des dispositions de l'alinéa a) du paragraphe 1 ci-dessus risque de nuire aux intérêts supérieurs de l'Etat, le ministre de l'Intérieur de la République fédérative tchèque et slovaque, le directeur du Service fédéral de sécurité et d'information et le directeur du Corps de police fédéral peuvent y déroger au besoin, sous réserve toutefois qu'une telle dérogation n'aille pas à l'encontre de l'objet de la loi.
  232. Article 4
  233. 1. Il incombe à l'intéressé de prouver qu'il n'appartient pas aux catégories visées par les alinéas a) et b) du paragraphe 1 de l'article 2 en produisant un certificat délivré par le ministère fédéral de l'Intérieur.
  234. 2. Il incombe à l'intéressé de prouver qu'il n'appartient pas aux catégories visées par l'alinéa e) du paragraphe 1 de l'article 2 en produisant un certificat délivré par le ministère fédéral de l'Intérieur ou un constat établi par la commission créée en vertu de l'article 11.
  235. 3. Il incombe à l'intéressé d'établir qu'il n'appartient pas aux catégories visées par les alinéas d) à h) du paragraphe 1 de l'article 2 en produisant une déclaration sur l'honneur à cet effet.
  236. 4. Avant de commencer à exercer l'une des fonctions énumérées à l'article 1, l'intéressé doit produire une déclaration certifiant qu'il n'a pas été et n'est pas un collaborateur d'un service de renseignements ou d'espionnage étranger.
  237. Article 5
  238. Tout citoyen appelé à exercer des fonctions dans l'un des organes ou organismes énumérés à l'article 1 ci-dessus doit fournir au chef de cet organe ou de cet organisme le certificat, la déclaration sur l'honneur ou le constat exigé. Sauf dispositions contraires ci-dessous, la demande de certificat doit être adressée au ministère fédéral de l'Intérieur par l'intéressé en personne.
  239. Article 6
  240. 1. Nonobstant les dispositions de l'article 5 ci-dessus, en vertu desquelles la personne qui commence à exercer l'une des fonctions énumérées dans l'article 1 ou qui exerçait cette fonction à la date d'entrée en vigueur de la présente loi doit demander elle-même le certificat exigé, c'est l'autorité désignée à chacun des alinéas ci-après qui se charge de cette formalité pour les cas définis à cet alinéa:
  241. a) l'organe chargé de l'élection pour les personnes élues à une fonction;
  242. b) l'organe chargé de la désignation pour les personnes désignées à une fonction;
  243. c) l'organe chargé de l'affectation pour les personnes affectées à une fonction.
  244. Le chef de l'organe ou de l'organisme concerné informera l'intéressé de son obligation de présenter le certificat dans les trente jours de sa délivrance.
  245. 2. La demande de certificat faite au nom d'une personne qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, exerce l'une des fonctions énumérées à l'article 1 devra être envoyée au ministère fédéral de l'Intérieur dans les trente jours de cette date d'entrée en vigueur.
  246. 3. Le ministère fédéral de l'Intérieur enverra le certificat à l'intéressé dans les soixante jours de sa demande et avisera en même temps l'organe ou l'organisme qui en a demandé la délivrance.
  247. 4. Au cas où une personne exerçant l'une des fonctions énumérées à l'article 1 à la date d'entrée en vigueur de la présente loi n'aurait pas fourni le certificat exigé dans les trente jours de sa réception au chef de l'organe ou de l'organisme concerné, celui-ci en demandera copie dans les sept jours au ministère fédéral de l'Intérieur.
  248. Article 7
  249. Le Président de la République fédérative tchèque et slovaque, la présidence de l'Assemblée fédérale, la présidence du Conseil national tchèque, la présidence du Conseil national slovaque, le gouvernement de la République fédérative tchèque et slovaque, le gouvernement de la République tchèque, le gouvernement de la République slovaque, le Procureur général de la République fédérative tchèque et slovaque, le Procureur général de la République tchèque et le Procureur général de la République slovaque demanderont au ministre fédéral de l'Intérieur de délivrer les certificats concernant les personnes titulaires de postes pourvus par désignation dans les cas où ils y sont respectivement habilités en vertu de règlements particuliers. Le ministre fédéral de l'Intérieur donnera promptement suite à ces demandes.
  250. Article 8
  251. 1. Tout citoyen de plus de 18 ans peut demander au ministère fédéral de l'Intérieur la délivrance du certificat exigé par les alinéas a), b) et c) du paragraphe 1 de l'article 2 ainsi que, le cas échéant, du constat exigé par l'article 13.
  252. 2. La personne faisant la demande de certificat doit y apposer un timbre fiscal de 200 couronnes et faire légaliser sa signature.
  253. Article 9
  254. 1. Le certificat est délivré par le ministère fédéral de l'Intérieur à l'intéressé en personne; la présente disposition ne s'applique toutefois pas aux certificats émis en vertu de l'article 7.
  255. 2. Si les documents nécessaires à l'établissement du certificat sont en possession d'un autre organe d'Etat, celui-ci est tenu, à la demande du ministère fédéral de l'Intérieur, de lui fournir, dans les sept jours, l'ensemble des documents et des autres informations nécessaires à l'établissement de ce certificat.
  256. Article 10
  257. Aux fins de la présente loi et de la procédure judiciaire, les certificats, les constats et les informations qu'ils contiennent ne seront pas considérés comme des secrets officiels.
  258. Article 11
  259. 1. Une commission indépendante (ci-après appelée "la commission") sera créée sous les auspices du ministère fédéral de l'Intérieur avec pour mission de vérifier la conformité des candidatures avec les conditions posées aux alinéas c) à h) du paragraphe 1 de l'article 2. Cette commission se composera d'un président, d'un vice-président et de plusieurs membres.
  260. 2. Le président, le vice-président et un autre membre de la commission seront nommés et révoqués par la présidence de l'Assemblée fédérale parmi les citoyens irréprochables qui ne sont pas membres de ladite assemblée. Si le président de la commission est citoyen de la République tchèque, le vice-président sera citoyen de la République slovaque, et vice versa.
  261. 3. Deux membres de la commission seront nommés et révoqués par le ministre de l'Intérieur de la République fédérative tchèque et slovaque parmi les fonctionnaires du ministère fédéral de l'Intérieur, qui décidera en même temps lequel des deux exercera les fonctions de secrétaire de la commission; un membre sera nommé et révoqué par le directeur du Service fédéral de sécurité et d'information; un membre sera nommé et révoqué par le ministre de la Défense de la République fédérative tchèque et slovaque; trois membres seront nommés et révoqués par la présidence du Conseil national tchèque et trois autres par la présidence du Conseil national slovaque parmi les citoyens irréprochables qui ne sont membres ni du Conseil national tchèque ni du Conseil national slovaque; un membre sera nommé et révoqué par le ministre de l'Intérieur de la République tchèque et un autre par le ministre de l'Intérieur de la République slovaque parmi les fonctionnaires de leur ministère respectif. Les membres de la commission nommés par les ministres et par le directeur du Service fédéral de sécurité et d'information devront posséder un diplôme universitaire juridique; aux fins de la présente loi, les études faites à l'Institut du Corps de sécurité nationale ne seront pas jugées suffisantes.
  262. 4. Les membres de la commission ne peuvent se faire remplacer. Leurs fonctions sont considérées comme un service d'intérêt général et donnent droit à compensation.
  263. 5. Le fonctionnement de la commission sera assuré par le ministère fédéral de l'Intérieur.
  264. Article 12
  265. 1. La commission ne peut se réunir valablement qu'en présence du président ou du vice-président et de sept autres membres. Ses réunions ont lieu à huis clos.
  266. 2. Avant le début des délibérations de la commission, l'intéressé doit avoir pu prendre connaissance de tous les éléments de preuve du dossier, y compris des documents écrits le concernant. Il doit avoir la possibilité au cours des débats d'exprimer son avis sur tous les éléments de preuve examinés.
  267. 3. Les personnes appelées à témoigner devant la commission sont tenues de se présenter devant elle, de dire la vérité et de ne cacher aucune information.
  268. 4. Les dispositions du Code de procédure pénale s'appliquent aux points suivants: obligation de témoigner, convocations, obligation de présence, interdiction d'interroger, droit de refuser de dénoncer, indemnité de témoignage, convocation et obligations de l'expert.
  269. Article 13
  270. 1. La commission ouvre l'instruction sur requête:
  271. a) d'un citoyen dont le certificat indique qu'il appartient à la catégorie visée par l'alinéa c) du paragraphe 1 de l'article 2;
  272. b) d'un citoyen selon qui la déclaration sur l'honneur faite par une personne exerçant l'une des fonctions énumérées à l'article 1 est inexacte. A l'ouverture de l'instruction, le citoyen doit déposer une caution de 1.000 couronnes qui lui sera restituée s'il apparaît ultérieurement que sa demande était fondée;
  273. c) d'un organisme ayant des doutes quant à la véracité d'une déclaration sur l'honneur faite par un citoyen appelé à exercer l'une des fonctions énumérées à l'article 1.
  274. 2. Dans les soixante jours suivant la délivrance du certificat, la commission établira un constat indiquant si l'intéressé appartient à l'une des catégories visées par les alinéas c) à h) du paragraphe 1 de l'article 2. Ce constat devra être motivé.
  275. 3. Si un citoyen qui ne remplit pas les conditions exigées à l'article 2 pour l'exercice d'une des fonctions prouve que, après avoir cessé d'appartenir à l'une des catégories visées aux alinéas d) à h) du paragraphe 1 de l'article 2, il a été poursuivi pour des actes visés par l'article 2 de la loi no 119/1990 du Journal officiel relative à la réhabilitation judiciaire et qu'il a été réhabilité en vertu de cette loi, la commission décidera qu'il remplit les conditions exigées pour l'exercice des fonctions énumérées à l'article 1.
  276. 4. La commission enverra le constat à l'intéressé et en notifiera simultanément la partie qui a demandé l'ouverture de l'instruction.
  277. 5. Si le constat déclare que l'intéressé n'appartient pas à l'une des catégories visées par l'alinéa c) du paragraphe 1 de l'article 2, il en sera fait mention dans tous les dossiers et documents, étant entendu que ceux-ci ne devront plus être utilisés.
  278. Article 14
  279. 1. Si un citoyen ne remplit pas les conditions exigées à l'article 2 pour l'exercice de l'une des fonctions, l'organisme qui l'emploie mettra fin à son contrat de travail moyennant un préavis de quinze jours à compter de la date à laquelle il en a été informé; ledit organisme pourra toutefois mettre fin à l'emploi de l'intéressé, à une date antérieure, par accord mutuel ou de toute autre manière ou encore lui assigner des fonctions non visées par l'article 1.
  280. 2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent également à la cessation de fonctions par licenciement (Note 6) au cas où l'intéressé ne remplit pas les conditions exigées pour l'exercice de l'une des fonctions énumérées à l'article 3.
  281. 3. Si un citoyen refuse de déclarer sur l'honneur qu'il n'a pas appartenu à l'une des catégories énumérées aux alinéas d) à h) du paragraphe 1 de l'article 2, ou si sa déclaration se révèle inexacte, ce sont les paragraphes 1 et 2 qui s'appliquent.
  282. Article 15
  283. Si un procureur ou un magistrat instructeur ne satisfait pas aux conditions de l'article 2, il pourra être licencié.
  284. Article 16
  285. Si les conditions définies au paragraphe 1 de l'article 14 sont réunies, l'organe compétent soumettra une demande tendant à faire révoquer le juge ou le juge assesseur concerné.
  286. Article 17
  287. Les dispositions du Code du travail prévoyant qu'un organisme ne peut prononcer de révocation qu'après l'accord préalable de l'organisme syndical compétent (Note 7) ne s'appliquent pas à la cessation d'emploi effectuée selon les dispositions des articles 14 et 15.
  288. Article 18
  289. 1. Si un citoyen conteste le constat de la commission, il peut demander au tribunal de district du lieu de sa résidence principale d'examiner ce constat dans les deux mois de sa délivrance.
  290. 2. L'intéressé peut contester la décision de mettre fin à son emploi ou à ses fonctions dans les deux mois suivant la date de cette décision en s'adressant au tribunal de district du lieu de sa résidence principale, qui jugera en première instance.
  291. Article 19
  292. La publication des faits exposés dans le certificat ou le constat, celle du certificat ou du constat lui-même et celle de tous documents ayant servi à leur élaboration sont interdites sans accord écrit préalable de l'intéressé.
  293. Article 20
  294. Quiconque aura fait devant la commission une fausse déclaration comme témoin, expert ou interprète au sujet d'un fait essentiel à l'établissement du constat ou aura célé certaines informations y relatives est passible d'une peine de prison d'un maximum de trois ans ou d'une amende.
  295. Article 21
  296. 1. Les éditeurs de la presse périodique et les exploitants de radio et de télévision, des dépêches d'agences et programmes audiovisuels qui bénéficient d'une licence peuvent demander au ministère fédéral de l'Intérieur, en leur propre nom ou, moyennant accord écrit préalable de l'intéressé, au nom d'un membre de leur personnel qui participe à la définition du contenu intellectuel des communications transmises par les médias susmentionnés, de délivrer le certificat ou de demander à la commission de dresser le constat mentionné au paragraphe 3 de l'article 6, au paragraphe 1 de l'article 9, à l'article 10, à l'article 12, à l'article 13 et aux articles 18 à 20 de la présente loi qui s'appliqueront comme indiqué plus haut.
  297. 2. Les présidents ou représentants de rang équivalent des partis et mouvements politiques ainsi que des associations (Note 8) peuvent, en leur propre nom ou, moyennant accord écrit préalable de l'intéressé, au nom d'un membre de la direction du parti, du mouvement politique ou de l'association, demander au ministère de l'Intérieur de délivrer un certificat ou à la commission créée en vertu de l'article 11 de dresser un constat. Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus s'appliquent également par analogie.
  298. Article 22
  299. 1. Si les lois des conseils nationaux autorisent les ministres de l'Intérieur et de la Justice de la République tchèque et de la République slovaque à enquêter sur les faits relatifs aux conditions exigées par le paragraphe 1 de l'article 2, le ministère fédéral de l'Intérieur et la commission devront leur délivrer les certificats ou constats demandés.
  300. 2. Les modalités de cessation d'emploi des membres du Corps de surveillance des prisons de la République tchèque, du Corps de surveillance des prisons de la République slovaque, du Corps de police de la République tchèque et du Corps de police de la République slovaque seront définies par les lois des conseils nationaux.
  301. Article 23
  302. La présente loi entrera en vigueur le jour de sa promulgation et cessera d'avoir effet le 31 décembre 1996.
  303. Note 1
  304. L'OS-CMS a communiqué une autre liste de 27 personnes par une lettre en date du 13 janvier 1992, c'est-à-dire après la date fixée par le comité pour l'envoi de renseignements complémentaires.
  305. Note 2
  306. Le comité a noté qu'une lettre en date du 12 novembre 1991 a été reçue de la Confédération internationale des syndicats libres dans laquelle celle-ci a exprimé le désir de s'associer à la réclamation présentée par la CS-KOS.
  307. Note 3
  308. Le comité était également saisi des textes suivants: loi constitutionnelle no 23/1991 promulguant la Charte des libertés et droits fondamentaux; loi no 455/1991 concernant les professions sous concession et son annexe 3; loi no 334/1991 concernant le service des officiers de police du Corps de police fédéral et du Corps de police du Château; le Code du travail de Tchécoslovaquie; loi no 83/1990 concernant les associations de citoyens, telle que modifiée par la loi no 300/900; loi no 119/1990 concernant la réhabilitation judiciaire.
  309. Note 4
  310. Egalité dans l'emploi et la profession; CIT, 75e session, 1988, rapport III (partie 4 B). On notera que les points essentiels de ces conclusions pour ce qui touche à la question à l'étude figuraient dans la communication du 6 septembre 1991 par laquelle le Bureau a répondu à la demande du gouvernement de la République fédérative tchèque et slovaque d'une consultation préliminaire sur le projet initial de loi.
  311. Note 5
  312. Paragraphe 2 de l'article 27 de la loi no 455/1991 (Journal officiel) sur le commerce et l'artisanat et son annexe no 3.
  313. Note 6
  314. Alinéa c) du paragraphe 1 de l'article 18 de la loi no 334/1991 (Journal officiel) sur le service des policiers faisant partie du Corps de police fédéral et du Corps de police du Château.
  315. Note 7
  316. Paragraphes 2 à 4 de l'article 59 du Code du travail.
  317. Note 8
  318. Loi no 83/1990 (Journal officiel) sur l'association des citoyens modifiée par la loi no 300/1990 (Journal officiel).
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