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RECLAMATION (article 24) - JAPON - C096 - 1987

1. Syndicat panjaponais des dockers, #ACRONYME:ZENKOWAN, 2. Syndicat panjaponais des travailleurs des transports automobiles, #ACRONYME:JIKOHSOUREN, 3. Conseil panjaponais des syndicats des travailleurs du trafic des transports, #ACRONYME:ZENKOUN, 4. Syndicat panjaponais des arts graphiques, 5. Syndicat panjaponais du personnel des assurances autres que les assurances vie, #ACRONYME:ZENSOSEN, 6. Syndicat panjaponais des travailleurs des transports et de diverses industries, #ACRONYME:UNYUIPPAN, 7. Fédération des syndicats japonais des travailleurs du cinéma et du théâtre, #ACRONYME:EIENKYOTO, 8. Syndicat des mécaniciens, chauffeurs et conducteurs FIO, 9. Fédération japonaise des syndicats des travailleurs de la radiodiffusion commerciale, #ACRONYME:MINPOROREN, 10. Fédération japonaise des syndicats de travailleurs de l'informatique, #ACRONYME:DENSANRO, 11. Fédération japonaise des syndicats de travailleurs CO-OP, #ACRONYME:SEIKYOROREN, 12. Conférence japonaise des travailleurs à temps partiel CO-OP, 13. Fédération japonaise des syndicats de travailleurs de l'édition, #ACRONYME:SUYPPANROREN, 14. Fédération japonaise des syndicats de travailleurs des agences de voyages et de fret aérien, #ACRONYME:KANKOROREN, 15. Syndicat japonais des transports en entrepôt, 16. Syndicat japonais des enseignants du second cycle des lycées, #ACRONYME:NIKKOKYO, 17. Syndicat ouvrier des chauffeurs de véhiules automobiles du Japon, 18. Syndicat des officiers radio de la marine, 19. Syndicat japonais des musiciens, 20. Fédération nationale des syndicats des associations coopératives agricoles du Japon, #ACRONYME:ZENNOKYOROREN), 21. Syndicat de la traction électrique des chemins de fer nationaux Nihon, #ACRONYME:DORO, 22. Syndicat des travailleurs des télécommunications, 23. Syndicat ouvrier des infirmières et aide-ménagères Denenchofu, 24. Conseil régional de Tokyo du Syndicat des travailleurs de l'administration locale, #ACRONYME:TOKYO CHIKORO, 25. Syndicat des travailleurs de l'administration de l'ensemble de la ville de Tokyo et de certains arrondissements, #ACRONYME:TOSYOKURO, 26. Syndicat ouvrier du marché central de Tokyo

Clos

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Rapport du Comité désigné pour examiner la réclamation présentée par des syndicats japonais en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT et alléguant l'inexécution par le Japon de la convention (no 96) sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949

Rapport du Comité désigné pour examiner la réclamation présentée par des syndicats japonais en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT et alléguant l'inexécution par le Japon de la convention (no 96) sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949

Decision

Decision
  1. Le Conseil d'administration a adopté le rapport du comité tripartite. Procédure close.

La procédure de plainte

La procédure de plainte
  1. I. Introduction
  2. 1. Par lettre en date du 20 décembre 1985, un certain nombre de syndicats japonais (Note 1) ont présenté, en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, une réclamation alléguant l'inexécution par le Japon de la convention (no 96) sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949 (Note 2).
  3. 2. La convention (no 96) (révisée), 1949, a été ratifiée par le Japon le 11 juin 1956 avec notification qu'il acceptait les dispositions de la partie III de la convention prévoyant la réglementation des bureaux de placement payants, y compris les bureaux de placement à fin lucrative. La convention est en vigueur au Japon.
  4. 3. Les dispositions de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail concernant la soumission des réclamations sont les suivantes:
  5. Article 24
  6. Toute réclamation adressée au Bureau international du Travail par une organisation professionnelle des travailleurs ou des employeurs, et aux termes de laquelle l'un quelconque des Membres n'aurait pas assuré d'une manière satisfaisante l'exécution d'une convention à laquelle ledit Membre a adhéré, pourra être transmise par le Conseil d'administration au gouvernement mis en cause, et ce gouvernement pourra être invité à faire sur la matière telle déclaration qu'il jugera convenable.
  7. Article 25
  8. Si aucune déclaration n'est reçue du gouvernement mis en cause dans un délai raisonnable, ou si la déclaration reçue ne paraît pas satisfaisante au Conseil d'administration, ce dernier aura le droit de rendre publiques la réclamation reçue et, le cas échéant, la réponse faite.
  9. 4. La procédure à suivre en cas de réclamation est régie par le Règlement tel qu'il a été révisé par le Conseil d'administration à la 212e session (mars 1980) (Note 3).
  10. 5. En vertu des articles 1 et 2 du Règlement précité, le Directeur général a accusé réception de la réclamation, a informé le gouvernement du Japon et a transmis la réclamation au bureau du Conseil d'administration.
  11. 6. A sa 234e session (novembre 1986), le Conseil d'administration, en se fondant sur le rapport présenté par son bureau, a décidé que la réclamation était recevable et a, pour l'examiner, désigné un comité composé de Mme Lucille Caron (membre gouvernemental, présidente), M. Johan von Holten (membre employeur) et M. Heribert Maier (membre travailleur).
  12. 7. Le comité a invité le gouvernement du Japon à présenter sa déclaration au sujet de la réclamation avant le 31 mars 1987 (Note 4).
  13. 8. Il a également invité les syndicats intéressés à fournir avant le 31 janvier 1987 (Note 5) tous renseignements complémentaires éventuels.
  14. 9. La déclaration du gouvernement a été reçue le 16 avril 1987. Le comité s'est réuni en juin et une seconde fois en novembre 1987 pour adopter son rapport.
  15. II. Examen de la réclamation
  16. 1. Allégations présentées
  17. 10. Les syndicats concernés allèguent que le gouvernement du Japon, par suite de la promulgation de la loi no 88 du 5 juillet 1985 visant à assurer le bon fonctionnement des entreprises de détachement des travailleurs et fixant les conditions de travail pour les travailleurs détachés (Note 6) (ci-après dénommée la "loi"), enfreint la convention (no 96) sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949, et en particulier l'article 10 qui réglemente le fonctionnement d'un bureau de placement payant tel que défini au paragraphe 1 a) de l'article 1.
  18. 11. Les plaignants se réfèrent à la définition de la "fourniture de travailleurs détachés", donnée à l'article 2 1) de la loi, à savoir mettre un ou plusieurs travailleurs employés par une personne à travailler pour une autre personne sous la direction de cette dernière, tout en conservant leurs relations d'emploi avec la première personne, sauf lorsque lesdites personnes conviennent qu'un ou plusieurs travailleurs seront employés par cette dernière personne".
  19. 12. Ils font également référence à cet égard au mémorandum du Bureau international du Travail adressé au ministère de la Santé et des Affaires sociales de Suède (Bulletin officiel, vol. XLIX, no 3, juillet 1966) concernant l'application de la convention no 96 aux "agences de dactylographes mobiles". La réclamation cite notamment les paragraphes 9 à 12 du mémorandum et considère que les agences générales de détachement de travailleurs visées à l'article 2 4) de la loi, en particulier les agences qualifiées d'agences "à registre d'inscription" qui s'occupent du placement temporaire des travailleurs qui se sont inscrits dans ces agences à cette fin, sont couvertes par la convention parce que ces activités répondent aux trois conditions suivantes mentionnées dans le mémorandum: 1) le travailleur est payé seulement lorsqu'il est placé à la disposition d'une tierce personne; 2) la tierce personne décide du genre de travail à faire; 3) elle contrôle aussi l'exécution de celui-ci.
  20. 13. En conséquence, les syndicats considèrent que la loi ne respecte pas les conditions prévues à l'article 10 b), c) et d) de la convention (Note 7) car elle n'exige pas de licence annuelle, ne réglemente pas les taxes et frais prélevés et ne prévoit pas d'autorisation spéciale pour le placement et le recrutement des travailleurs à l'étranger.
  21. 14. Dans les informations complémentaires qu'ils ont communiquées en mai 1986, les syndicats allèguent que la loi est une tentative pour autoriser les commerces de placement de travail temporaire illégaux, dont l'augmentation n'a pas été contrôlée, que du fait de l'application de la loi le nombre des travailleurs à bas salaire augmentera inévitablement, ce qui entraînera obligatoirement une dégradation des conditions de travail des travailleurs en général, et que la loi donnera un avantage à l'exploitation intermédiaire, détériorant par là même les conditions de travail de tous les travailleurs japonais par suite de la forte augmentation du nombre de travailleurs dont les droits ne seront pas protégés. Dans une autre communication d'octobre 1986, où les syndicats décrivent la situation après l'entrée en vigueur de la loi, le 1er juillet 1986, ils allèguent que le gouvernement enfreint également la convention en ne faisant pas entrer dans le champ d'application de la loi et donc en ne réglementant pas le nombre des agences s'occupant du "travail de bureau général", bien qu'elles constituent des agences de placement payantes au sens de la convention. Les syndicats mentionnent également divers effets négatifs découlant de la promulgation de la loi. Ils allèguent, par exemple, l'augmentation de l'exploitation intermédiaire due à l'absence d'une réglementation des taxes. Ils font référence dans ce contexte à l'article L.124-4-2 du Code du travail français qui stipule que le salaire d'un travailleur temporaire ne doit pas être inférieur à celui des travailleurs ordinaires employés dans l'entreprise où le travailleur temporaire est envoyé.
  22. 2. Observations du gouvernement
  23. 15. Les observations du gouvernement (Note 8) concernant la réclamation peuvent être résumées de la façon suivante.
  24. 16. Par définition, une entreprise de détachement des travailleurs ne peut pas être assimilée à un bureau de placement payant parce que la personne qui s'occupe de ce type d'activités assume la responsabilité entière, à la fois juridique et contractuelle, en tant qu'employeur et la personne à laquelle le travailleur est envoyé n'assume pas cette responsabilité. D'autre part, la convention no 96 définit les bureaux de placement payants comme étant une personne ou une organisation "qui sert d'intermédiaire pour procurer un emploi à un travailleur ou un travailleur à un employeur" (art. 1, paragr. 1) a)).
  25. 17. Même si l'on se réfère au mémorandum de l'OIT de 1965 se rapportant à la Suède, l'entreprise de détachement des travailleurs prévue par la loi ne tombe pas dans la catégorie des "bureaux de placement payants" visée dans la convention no 96, étant donné qu'aucune des quatre conditions (et non trois comme l'indiquent les syndicats) mentionnées dans le mémorandum du Bureau n'est remplie. Tout d'abord, l'employeur d'une entreprise de détachement peut non seulement garantir les qualifications des travailleurs qui seront détachés, mais est également en mesure d'assumer la responsabilité, à la fois juridique et contractuelle, de faire en sorte que les travailleurs détachés s'acquittent de leur travail, conformément aux clauses du contrat de détachement du travailleur. Deuxièmement, lorsque le travail de la personne au service de laquelle le travailleur détaché est placé cesse prématurément pendant la période de validité du contrat de travail avec ledit travailleur, l'employeur de l'entreprise qui s'occupe du détachement n'est pas exempté de l'obligation de lui payer le salaire pour la période restant à courir du contrat de travail. Le travailleur n'est pas libre de travailler pour un autre employeur pendant cette période qui reste à courir. Enfin, c'est l'employeur de l'entreprise de détachement qui est partie au contrat de travail qui détermine fondamentalement les conditions de travail et la description du travail des travailleurs détachés et qui en contrôle également l'exécution.
  26. 18. A supposer que l'on admette que les activités réglementées par la loi répondent aux critères définis dans le cas suédois, les dispositions de la loi répondraient, sur le fond, aux conditions requises stipulées à l'article 10 b), c) et d) de la convention: 1) l'employeur d'une entreprise de détachement est tenu de préparer et de soumettre au ministre du Travail, une fois par an, un rapport d'activités et un bilan comptable (article 23 1) de la loi); si des insuffisances sont constatées dans le fonctionnement de l'entreprise, les directives nécessaires seront données pour assurer pleinement la protection des travailleurs détachés et la stabilité de leur emploi, et l'action administrative peut dans certains cas aller jusqu'au retrait de la licence (article 14 1) de la loi); ainsi, la situation au regard de la loi n'est pas tellement différente sur le fond par rapport au système prévoyant l'octroi d'une licence annuelle (art. 10 b) de la convention); 2) il est prescrit l'obligation de soumettre au ministre du Travail un programme d'activités ou un rapport d'activités comportant la taxe de détachement type pour chaque genre de travail réglementé pour lequel l'entreprise est habilitée; dès lors, si des problèmes quelconques sont relevés dans la manière dont les taxes de détachement sont déterminées, lesdites taxes et autres frais seront assujettis à une réglementation sous forme de directives fournies, si nécessaire, à l'entreprise pour corriger la situation; ainsi le but visé au paragraphe c) de l'article 10 de la convention est réalisé dans la pratique; 3) l'employeur d'une entreprise de détachement qui a l'intention de détacher des travailleurs à l'étranger est astreint à des obligations strictes telles que l'obligation de notifier au ministre du Travail, à l'avance et chaque fois qu'un tel détachement à l'étranger doit être effectué, la période de détachement du travailleur intéressé, le nom et l'adresse de l'établissement du client et la description du travail à faire par les travailleurs détachés (articles 23 3) et 26 3) de la loi). Si des problèmes quelconques sont constatés, les directives de correction nécessaires seront données au moment de la réception de la notification dudit employeur, ou l'approbation peut ne pas lui être accordée. Ainsi donc, la situation au regard de la loi est, sur le fond, équivalente à celle d'un système de licence (art. 10 d).
  27. 19. Le gouvernement fait également état des nombreuses ressemblances entre l'entreprise de détachement de travailleurs et les agences de travail temporaire qui font l'objet d'une réglementation dans de nombreux pays. De nombreux Etats Membres qui ont promulgué une législation sur les agences de travail temporaire et qui ont également ratifié la convention no 96 considèrent qu'elles ne relèvent pas du champ d'application de la convention. De plus, la formulation de nouvelles normes internationales pour les agences de travail temporaire est envisagée par l'OIT. Le gouvernement considère que cela donne à croire que les agences de travail temporaire diffèrent des bureaux de placement payants au sens de la convention.
  28. 20. La déclaration du gouvernement comporte aussi diverses indications au sujet des dispositions détaillées de la loi, soulignant que son but est la protection des droits des travailleurs. Outre l'obligation de verser des salaires, une entreprise de détachement de travailleurs est tenue de déterminer les conditions de travail, y compris la durée du travail, les périodes de repos, les congés, de participer aux régimes d'assurance sociale et du travail, de payer la part des contributions aux assurances incombant à l'employeur et d'assurer l'éducation et la formation. Les travailleurs détachés, comme tous les autres travailleurs en général, jouissent du droit de constituer un syndicat, ils peuvent négocier collectivement avec l'employeur d'une entreprise de détachement en vue d'améliorer leurs conditions de travail. Quant à l'allégation selon laquelle la loi ne couvre pas les activités liées au détachement de travailleurs dans le domaine du travail de bureau en général, le gouvernement indique que certaines activités du travail de bureau d'ordre général ont été désignées comme relevant du champ d'application de la loi (article 2 de l'arrêté d'application de la loi, arrêté du Conseil des ministres no 45 du 3 avril 1986) et que les autres activités qui ne correspondent à aucune des activités énumérées dans l'arrêté du Conseil des ministres sont interdites, en vertu de l'article 4 3) de la loi.
  29. 3. Conclusions du comité
  30. 21. Le comité note que la réclamation pose deux questions: l) l'assimilation des entreprises de détachement de travailleurs aux bureaux de placement payants couverts par la convention no 96; 2) le respect dans la pratique des conditions requises au titre de l'article 10 b), c) et d) de la convention.
  31. 22. Le comité note les deux arguments essentiels présentés par le gouvernement du Japon dans ses observations. Tout d'abord, le gouvernement considère que "les entreprises de détachement de travailleurs" ne peuvent pas être assimilées aux bureaux de placement payants aux termes de la convention no 96. Ensuite, même si l'on admettait que les activités réglementées par la loi correspondent aux critères définis dans le mémorandum de l'OIT de 1965 concernant la Suède et que, par conséquent, on les considère comme un service de placement payant aux fins de la convention, les dispositions de la loi satisfont aux conditions requises énoncées à l'article 10 b), c) et d) de la convention.
  32. 23. En ce qui concerne la première question soulevée par la réclamation, le comité note les développements intervenus depuis que le Bureau a donné son opinion au sujet du cas spécifique de la Suède dans le mémorandum de 1965 mentionné plus haut et particulièrement la diversité des positions et solutions adoptées par les pays qui ont ratifié la convention no 96, ainsi que les commentaires formulés par la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations à cet égard.
  33. 24. En raison de la complexité de la première question et au vu de la position du gouvernement indiquée au paragraphe 22 ci-dessus, le comité estime opportun d'aborder directement la deuxième question concernant le respect dans la pratique des conditions énoncées à l'article 10 de la convention.
  34. 25. Le comité a noté les observations présentées par le gouvernement en ce qui concerne l'observation des dispositions de l'article 10 de la convention (voir paragraphe 18 ci-dessus). Pour ce qui est de l'article 10 b) (la nécessité d'obtenir une licence annuelle), le comité note que l'article 23 1) de la loi stipule qu'un employeur d'une entreprise de détachement "préparera et soumettra au ministre du Travail un rapport d'activités et un bilan comptable, conformément aux dispositions prescrites par ordonnance du ministère du Travail", et que l'article 17 de l'ordonnance no 20 du ministère du Travail en date du 17 avril 1986 prévoit que l'employeur "soumettra un rapport d'activités et un bilan comptable au ministre du Travail dans les trois mois suivant la fin de chaque année d'activités". Le comité note également que le ministre du Travail est autorisé, en vertu de l'article 14 1) de la loi, à retirer la licence s'il y a violation de diverses conditions afférentes à la licence. Il apparaît au comité que la condition requise par l'article 10 b) de la convention est pratiquement remplie, quant au fond, par le biais des mesures prescrites par les dispositions de la loi et de l'ordonnance du ministère du Travail mentionnées ci-dessus.
  35. 26. En ce qui concerne l'article 10 c) de la convention (approbation des taxes et frais), le comité note les articles 5 3) et 4), ainsi que l'article 23 2) de la loi. En vertu de l'article 5 3) de la loi, un employeur qui présente une demande de licence est tenu de fournir un programme d'activités dans lequel doit être indiqué notamment le montant de la taxe de détachement. Dans le rapport annuel qui doit être soumis au ministre du Travail, conformément à l'article 23 2) de la loi, l'employeur est également tenu d'inclure le montant de la taxe. Le comité note que les articles 48 et 49 de la loi donnent pouvoir au ministre du Travail respectivement de fournir directives et conseils et de donner ordre aux employeurs de prendre des mesures correctives. Bien que la loi ne mentionne pas spécifiquement l'approbation des taxes par l'autorité compétente, les dispositions susmentionnées de la loi peuvent être considérées comme plaçant la détermination des taxes sous le contrôle du ministre du Travail. Le comité note aussi, dans ce contexte, que la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations n'a pas insisté sur la détermination ou l'approbation des taxes et frais dans le cas des agences de travail temporaire dans les commentaires qu'elle a formulés au titre de la présente convention.
  36. 27. Au sujet de l'article 10 d) de la convention (autorisation et conditions pour placer ou recruter des travailleurs à l'étranger), le comité note l'article 23 3) de la loi qui stipule que, dans le cas de "détachement outre-mer", l'employeur "en fera la notification au ministre du Travail à l'avance, conformément à l'ordonnance du ministère du Travail", et l'article 26 3) de la loi qui prévoit divers éléments qui doivent être portés sur le contrat de détachement d'un travailleur conclu entre l'entreprise et le destinataire des travailleurs détachés. Le comité considère que ces dispositions, lues conjointement avec l'article 24 de l'ordonnance no 20 du ministère du Travail en date du 7 avril 1986, qui précise d'autres détails devant être inclus dans un contrat pour un détachement outre-mer, paraissent remplir les conditions prescrites à l'article 10 d) de la convention, compte tenu également de l'important pouvoir réglementaire conféré par la loi au ministre du Travail (articles 48 et 49 de la loi).
  37. 28. A la lumière des considérations qui précèdent, le comité conclut que les dispositions de la loi, lues conjointement avec les dispositions de l'ordonnance pertinente du ministère du Travail, semblent satisfaire, sur le fond et par le biais de mesures équivalentes, les conditions prescrites à l'article 10 b), c) et d) de la convention.
  38. 29. Dans ces conditions, le comité estime qu'il n'est pas nécessaire pour lui de considérer la question de savoir s'il faut assimiler les "entreprises de détachement de travailleurs" régies par la loi aux bureaux de placement payants en vertu de la convention no 96.
  39. III. Recommandations du Comité
  40. 30. Le comité recommande au Conseil d'administration:
  41. a) d'approuver le présent rapport;
  42. b) de déclarer close la procédure engagée à la suite de la réclamation présentée par les syndicats japonais intéressés au sujet de l'application par le Japon de la convention (no 96) sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949.
  43. Genève, 12 novembre 1987 (signé) L. Caron, Présidente,
  44. J. von Holten,
  45. H. Maier.
  46. Note 1
  47. Syndicat panjaponais des dockers (ZENKOWAN); Syndicat panjaponais des travailleurs des transports automobiles (JIKOHSOUREN); Conseil panjaponais des syndicats des travailleurs du trafic des transports (ZENKOUN); Syndicat panjaponais des arts graphiques; Syndicat panjaponais du personnel des assurances autres que les assurances vie (ZENSOSEN); Syndicat panjaponais des travailleurs des transports et de diverses industries (UNYUIPPAN); Fédération des syndicats japonais des travailleurs du cinéma et du théâtre (EIENKYOTO); Syndicat des mécaniciens, chauffeurs et conducteurs FIO; Fédération japonaise des syndicats des travailleurs de la radiodiffusion commerciale (MINPOROREN); Fédération japonaise des syndicats de travailleurs de l'informatique (DENSANRO); Fédération japonaise des syndicats de travailleurs CO-OP (SEIKYOROREN); Conférence japonaise des travailleurs à temps partiel CO-OP; Fédération japonaise des syndicats de travailleurs de l'édition (SUYPPANROREN); Fédération japonaise des syndicats de travailleurs des agences de voyages et de fret aérien (KANKOROREN); Syndicat japonais des transports en entrepôt; Syndicat japonais des enseignants du second cycle des lycées (NIKKOKYO); Syndicat ouvrier des chauffeurs de véhicules automobiles du Japon; Syndicat des officiers radio de la marine; Syndicat japonais des musiciens; Fédération nationale des syndicats des associations coopératives agricoles du Japon (ZENNOKYOROREN); Syndicat de la traction électrique des chemins de fer nationaux Nihon (DORO) (le syndicat a retiré sa réclamation par sa communication du 20 février 1987); Syndicat des travailleurs des télécommunications; Syndicat ouvrier des infirmières et aide-ménagères Denenchofu; Conseil régional de Tokyo du Syndicat des travailleurs de l'administration locale (TOKYO CHIKORO); Syndicat des travailleurs de l'administration de l'ensemble de la ville de Tokyo et de certains arrondissements (TOSYOKURO); Syndicat ouvrier du marché central de Tokyo. Par une lettre du 16 juin 1986, dont la teneur est pratiquement identique à celle du 20 décembre 1985, deux syndicats supplémentaires se sont associés aux syndicats cités ci-dessus concernant la réclamation: Syndicat national japonais des ingénieurs des chemins de fer et des locomotives et Conseil japonais des syndicats des travailleurs médicaux.
  48. Note 2
  49. Le texte de la réclamation est reproduit en annexe au document GB.234/23/21.
  50. Note 3
  51. Voir Bulletin officiel, vol. LXIV, 1981, série A, no 1, pp. 99-101.
  52. Note 4
  53. Ce délai a été prorogé au 15 avril 1987 sur la demande du gouvernement japonais qui a invoqué l'article 4, paragraphe 2, du Règlement.
  54. Note 5
  55. Les syndicats ont fourni des informations complémentaires par lettres en date des 31 mai 1986, 24 octobre 1986 et 22 janvier 1987.
  56. Note 6
  57. Les syndicats dans leur réclamation parlent de "la loi organisant le bon fonctionnement des agences de placement des travailleurs et fixant les conditions de travail des travailleurs placés". Le gouvernement conteste l'utilisation du mot "placement" qui, à son avis, implique la notion de service d'emploi. Les mots "détachement de travailleurs" utilisés par le gouvernement dans ses observations seront employés dans le présent rapport.
  58. Note 7
  59. L'article 10 de la convention stipule que "les bureaux de placement payants à fin lucrative visés au paragraphe 1 a) de l'article 1 ...
  60. b) devront posséder une licence annuelle renouvelable à la discrétion de l'autorité compétente;
  61. c) ne pourront prélever que des taxes et frais figurant sur un tarif qui aura été soit soumis à l'autorité compétente et approuvé par elle, soit déterminé par ladite autorité;
  62. d) ne pourront soit placer, soit recruter des travailleurs à l'étranger que s'ils y sont autorisés par l'autorité compétente et dans les conditions fixées par la législation en vigueur".
  63. Note 8
  64. Les observations soulignées le sont dans le texte du gouvernement.
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