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RECLAMATION (article 24) - PORTUGAL - C029, C081, C095, C105, C129, C132 - 1985

1. Confédération générale des travailleurs portugais, #ACRONYME:CGTP-IN

Clos

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Rapport du Comité désigné pour examiner la réclamation présentée par la Confédération générale des travailleurs portugais en vertu de l'article 24 de la Constitution et alléguant l'inexécution par le Portugal de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, de la convention (no 81) sur l'inspection du travail, 1947, de la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949, de la convention (no 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957, de la convention (no 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969, et de la convention (no 132) sur les congés payés (revisée), 1970

Rapport du Comité désigné pour examiner la réclamation présentée par la Confédération générale des travailleurs portugais en vertu de l'article 24 de la Constitution et alléguant l'inexécution par le Portugal de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, de la convention (no 81) sur l'inspection du travail, 1947, de la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949, de la convention (no 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957, de la convention (no 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969, et de la convention (no 132) sur les congés payés (revisée), 1970

Decision

Decision
  1. Conventions nos. 29, 81, 95, 105, 129, 132: Le Conseil d'administration a adopté le rapport du comité tripartite. Procédure close. Conventions nos. 87, 98, 135: Déférée au Comité de la liberté syndicale (cas no. 1303). Rapport no. 240, juin 1985.

La procédure de plainte

La procédure de plainte
  1. Introduction
  2. 1. Par lettre en date du 1er mars et du 10 mai 1984, la Confédération générale des travailleurs portugais - Intersyndicale nationale (CGTP-IN), invoquant l'article 24 de la Constitution de l'OIT, a adressé au Bureau une réclamation alléguant l'inexécution par le gouvernement du Portugal de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, de la convention (no 81) sur l'inspection du travail, 1947, de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949, de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, de la convention (no 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957, de la convention (no 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969, de la convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970, et de la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971.
  3. 2. La réclamation en question a trait à une série de conventions auxquelles le Portugal est partie et qui sont encore en vigueur pour lui (Note 1).
  4. 3. Les dispositions pertinentes de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail concernant la soumission des réclamations sont les suivantes:
  5. Article 24
  6. Toute réclamation adressée au Bureau international du Travail par une organisation professionnelle des travailleurs ou des employeurs, et aux termes de laquelle l'un quelconque des Membres n'aurait pas assuré d'une manière satisfaisante l'exécution d'une convention à laquelle ledit Membre a adhéré, pourra être transmise par le Conseil d'administration au gouvernement mis en cause et ce gouvernement pourra être invité à faire sur la matière telle déclaration qu'il jugera convenable.
  7. Article 25
  8. Si aucune déclaration n'est reçue du gouvernement mis en cause dans un délai raisonnable, ou si la déclaration reçue ne paraît pas satisfaisante au Conseil d'administration, ce dernier aura le droit de rendre publique la réclamation reçue et, le cas échéant, la réponse faite.
  9. 4. La procédure à suivre en cas de réclamation est régie par le Règlement révisé adopté par le Conseil d'administration à sa 212e session en mars 1980 (Note 2).
  10. 5. En vertu des articles 1 et 2, paragraphe 1, de ce règlement, le Directeur général a accusé réception de la réclamation, a informé le gouvernement du Portugal et a transmis la réclamation au bureau du Conseil d'administration.
  11. 6. Le Conseil d'administration, à sa 226e session (mai-juin 1984), sur recommandation de son bureau,a déclaré la réclamation recevable. Il a décidé en même temps de renvoyer au Comité de la liberté syndicale les aspects de la réclamation portant sur l'application des conventions nos 87, 98 et 135 (Note 3).
  12. 7. A sa 227e session (juin 1984), le Conseil d'administration a désigné le comité chargé de l'examen de la réclamation, composé de M. Giovanni Falchi (membre gouvernemental, Italie), président, de M. Nejib Saïd (membre employeur) et de M. Marc Blondel (membre travailleur).
  13. 8. Le comité a décidé, en vertu de l'article 4, paragraphe 1, alinéas a) et c), du Règlement: a) d'inviter la CGTP-IN à communiquer avant le 15 août 1984 toute information complémentaire qu'elle souhaiterait porter à la connaissance du comité; b) d'inviter le gouvernement à soumettre ses observations sur la réclamation avant le 15 septembre 1984, étant entendu que les informations supplémentaires qui seraient reçues de la CGTP-IN seraient également communiquées au gouvernement.
  14. 9. La CGTP-IN a transmis des informations complémentaires par lettre du 9 août 1984. Ces informations ont immédiatement été communiquées au gouvernement.
  15. 10. Par lettre du 17 octobre 1984, le gouvernement a demandé un délai supplémentaire jusqu'au 15 novembre 1984 pour la communication des observations concernant la réclamation. Ce délai a été accepté par le comité. En conséquence, l'examen de la réclamation par le Conseil d'administration, inscrit à l'ordre du jour de sa 228e session (novembre 1984), a été reporté (Note 4).
  16. 11. Le gouvernement a fait parvenir ses observations sur les faits allégués dans deux communications du 7 et du 10 décembre 1984. Le comité s'est réuni à Genève en février 1985 et a adopté son rapport.
  17. Examen de la réclamation
  18. 12. Le comité note que la réclamation met en cause plusieurs conventions portant sur des domaines différents mais que le fait principal allégué est le retard ou le non-paiement du salaire. Cette question relève de la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949, et, s'agissant de la rémunération afférente aux congés annuels payés, affecte subsidiairement la convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970. La situation qui s'est ainsi développée pose par voie de conséquence la question de l'inspection du travail relevant des conventions (no 81) sur l'inspection du travail, 1947, et (no 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969. Enfin, l'organisation réclamante soutient que la situation imposée aux travailleurs affecte également les conventions (no 29) sur le travail forcé, 1930, et (no 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957. L'examen de la réclamation par le comité portera donc successivement sur les aspects suivants:
  19. A - situation relative à l'application des conventions no 95 sur la protection du salaire et no 132 sur les congés payés;
  20. B - situation relative à l'application des conventions nos 81 et 129 sur l'inspection du travail; et
  21. C - situation relative à l'application des conventions nos 29 et 105 sur le travail forcé.
  22. A. Les conventions relatives à la protection du salaire et aux congés annuels payés
  23. Convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949
  24. Allégations présentées
  25. 13. La Confédération générale des travailleurs portugais - Intersyndicale nationale (CGTP-IN) allègue que le gouvernement du Portugal a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la ratification de la convention (no 95) sur la protection des salaires, 1949.
  26. 14. La CGTP-IN déclare qu'il existe au Portugal une situation qui prend des proportions dramatiques et qui résulte, dans de nombreuses entreprises, du non-paiement des salaires - ou du retard apporté à leur paiement - à l'échéance où leur règlement est exigible, en dépit du fait que, dans bien des cas, il y a eu prestation effective de travail et que les entreprises continuent de fonctionner.
  27. 15. L'organisation réclamante constate que, dans d'autres cas, les entreprises sont réduites à l'inactivité sans qu'aucune des conditions légales prévues par la loi en la matière ne soit réalisée, c'est-à-dire, en l'absence d'une suspension des contrats de travail, en cas de licenciements collectifs ou de faillite de l'entreprise, et les travailleurs qui continuent d'être liés à l'entreprise par un contrat se voient privés du salaire auquel ils ont droit. Elle indique que dans de nombreux cas le non-paiement des salaires est fautif, dans la mesure où l'employeur ne les verse pas délibérément alors qu'il dispose de ressources financières, ou bien, dans d'autres cas, il crée frauduleusement une situation dite de "crise", pour alléguer ensuite d'une prétendue impossibilité "objective" d'effectuer le paiement des salaires.
  28. 16. La CGTP-IN affirme qu'il s'agit d'un phénomène qui touche pratiquement tous les secteurs de l'activité économique, qui affecte des entreprises du secteur public et du secteur privé et qui s'étend même à la fonction publique. Elle estime qu'il ne s'agit donc pas de situations "résiduelles", d'entreprises en situation de faillite, de liquidation de biens ou de difficultés conjoncturelles de trésorerie, mais d'un phénomène généralisé et tendant à s'aggraver.
  29. 17. La CGTP-IN déclare qu'elle a recensé, en décembre 1983, 456 entreprises ayant des dettes en matière de salaire à l'égard de 143.190 salariés. Elle estime en outre, compte tenu du caractère non exhaustif de l'enquête qu'elle a effectuée, que le nombre de salariés affectés dépassait 150.000 à la fin du mois de décembre 1983. La CGTP-IN ajoute que, si l'on considère, en accord avec les données de l'Institut national de la statistique, que le nombre total de salariés était de l'ordre de 2.181.000 en juin 1983, on s'aperçoit que 5,2 pour cent de ces travailleurs étaient affectés d'un retard dans le paiement de leurs salaires, ce qui illustre bien la gravité de ce problème.
  30. 18. Selon l'organisation réclamante, les conséquences de cette situation sont très profondes, affectent toute la vie économique et sociale du pays et entraînent de graves perturbations dans la vie familiale des travailleurs, notamment sur le plan de la santé, qui peuvent dans des cas extrêmes conduire au suicide.
  31. 19. L'organisation réclamante considère que les données disponibles démontrent que l'Etat est directement responsable, dans les entreprises publiques ou financées par des capitaux publics, du non-paiement de leurs salaires à un grand nombre de travailleurs. Elle a communiqué une liste d'entreprises du secteur public ayant des dettes en matière de salaires, faisant état de 21 entreprises regroupant 65.474 salariés (Note 5).
  32. 20. La CGTP-IN allègue que le gouvernement n'adopte pas de nouvelles dispositions légales efficaces pour faire face à la situation. Elle affirme que le décret-loi no 398/83 du 2 novembre 1983 relatif à la suspension temporaire du contrat de travail et à la réduction de la durée normale du travail n'a pas été appliqué et n'est pas destiné à faire face à l'ensemble des situations mais pourrait seulement, de manière hypothétique, répondre aux situations de suspension de la prestation de travail. Elle souligne également que la décision normative no 35/84 du 13 février 1984 qui réglemente l'attribution d'une allocation de chômage aux travailleurs qui souffrent d'un retard dans le paiement de leurs salaires dans les entreprises dont le fonctionnement est paralysé ne permet d'assurer des moyens de subsistance limités qu'à un nombre restreint de travailleurs. Enfin, la CGTP-IN relève que le gouvernement s'est opposé aux initiatives législatives visant à établir une "garantie publique du paiement des salaires en retard" en soutenant que le simple jeu des lois du marché se chargerait de liquider les entreprises dites non viables, ce qui clarifierait la situation de retard dans le paiement des salaires.
  33. 21. La CGTP-IN soutient que le gouvernement se refuse également à utiliser les moyens existants, d'ordre légal, administratif et judiciaire, tels que l'inspection du travail (Note 6), afin d'assurer l'application des lois du travail enfreintes dans les cas de non-paiement des salaires. En outre, la CGTP-IN soutient que le gouvernement doit aussi être tenu responsable du maintien en vigueur d'un système de sanctions pénales pour infraction à la législation du travail, qui est profondément inadéquat et dépourvu de toute efficacité préventive ou répressive dans la mesure où il accorde une place prépondérante aux sanctions de caractère pécuniaire que des années, voire des décennies d'inflation, ont rendues périmées.
  34. Observations du gouvernement
  35. 22. Dans sa communication, le gouvernement déclare que le non-paiement ponctuel des salaires aux travailleurs, que l'on constate à une plus ou moins grande échelle dans certaines entreprises, est une réalité que l'on ne peut manquer de reconnaître et qui a été l'objet de ses préoccupations en vue d'en rechercher les solutions. La multiplication des situations de non-paiement ponctuel des salaires et d'autres prestations pécuniaires s'explique presque exclusivement par les difficultés auxquelles se heurtent de nombreuses entreprises en raison de la grave crise que traverse l'économie internationale et l'économie du Portugal en particulier, lequel, dans la dernière décennie, a traversé une période historique de restructuration.
  36. 23. Le gouvernement a communiqué les textes de la législation nationale qui, à son avis, consacrent les principes de la convention.
  37. 24. Pour ce qui est de l'application pratique de la convention no 95, le gouvernement reconnaît que le non-paiement de la rémunération, au moment et sous la forme due, est contraire aux dispositions de la convention no 95 et à celles de la législation nationale.
  38. 25. Le gouvernement déclare qu'il a dès le début prêté son attention à la situation, en vue de la recherche de solutions. Des actions immédiates ont été ordonnées en octobre 1983 pour évaluer la situation, à la suite desquelles une décision du secrétaire d'Etat au Travail en date du 13 février 1984 a été prise en vue d'une analyse régulière et systématique de la réalité et de l'étude de solutions appropriées. L'Inspection générale du travail, notamment, devra présenter mensuellement un rapport sur la situation (Note 7).
  39. 26. Le gouvernement fait remarquer que la différence entre les chiffres globaux cités par la CGTP-IN et ceux de l'Inspection générale du travail (différence qui n'enlève rien à la gravité de la situation) résulte dans une large mesure du fait que la première englobe sous la rubrique "salaires" toutes les prestations pécuniaires dues aux travailleurs en contrepartie du travail fourni. Ce critère n'est pas admis par le gouvernement qui le considère comme techniquement incorrect et ne mettant pas suffisamment en lumière les différents aspects de la réalité.
  40. 27. Outre l'action menée par l'Inspection générale du travail (Note 8), des mesures législatives et réglementaires ont été prises, notamment la décision normative no 35/84, du 13 février 1984 (Note 9), permettant le versement d'une allocation de chômage aux travailleurs ayant un retard de paiement de salaire dans les entreprises dont l'activité est totalement paralysée depuis plus d'un mois, et le décret-loi no 398/83, du 2 novembre 1983 (Note 10), relatif à la suspension temporaire du contrat de travail et à la réduction de la durée normale de travail, qui ne vise pas spécifiquement les situations de non-paiement des salaires mais qui peut, par les mécanismes qu'il institue, permettre la régularisation de certaines situations.
  41. 28. D'autre part, les dotations destinées à promouvoir l'emploi en général ont été augmentées dans le budget de l'Etat pour 1985, et le Conseil des ministres a adopté des mesures d'urgence visant à faire face aux situations les plus sérieuses dans la région de Setúbal. Enfin, un projet de décret instituant un régime d'assurance-chômage renforçant considérablement la protection accordée aux travailleurs en chômage du fait de la crise économique va être prochainement promulgué.
  42. 29. Quant aux initiatives législatives mentionnées par la CGTP-IN, le gouvernement déclare que, sans préjuger de la compétence de l'Assemblée de la République, organe législatif souverain, le gouvernement a manifesté son opposition à toutes les mesures législatives qui visent à substituer l'Etat aux employeurs défaillants dans l'exercice de leurs obligations, afin de ne pas dénaturer le mécanisme de la concurrence, et même favoriser les auteurs d'infractions (Note 11).
  43. 30. Le gouvernement souligne également le rôle joué par le Conseil permanent de concertation, organe tripartite de concertation créé par le décret-loi no 74/84 du 2 mars 1984 (Note 12), dans la recherche de solutions. Des recommandations de cet organe ont déjà été adressées au gouvernement. Le gouvernement remarque que l'organisation réclamante a refusé de se faire représenter au Conseil permanent de concertation.
  44. 31. Le gouvernement considère l'appréciation portée à l'encontre du système de sanctions pénales en cas de violation de la législation du travail comme dénuée de tout fondement. En ce qui concerne le caractère inadéquat du montant des amendes, seules les sanctions prescrites par le décret-loi no 49.408 du 21 novembre 1969 relatif au régime juridique du contrat individuel de travail sont effectivement dépassées. Sur le plan général, deux décrets-lois, no 667/76 du 5 août 1976 et no 131/82 du 23 avril 1982, ont relevé substantiellement le montant des amendes. En outre, en ce qui concerne en particulier le droit à la rémunération, la protection correspondante et son efficacité ne peuvent être correctement appréciées qu'en fonction de l'ensemble des conséquences de la violation de ce droit par l'employeur. C'est ainsi que le défaut de paiement ponctuel de la rémunération implique l'obligation par l'employeur d'indemniser le travailleur pour les dommages causés. Bien que visant essentiellement une réparation, cette sanction joue également un rôle préventif non négligeable. Enfin, le gouvernement rappelle qu'en cas de violation du régime des rémunérations minimales les sanctions prévues aux articles 44, alinéa 5), du décret-loi no 519-C.1/79 du 29 décembre 1979 et 13 du décret-loi no 440/79 du 6 novembre 1979 punissent les auteurs d'une infraction d'amendes s'élevant respectivement au double et au quintuple du montant dû, ce qui a pour effet de pallier les conséquences de l'inflation.
  45. 32. Le gouvernement rappelle que les travailleurs ont librement accès aux tribunaux en vue d'obtenir la reconnaissance et le paiement effectif de leurs créances, la loi attribuant aux organisations syndicales le droit d'intervenir en qualité d'assistants dans les procès relatifs aux intérêts individuels des travailleurs (Note 13). Selon le gouvernement, la modération dont ont fait preuve les travailleurs et les organisations syndicales dans l'utilisation de ces voies de recours révèle une compréhension de la situation économique et financière des entreprises ayant des dettes en matière de salaires, la confiance dans la récupération des créances et la préoccupation d'éviter de possibles déclarations de faillite avec les conséquences qui en résulteraient pour l'aggravation du chômage. Le gouvernement fait, de même, état d'une révision des mécanismes juridiques visant à garantir une procédure rapide pour la résolution de ces questions.
  46. 33. Le gouvernement déclare également que les situations de défaut intentionnel de paiement des salaires ou de conduite frauduleuse de la part de l'employeur visant à priver les travailleurs de la garantie de leurs salaires prévue au Code civil (Note 14) ne constituent pas un nombre significatif de cas. Dans ces cas, peu fréquents, les travailleurs disposent de moyens spécifiques de sauvegarde de la garantie patrimoniale, et des sanctions pénales (Note 15) peuvent être prises à l'encontre des employeurs.
  47. 34. Le gouvernement déclare qu'en conséquence des actions décrites, outre les progrès obtenus dans l'analyse de la situation et la préparation des mesures appropriées, on constate que le nombre de travailleurs affectés n'a pas augmenté mais accuse même une diminution dans quelques cas (Note 16).
  48. 35. Le gouvernement, par conséquent, rejette l'allégation selon laquelle son attitude aurait été susceptible de constituer une violation ou une inexécution de la convention. Le paiement des salaires constitue une responsabilité exclusive des entreprises. Il déclare, d'une part, que les règles de droit interne sont conformes à celles des conventions ratifiées et, d'autre part, que l'action des organes de l'Etat concernés, à savoir les tribunaux ou l'inspection du travail, mise en cause, vise à éliminer la situation de fait décrite. Il déclare enfin qu'il n'a pas refusé d'adopter les mesures destinées à garantir l'application des conventions ratifiées en question.
  49. Conclusions du comité
  50. 36. Le comité note que la situation visée par la réclamation au regard de la convention no 95 a trait à l'application des articles 8, paragraphe 1, et 12, paragraphe 1, de la convention. Ces dispositions, qui concernent le paiement régulier et sans retenues non autorisées du salaire, sont rédigées comme suit:
  51. Article 8, paragraphe 1
  52. 1. Des retenues sur les salaires ne seront autorisées que dans des conditions et limites prescrites par la législation nationale ou fixées par une convention collective ou une sentence arbitrale
  53. Article 12, paragraphe 1
  54. 1. Le salaire sera payé à intervalles réguliers. A moins qu'il n'existe d'autres arrangements satisfaisants qui assurent le paiement du salaire à des intervalles réguliers, les intervalles auxquels le salaire doit être payé seront prescrits par la législation nationale ou fixés par une convention collective ou une sentence arbitrale.
  55. 37. Pour ce qui a trait à l'effet donné au plan législatif à ces dispositions de la convention, le comité note les diverses dispositions de la législation nationale communiquées par le gouvernement. Il s'agit notamment des articles 93 et 95 du décret-loi no 49.408 du 21 novembre 1969 portant approbation d'un nouveau régime juridique des contrats individuels de travail (Note 17). Sous réserve de l'examen du premier rapport du gouvernement sur l'application de la convention par les organes de contrôle régulier de l'OIT (Note 18), il apparaît au comité que les dispositions nationales citées sont conformes aux articles 8, paragraphe 1, et 12, paragraphe 1, de la convention.
  56. 38. Pour ce qui a trait à l'application effective des dispositions en cause de la convention, le comité note les déclarations du gouvernement admettant la réalité et la gravité du phénomène du retard dans le paiement des salaires (Note 19). Le comité note que le gouvernement reconnaît que le non-paiement des salaires constitue une situation contraire aux dispositions de la convention et à celles de la législation nationale y donnant effet.
  57. 39. Le comité rappelle qu'aux termes de l'article 19, paragraphe 5, alinéa d), de la Constitution de l'OIT le Membre qui aura ratifié une convention "prendra les mesures qui seront nécessaires pour rendre effectives les dispositions de ladite convention". Le comité se réfère à ce sujet aux paragraphes 411 à 413 du rapport de la commission instituée en vertu de l'article 26 de la Constitution de l'OIT pour examiner la plainte déposée par le gouvernement du Portugal au sujet de l'observation par le gouvernement du Libéria de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930 (Note 20). Selon la commission, lorsque la loi est conforme aux exigences de la convention, cette conformité ne suffit pas à elle seule à constituer une application satisfaisante de la convention, à moins que la loi ne soit effectivement mise en vigueur dans la pratique.
  58. 40. Au vu des considérations qui précèdent, le comité, tout en notant les mesures prises ou envisagées par le gouvernement pour évaluer la situation et y porter remède, doit conclure que le gouvernement n'a pas assuré l'application effective des dispositions pertinentes de la convention.
  59. 41. De l'avis du comité, l'application effective de la convention, à travers les dispositions nationales y donnant effet, comporte trois aspects principaux: le contrôle, d'une part; d'autre part, les sanctions propres à prévenir et à réprimer les infractions; enfin, les mesures de nature à réparer le préjudice subi.
  60. 42. En ce qui concerne le contrôle, cette question sera examinée en relation avec les conventions nos 81 et 129 sur l'inspection du travail (Note 21).
  61. 43. Pour ce qui est des sanctions, l'article 15, alinéa c), de la convention prévoit que "la législation donnant effet aux dispositions de la présente convention doit ... prescrire des sanctions appropriées en cas d'infraction". Le comité relève qu'aux termes de l'article 127 du décret-loi no 49.408 précité l'organisme employeur sera passible d'une amende d'un montant de 100 à 2.000 escudos (Note 22) pour chaque travailleur à l'égard duquel une infraction a été commise en cas d'infraction aux articles 93 (périodicité du paiement) et 95 (compensation et prélèvements) du décret-loi. Le comité note que le montant des amendes prévues a été doublé en vertu de l'article 18 du décret-loi no 667/76 du 5 août 1976 (Note 23), puis à nouveau triplé, en vertu de l'article 1, alinéa 1, du décret-loi no 131/82 du 23 avril 1982 (Note 24). Il ressort de ces différents textes que le montant des amendes est de 600 à 12.000 escudos (Note 25).
  62. 44. Le comité a examiné les chiffres relatifs aux amendes infligées à la suite de procès-verbaux dressés pour retard dans le paiement des salaires et des cotisations sociales que le gouvernement a communiqués dans sa déclaration. Le comité constate que le montant de ces amendes s'élève en moyenne à 3.533 escudos (Note 26) par travailleur alors que le montant des rémunérations impayées s'élève à 51.704 escudos (Note 27) par travailleur, auxquels il faut ajouter 15.382 escudos (Note 28) par travailleur dus à la sécurité sociale et au Fonds de chômage.
  63. 45. Sans pouvoir se prononcer, faute de données disponibles, sur le montant des amendes applicables en cas d'infraction à la législation protégeant les rémunérations minimales (Note 29), le comité note que les sanctions mentionnées ci-dessus ne semblent pas avoir permis d'arrêter le développement et la multiplication des cas de retard dans le paiement des salaires au cours de la période considérée. En conséquence, elles ne peuvent être considérées comme appropriées aux sens de l'article 15 c) de la convention (Note 30).
  64. 46. Pour ce qui est des mesures propres à réparer le préjudice subi, le comité ne dispose pas d'éléments d'information précis. Le gouvernement a fait état de voies de recours ouvertes aux travailleurs lésés et également de mesures envisagées pour garantir une procédure rapide. Vu l'ampleur des retards dans le paiement des salaires, le comité souligne l'importance de la mise en oeuvre d'une procédure accélérée et veut croire que les mesures envisagées par le gouvernement pourront assurer un recouvrement rapide des salaires des travailleurs concernés. S'agissant, le cas échéant, de procédures applicables en cas de faillite ou de liquidation judiciaire, le comité attire l'attention du gouvernement sur les dispositions de l'article 11 de la convention (Note 31) qui a trait à la protection du salaire des travailleurs dans ce cas, et suggère au gouvernement d'étudier, en consultation avec les partenaires sociaux, toute mesure appropriée, y compris par exemple un fonds de garantie alimenté par les entreprises.
  65. 47. En ce qui concerne les allégations avancées par la CGTP-IN sur le refus du gouvernement d'utiliser les moyens existants d'ordre légal, administratif et judiciaire ou d'adopter de nouvelles dispositions légales pour combattre le phénomène incriminé, le comité considère que les informations communiquées de part et d'autre ne permettent pas de conclure à une telle attitude. Cet aspect de la réclamation est également examiné plus loin, en ce qui concerne l'inspection du travail.
  66. 48. Pour ce qui est des allégations de responsabilité directe du gouvernement en tant qu'employeur dans le secteur de la fonction publique, le comité note que les indications de la CGTP-IN et la déclaration du gouvernement ne contiennent aucun élément permettant d'établir cette responsabilité. S'agissant d'entreprises du secteur public, le comité a noté que la CGTP-IN avait communiqué une liste d'entreprises du secteur public, constituées de capitaux publics en totalité ou en partie, et que la déclaration du gouvernement ne contient aucun élément d'information sur ce point. Le comité suggère que les futures analyses périodiques de la situation, dressées par l'Inspection générale du travail, fassent état de la nature juridique des entreprises (publique, mixte ou privée) en situation de retard dans le paiement des salaires.
  67. 49. Le comité a d'autre part pris bonne note des déclarations du gouvernement sur les facteurs économiques - récession et chômage - qui sont à l'origine de la situation de retard dans le paiement des salaires, ainsi que des mesures prises ou envisagées pour combattre le chômage. Bien que ces aspects ne relèvent pas strictement de l'application de la convention no 95, le comité désire néanmoins exprimer l'espoir que les mesures prises dans ce domaine produiront des résultats positifs qui se refléteront favorablement dans la situation concernant le paiement régulier des salaires.
  68. 50. A la lumière des conclusions qui précèdent, le comité recommande en conséquence:
  69. a) que toutes mesures appropriées soient prises par le gouvernement pour assurer l'application effective des dispositions de la législation nationale donnant effet aux articles 8, paragraphe 1, et 12, paragraphe 1, de la convention, et notamment:
  70. i) la prescription de sanctions appropriées aux termes de l'article 15, alinéa c), de la convention;
  71. ii) des voies de recours accélérées et efficaces pour permettre aux travailleurs de recouvrer rapidement la totalité des sommes qui leur sont dues au titre du salaire (Note 32), y compris les garanties nécessaires en cas de faillite ou de liquidation judiciaire.
  72. b) que le gouvernement fournisse, dans les rapports qu'il doit présenter au titre de l'article 22 de la Constitution de l'OIT sur la convention, des informations détaillées sur les mesures adoptées pour résoudre le problème de retard dans le paiement des salaires, sur les résultats obtenus par l'application de ces mesures, ainsi que sur les aspects (Note 33) qui n'ont pas suffisamment été éclarcis au cours de la présente procédure. Les rapports devraient notamment inclure des informations relatives:
  73. i) au nombre et à la nature des entreprises concernées par le retard dans le paiement des salaires, établies à intervalles réguliers et permettant de rendre compte avec précision de l'évolution de la situation;
  74. ii) au nombre des salariés concernés;
  75. iii) au montant et à la nature des dettes en matière de salaire, tel que défini à l'article 1 de la convention;
  76. iv) aux décisions judiciaires relatives à l'application des dispositions donnant effet aux articles 8 et 12 de la convention;
  77. v) au nombre et à la nature des infractions relevées et des sanctions imposées quant au défaut d'application des articles 93 et 95 du décret-loi no 49.508 précité et au nombre et au montant des salaires recouvrés;
  78. c) que la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations poursuive l'examen de cette question sur la base des informations ainsi fournies.
  79. Convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970
  80. Allégations présentées
  81. 51. La CGTP-IN allègue que le droit aux congés périodiques payés, consacré par la loi et la Constitution portugaises, est violé.
  82. Observations du gouvernement
  83. 52. Le gouvernement déclare dans sa communication qu'il importe de distinguer clairement entre la protection du droit aux congés payés et la garantie du paiement effectif des rémunérations correspondant aux périodes de congé. Le gouvernement souligne que, relativement au premier point, la loi et la pratique nationales sont en totale conformité avec les dispositions de la convention mais que, quant au second point, la convention no 132 n'exige ni ne conseille l'institution de mécanismes spécifiques de garantie par rapport au régime général de protection du salaire. En conséquence, le gouvernement estime que toute allégation d'inexécution de la convention no 132 est infondée.
  84. Conclusions du comité
  85. 53. La question soulevée par la réclamation au sujet de la convention no 132 a trait à l'application des articles 7 et 14 de la convention qui sont rédigés comme suit:
  86. Article 7
  87. 1. Toute personne prenant le congé visé par la présente convention doit, pour toute la durée dudit congé, recevoir au moins sa rémunération normale ou moyenne (y compris, lorsque cette rémunération comporte des prestations en nature, la contre-valeur en espèces de celles-ci, à moins qu'il ne s'agisse de prestations permanentes dont l'intéressé jouit indépendamment du congé payé), calculée selon une méthode à déterminer par l'autorité compétente ou par l'organisme approprié dans chaque pays.
  88. 2. Les montants dus au titre du paragraphe 1 ci-dessus devront être versés à la personne employée avant son congé, à moins qu'il n'en soit convenu autrement par un accord liant l'employeur et ladite personne.
  89. Article 14
  90. Des mesures effectives, adaptées aux moyens par lesquels il est donné effet aux dispositions de la présente convention, doivent être prises par la voie d'une inspection adéquate ou par toute autre voie, pour assurer la bonne application et le respect des règles ou dispositions relatives aux congés payés.
  91. 54. Le comité note qu'il ressort des rapports dressés périodiquement par l'Inspection générale du travail (Note 34) que des sommes dues au titre des congés font l'objet d'une quantification distincte de celles des rémunérations mensuelles dues et de celles des primes et sont portées sous la rubrique "Congés, paiements rétroactifs et autres prestations", et que cette présentation statistique ne permet pas de distinguer entre les sommes dues au titre des congés et celles dues aux autres titres mentionnés. Le comité note également que les rapports cités de l'Inspection générale du travail font état d'une diminution du montant des sommes portées sous la rubrique en question, diminution de l'ordre de 27,2 pour cent d'octobre 1983 à juin 1984. Le comité constate néanmoins qu'il existe bien un retard dans le paiement des sommes dues au titre des congés payés, dont le montant n'est pas précisé. En conséquence, le comité estime que les dispositions de l'article 7 selon lesquelles toute personne prenant un congé payé doit recevoir, pour toute la durée dudit congé, au moins sa rémunération normale ou moyenne, qui devra lui être versée avant son congé, ne sont pas pleinement appliquées.
  92. 55. Par voie de conséquence et s'agissant de l'article 14 de la convention qui prévoit des mesures effectives pour assurer la bonne application et le respect des règles ou dispositions applicables aux congés payés, le comité doit en conclure que son application n'est pas pleinement assurée.
  93. 56. Etant donné que ces questions relèvent aussi du problème relatif au paiement du salaire, le comité se réfère pour l'ensemble aux recommandations figurant au paragraphe 50 de son rapport au sujet de l'application de la convention no 95. Le comité recommande plus particulièrement (point b), iii), du paragraphe 50) qu'une nouvelle présentation statistique des résultats des enquêtes soit adoptée afin d'appréhender avec précision la part de la rémunération afférente aux congés payés, et que les mesures en vue d'assurer le paiement ponctuel des salaires, préconisées sous la convention no 95, s'étendent également à la rémunération afférente aux congés payés qui est due aux travailleurs aux termes de l'article 7 de la convention no 132.
  94. B. Les conventions relatives à l'inspection du travail
  95. 57. Le comité a relevé que le champ d'application des conventions nos 81 et 129 est couvert par l'article 2 du statut de l'inspection générale du travail annexé au décret-loi no 327/83 du 8 juillet 1983 (Note 35) qui dispose que l'inspection du travail exerce sa compétence dans toute les branches d'activités, dans les entreprises publiques, privées ou coopératives. Le comité estime en conséquence approprié, eu égard à la nature des questions soulevées dans les allégations de l'organisation réclamante et dans la réponse communiquée par le gouvernement, que l'examen de l'application de la convention (no 81) sur l'inspection du travail, 1947, et celui de la convention (no 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969, soit effectué conjointement et fasse l'objet du même traitement.
  96. Allégations présentées
  97. 58. La CGTP-IN allègue en premier lieu que le gouvernement se refuse à utiliser les moyens existants d'ordre légal, administratif et judiciaire, telle l'inspection du travail, chargés d'assurer l'application des lois du travail violées en cas de non-paiement du salaire. Elle affirme que le gouvernement a ordonné expressément à l'inspection du travail de s'abstenir de dresser des procès-verbaux pour les infractions aux lois du travail en vue d'une procédure pénale ultérieure, et de se borner à procéder à un inventaire de la situation pour l'information du gouvernement.
  98. 59. En second lieu, l'organisation réclamante allègue que le gouvernement portugais doit être tenu responsable de l'état de paralysie dans lequel se trouve maintenue, faute de moyens, l'inspection du travail, et renvoie pour soutenir cette allégation aux déclarations faites à un journal par l'inspecteur général du travail (Note 36). Il ressort de ces déclarations que l'inspection du travail fonctionne avec seulement 40 pour cent du personnel technique dont elle devrait disposer, que de nombreux fonctionnaires ont tendance à quitter l'inspection car, faute de publication de la liste nominative six mois après la date d'entrée en vigueur du statut, ils ne savent pas encore quelle sera la désignation de leur catégorie professionnelle, que les inspecteurs ne peuvent visiter les entreprises faute de moyens de transport, que sur quinze subdélégations territoriales, cinq ne sont pas installées, et que cinq délégations et sept subdélégations fonctionnent sans chef, ce qui oblige les directeurs des centres régionaux de se déplacer chaque fois qu'il est nécessaire de confirmer un procès-verbal.
  99. 60. Enfin, la CGTP-IN relève qu'elle a dû solliciter formellement l'intervention de l'inspection du travail, qui ne serait pas intervenue de sa propre initiative ainsi qu'il lui appartenait de le faire en raison du caractère généralisé, public et notoire du phénomène, en lui remettant par lettre en date du 21 décembre 1983 une liste d'entreprises ayant des retards dans le paiement des salaires. Selon la CGTP-IN, les réponses de l'inspection du travail montrent que son activité s'est limité dans la quasi-totalité des cas à l'inventaire des sommes dues aux travailleurs sans qu'une quelconque mesure pour sanctionner l'infraction aux lois du travail ait été prise.
  100. Observations du gouvernement
  101. 61. Le gouvernement déclare que l'affirmation suivant laquelle il aurait ordonné expressément à l'inspection du travail de s'abstenir de dresser des procès-verbaux en cas d'infraction aux lois du travail est dénuée de tout fondement. Il relève que cette affirmation est en contradiction avec le contenu du document présenté par l'organisation réclamante (voir paragr. 5 a)), dans lequel il est fait état des instructions données par les autorités responsables à l'inspection du travail, en vue d'intensifier son action auprès des entreprises où sont constatés des retards dans le paiement des salaires, et des mesures concrètes prises pour lui permettre de s'acquitter de cette tâche.
  102. 62. Le gouvernement souligne que l'inspection du travail, dans le cadre de ses activités et dans l'exercice des attributions qui lui sont conférées par le décret-loi no 372/83 du 8 juillet 1983 portant statut de l'inspection, a depuis toujours agi afin de corriger les situations d'infraction aux obligations salariales. Il indique que, compte tenu de la conjoncture économique difficile que traverse le Portugal, l'inspection du travail a principalement insisté dans son activité sur l'aspect d'éducation et de conseil, conformément à ce qui est préconisé dans les normes internationales et dans son statut. Le gouvernement ajoute qu'elle s'efforce toujours de sensibiliser l'employeur, et même d'exercer sur lui une pression, en vue d'obtenir la régularisation de la situation et de manière à éviter le déclenchement de la procédure judiciaire qui, par sa lenteur, est en règle générale préjudiciable au travailleur. Lorsque ces tentatives sont infructueuses, ou encore dans le cas de fraude ou de mauvaise foi des employeurs, l'inspection du travail a eu recours, avec fermeté, aux mécanismes répressifs que la loi met à sa disposition.
  103. 63. La décision du secrétaire d'Etat au travail en date du 13 février 1984 (Note 37) ordonne à l'inspection générale du travail, conjointement à d'autres services, de présenter mensuellement un rapport sur chaque entreprise contenant:
  104. i) l'indication des rémunérations mensuelles non payées ponctuellement, en totalité ou en partie;
  105. ii) l'indication d'éventuels retards dans le paiement des augmentations salariales rétroactives dues à la suite de l'entrée en vigueur de conventions collectives consacrant la rétroactivité;
  106. iii) l'indication du retard dans le paiement des congés payés, des allocations de congé et des primes de Noël;
  107. iv) le montant de la dette envers le fonds de chômage;
  108. v) le montant de la dette envers la sécurité sociale.
  109. 64. Selon le gouvernement, des actions précises ont été confiées à l'inspection du travail à la suite du contrôle mensuel. La nature de ces actions dépend de la situation des entreprises, principalement du fait qu'elles sont considérées comme viables ou non viables. Pour les entreprises non-viables, le gouvernement déclare que la procédure adéquate a été engagée en vue d'une action coercitive. Pour les entreprises considérées comme viables les instructions suivantes ont été données:
  110. i) dans les cas d'attitude frauduleuse ou de mauvaise foi un procès-verbal adéquat sera dressé et une action coercitive immédiatement déclenchée;
  111. ii) dans le cas où le non-paiement des salaires résulte de la crise économique ou de difficultés financières conjoncturelles, une action persuasive sera exercée auprès de l'employeur afin qu'il respecte ses obligations et l'évolution de la situation sera suivie, sans préjudice du droit des travailleurs et de leurs représentants de recourir aux tribunaux.
  112. 65. Le gouvernement indique qu'entre octobre 1983 et mai 1984, l'inspection générale du travail est intervenue 2.555 fois en matière de retard dans le paiement des salaires (Note 38).
  113. 66. A propos de l'absence d'initiative propre de l'inspection générale du travail, le gouvernement déclare que cette absence est partiellement due au volume des demandes d'intervention et des exigences formulées par les syndicats et les travailleurs, exigences par ailleurs satisfaites comme en témoignent les listes d'entreprises contrôlées pour lesquelles la CGTP-IN avait requis l'intervention de l'inspection.
  114. 67. Le gouvernement reconnaît que l'Inspection générale du travail n'est pas encore dotée de toutes les ressources humaines, matérielles et financières souhaitables et qu'exigerait son fonctionnement satisfaisant, intégral et total. Cependant, le gouvernement souligne que les chiffres cités plus haut attestent un fonctionnement non négligeable et qu'il a pris des mesures en vue d'y remédier dans la mesure du possible et compte tenu des limitations budgétaires imposées par la situation économique générale du pays. Ces mesures sont les suivantes:
  115. i) augmentation immédiate des crédits budgétaires permettant de mobiliser les inspecteurs du travail et d'intensifier leur action auprès des entreprises;
  116. ii) nomination aux postes actuellement vacants et recrutement par voie de concours approprié, dans le cadre de la restructuration découlant du statut de 1983;
  117. iii) dotation en moyens de transport (16 voitures en sus des neuf livrées en mars 1984);
  118. iv) prévision budgétaire de l'inspection générale du travail en augmentation pour l'année 1985.
  119. Conclusions du comité
  120. 68. Le comité note que la situation visée par la réclamation a trait à l'application des articles 6, 10, 11, 16, 17 et 18 de la convention (no 81) sur l'inspection du travail, 1947, et des articles 8 1), 14, 15, 21, 22 et 23 de la convention (no 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969. Ces articles concernent a) le statut du personnel de l'inspection du travail; b) les moyens d'action (effectifs et moyens matériels); et c) l'action de l'inspection du travail (visites et sanctions). Ces divers aspects seront examinés successivement ci-après:
  121. a) Le statut du personnel de l'inspection du travail
  122. 69. Les articles concernant le statut du personnel de l'inspection du travail visant à assurer son indépendance sont rédigés comme suit:
  123. Convention no 81
  124. Article 6
  125. Le personnel de l'inspection sera composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue.
  126. Convention no 129
  127. Article 8, paragraphe 1
  128. 1. Le personnel de l'inspection du travail dans l'agriculture doit être composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue.
  129. 70. En ce qui concerne l'indépendance du personnel d'inspection, le comité a pris connaissance des dispositions de l'article 1, paragraphes 1) et 3), du décret-loi no 327/83 du 8 juillet 1983 portant statut de l'Inspection générale du travail, en vertu desquelles l'inspection du travail est un service doté de l'autonomie administrative, sous l'autorité directe du ministère du Travail, et, dans l'exercice de son activité, doté de l'autonomie technique et d'indépendance, son personnel disposant des nécessaires pouvoirs d'autorité. Sous réserve de l'examen de ces dispositions par les organes réguliers de contrôle de l'OIT, le comité estime que ces dispositions consacrent en droit le principe d'indépendance énoncé dans les articles 6 de la convention no 81 et 8, paragraphe 1, de la convention no 129. Le comité relève également que l'application de l'article en question de la convention no 81 (ratifiée en 1962), ne fait pas l'objet de commentaires de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations.
  130. 71. Le comité a noté à ce sujet l'allégation de la CGTP-IN selon laquelle l'inspection du travail aurait reçu des instructions pour ne pas dresser, en pratique, de procès-verbaux en cas de retard dans le paiement de salaires. Cette allégation figure dans un communiqué de presse de la CGTP-IN et n'aurait pas été démentie (Note 39). Le comité note par ailleurs la déclaration du gouvernement déniant tout fondement à l'allégation de la CGTP-IN et relevant que celle-ci est en contradiction avec les informations contenues dans un document présenté par l'organisation réclamante (Note 40).
  131. 72. Le comité constate que cet article de presse, faisant état des déclarations de l'inspecteur général du travail quant aux difficultés qu'éprouve l'inspection à remplir les missions dont elle a été chargée, ne permet pas de trancher la question de savoir si des instructions de ne pas dresser de procès-verbaux ont été données et, partant, si une influence extérieure indue s'est exercée ou non sur l'inspection. Mention y est faite des procès-verbaux, une première fois dans le cadre des vacances de poste de chef de services territoriaux de l'inspection contraignant le directeur des services régionaux lui-même à contresigner les procès-verbaux dressés et, une seconde fois, dans un bilan de l'action de l'inspection en 1983 qui serait intervenue dans 500 entreprises et a dressé 100 procès-verbaux. Par contre, il ressort clairement des déclarations rapportées dans l'article, que des instructions ont été données, en janvier 1984, par le ministre du Travail pour que l'inspection du travail intensifie l'action sur les entreprises ayant des retards dans le paiement de leurs salaires, sans que le contenu de ces instructions soit précisé dans l'article.
  132. 73. Se référant par ailleurs aux données communiquées par le gouvernement dans ses observations relatives au nombre de procès-verbaux, le comité relève que sur 2.555 interventions de l'Inspection générale du travail pour la période allant d'octobre 1983 à mars 1984, il a été dressé des procès-verbaux dans 455 cas, soit 17,8 pour cent, tandis qu'un paiement volontaire intervenait dans 922 cas, soit 36,1 pour cent du total. Le comité observe que le gouvernement n'a communiqué aucune information sur les résultats obtenus par l'inspection du travail dans les 1.178 cas restants, soit 46,1 pour cent des interventions.
  133. 74. Le comité a également noté la déclaration du ministre du Travail, lors du débat parlementaire du 16 février 1984 (Note 41), suivant laquelle l'Inspection générale du travail avait dressé des procès-verbaux dans 86 entreprises, couvrant 1.275 travailleurs, étant entendu qu'il n'y avait pas dans les autres cas de fondement pour l'application de sanctions ou que devaient continuer les démarches tendant à obtenir que les salaires soient effectivement versés.
  134. 75. Le comité note enfin, selon la déclaration du gouvernement, que des instructions ont été données à l'inspection du travail en application du système de contrôle mensuel instauré par la décision du secrétaire d'Etat au travail en date du 13 février 1984. Dans le cas où le non-paiement des salaires résulte de la crise économique ou de difficultés financières conjoncturelles, une action persuasive doit être exercée auprès de l'employeur afin qu'il respecte ses obligations et l'évolution de la situation doit être suivie, sans préjudice du droit des travailleurs et de leurs représentants de recourir aux tribunaux (Note 42).
  135. 76. Rappelant que les articles 17, paragraphe 2), de la convention no 81 et 22, paragraphe 2), de la convention no 129 disposent qu'il est laissé à la libre discrétion des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu d'intenter ou de recommander des poursuites, le comité estime qu'il n'est pas établi, au seul vu du nombre des procès-verbaux dressés dans les cas de retard dans le paiement des salaires, procès-verbaux qui semblent par ailleurs être en augmentation depuis février 1984 (Note 43), que le gouvernement ait donné les instructions allégués ci-dessus et ce faisant n'ait pas respecté les articles 6 de la convention no 81 et 8, paragraphe 1), de la convention no 129. Quant aux instructions d'user de la persuasion dans le cas où le non-paiement des salaires ne résulte pas de la mauvaise foi ou d'une intention frauduleuse, le comité estime, eu égard aux données communiquées sur l'action de l'inspection du travail, que cette directive ne semble pas devoir constituer une infraction formelle aux mêmes dispositions des conventions en cause.
  136. b) Les moyens d'action (effectifs et moyens matériels) de l'inspection du travail
  137. 77. Les articles qui ont trait aux moyens d'action (effectifs et moyens matériels) dont doit disposer l'inspection du travail sont rédigés comme suit:
  138. Convention no 81
  139. Article 10
  140. Le nombre des inspecteurs du travail sera suffisant pour permettre d'assurer l'exercice efficace des fonctions du service d'inspection et sera fixé en tenant compte:
  141. a) de l'importance des tâches que les inspecteurs auront à accomplir, et notamment:
  142. i) du nombre, de la nature, de l'importance et de la situation des établissements assujettis au contrôle de l'inspection;
  143. ii) du nombre et de la diversité des catégories de travailleurs qui sont occupés dans ces établissements;
  144. iii) du nombre et de la complexité des dispositions légales dont l'application doit être assurée;
  145. b) des moyens matériels d'exécution mis à la disposition des inspecteurs;
  146. c) des conditions pratiques dans lesquelles les visites d'inspection devront s'effectuer pour être efficaces.
  147. Article 11
  148. 1. L'autorité compétente prendre les mesures nécessaires en vue de fournir aux inspecteurs du travail:
  149. a) des bureaux locaux aménagés de façon appropriée aux besoins du service et accessibles à tous les intéressés;
  150. b) les facilités de transport nécessaires à l'exercice de leurs fonctions lorsqu'il n'existe pas de facilités de transport public appropriées.
  151. 2. L'autorité compétente prendra les mesures nécessaires en vue du remboursement aux inspecteurs du travail de tous frais de déplacement et de toutes dépenses accessoires nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
  152. Convention no 129
  153. Article 14
  154. Des dispositions doivent être prises afin que le nombre des inspecteurs du travail dans l'agriculture soit suffisant pour permettre d'assurer l'exercice efficace des fonctions du service d'inspection et soit fixé compte tenu:
  155. a) de l'importance des tâches à accomplir et, notamment:
  156. i) du nombre, de la nature, de l'importance et de la situation des entreprises agricoles assujetties au contrôle de l'inspection;
  157. ii) du nombre et de la diversité des catégories de personnes qui sont occupées dans ces entreprises;
  158. iii) du nombre et de la complexité des dispositions légales dont l'application doit être assurée;
  159. b) des moyens matériels d'exécution mis à la disposition des inspecteurs;
  160. c) des conditions pratiques dans lesquelles les visites doivent être effectuées pour être efficaces.
  161. Article 15
  162. 1. L'autorité compétente doit prendre les mesures nécessaires en vue de mettre à la disposition des inspecteurs du travail dans l'agriculture:
  163. a) des bureaux d'inspection locaux aménagés de façon appropriée aux besoins du service, accessibles, dans la mesure du possible, à tous les intéressés, et situés en des lieux choisis en fonction de la situation géographique des entreprises agricoles et des facilités de communication existantes;
  164. b) les facilités de transport nécessaires à l'exercice de leurs fonctions lorsqu'il n'existe pas de facilités de transport public appropriées.
  165. 2. L'autorité compétente doit prendre les mesures nécessaires en vue du remboursement aux inspecteurs du travail dans l'agriculture de tous frais de déplacement et de toutes dépenses accessoires nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
  166. 78. En ce qui concerne l'application des articles 10 et 11 de la convention no 81 et 14 et 15 de la convention no 129, le comité constate que le gouvernement reconnaît que l'Inspection générale du travail n'est pas encore dotée de toutes les ressources humaines, matérielles et financières qu'exigerait un fonctionnement satisfaisant. Ce point est clairement illustré par la déclaration du gouvernement selon laquelle le volume de demandes d'intervention et d'exigences formulées par les syndicats et les travailleurs qui ont été satisfaites explique partiellement l'absence d'initiative propre de l'inspection. Le comité estime que l'exercice effectif de la collaboration entre les fonctionnaires de l'inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leur organisation prévue aux articles 5, paragraphe b) de la convention no 81 et 13 de la convention no 129, invoqué par le gouvernement, ne saurait justifier l'absence d'initiative de la part des services d'inspection. Le comité, tout en notant que des mesures ont été prises ultérieurement ou seront prises pour remédier à cette situation, constate que les dispositions des articles 10 et 11 de la convention no 81 et 14 et 15 de la convention no 129 ne sont pas pleinement appliquées.
  167. 79. Le comité estime que la mesure particulière la plus importante pour que le système d'inspection puisse effectivement remplir ses fonctions sera un renforcement substantiel de l'ensemble des moyens mis à la disposition des services d'inspection du travail dans le cadre du statut annexé au décret-loi no 327/83 du 8 juillet 1983. Par conséquent, le comité recommande que le gouvernement accorde une priorité toute particulière à cette question.
  168. c) L'action de l'inspection du travail (visites et sanctions)
  169. 80. Les articles relatifs à l'action de l'inspection du travail (visites d'inspection, poursuites et sanctions) sont rédigés comme suit:
  170. Convention no 81
  171. Article 16
  172. Les établissements devront être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire pour assurer l'application effective des dispositions légales en question.
  173. Article 17
  174. 1. Les personnes qui violeront ou négligeront d'observer les dispositions légales dont l'exécution incombe aux inspecteurs du travail seront passibles de poursuites légales immédiates, sans avertissement préalable. Toutefois, la législation nationale pourra prévoir des exceptions pour le cas où un avertissement préalable devra être donné afin qu'il soit remédié à la situation ou que des mesures préventives soient prises.
  175. 2. Il est laissé à la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu d'intenter ou de recommander des poursuites.
  176. Article 18
  177. Des sanctions appropriées pour violation des dispositions légales dont l'application est soumise au contrôle d'inspecteurs du travail et pour obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l'exercice de leurs fonctions seront prévues par la législation nationale et effectivement appliquées.
  178. Convention no 129
  179. Article 21
  180. Les entreprises agricoles devront être inspectées aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire pour assurer l'application effective des dispositions légales pertinentes.
  181. Article 22
  182. 1. Les personnes qui violent ou négligent d'observer les dispositions légales dont l'application est soumise au contrôle des inspecteurs du travail dans l'agriculture sont passibles de poursuites judiciaires ou administratives immédiates, sans avertissement préalable. Toutefois, la législation nationale peut prévoir des exceptions pour les cas où un avertissement préalable doit être donné afin qu'il soit remédié à la situation ou que des mesures préventives soient prises.
  183. 2. Il est laissé à la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu d'intenter ou de recommander des poursuites.
  184. Article 24
  185. Des sanctions appropriées pour violation des dispositions légales dont l'application est soumise au contrôle des inspecteurs du travail dans l'agriculture et pour obstruction faite auxdits inspecteurs dans l'exercice de leurs fonctions seront prévues par la législation nationale et effectivement appliquées.
  186. 81. Le comité rappelle les informations indiquant que des instructions ont été données à l'Inspection générale du travail avant le mois de février 1984 aux fins d'intensifier son action sur les entreprises en situation de retard dans le paiement des salaires. Faute de connaître la teneur exacte de ces instructions, le comité n'est pas en mesure d'examiner leur conformité avec les dispositions précitées des conventions considérées.
  187. 82. Il note, d'autre part, les instructions contenues dans la décision du secrétaire d'Etat au travail du 13 février 1984 (Note 44), dont celles destinées spécifiquement à l'Inspection générale du travail prévoyant que:
  188. i) l'inspecteur général du travail coordonne la collecte des informations sur les salaires en retard en provenance des services régionaux en fonction d'un questionnaire unique;
  189. ii) chaque mois, à partir du mois de février 1984, les services régionaux communiquent à l'inspecteur général du travail des informations sur les démarches effectuées sur les mesures envisagées dans chaque entreprise en situation de retard dans le paiement des salaires;
  190. iii) l'inspecteur général du travail informe tous les services régionaux sur les entreprises qui bénéficient d'aides du trésor public pour le maintien de postes de travail afin d'établir un contrôle actif sur ces entreprises.
  191. Le comité constate que ces instructions visent à recueillir des informations sur les entreprises en situation de retard dans le paiement des salaires. Tout en notant les éléments intervenus dans la connaissance de la situation qui devraient permettre une action appropriée pour sinon la résoudre, du moins en limiter l'ampleur, le comité constate qu'il n'apparaît pas que les instructions données par la décision du secrétaire d'Etat au travail du 13 février 1984 visaient directement l'application des articles 16 de la convention no 81 et 21 de la convention no 129, concernant la fréquence et le caractère soigneux des visites en vue d'assurer l'application effective des dispositions légales pertinentes.
  192. 83. Le comité a, par ailleurs, examiné les données communiquées par le gouvernement sur les visites d'inspection (Note 45) et a éprouvé quelques difficultés face aux chiffres différents fournis dans les observations du gouvernement et dans les rapport de l'inspection du travail. Le comité croit comprendre que ces différences, souvent sensibles, sont dues aux choix des périodes de référence (octobre 1983 à mai 1984, février 1984 à juin 1984), à l'utilisation de catégories statistiques qui ne sont pas définies avec précision (telles que celles d'entreprises en situation d'inexécution d'obligations n'ayant pas trait aux rémunérations salariales "empresas em situaçao de incumplimento no tocante a remuneraçoes salariais"), ce qui a pour effet d'invalider toute possibilité de comparaison, voire dues au mode même d'établissement des séries statistiques. Quelles qu'en soient les raisons, le comité considère que l'opacité qui en résulte est préjudiciable à une bonne appréhension du phénomène et ne permet pas de mesurer avec précision l'activité de l'inspection en matière de paiement des salaires. Il ne peut que recommander au gouvernement d'apporter une solution à ce problème, dans le sens d'une présentation des données relatives aux visites d'inspection qui permette, pleinement et sans ambiguïté, de saisir les résultats de cette activité.
  193. 84. En ce qui concerne les poursuites et sanctions en cas d'infractions, le comité se réfère au paragraphe 45 de son rapport. Il y est noté, en particulier, que les sanctions prévues ne semblent pas avoir permis d'arrêter le développement et la multiplication des cas de retard dans le paiement des salaires. Le comité relève que l'application de ces sanctions est de la compétence de l'inspection aux termes de l'article 3, paragraphe 1, alinéa a), du statut de l'Inspection générale du travail. En conséquence, le comité considère que, indépendamment de l'appréciation du caractère approprié de ces sanctions, la question se pose aussi quant à savoir si elles sont "effectivement appliquées", aux termes des articles 18 de la convention no 81 et 24 de la convention no 129, sans préjudice de la libre décision laissée à l'inspecteur entre les poursuites et les avertissements ou les conseils, selon les dispositions de l'article 17, paragraphe 1, de la convention no 81 et de l'article 22, paragraphe 2), de la convention no 129. Le comité ne dispose pas des données qui lui permettraient de se prononcer à ce sujet. Il rappelle toutefois que dans 46,1 pour cent des cas d'intervention de l'inspection du travail (Note 46), il n'est pas indiqué la suite donnée ou les résultats de l'action prise.
  194. 85. A la lumière des conclusions qui précèdent, le comité recommande en conséquence:
  195. a) que toutes mesures soient prises pour assurer l'application effective des dispositions des articles 10, 11 et 16 de la convention no 81 et 14, 15 et 21 de la convention no 129 et notamment:
  196. i) que les effectifs du personnel de l'inspection du travail soient renforcés dans les délais qui s'imposent, par recrutement, en tenant compte des dispositions de l'article 7 de la convention no 81 et de l'article 9 de la convention no 129 et que les nominations aux postes vacants soient effectuées;
  197. ii) que les moyens matériels et techniques nécessaires soient mis à la disposition de l'Inspection générale du travail;
  198. b) en se référant au paragraphe 84 du présent rapport, que, lorsque cela s'avère nécessaire, des sanctions pour la violation des dispositions légales dont l'application est soumise au contrôle des inspecteurs soient effectivement appliquées conformément aux articles 18 de la convention no 81 et 24 de la convention no 129;
  199. c) que le gouvernement communique avec les rapports qu'il doit présenter au titre de l'article 22 de la Constitution de l'OIT des informations détaillées sur:
  200. i) les effectifs du personnel de l'inspection, le nombre des inspecteurs de différentes catégories, tant pour les services centraux que pour les services régionaux et spécialement le nombre et les fonctions du personnel nouvellement recruté;
  201. ii) la répartition géographique des services d'inspection en indiquant les postes vacants;
  202. iii) l'évolution de la dotation budgétaire de l'inspection générale du travail, tant en personnel qu'en matériel;
  203. iv) les statistiques des visites d'inspection, des infractions relevées et des sanctions imposées;
  204. d) que la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations poursuive l'examen de ces questions sur la base des informations ainsi fournies.
  205. C. Les conventions relatives au travail forcé
  206. Allégations présentées
  207. 86. La CGTP-IN déclare que la pratique du retard dans le paiement des salaires peut être considérée comme s'inscrivant dans la définition des conditions de réalisation du travail forcé, dont l'abolition constitue l'objectif de la convention no 105. Elle souligne que le préambule de cette convention énonce expressément une relation entre le travail forcé et le non-paiement du salaire à intervalles réguliers et selon le mode prévu par la convention (no 95) sur la protection du salaire.
  208. 87. L'organisation réclamante estime que la pratique du non-paiement des salaires, de manière persistante et pendant l'exécution des contrats de travail, lorsqu'elle cesse d'être un phénomène marginal et qu'elle menace de se généraliser dans la société, dépasse le cadre de la violation du droit au salaire pour mettre en cause la liberté du travail elle-même. Elle souligne qu'associée à une conjoncture de hausse généralisée du chômage, une telle pratique conduit nécessairement à ce que le travailleur, contraint sur le plan des réalités concrètes à travailler sans recevoir de contrepartie, se voit privé de "toute possibilité de quitter son emploi", situation qui est expressément reliée à la notion de travail forcé par le préambule de la convention no 105.
  209. Observations du gouvernement
  210. 88. Le gouvernement déclare que l'allégation formulée par l'organisation réclamante quant à l'existence de situations de travail forcé est dénuée de tout fondement.
  211. 89. Le gouvernement fait observer qu'aucune disposition de la législation nationale ne permettrait ou ne favoriserait l'existence de telles situations. Dans l'ordre juridique portugais, les obligations liées au travail subordonné sont régies par le principe de l'autonomie individuelle et le fondement de ces obligations découle de la volonté librement exprimée par le travailleur. Il en va de même en ce qui concerne l'extinction des obligations: le travailleur peut de sa propre initiative mettre fin à la relation de travail moyennant un préavis. Le gouvernement fait observer que dans le cas de non-paiement des salaires, le travailleur peut résilier son contrat sans observer le préavis en vertu de l'article 25, paragraphe 1, alinéa d), du décret-loi no 372-A/75 réglementant la cessation du contrat de travail (Note 47).
  212. 90. Le gouvernement déclare qu'il n'y a pas de rapport entre la situation de retard dans le paiement des salaires et la définition du travail forcé, selon l'article 2 de la convention no 29 qui vise tout travail ou service exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de plein gré; que cette définition étant valable pour la convention no 105, il n'y a de même aucun rapport entre cette situation et celles visées par l'article 1 de la convention no 105.
  213. 91. Selon le gouvernement, il ne semble pas possible d'établir un lien entre le retard dans le paiement des salaires et la prétendue limitation de la liberté du travail sans invoquer une quelconque intention de la part des employeurs d'utiliser ce moyen pour contraindre le travailleur au maintien de la relation de travail. Le gouvernement souligne que la décision du maintien de la relation de travail, en dépit du retard dans le paiement des rémunérations, est librement assumée par les travailleurs qui manifestent ainsi leur confiance dans le rétablissement de la situation économique de l'entreprise et dans la possibilité de récupération intégrale des salaires dus.
  214. Conclusions du comité
  215. 92. La question soulevée par la réclamation relève de l'article 2, paragraphe 1, de la convention no 29 et de l'article 1 de la convention no 105 qui sont rédigés comme suit:
  216. Convention no 29
  217. Article 2
  218. 1. Aux fins de la présente convention, le terme "travail forcé ou obligatoire" désignera tout travail ou service exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de plein gré.
  219. Convention no 105
  220. Article 1
  221. Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s'engage à supprimer le travail forcé ou obligatoire et à n'y recourir sous aucune forme:
  222. a) en tant que mesure de coercition ou d'éducation politique ou en tant que sanction à l'égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi;
  223. b) en tant que méthode de mobilisation et d'utilisation de la main-d'oeuvre à des fins de développement économique;
  224. c) en tant que mesure de discipline du travail;
  225. d) en tant que punition pour avoir participé à des grèves;
  226. e) en tant que mesure de discrimination raciale, sociale, nationale ou religieuse.
  227. 93. Le comité note la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune disposition de la législation nationale ne permettrait ou ne favoriserait l'existence de situations de travail forcé ou obligatoire. Le comité relève à ce sujet que les conventions nos 29 et 105 ne font l'objet actuellement d'aucun commentaire sur ce point de la part de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations.
  228. 94. Le comité note, en outre, que le gouvernement cite à l'appui de sa déclaration, en tant que règles de droit interne qui tendent à éliminer toute possibilité de conditionner la liberté du travail à la périodicité et au mode de paiement du salaire, les articles 93 et 95 du décret-loi no 49408 du 21 novembre 1969 portant approbation du régime juridique des contrats individuels de travail. Le comité relève toutefois que le gouvernement a reconnu que ces dispositions qui prescrivent la périodicité du paiement et les retenues autorisées n'étaient pas appliquées dans les situations de retard dans le paiement des salaires (Note 48); cette question fait par ailleurs, l'objet d'un examen dans le présent rapport (Note 49).
  229. 95. Le comité note que, selon la CGTP-IN, le non-paiement persistant du salaire dans une conjoncture de chômage met en cause la liberté des travailleurs à quitter leur emploi.
  230. 96. De l'avis du comité, une telle situation entraîne sans doute des difficultés pour les travailleurs affectés, en raison du règlement aléatoire du salaire dû et impayé, d'exercer leur droit de quitter leur emploi, bien que ce droit leur soit garanti par la législation nationale. Ces difficultés s'aggraveraient en outre en raison du caractère aléatoire des possibilités de trouver un nouvel emploi dans une conjoncture de chômage.
  231. 97. D'un autre côté, pour qu'une telle situation relève des conventions nos 29 et 105, il faudrait que soient réunis les éléments constitutifs du travail forcé, tels que définis par l'article 2, paragraphe 1, de la convention no 29. Si les difficultés évoquées ci-dessus permettent de penser que cette situation n'est pas acceptée "de plein gré" par les travailleurs concernés, le comité estime cependant que le risque de ne pas retrouver un emploi en raison de la conjoncture de croissance généralisée du chômage ne peut, en tant que tel, être assimilé à une menace de sanction visant à exiger du travailleur de demeurer au service de son employeur.
  232. 98. Le comité constate en outre que le non-paiement ponctuel des salaires exonère le salarié de l'obligation de déposer un préavis pour la rupture du contrat de travail (Note 50), rupture qui serait alors imputable à l'employeur quant à ses effets, notamment l'accès au régime de prestations du fonds de chômage. Le comité note également que le départ du travailleur dans ces conditions n'affecte pas, au plan juridique, ses droits quant aux créances qu'il détient sur l'entreprise.
  233. 99. Au vu de ce qui précède, le comité considère que les allégations que la CGTP-IN a faites sur la situation examinée ne réunissent pas les éléments requis pour que le comité puisse conclure à l'existence de travail forcé selon la définition de l'article 2, paragraphe 1, de la convention no 29, ou dans les circonstances envisagées par l'article 1 de la convention no 105.
  234. Recommandations du comité
  235. 100. Le comité recommande au Conseil d'administration:
  236. 1) d'approuver le présent rapport et, en particulier:
  237. a) en ce qui concerne les conventions (no 95) sur la protection du salaire, 1949, et (no 132) sur les congés payés (revisée), 1970, les recommandations du comité figurant respectivement aux paragraphes 50 et 56 du rapport;
  238. b) en ce qui concerne les conventions (no 81) sur l'inspection du travail, 1949, et (no 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969, les recommandations du comité figurant au paragraphe 85 du rapport;
  239. c) en ce qui concerne les conventions (no 29) sur le travail forcé, 1930, et (no 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957, les conclusions du comité figurant au paragraphe 99 du rapport;
  240. d) que, vu la gravité et l'urgence de la situation, des rapports au titre de l'article 22 de la Constitution de l'OIT et portant sur les conventions nos 81, 95, 129 et 132 soient fournis, en tout cas, par le gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1985;
  241. 2) de déclarer close la procédure engagée devant le Conseil d'administration à la suite de la réclamation de la Confédération générale des travailleurs portugais-Intersyndicale nationale, relative à l'application par le Portugal des conventions (no 29) sur le travail forcé, 1930, (no 81) sur l'inspection du travail, 1947, (no 95) sur la protection du salaire, 1949, (no 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957, (no 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969, et (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970.
  242. Genève, le 21 février 1985. (Signé) G. Falchi,
  243. Président.
  244. N. Saïd
  245. M. Blondel
  246. Note 1
  247. Convention no 29, ratifiée le 26.6.1956;
  248. Convention no 81, ratifiée le 12.2.1962;
  249. Convention no 87, ratifiée le 14.10.1977;
  250. Convention no 95, ratifiée le 24.2.1983;
  251. Convention no 98, ratifiée le 1.7.1964;
  252. Convention no 105, ratifiée le 23.11.1959;
  253. Convention no 129, ratifiée le 24.2.1983;
  254. Convention no 132, ratifiée le 17.3.1981;
  255. Convention no 135, ratifiée le 31.5.1976;
  256. Note 2
  257. Voir Bulletin officiel, vol. LXIV, 1981, Série A, no 1, pp. 99-101.
  258. Note 3
  259. Document GB.226/13/10.
  260. Note 4
  261. Document GB.228/10/10.
  262. Note 5
  263. Annexe 11 du document no 1, "Rapport", communiqué par la CGTP-IN à l'appui de sa réclamation.
  264. Note 6
  265. Voir ci-dessous les conclusions du comité relatives à l'application des conventions sur l'inspection du travail, paragr. 68 à 85.
  266. Note 7
  267. Tableau I. Données relatives au nombre d'entreprises recensées comme ayant des dettes en matière de salaires et au nombre de salariés correspondants
  268. Salaires mensuels Rémunération mensuelle et
  269. en retard (1) autres prestations en
  270. retard (2)
  271. Nombre Nombre de Nombre Nombre de
  272. d'entreprises travailleurs d'entreprises travailleurs
  273. 1. 10.1983 - - 425 93.870
  274. 31. 10.1983 369 62.451 - -
  275. 1. 12.1983 - - 449 94.897
  276. 31. 01.1984 316 50.552 633 92.274
  277. 31. 03.1984 345 51.968 700 105.017
  278. 31. 05.1984 350 45.067 679 98.866
  279. (1) Données relatives aux entreprises ayant un retard dans le paiement des salaires mensuels au sens restreint du terme.
  280. (2) Données relatives aux entreprises ayant des retards dans le paiement des rémunérations mensuelles (y compris le salaire mensuel et d'autres prestations).
  281. Source: Rapport de l'Inspection générale du travail GAT/IGT/1984.
  282. Note 8
  283. Voir ci-dessous, paragr. 61 à 67.
  284. Note 9
  285. Journal de la République, Ire série, no 37 du 13/2/1984, pp. 481-483.
  286. Note 10
  287. Journal de la République, Ire série, no 252 du 2/11/1983, pp. 3738-3743.
  288. Note 11
  289. Le comité note à ce sujet qu'à une date antérieure des mesures visant à une intervention de l'Etat avaient été adoptées. Ainsi, la décision normative no 375/79 du 24 décembre 1979 (Journal de la République, Ire série, no 295, pp. 3332-3334) autorisait l'Etat, sous certaines conditions, à se substituer aux entreprises ayant des dettes à l'égard de leur travailleurs. Le décret-loi no 445/80 du 4 octobre 1980 (Journal de la République, Ire série, no 230 du 4/10/1980, pp. 3124-3128) renforçait ces dispositions en établissant le principe d'une aide aux entreprises mises dans l'impossibilité de payer les salaires afin d'assurer aux travaillleurs un revenu de substitution.
  290. Note 12
  291. Journal de la République, Ire série, no 53 du 2/3/1984, pp. 729-732.
  292. Note 13
  293. Art. 6, paragr. 3, lu conjointement avec l'article 183 du Code de procédure du travail. Décision du 29 février 1984. Journal de la République, IIe série, no 69, 22/3/1984, p. 2520.
  294. Note 14
  295. Art. 737, paragr. 1, alinéa d), du Code civil qui dispose que jouissent du privilège général sur les biens meubles les créances issues du contrat de travail, de la violation ou de la rupture de ce contrat qui appartiennent au travailleur ou à ses dépendants.
  296. Note 15
  297. Art. 324 à 327 du Code pénal, qui prévoient des peines de un à cinq ans de prison pour les auteurs de délits contre les droits patrimoniaux.
  298. Note 16
  299. Tableau II. Salaires en retard - Evolution comparative (source: enquêtes mensuelles réalisées depuis février 1984 par l'IGT)
  300. Nombre Nombre de Salaires
  301. d'entre- travail- mensuels
  302. prises leurs en retard(1)
  303. 31/01/84 2.654.706.000
  304. I(2) 633 92.274 16.801.000 $
  305. 2. 654.706.000
  306. II(3) 316 50.552 16.801.000 $
  307. 31/03/84 2.989.042.000
  308. I(2) 700 105.017 18.681.000 $
  309. 2. 989.042. 000
  310. II(3) 345 51.968 18.681.000 $
  311. 31/05/84 2.947.719.000
  312. I(2) 679 96.866 18.656.000 $
  313. 2. 947.719.000
  314. II(3) 350 45.067 18.656.000 $
  315. Congés Primes de
  316. paiements vacances
  317. rétroactifs et de Noël(1)
  318. et autres
  319. presta-
  320. tions(1)
  321. 31/01/84 1.185.027.000 1.172.574.000
  322. I(2) 7.500.000 $ 7.421.000 $
  323. 605. 047.000 777.291.000
  324. II(3) 3.829.000 $ 4.919.000 $
  325. 31/03/84 1.212.777.000 1.220.217.000
  326. I(2) 7.579.000 $ 7.626.000 $
  327. 632. 767.000 824.934.000
  328. II(3) 3.954.000 $ 5.155.000 $
  329. 31/05/84 744.374.000 964.656.000
  330. I(2) 4.711.000 $ 6.105.000 $
  331. 164. 364.000 569.373.000
  332. II(3) 1.048.000 $ 3.603.000 $
  333. Sécurité Total(1)
  334. sociale
  335. et Fonds
  336. de chômage(1)
  337. 31/01/84 16.589.025.000 21.603.332.000
  338. I(2) 104.993.000 $ 136.717.000 $
  339. 10. 139.952.000 14.176.996.000
  340. II(3) 64.176.000 $ 89.727.000 $
  341. 31/03/84 17.398.729.000 22.820.765.000
  342. I(2) 108.742.000 $ 142.629.000 $
  343. 10. 949.656.000 15.396.399.000
  344. II(3) 68.435.000 $ 96.227.000 $
  345. 31/05/84 16.824.020.000 21.480.769.000
  346. I(2) 106.481.000 $ 135.954.000 $
  347. 10. 374.947.000 14.056.403.000
  348. II(3) 65.664.000 $ 88.964.000 $
  349. (1) La ligne supérieure donne le chiffre de la dette exprimée en escudos. La ligne inférieure donne le même chiffre exprimé en dollars des Etats-Unis (1 dollar = 160 escudos).
  350. (2) Données relatives à toutes les entreprises contrôlées (rémunérations en retard + retard dans le paiement d'autres prestations).
  351. (3) Données relatives aux seules entreprises qui ont été reconnues en situation de retard dans le paiement de la rémunération mensuelle.
  352. Note 17
  353. Ces dispositions sont rédigées comme suit:
  354. Article 93
  355. Périodicité du paiement
  356. 1. L'obligation de payer le salaire vient à échéance par périodes fixes et régulières qui, sauf accord contraire ou usages différents, seront la semaine, la quinzaine ou le mois civils.
  357. 2. ........
  358. Article 95
  359. Compensation et prélèvements
  360. 1. L'organisme employeur ne peut garder le salaire dû en échange des créances qu'il peut avoir sur le travailleur ni faire de prélèvements sur le montant dudit salaire ou de déductions de celui-ci.
  361. 2. .......
  362. Note 18
  363. Ce rapport sera dû en 1985.
  364. Note 19
  365. a) Les différences relevées entre les chiffres provenant de source gouvernementale ou de source syndicale n'affectent pas la réalité du phénomène du retard dans le paiement des salaires quelles qu'en soient les causes, sinon son ampleur. En ce qui concerne les chiffres communiqués par le gouvernement (cf. tableau I), la distinction établie entre entreprises ayant un retard dans le paiement des salaires au sens strict et entreprises ayant des retards dans le paiement des augmentations, des primes et des cotisations de sécurité sociale et de chômage ne paraît pas fondée, de l'avis du comité, au regard des dispositions de l'article 82, alinéa 2, du décret-loi no 49.408. Selon ces dispositions, le salaire comprend la rémunération de base et toutes les autres prestations régulières et périodiques servies, directement ou indirectement, en espèces ou en nature. Il y a lieu à ce sujet de se référer à la définition du salaire donnée à l'article 1 de la convention no 95.
  366. b) Faute d'informations précises sur la méthodologie et les critères utilisés dans les enquêtes entreprises par l'organisation réclamante et par l'Inspection générale du travail, le comité retient cependant que ces enquêtes ne sont pas exhaustives et ne constituent donc qu'un élément d'appréciation d'un ordre de grandeur. En fonction des données disponibles, on peut estimer que le phénomène du retard dans le paiement des salaires aurait affecté dans le premier trimestre 1984 entre 2,5 pour cent et 5,2 pour cent de la totalité des emplois salariés au Portugal.
  367. c) Selon un rapport communiqué par le gouvernement, l'aggravation du chômage en 1983 aura été "amortie par diverses circonstances telles que le versement d'aides aux entreprises et l'apparition du phénomène nouveau de retard dans le paiement des salaires": "Evolution de la situation économique en 1983", Département central de planification, secrétariat d'Etat au Plan, oct. 1984, p. 121.
  368. Note 20
  369. Bulletin officiel, vol. XLVII, no 2, supplément avril 1963, pp. 180-181.
  370. Note 21
  371. Voir ci-dessous paragr. 68 à 83.
  372. Note 22
  373. De 0,6 à 12,5 dollars des E.-U. (1 dollar = 160 escudos).
  374. Note 23
  375. Journal de la République, Ire série, no 182 du 5/8/1976, pp. 1921-1927.
  376. Note 24
  377. Journal de la République, Ire série, no 94 du 23/4/1982, p. 984.
  378. Note 25
  379. De 3,25 dollars à 75 dollars des E.-U.
  380. Note 26
  381. 22 dollars des E.-U.
  382. Note 27
  383. 323 dollars des E.-U.
  384. Note 28
  385. 96 dollars des E.-U.
  386. Note 29
  387. Voir paragr. 31 ci-dessus.
  388. Note 30
  389. Cette question des sanctions fera également l'objet de commentaires sous les conventions nos 81 et 129. Voir ci-dessous paragr. 69 à 76 et 84.
  390. Note 31
  391. Article 11 de la convention no 95:
  392. 1. En cas de faillite ou de liquidation judiciaire d'une entreprise, les travailleurs employés dans celle-ci auront rang de créanciers privilégiés, soit pour les salaires qui leur sont dus au titre de services fournis au cours d'une période antérieure à la faillite ou à la liquidation et qui sera prescrite par la législation nationale, soit pour les salaires qui ne dépassent pas un montant prescrit par la législation nationale.
  393. 2. L'ordre de priorité de la créance privilégiée constituée par le salaire, par rapport aux autres créances privilégiées, doit être déterminé par la législation nationale.
  394. Note 32
  395. Il y a lieu de rappeler que le Portugal a ratifié la convention (no 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928, dont l'article 4, paragraphe 2, prévoit des voies de recours pour le recouvrement du salaire dû.
  396. Note 33
  397. Voir ci-dessus, paragr. 48.
  398. Note 34
  399. Rapport de l'Inspection générale du travail sur les entreprises ayant des retards dans le paiement des salaires, période d'octobre 1983 à juin 1984, GAT/IGT/1984; et "Salaires en retard, évolution comparative, 1/10/1983 au 31/5/1984", GAT/IGT/1984.
  400. Note 35
  401. Journal de la République, Ire série, no 155 du 8/7/1983, pp. 2474-2498.
  402. Note 36
  403. Document no 16, communiqué par la CGTP-IN, SEMANARIO, 11.02.1984. "Inspection générale du travail: 'c'est platonique, c'est lyrique, c'est poétique ...'."
  404. Note 37
  405. Annexe II des observations du gouvernement.
  406. Note 38
  407. Tableau III. Activités de l'inspection du travail (octobre 1983 - mai 1984)
  408. Procès-verbaux Vérifications
  409. dressés effectuées avec
  410. paiement
  411. volontaire
  412. Total 455 922
  413. Travailleurs concernés 8.076 31.509
  414. Amendes appliquées 28.540.000 esc. -
  415. 178. 370 $ -
  416. Salaires en retard 417.567.000 esc. -
  417. 2. 609.790 $ -
  418. Rémunérations payées - 2.823.483.000 esc.
  419. - 17.646.700 $
  420. Dettes envers la 92.172.000 esc. -
  421. sécurité sociale 582.300 $ -
  422. Dettes payées à la - 310.000.000 esc.
  423. sécurité sociale - 1.937.000 $
  424. Dettes envers le 31.055.000 esc. -
  425. fonds de chômage 194.000 $ -
  426. Dettes payées au - 76.855.000 esc.
  427. fonds de chômage - 480.300 $
  428. Note 39
  429. Document no 15, communiqué par la CGTP-IN, "Déclaration de la CGTP-IN à l'issue de l'audience accordée par le ministre du Travail", communiqué de presse du 23.01.1984.
  430. Note 40
  431. Voir ci-dessus, paragr. 59.
  432. Note 41
  433. Document no 9, communiqué par la CGTP-IN, Journal de l'Assemblée de la République, Ire série, no 76, pp. 3323-3324.
  434. Note 42
  435. Voir paragr. 64 ci-dessus.
  436. Note 43
  437. Voir ci-dessus, paragr. 73.
  438. Note 44
  439. Voir ci-dessus, paragr. 63.
  440. Note 45
  441. Annexe V du rapport du gouvernement, "Rapport de l'inspection du travail sur les actions menées dans les entreprises ayant un retard dans le paiement des salaires", GAT/IGT/84.
  442. Note 46
  443. Voir paragr. 73 ci-dessus.
  444. Note 47
  445. Journal de la République, Ire série, no 162 du 16/07/1975, pp. 984-(1), 984-(5).
  446. Note 48
  447. Voir ci-dessus, paragr. 24.
  448. Note 49
  449. Voir ci-dessus, paragr. 36 à 50.
  450. Note 50
  451. Art. 25, paragr. 1, du décret-loi no 372-A/75 du 16 juillet 1975 relatif à la cessation du contrat individuel de travail.
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