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RECLAMATION (article 24) - COSTA RICA - C081, C095, C102, C122, C127, C130, C131, C138, C144 - 1985

1. La Confédération des travailleurs du Costa Rica, #ACRONYME:CTC, 2. La Confédération authentique des travailleurs démocratiques, #ACRONYME:CATD, 3. La Confédération unitaire des travailleurs, #ACRONYME:CUT, 4. La Confédération des travailleurs démocratiques du Costa Rica, #ACRONYME:CCTD, 5. La Confédération nationale des travailleurs, #ACRONYME:CNT

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Rapport du Comité désigné pour examiner la réclamation présentée par la Confédération des travailleurs du Costa Rica (CTC), la Confédération authentique des travailleurs démocratiques (CATD), la Confédération unitaire des travailleurs (CUT), la Confédération des travailleurs démocratiques du Costa Rica (CCTD) et la Confédération nationale des travailleurs (CNT), en vertu de l'article 24 de la Constitution et alléguant l'inéxécution par le Costa Rica des conventions internationales du travail nos 81, 95, 102, 122, 127, 130, 131, 138 et 144

Rapport du Comité désigné pour examiner la réclamation présentée par la Confédération des travailleurs du Costa Rica (CTC), la Confédération authentique des travailleurs démocratiques (CATD), la Confédération unitaire des travailleurs (CUT), la Confédération des travailleurs démocratiques du Costa Rica (CCTD) et la Confédération nationale des travailleurs (CNT), en vertu de l'article 24 de la Constitution et alléguant l'inéxécution par le Costa Rica des conventions internationales du travail nos 81, 95, 102, 122, 127, 130, 131, 138 et 144

Decision

Decision
  1. Le Conseil d'administration a adopté le rapport du comité tripartite. Procédure close.

La procédure de plainte

La procédure de plainte
  1. I. INTRODUCTION
  2. 1. Par lettre en date du 16 avril 1984, les organisations syndicales mentionnées ci-dessus ont adressé au Bureau une réclamation (Note 1) alléguant l'inexécution, par le gouvernement du Costa Rica, de la convention (no 11) sur le droit d'association (agriculture), 1921; de la convention (no 81) sur l'inspection du travail, 1947; de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; de la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949; de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949; de la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952; de la convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964; de la convention (no 127) sur le poids maximum, 1967; de la convention (no 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969; de la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970; de la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971; de la convention (no 138) sur l'âge minimum, 1973, et de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976.
  3. 2. Cette réclamation se réfère à une série de conventions qui ont été ratifiées par le Costa Rica et qui demeurent en vigueur pour ce pays (Note 2).
  4. 3. La réclamation vise également le Fonds monétaire international (FMI) dont il est dit qu'il est solidaire du gouvernement pour les mesures concernées. A cet égard, il est demandé qu'il soit inscrit à l'ordre du jour de la prochaine session de la Conférence internationale du Travail une question spécifique sur les politiques économiques du FMI et leur répercussion sur les normes internationales du travail dans les pays sous-développés et en développement.
  5. 4. La réclamation allègue aussi la violation de l'article 19 de la Constitution pour non-soumission à l'autorité compétente de la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et de la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981.
  6. 5. Les dispositions pertinentes de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail relatives à la soumission des réclamations sont les suivantes:
  7. "Article 24
  8. Toute réclamation adressée au Bureau international du Travail par une organisation professionnelle des travailleurs ou des employeurs, et aux termes de laquelle l'un quelconque des Membres n'aurait pas assuré d'une manière satisfaisante l'exécution d'une convention à laquelle ledit Membre a adhéré, pourra être transmise par le Conseil d'administration au gouvernement mis en cause et ce gouvernement pourra être invité à faire sur la matière telle déclaration qu'il jugera convenable.
  9. Article 25
  10. Si aucune déclaration n'est reçue du gouvernement mis en cause dans un délai raisonnable, ou si la déclaration reçue ne paraît pas satisfaisante au Conseil d'administration, ce dernier aura le droit de rendre publique la réclamation reçue et, le cas échéant, la réponse faite."
  11. 6. La procédure à suivre en cas de réclamation est régie par le Règlement révisé, adopté par le Conseil d'administration à sa 212e session (mars 1980) (Note 3).
  12. 7. En vertu des articles 1 et 2, paragraphe 1, du Règlement, le Directeur général a accusé réception de la réclamation, en a informé le gouvernement du Costa Rica et l'a transmise au bureau du Conseil d'administration.
  13. 8. A sa 227e session (juin 1984) le Conseil d'administration (Note 4), conformément à la recommandation de son bureau a décidé de:
  14. a) déclarer recevable la réclamation présentée contre le Costa Rica en ce qui concerne les conventions nos 11, 81, 87, 95, 98, 102, 122, 127, 130, 131, 135, 138 et 144;
  15. b) déclarer non recevable la réclamation présentée contre le Costa Rica en ce qui concerne la soumission à l'autorité compétente des conventions nos 151 et 154, étant donné qu'une réclamation ne peut se référer qu'à des conventions ratifiées;
  16. c) déclarer non recevable la réclamation présentée contre le Fonds monétaire international étant donné que cet organisme n'est pas un Etat Membre de l'OIT.
  17. d) désigner un comité chargé de l'examen de la réclamation (sauf en ce qui concerne les aspects concernant les conventions nos 11, 87, 98 et 135) composé de Mme Lucille Caron (membre gouvernemental, Canada, présidente); Mme Lucia Sasso-Mazzufferi (membre employeur, Italie); M. Juan José Delpino (membre travailleur, Venezuela);
  18. e) renvoyer au Comité de la liberté syndicale les aspects de la réclamation portant sur l'exécution des conventions nos 11, 87, 98 et 135; et
  19. f) renvoyer à la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations la question relative à la soumission aux autorités compétentes des conventions nos 151 et 154.
  20. 9. Conformément à l'article 4, paragraphe 1, alinéas a) et c), du Règlement, le comité a décidé: a) d'inviter les organisations plaignantes à communiquer avant le 15 août 1984 toutes les informations complémentaires qu'elles souhaiteraient porter à la connaissance du comité; b) inviter le gouvernement à formuler une déclaration sur la réclamation avant le 30 septembre 1984, étant entendu que les informations complémentaires qui seraient reçues des organisations plaignantes seraient également communiquées au gouvernement (ces délais ont été prorogés par la suite de manière à ce que les deux parties puissent fournir les informations demandées).
  21. 10. Les organisations plaignantes ont transmis, par l'intermédiaire du bureau de l'OIT à San José, une série de documents auxquels il est fait référence dans la réclamation; ces documents ont été reçus à Genève le 25 octobre et ont été communiqués au gouvernement le 5 novembre 1984 (une récapitulation desdits documents figure à l'annexe du présent rapport).
  22. 11. Par lettres des 8 octobre, 22 novembre et 18 décembre 1984, le gouvernement a transmis ses observations sur les allégations présentées. Le comité s'est réuni en juin et en novembre 1984 et, enfin, en juin 1985 pour adopter son rapport.
  23. II. EXAMEN DE LA RECLAMATION
  24. 12. Les questions soulevées dans la réclamation concernant les conventions suivantes seront traitées successivement: politique de l'emploi (convention no 122); sécurité sociale (conventions nos 102 et 130); salaires (conventions nos 95 et 131); autres conventions (conventions nos 81, 127, 138 et 144).
  25. 13. Dans leurs allégations, les organisations plaignantes ont mis en cause le Fonds monétaire international. Comme la réclamation n'a pas été déclarée recevable en ce qui concerne le FMI, le comité omettra toute référence à celui-ci au cours de l'examen de la réclamation, sauf dans la mesure où les textes et documents cités concernent directement le FMI. En outre le comité doit signaler que, dans sa déclaration, le gouvernement a réfuté l'allégation selon laquelle les mesures incriminées par les organisations plaignantes avaient été imposées par le Fonds monétaire international.
  26. Partie 1: Questions relatives à l'emploi
  27. Convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964
  28. 1. Allégations présentées
  29. 14. Les allégations formulées à ce titre au point 12 de l'exposé des faits de la réclamation indiquent que les politiques économiques et sociales du Costa Rica se répercutent de manière négative dans les taux de chômage de ce pays et portent un préjudice direct, entre autres, à la politique de l'emploi et à la politique sociale contrevenant ainsi à la convention no 122.
  30. 15. De plus, au point 9 f) de l'exposé des faits, il est allégué la suppression de tous les postes vacants dans les budgets des institutions publiques, le licenciement de milliers de travailleurs intérimaires, l'inobservation des accords salariaux, et le non-respect des conventions collectives en vigueur. A cet égard, la loi pour l'équilibre financier du secteur public, appelée loi d'urgence no 6955 du 24 février 1984, est présentée comme une preuve.
  31. 2. Observations du gouvernement
  32. 16. Dans sa réponse, le gouvernement réfute ce qui a trait au licenciement de milliers de travailleurs intérimaires, tout en indiquant que la loi pour l'équilibre financier du secteur public prévoit la suppression des postes qui, à la date d'entrée en vigueur de cette loi, seront vacants ou viendront à l'être (art. 16 et 18); et que, aux termes de l'article 20, "ne sont pas considérés comme vacants les postes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont occupés par des fonctionnaires nommés à titre intérimaire". Le gouvernement affirme que, bien au contraire, la situation de la majorité des travailleurs intérimaires a trouvé une solution par leur nomination à titre permanent dans leurs postes respectifs.
  33. 17. En ce qui concerne la question du chômage en général, le gouvernement indique que, grâce à la mise en place de divers programmes et politiques de création d'emplois, principalement dans l'entreprise privée, il a réussi à faire baisser le taux de chômage ouvert de 9,4 pour cent en juillet 1982 à 7,8 pour cent en mars 1984.
  34. 18. Enfin, le gouvernement signale qu'il continue à faire tous les efforts nécessaires pour réduire le chômage et que, à cette fin, il attendait de mettre en pratique les recommandations et résolutions adoptées à la quatrième Conférence régionale des responsables de la planification de l'emploi d'Amérique et des Caraïbes qui s'est tenue au Costa Rica en octobre 1984.
  35. 3. Conclusions du Comité
  36. 19. Le comité constate que, en vertu de la loi pour l'équilibre financier du secteur public no 6955 de 1984 (article 18 lu conjointement avec les articles 22, 24 et 28), les postes laissés vacants par les fonctionnaires publics ont été supprimés des budgets des institutions publiques. De plus, conformément à l'article 29, le nombre total de places correspondant à des postes fixes, journaliers et à des services spéciaux durant les exercices budgétaires des années 1984, 1985 et 1986 ne pourront être plus nombreux que ceux pourvus au 1er janvier 1984. L'application de ces dispositions peut provoquer la diminution des postes de travail dans le secteur public qui, s'ils ne sont pas compensés par la création de nouveaux postes de travail dans le secteur privé, auront pour conséquence un chômage correspondant.
  37. 20. De même, le comité constate que, selon le projet de lettre d'intention du gouvernement du Costa Rica envoyé au Fonds monétaire international en 1984 (preuve no 3, p. 5, point 6), il est indiqué que: "Du côté des dépenses, le gouvernement s'est engagé à suivre une politique de restriction en 1984 et dans les années ultérieures. A cette fin, un gel de l'emploi dans les secteurs relevant du gouvernement a été décidé et certains ajustements salariaux ont été retardés avec l'introduction d'une nouvelle échelle des salaires dans le secteur public."
  38. 21. Le comité observe en outre que, dans le cadre de cette convention, la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations a demandé au gouvernement du Costa Rica en mars 1984 des informations concernant le chômage ainsi que sur divers points liés à la politique de l'emploi. Dans ses commentaires, la commission a relevé en particulier l'augmentation rapide du chômage en 1982 et a pris note que le programme pour le secteur de l'économie libérale (SEL, élément essentiel de la politique nationale de l'emploi) n'a pas été approuvé par l'Assemblée nationale.
  39. 22. A ce titre, le comité observe que, dans son rapport sur la convention no 122 pour la période qui s'est terminée en juin 1984 (Note 5), le gouvernement s'est référé à divers subsides pour la création de postes de travail et destinés à pallier le chômage dont le taux aurait enregistré une légère diminution entre 1982 et 1983, passant, selon le rapport, de 9,4 pour cent à 9 pour cent pour ce qui est du chômage ouvert et de 23,7 pour cent à 19,9 pour cent s'agissant du chômage global (Note 6). Selon ce qui a été signalé plus haut (paragr. 17), le taux de chômage ouvert aurait continué à diminuer dans les premiers mois de 1984, s'établissant à 7,8 pour cent au mois de mars de cette année. Ces indications semblent montrer que les mesures récemment adoptées dans ce domaine ont produit des résultats dans un contexte économique et national particulièrement difficile.
  40. 23. Le comité observe cependant que les dispositions précitées de la loi pour l'équilibre financier du secteur public no 6955 de 1984 (suppression des postes vacants et gel des places occupées par des postes fixes, journaliers et des services spéciaux pendant les années 1984, 1985 et 1986 dans le secteur public) ainsi que le point mentionné dans le projet de lettre d'intention envoyé au FMI (politique de restriction, c'est-à-dire gel de l'embauche de la part du gouvernement) ont pour but de réduire ou de limiter l'emploi dans le secteur public. Le comité ne s'estime pas habilité à se prononcer sur la politique financière du gouvernement en général, ni, par voie de conséquence, sur le bien-fondé des mesures adoptées dans le cadre de cette politique. Il a également noté les déclarations du gouvernement concernant son action contre le chômage (voir paragr. 17 et 18 ci-dessus). Néanmoins, le comité se doit de signaler, en relation avec la convention no 122, que si les mesures prises dans le cadre de la politique de restriction ne sont pas compensées par d'autres destinées à promouvoir l'emploi en général, elles pourraient éventuellement produire des effets contraires à l'article 1 de la convention qui prévoit que "tout Membre formulera et appliquera, comme un objectif essentiel, une politique active visant à promouvoir le plein emploi ...".
  41. 24. Au vu des conclusions qui précèdent le comité formule les recommandations suivantes:
  42. a) que le gouvernement communique avec les rapports qu'il doit présenter en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'OIT sur la convention no 122 des informations détaillées concernant l'emploi dans le secteur public ainsi que sur divers points ayant trait à la politique de l'emploi en général, et en particulier:
  43. i) des informations plus précises concernant les divers subsides pour la création de postes de travail auxquels a fait allusion le gouvernement dans son dernier rapport sur l'application de cette convention;
  44. ii) des informations sur les mesures conjoncturelles ou structurelles (y inclus le plan national de développement) adoptées pour diminuer le chômage;
  45. b) que la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations poursuive l'examen de ces questions sur la base des informations communiquées en vertu de la recommandation qui précède.
  46. Partie 2: Questions relatives à la sécurité sociale
  47. Convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952; convention (no 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969
  48. 1. Allégations présentées
  49. 25. Au point 7 de l'exposé des faits, les organisations plaignantes signalent que, dans la lettre d'intention conclue par le gouvernement avec le Fonds monétaire international, en décembre 1982, il était convenu "une réduction des services de l'Etat, avec limitation et disparition d'importants programmes de sécurité sociale, de médecine, d'éducation ...".
  50. 26. De même, au point 9 a) de l'exposé des faits susmentionné, il est allégué l'inexécution de certaines obligations prévues par la loi no 6835 sur les revalorisations des salaires et l'échelle des salaires (preuve no 4), qui a laissé à découvert des secteurs aussi importants que celui des pensionnés et des retraités "qui à ce jour n'ont pas été payés selon l'échelle des salaires".
  51. 27. Il est également allégué le non-paiement à la Banque populaire et à la Caisse costaricienne de sécurité sociale des cotisations patronales à la charge de l'Etat (point 9 f) de l'exposé des faits).
  52. 2. Observations du gouvernement
  53. 28. En ce qui concerne le point 7 de l'exposé des faits de la réclamation, le gouvernement affirme que, dans la lettre d'intention à laquelle se réfèrent des organisations plaignantes et qui date de 1984 et non pas de 1982, il n'est nullement mentionné que le gouvernement s'est engagé à restreindre ou à supprimer certains des programmes mentionnés. En outre, le gouvernement signale qu'il n'a à aucun moment manqué à ses obligations prévues par loi no 6835, du 21 décembre 1982, sur les revalorisations des salaires et l'échelle des salaires (voir à cet égard la partie 3 ci-dessous "Observations du gouvernement"). Il affirme également n'avoir pas laissé de côté les pensionnés et les retraités, étant donné qu'en août 1984 on a commencé à réajuster les pensions de divers régimes comme ceux de l'éducation nationale, du ministère des Transports, du ministère des Finances, de l'Enregistrement public et des Communications, afin d'y inclure les revalorisations résultant de l'application de l'échelle salariale.
  54. 29. En ce qui concerne le non-paiement à la Banque populaire et à la Caisse costaricienne de la sécurité sociale des cotisations patronales à la charge de l'Etat (point 9 f) de l'exposé des faits), le gouvernement n'a pas communiqué d'informations.
  55. 3. Conclusions du comité
  56. 30. Le comité constate que la réduction et la suppression éventuelles de programmes de sécurité sociale (point 7 de l'exposé des faits) ne seraient pertinentes dans le cadre de la réclamation que si de telles mesures entraînaient à leur suite l'inobservation de certaines des dispositions des conventions nos 102 et 130.
  57. 31. Le comité a pu constater que, comme le signale le gouvernement, il n'est fait aucune référence à une éventuelle "réduction des services de l'Etat, avec limitation et disparition d'importants programmes de sécurité sociale ..." dans la "lettre d'intention" dont copie a été communiquée par les organisations plaignantes. Cette "lettre d'intention" paraît dater de 1984, comme l'affirme le gouvernement, et non de 1982 (Note 7). Il est vrai que les organisations plaignantes se sont référées à cet égard à une lettre d'intention qui aurait été signée en décembre 1982 ainsi qu'à un premier accord conclu avec le Fonds monétaire international sur la base de ladite lettre (voir les points 7 et 8 de l'exposé des faits). Par l'intermédiaire du Bureau, le comité a demandé une copie dudit accord par lettre du 22 novembre 1984. Le gouvernement a répondu n'avoir conclu aucun accord avec le Fonds monétaire international sur la base de la "lettre d'intention de 1984" mais n'a pas traité de la question d'un accord conclu avec le Fonds monétaire international en décembre 1982 (Note 8).
  58. 32. Le comité constate que l'inexécution alléguée de la loi no 6835 sur les revalorisations des salaires et l'échelle des salaires (point 9 a)) ne constituerait pas, en soi, une violation des conventions considérées, bien qu'elle pourrait être incompatible avec la disposition de l'article 65, paragraphe 10, de la Partie XI (Calcul des paiements périodiques), lu conjointement avec les dispositions de la Partie V (Prestations de vieillesse), de la convention no 102, étant donné que cette disposition de l'article 65 prévoit la révision du montant des paiements périodiques en cours attribués pour la vieillesse, lorsque se produisent des variations sensibles du coût de la vie.
  59. 33. Le comité constate néanmoins que le gouvernement a fourni des informations selon lesquelles il a été procédé au réajustement de certaines pensions et que la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations n'a pas fait de commentaires à cet égard dans sa demande formulée en mars 1984 (Note 9). Le comité estime en conséquence opportun de transmettre à cet organe de contrôle les informations communiquées afin qu'il procède à leur examen.
  60. 34. Pour ce qui a trait à un éventuel défaut de paiement à la Banque populaire et à la Caisse costaricienne de sécurité sociale des cotisations patronales à la charge de l'Etat (point 9 f)), le comité estime que ceci pourrait être en contradiction avec la disposition du paragraphe 2 de l'article 71 de la convention no 102, en vertu de laquelle le total des cotisations d'assurance à la charge des salariés protégés ne doit pas dépasser 50 pour cent du total des ressources affectées à la protection des salariés, de leurs épouses et enfants.
  61. 35. De même, l'inexécution éventuelle de ces obligations par l'Etat pourrait avoir une incidence sur l'application de l'article 30, paragraphe 2, de la convention no 130, en vertu duquel tout Etat Membre doit assumer une responsabilité générale pour la bonne administration des institutions et services qui concourent à l'application de la convention.
  62. 36. Toutefois, étant donné le manque d'informations fournies par le gouvernement à cet égard, le Comité n'est pas à même de se prononcer sur l'application des dispositions susmentionnées de ces conventions. En conséquence, elle estime souhaitable que le gouvernement communique des informations détaillées à cet égard et que celles-ci soient transmises pour examen à la commission d'experts.
  63. 37. Il convient, de même, de signaler que les commentaires formulés par la commission d'experts en 1984 à l'égard de la convention no 102, et ceux formulés en 1983 à l'égard de la convention no 130, traitent de questions sans relation avec les faits allégués dans la réclamation.
  64. 38. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité formule les recommandations suivantes:
  65. a) que le gouvernement fournisse, dans les rapports sur les conventions nos 102 et 130 qu'il doit présenter au titre de l'article 22 de la Constitution de l'OIT, des informations détaillées sur l'application de l'article 71, paragraphe 2, de la convention no 102 et sur l'application de l'article 30, paragraphe 2, de la convention no 130, en ce qui concerne l'allégation de défaut de paiement à la Banque populaire et à la Caisse costaricienne de sécurité sociale des cotisations patronales à la charge de l'Etat, au sujet de laquelle le gouvernement n'a pas fourni d'informations;
  66. b) que la commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations continue à examiner ces questions ainsi que celles ayant trait à l'application de l'article 65, paragraphe 10, de la convention no 102 (voir paragr. 31 à 35 ci-dessus), sur la base des informations communiquées conformément à la recommandation qui précède.
  67. Partie 3: Questions relatives aux salaires
  68. Convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949; onvention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970
  69. 1. Allégations présentées
  70. 39. Les auteurs de la réclamation allèguent (point 9 b) de l'exposé des faits de la réclamation) que le gouvernement a décidé un gel des salaires à partir de janvier 1984 et que l'augmentation de 5 pour cent approuvée pour le secteur privé n'a pas permis de couvrir la perte du pouvoir d'achat des salaires correspondant à l'année 1983. Cette situation a été aggravée par les augmentations importantes des tarifs des services publics, des produits de l'alimentation et des médicaments, ainsi que par l'escalade inflationniste qui a débuté en janvier 1984.
  71. 2. Observations du gouvernement
  72. 40. Dans sa réponse, le gouvernement signale, comme indiqué antérieurement, qu'il n'avait pas manqué aux obligations prévues par la loi no 6835 du 21.12.1982 sur les revalorisations des salaires et l'échelle des salaires. A cet égard il a fourni les informations suivantes: en août 1984 "on a commencé à réajuster les pensions des secteurs publics, ce qui a signifié pour le secteur public, en 1984, des allocations d'un montant proche de 1,351 milliard de colons". Le gouvernement ajoute que "en outre, par décret no 13827-TSS du 19 août 1982, il a été procédé à la création d'un système d'échelle mobile des salaires qui a permis d'ajuster les salaires des secteurs public et privé en fonction des variations semestrielles d'un ensemble d'indices de base, ce qui constitue un mécanisme unique de politique salariale. Ce projet a obtenu l'acceptation et l'accord des syndicats." Enfin, il est indiqué que d'autres ajustements de salaires ont été réalisés en décembre 1982, 1983 et 1984 dans le but de compenser la perte de valeur réelle des salaires. En particulier, l'augmentation des salaires minima a été de 10 pour cent en juillet 1984, alors que l'augmentation de l'indice des prix à la consommation n'était, pour la période de référence, que de 7,9 pour cent.
  73. 3. Conclusions du comité
  74. 41. En ce qui concerne la convention no 95, le comité constate que les faits allégués sont réfutés par le gouvernement; il rappelle en outre que ces faits ne constitueraient pas une violation de cette convention dont les dispositions ne traitent pas du niveau des salaires ni ne prescrivent des procédures ou des mécanismes de révision.
  75. 42. En ce qui concerne la convention no 131, le Comité a noté que la question du gel des salaires pourrait affecter l'application des articles 3 et 4, paragraphe 1, de cette convention (Note 10).
  76. 43. L'article 3 prévoit que l'on doit prendre en considération pour déterminer le niveau des salaires minima "les besoins des travailleurs et de leurs familles" ainsi que "les facteurs d'ordre économique", eu égard aux divers facteurs et conditions qui y sont énumérés. L'article 4, paragraphe 1, prévoit qu'il faut "ajuster de temps à autre les salaires minima".
  77. 44. En ce qui concerne la question de l'ajustement périodique des salaires minima, le comité a pu constater que, comme l'indique le gouvernement, par décret no 13827-TSS du 19 août 1982 (Journal officiel du 20 août 1982), il a été créé une "échelle mobile des salaires", dans le but d'ajuster chaque six mois les salaires des secteurs public et privé en fonction des variations du prix des articles qui servent au calcul de l'ensemble des indices de base. A cet égard, le Comité a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ce mécanisme d'ajustement automatique et périodique des salaires avait obtenu l'accord des syndicats.
  78. 45. Par ailleurs, le comité a noté que, conformément au paragraphe 6 de la lettre d'intention de 1984, le gouvernement se serait engagé à suivre "une politique de restriction en 1984 et dans les années suivantes" et qu'à cet effet "on a retardé certains ajustements des salaires en introduisant une nouvelle échelle salariale dans le secteur public". En outre, au paragraphe 12 du même document, il est indiqué, en particulier, que "durant le reste de l'année 1984, les ajustements de salaires seront dans le secteur public maintenus dans les limites déjà établies". En ce qui concerne les salaires minima du secteur privé, il est indiqué dans le même paragraphe qu'"ils sont augmentés en montants absolus par rapport à l'augmentation des prix de l'ensemble des produits et services de base". Le comité a pris également note de la déclaration du gouvernement figurant dans le même paragraphe, selon laquelle "la politique salariale sera ajustée afin de réduire la pression inflationniste de manière à minimiser les effets des augmentations des prix sur les groupes ayant de bas revenus".
  79. 46. Le comité a pris dûment note des informations et déclarations mentionnées précédemment en ce qui concerne la politique salariale du gouvernement, particulièrement en ce qui concerne les salaires minima. Le comité ne dispose pas d'éléments concrets lui permettant d'apprécier l'incidence sur le niveau des salaires minima du retard dans l'ajustement des salaires dans le secteur public ni d'apprécier le caractère adéquat des ajustements des salaires minima intervenus pour le secteur privé. Compte tenu des dispositions de l'article 3 de la convention (Note 11), le comité relève néanmoins que la déclaration du gouvernement sur la politique salariale ne lui paraît pas en contradiction avec les dispositions citées de cet article qui prévoit que les éléments relatifs aux besoins des travailleurs et de leurs familles ainsi que ceux relatifs aux facteurs économiques devront être pris en considération "autant qu'il sera possible et approprié, compte tenu de la pratique et des conditions nationales" (Note 12).
  80. 47. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité recommande:
  81. a) que le gouvernement communique, dans les rapports qu'il doit présenter au titre de l'article 22 de la Constitution de l'OIT sur la convention no 131, les informations demandées par la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, et en particulier des informations détaillées sur l'application de l'article 3 et de l'article 4, paragraphe 1, de la convention;
  82. b) que la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations continue à examiner ces questions sur la base des informations communiquées conformément à la recommandation qui précède.
  83. Partie 4: Autres questions
  84. Convention (no 81) sur l'inspection du travail, 1947; convention (no 127)sur le poids maximum, 1967; convention (no 138) sur l'âge minimum, 1973; convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976
  85. 1. Allégations présentées
  86. 48. Les organisations plaignantes allèguent que l'Assemblée législative a adopté certaines mesures législatives qui pourraient être contraires à ces conventions, sans spécifier le contenu de ces mesures ni les dispositions en cause des conventions respectives (paragraphe 2 de la partie "Droit et action" de la réclamation).
  87. 2. Observations du gouvernement
  88. 49. Dans sa réponse, le gouvernement ne fait pas de référence particulière à ces conventions; toutefois, en se référant à l'ensemble des conventions concernées par la réclamation, il indique qu'il ne lui est pas possible de répondre à des affirmations qui ne sont pas fondées sur des faits et des cas concrets et dont la généralité et l'abstraction ne lui permettent pas d'effectuer une enquête sérieuse et responsable ni de prendre des sanctions au cas où celles-ci s'avéreraient nécessaires.
  89. 3. Conclusions du Comité
  90. 50. Le comité relève que, en l'absence de plus de précisions de la part des organisations plaignantes, il n'est pas possible de formuler des conclusions de quelque nature que ce soit qui mettent en cause l'application par le gouvernement du Costa Rica des conventions susmentionnées.
  91. 51. Le comité relève, en outre, que des commentaires ont été également formulés par la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations en ce qui concerne la convention no 81 (demande directe de 1984), la convention no 138 (demande directe de 1984), et la convention no 144 (demande directe de 1984), sans toutefois pouvoir établir une relation entre ces commentaires et la présente réclamation, étant donné les termes généraux employés dans la réclamation en ce qui concerne ces conventions.
  92. III. RECOMMANDATIONS DU COMITE
  93. 52. Le comité recommande au Conseil d'administration:
  94. 1. d'approuver le présent rapport, et en particulier:
  95. a) en ce qui concerne la convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964, les recommandations du comité qui figurent au paragraphe 24 du rapport;
  96. b) en ce qui concerne la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, et la convention (no 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969, les recommandations du comité qui figurent au paragraphe 38 du rapport;
  97. c) en ce qui concerne la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, les recommandations du comité qui figurent au paragraphe 47 du rapport;
  98. 2. de déclarer close la procédure entamée devant le Conseil d'administration à la suite de la réclamation examinée dans le présent rapport.
  99. Genève, le 3 juin 1985. (Signé) L. Caron,
  100. Présidente.
  101. L. Sasso-Mazzufferi
  102. J.J. Delpino
  103. ANNEXE
  104. Preuves et documents juridiques invoqués à l'appui de la réclamation
  105. A. Preuves et textes transmis au Bureau
  106. 1. Constitution politique (texte des articles 7, 28, 50, 56, 60, 61, 62) (preuve no 1).
  107. 2. Rapport du ministre des Finances à l'Assemblée législative (lettre du ministère des Finances à M. Arnoldo Ferreto Segura, contenant les termes et conditions de la restructuration de la dette extérieure ainsi que le projet de loi concernant l'accord de refinancement de la dette publique extérieure du 24.11.1983) (preuve no 2).
  108. 3. Lettre d'intention du gouvernement du Costa Rica au FMI, d'avril 1984 (preuve portant le no 3). (En réalité le document no 14 de la partie "Preuves" de la réclamation.)
  109. N.B. La copie certifiée mentionne comme date le mois de décembre 1982, mais son contenu montre qu'il s'agit d'une lettre de 1984. (En effet le gouvernement, dans sa réponse du 18 décembre 1984, signale qu'il s'agit "d'un projet de lettre d'intention" adressé par le Costa Rica au Fonds monétaire international au début de 1984.)
  110. 4. Loi no 6835 sur la revalorisation des salaires et l'échelle des salaires du 21.12.1982 (Journal officiel du 28.12.1982) (preuve no 4).
  111. 5. Procès-verbaux de la réunion du Conseil national des confédérations du 16.7.1984 (preuve no 5).
  112. 6. Projet de loi, dénommé loi portant création de la Commission de la négociation collective dans le secteur public (lettre du 27.10.1983 du ministre du Travail et de la Sécurité sociale à l'Assemblée législative) (preuve no 6).
  113. 7. Révision intégrale de la partie "Relations professionnelles" du Code du travail - 1982 (preuve no 7).
  114. 8. Lois sur les associations de solidarité (preuve no 8).
  115. 9. Lois concernant l'équilibre financier du secteur public (loi d'urgence) no 6955 du 24.2.1984 (preuve no 9).
  116. 10. Circulaires du ministère de la Présidence (circulaires relatives aux grèves dans le secteur public) adressées aux ministres et présidents exécutifs des entités autonomes) (preuve no 10).
  117. 11. Décisions judiciaires (pénales) contre des dirigeants syndicaux (dirigeants du Syndicat des employés de la Banque nationale du Costa Rica) (preuve no 12).
  118. 12. Procès-verbaux de la réunion no 135 du 2 octobre 1980 du Conseil du gouvernement qui contiennent les directives du Président de la République relatives à la négociation collective dans le secteur public (preuve no 13).
  119. B. Preuves et textes mentionnés dans la réclamation qui n'ont pas été communiqués au Bureau
  120. 13. Lettre d'intention et/ou accord du gouvernement du Costa Rica avec le FMI, de décembre 1982 (point 3 de la partie "Preuves" de la réclamation) (voir, ci-dessous, preuve portant le no 3).
  121. 14. Documents officiels nos C-226-82 et C-078-83 concernant la négociation collective (décisions du Procureur général de la République (point 11 de l'exposé des faits de la réclamation)).
  122. 15. Accord signé entre le gouvernement du Costa Rica et le Front démocratique des travailleurs (point 5 de la partie "Preuves" de la réclamation).
  123. 16. Décisions administratives contre des dirigeants syndicaux (point 13 de la partie "Preuves").
  124. 17. Document officiel no 630-0M, d'août 1983, circulaire du ministère de l'Agriculture et de l'Elevage (point 15 de la partie "Preuves").
  125. 18. Lettres de différents groupes de travailleurs (point 8 de l'exposé des faits de la réclamation) concernant le premier accord conclu avec le FMI.
  126. N.B. Certains de ces documents (par exemple, nos 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16) qui paraissent concerner des questions de liberté syndicale ont été transmis au Comité de la liberté syndicale.
  127. Note 1
  128. Document GB.227/8/13.
  129. Note 2
  130. Convention (no 11), ratifiée le 16.09.1963;
  131. Convention (no 81), ratifiée le 02.06.1960;
  132. Convention (no 87), ratifiée le 02.06.1960;
  133. Convention (no 95), ratifiée le 02.06.1960;
  134. Convention (no 98), ratifiée le 02.06.1960;
  135. Convention (no 102), ratifiée le 16.03.1972;
  136. Convention (no 122), ratifiée le 27.01.1966;
  137. Convention (no 127), ratifiée le 16.03.1972;
  138. Convention (no 130), ratifiée le 16.03.1972;
  139. Convention (no 131), ratifiée le 08.06.1979;
  140. Convention (no 135), ratifiée le 07.12.1977;
  141. Convention (no 138), ratifiée le 11.06.1976;
  142. Convention (no 144), ratifiée le 29.07.1981.
  143. Note 3
  144. Voir Bulletin officiel, vol. LXIV, 1981, série A, no 1, pp. 99-101.77
  145. Note 4
  146. Document GB.227/PV(Priv.)(Rev.), pages III/2-III/3.
  147. Note 5
  148. Ce rapport a été reçu au Bureau international du Travail le 31 janvier 1985, il sera examiné par la commission d'experts lors de sa réunion de mars 1986.
  149. Note 6
  150. Selon ce rapport, l'évolution du chômage durant la période 1976-1983 a été la suivante:
  151. Taux de chômage 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983
  152. Taux global
  153. de chômage 13,2 11,2 10,9 12,5 13,5 17,4 23,7 19,9
  154. Taux de chômage
  155. ouvert 6,3 4,6 4,6 4,9 5,9 8,7 9,4 9,0
  156. Taux de sous-emploi
  157. visible 2,8 2,9 3,1 4,7 4,6 5,8 6,9 6,2
  158. (personnes travaillant
  159. moins de 47 heures par
  160. semaine)
  161. Taux de sous-emploi
  162. invisible* 4,1 3,7 3,2 2,9 3,0 2,9 7,4 4,7
  163. * Le rapport indique que le sous-emploi invisible concerne les personnes qui travaillent 47 heures ou plus par semaine mais ne touchent pas le salaire minimum établi. Le comité renvoie à ce sujet à ses conclusions relatives à la convention no 131 (paragr. 46, note 1, de ce rapport).
  164. Note 7
  165. En effet, au paragraphe 2 de ladite lettre, il est mentionné que "lors de la seconde moitié de 1982 le gouvernement du Costa Rica a mis en oeuvre une série de mesures d'ajustement qui ont été la base d'une stabilisation réussie de l'économie en 1983".
  166. Note 8
  167. Au paragraphe 2 de la "lettre d'intention" de 1984, il est indiqué qu'en décembre 1982 le Fonds a approuvé un arrangement ad hoc d'une année.
  168. Note 9
  169. La commission d'experts n'a pas pu examiner à sa session de mars 1985 le rapport détaillé du gouvernement sur la convention no 102 étant donné sa réception tardive; dans ce rapport, qui sera examiné en mars 1986, il est indiqué que l'on procède périodiquement à la revalorisation des pensions, généralement tous les huit mois.
  170. Note 10
  171. Ces dispositions ont la teneur suivante:
  172. "Article 3
  173. Les éléments à prendre en considération pour déterminer le niveau des salaires minima devront, autant qu'il sera possible et approprié, compte tenu de la pratique et des conditions natonales, comprendre:
  174. a) les besoins des travailleurs et de leurs familles, eu égard au niveau général des salaires dans le pays, au coût de la vie, aux prestations de sécurité sociale et aux niveaux de vie comparés à d'autres groupes sociaux;
  175. b) les facteurs d'ordre économique, y compris les exigences du développement économique, la productivité et l'intérêt qu'il y a à atteindre et à maintenir un haut niveau d'emploi.
  176. Article 4
  177. 1. Tout Membre qui ratifie la présente convention devra instituer et maintenir des méthodes adaptées aux conditions et aux besoins du pays, permettant de fixer et d'ajuster de temps à autre les salaires minima payables aux groupes de salariés protégés en vertu de l'article 1 ci-dessus."
  178. Note 11
  179. Le comité relève que la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, à sa réunion de mars 1985, a demandé des informations sur le taux des salaires minima en vigueur pour la période couverte par le prochain rapport.
  180. Le comité rappelle, d'autre part, ses remarques relatives au salaire perçu par les personnes affectées par le sous-emploi invisible (voir paragr. 22 ci-dessus, note 1). Il considère que des informations devraient être fournies par le gouvernement sur la situation de ces personnes et de leurs emplois au regard des taux de salaires minima fixés, afin que la commission d'experts puisse avoir tous les éléments d'appréciation quant à l'application du système de salaires minima en vigueur.
  181. Note 12
  182. Le comité rappelle également qu'aux termes de l'article 2, paragraphe 2, de la convention no 131, les salaires minima auront force de loi et ne pourront pas être abaissés, mais "la liberté de négociation collective devra être pleinement respectée". En application de la décision du Conseil d'administration (voir paragraphe 8 e) de ce rapport), le comité voudrait se référer à ce sujet aux conclusions du Comité de la liberté syndicale aux paragraphes 87 à 90 de son rapport sur le cas no 1304 concernant le Costa Rica (document GB.230/11/13).
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