ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil >  > Plaintes Article 24/26

RECLAMATION (article 24) - CHILI - C001, C002, C029, C030, C122 - 1984

Conseil national de coordination syndicale du Chili, #ACRONYME:CNS

Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

Rapport du Comité désigné pour examiner la réclamation présentée par le Conseil national de coordination syndicale du Chili (CNS) en vertu de l'article 24 de la Constitution et alléguant l'inexécution par le Chili des conventions internationales du travail nos 1, 2, 29, 30 et 122

Rapport du Comité désigné pour examiner la réclamation présentée par le Conseil national de coordination syndicale du Chili (CNS) en vertu de l'article 24 de la Constitution et alléguant l'inexécution par le Chili des conventions internationales du travail nos 1, 2, 29, 30 et 122

Decision

Decision
  1. Le Conseil d'administration a adopté le rapport du comité tripartite. Procédure close.

La procédure de plainte

La procédure de plainte
  1. Introduction
  2. 1. Par une lettre datée de mai 1983, le Conseil national de coordination syndicale du Chili (CNS) a adressé au Bureau une réclamation (Note 1) fondée sur l'article 24 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail où elle allègue l'inexécution par le gouvernement du Chili des conventions (no 1) sur la durée du travail (industrie), 1919, (no 2) sur le chômage, 1919, (no 29) sur le travail forcé, 1930, (no 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930, et (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964. (Note 2)
  3. 2. Les conventions dont l'inexécution est alléguée ont été ratifiées par le Chili et sont en vigueur pour ce pays (Note 3)
  4. 3. Les dispositions de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail relatives à la présentation de réclamations sont les suivantes:
  5. "Article 24
  6. Toute réclamation adressée au Bureau international du Travail par une organisation professionnelle des travailleurs ou des employeurs, et aux termes de laquelle l'un quelconque des Membres n'aurait pas assuré d'une manière satisfaisante l'exécution d'une convention à laquelle ledit Membre a adhéré, pourra être transmise par le Conseil d'administration au gouvernement mis en cause et ce gouvernement pourra être invité à faire sur la matière telle déclaration qu'il jugera convenable.
  7. Article 25
  8. Si aucune déclaration n'est reçue du gouvernement mis en cause dans un délai raisonnable, ou si la déclaration reçue ne paraît pas satisfaisante au Conseil d'administration, ce dernier aura le droit de rendre publique la réclamation reçue et, le cas échéant, la réponse faite."
  9. 4. La procédure qui doit être suivie en cas de réclamation est régie par le Règlement révisé adopté par le Conseil d'administration à sa 212e session (mars 1980) (Note 4).
  10. 5. En vertu des articles 1 et 2 de ce Règlement, le Directeur général a accusé réception de la réclamation, en a informé le gouvernement du Chili et l'a transmise au bureau du Conseil d'administration.
  11. 6. A sa 223e session, le Conseil d'administration, sur recommandation de son bureau, a décidé que la réclamation était recevable et a institué un comité chargé de l'examiner, composé de M. Antonio Malintoppi (membre gouvernemental, président), de M. A. Verschueren (membre employeur) et de M. John Svenningsen (membre travailleur) (Note 5).
  12. 7. Le comité a invité le gouvernement du Chili à faire, avant le 31 octobre 1983, une déclaration.
  13. 8. Il a également invité le Conseil national de coordination syndicale du Chili à communiquer des renseignements complémentaires avant le 30 septembre 1983.
  14. 9. Les renseignements complémentaires (Note 6) du Conseil national de coordination syndicale du Chili furent reçus le 10 octobre 1983 et immédiatement communiqués au gouvernement du Chili pour information et commentaires éventuels.
  15. 10. Le 31 octobre 1983 fut reçue la déclaration du gouvernement, répondant à la réclamation et exprimant l'intention de compléter sa réponse par une intervention d'un de ses représentants.
  16. 11. Le comité s'est réuni une première fois le 17 novembre 1983 puis à nouveau le 25 février 1984 afin d'entendre un représentant du gouvernement. Le comité a tenu une troisième réunion le 28 mai 1984 et a adopté son rapport. Le président, M. Malintoppi, n'a pu assister à cette dernière réunion. Il avait informé le Bureau qu'il approuvait le rapport.
  17. 12. Le 25 février 1984, à 11 heures, le comité a reçu le représentant du gouvernement du Chili, M. Guillermo Arthur E., sous-secrétaire au Travail. Celui-ci a fait une déclaration et a répondu ensuite aux questions posées par les membres du comité (Note 7), sans préjudice de l'envoi d'informations complémentaires avant le 31 mars 1984, date fixée par le Comité. La version écrite de cette déclaration a été reçue le 2 mars et les réponses complémentaires du gouvernement aux 8 questions du Comité le furent le 5 avril.
  18. Examen de la réclamation
  19. 13. La réclamation porte sur des questions relatives à l'application de certaines conventions internationales du travail sur la durée du travail, la politique de l'emploi et le travail forcé. Le comité examinera ces questions ci-après.
  20. I. Questions relatives à la durée du travail
  21. Conventions (no 1) sur la durée du travail (industrie), 1919, et (no 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930
  22. Allégations présentées
  23. 14. Le Conseil national de coordination syndicale du Chili se réfère aux articles 33 à 49 A du décret-loi no 2200 du 15 juin 1978, modifié par le décret-loi no 18018 du 24 août 1981, qui ont trait à la durée du travail et sont applicables aux établissements visés par l'une et l'autre des conventions susvisées. Il est allégué dans la réclamation que, selon les articles 34, alinéa 1, 39 et 36 du décret-loi no 2200, au Chili, les travailleurs peuvent travailler jusqu'à douze heures par jour et, d'après l'article 36, les travailleurs employés dans le commerce pourront, dans les éventualités prescrites, travailler obligatoirement jusqu'à quatorze heures par jour. Il est affirmé que les dispositions précitées enfreignant ouvertement l'article 2 (Note 8) de la convention no 1 et les articles 3, 4, 5 et 6 (Note 9) de la convention no 30, ratifiées par le Chili.
  24. 15. Les dispositions du décret-loi no 2200 critiquées et transcrites dans la réclamation ont la teneur suivante:
  25. "Article 34, alinéa 1
  26. La durée normale du travail ne dépassera pas quarante-huit heures par semaine.
  27. Article 36
  28. L'employeur pourra prolonger la durée normale de travail des employés du commerce de deux heures par jour pendant les périodes qui précèdent immédiatement Noël, les fêtes nationales ou les autres jours fériés. Dans ce cas, les heures dépassant le maximum énoncé à l'alinéa 1 de l'article 34, ou la durée convenue si celle-ci était moindre, seront payées comme heures supplémentaires.
  29. Article 39
  30. Le maximum hebdomadaire fixé à l'article 34 ne pourra pas être réparti sur plus de six jours ni dépasser douze heures par jour, sans préjudice de ce qui est stipulé à l'article 36."
  31. Observations du gouvernement
  32. 16. Le gouvernement soutient que la législation précitée est conforme aux conventions 1 et 30.
  33. 17. Il déclare que l'article 34 du décret-loi no 2200, qui fixe à quarante-huit heures la semaine de travail, est, s'il est lu conjointement avec l'article 39, en harmonie avec l'article 2 de la convention no 1 et l'article 3 de la convention no 30, en vertu desquels la durée du travail ne doit pas dépasser huit heures par jour ni quarante-huit heures par semaine. Dans le cas particulier du commerce, la norme est de huit heures de travail quotidien, du lundi au samedi. L'article 39, loin d'autoriser une durée du travail pouvant aller jusqu'à douze heures par jour, a pour seul objet d'empêcher que, lors de la répartition sur moins de six jours de la durée hebdomadaire du travail de quarante-huit heures, la limite de douze heures par jour soit dépassée. Le gouvernement précise que les heures supplémentaires sont incluses dans cette limite de douze heures. La possibilité de répartir la durée hebdomadaire de travail sur moins de six jours a été prévue par le législateur au bénéfice du travailleur, afin que ce dernier puisse profiter d'un plus grand nombre de jours de repos par semaine. Le gouvernement conclut que la législation chilienne respecte aussi bien la durée hebdomadaire de quarante-huit heures que la journée de huit heures, étant entendu que pour la durée journalière, les parties intéressées disposent de la marge permise pour répartir la durée du travail sur la semaine.
  34. 18. Quant à l'observation des articles 4, 5 et 6 de la convention no 30, le gouvernement indique que l'employeur peut exceptionnellement, en conformité avec l'article 36 du décret-loi no 2200, prolonger la durée normale de travail de ses employés de deux heures au maximum par jour, auquel cas, la durée journalière atteindra dix heures pendant les périodes qui précèdent immédiatement certains jours fériés. Il est entendu que les heures dépassant le maximum légal de quarante-huit heures hebdomadaires, ou la durée convenue si celle-ci est moindre, seront payées comme heures supplémentaires, situation conforme aux articles 4, 5 et 6 de la convention lesquels prescrivent que la durée du travail ne pourra dépasser dix heures par jour. Le gouvernement ajoute que, dans le cas improbable où des travailleurs seraient employés aux termes d'un contrat prévoyant une semaine de quarante-huit heures répartie sur moins de six jours, ce qui n'exclurait pas la possibilité d'une journée de travail atteignant douze heures, soit plus que le plafond de dix heures fixé par la convention, celle-ci n'en serait pas moins observée en vertu de son article 7, paragraphe 2 d) (Note 10). Au surplus, la disposition de l'article 36 susmentionnée incite implicitement l'employeur à engager du personnel supplémentaire. Le gouvernement nie catégoriquement que la journée des employés du commerce puisse atteindre quatorze heures par jour.
  35. 19. Dans son intervention devant le Comité, le représentant du gouvernement a cependant signalé qu'afin d'éviter des interprétations e la législation qui ne seraient pas conformes aux conventions, la modification de plusieurs dispositions a été proposée, dans le cadre du processus de réforme de la législation du travail. Le gouvernement a communiqué au Comité un projet de réforme du décret-loi no 2200.
  36. Conclusions du comité
  37. 20. La réclamation vise: a) la répartition de la durée hebdomadaire du travail dans les établissements industriels et commerciaux; b) les heures supplémentaires des employés de commerce.
  38. 21. En ce qui concerne la première question, le décret-loi no 2200 fixe, à son article 34, la limite maximum de la semaine de travail à quarante-huit heures et précise, à son article 39, que celles-ci ne peuvent être réparties sur plus de six jours ni excéder douze heures par jour. Le comité doit en conclure que l'éventualité de journées de douze heures prévue par cet article excède la durée indiquée aux conventions précitées dans le cas d'une répartition inégale des quarante huit heures hebdomadaires, à savoir, respectivement, un dépassement d'une heure par jour, soit des journées de neuf heures au total, aux termes de la convention no 1 (art. 2, paragr. b); et des journées de dix heures, aux termes de la convention no 30 (art. 4).
  39. 22. Le comité a pris connaissance avec intérêt du projet de modification de l'article 39 (Note 11). En limitant la réduction de la semaine de travail à cinq jours et la journée de travail à dix heures, tout en maintenant la limite des quarante-huit heures hebdomadaires, cet article serait en conformité avec l'article 4 de la convention no 30. En revanche la divergence avec l'article 2 alinéa b de la convention no 1 subsisterait. Le comité estime que la réforme envisagée devrait être complétée par l'adoption d'autres dispositions assurant qu'en cas de répartition inégale des heures hebdomadaires de travail, la journée normale ne puisse excéder neuf heures dans l'industrie, conformément à la disposition de la convention no 1 susmentionnée.
  40. 23. Pour ce qui est des heures supplémentaires des employés de commerce, le comité fait observer que l'article 36 du décret-loi no 2200, qui permet de prolonger de deux heures leur journée de travail et de dépasser les quarante-huit heures hebdomadaires, va au delà des limites et conditions concernant la répartition inégale des heures hebdomadaires établies par l'article 4 (lu conjointement avec l'article 3) de la convention no 30 dont il est question ci-dessus. Il fait observer en outre que les circonstances dans lesquelles cet article du décret-loi permet de prolonger la journée de travail (périodes qui précèdent immédiatement certains jours fériés) ne sont pas celles qui sont prévues soit à l'article 5 de la convention (compensation des heures perdues en cas d'arrêt collectif du travail résultant de fêtes locales, de causes accidentelles ou de force majeure), soit à l'article 6 de celle-ci (calcul de la durée moyenne du travail sur une période plus longue que la semaine). Le comité estime nécessaire de rappeler également que l'article 5 prescrit certaines conditions et limites à la récupération des heures perdues, en précisant notamment que la prolongation de la durée journalière du travail ne pourra dépasser une heure.
  41. 24. Le gouvernement se réfère également à l'article 7, paragraphe 2 d), de la convention no 30 qu'il considère applicable dans les cas visés à l'article 36 du décret-loi no 2200, spécialement dans ceux où le dépassement journalier permettrait des journées de douze heures. Le comité constate que la législation chilienne n'établit ni le maximum annuel des heures supplémentaires ainsi autorisées, ni la durée des périodes qui précèdent les jours fériés considérés qui permettrait d'établir ce maximum, et qu'en conséquence elle ne précise pas les limites imposées par la convention en son article 7, para. 3, aux dérogations temporaires à la durée normale du travail.
  42. 25. Le comité a pris connaissance avec intérêt du projet de modification de l'article 36 (Note 12) (nouvel alinéa), qui déclare non valables les accords portant sur les heures supplémentaires lorsque l'employeur a fait usage de la faculté que lui accorde cet article. Il se doit toutefois de signaler que le premier alinéa de l'article 36 autorise précisément l'extension de la journée normale prévue à l'article 34, en précisant que les heures qui dépassent les quarante-huit heures hebdomadaires seront payées comme des heures supplémentaires.
  43. 26. Dans ces conditions, le comité estime par conséquent que l'article 36 du décret-loi no 2200 devrait être modifié de façon que l'exécution d'heures supplémentaires par des employés du commerce dans les cas prévus par cet article ne sera autorisée que moyennant règlements pris après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs et déterminant la prolongation de la durée du travail (Note 13) qui pourra être autorisée par jour et par année, conformément aux articles 7, paragraphe 3, et 8 de la convention no 30 (Note 14).
  44. II. Questions relatives à la politique de l'emploi
  45. 1. Convention (no 2) sur le chômage, 1919
  46. Allégations présentées
  47. 27. La réclamation soutient que ni dans la législation ni dans la pratique nationale n'existent aujourd'hui de comités comprenant des représentants des travailleurs qui soient consultés pour tout ce qui a trait au fonctionnement des bureaux publics de placement gratuit, prévus à l'article 2 de la convention.
  48. Observations du gouvernement
  49. 28. Dans sa réponse, le gouvernement déclare qu'au Chili les bureaux publics de placement gratuit visés par la convention sont constitués par les offices municipaux de placement, créés aux termes du décret-loi no 1446 de 1976 et fonctionnant régulièrement dans chaque commune du pays. Il ajoute que les autorités nationales sont en consultation permanente avec les directions des associations d'employeurs et de travailleurs sur les diverses matières qui les concernent et, par conséquent, sur la situation de l'emploi. C'est ainsi que, selon le gouvernement, sont comprises dans ce pays les dispositions de la convention qui visent les consultations, bien que, depuis son entrée en vigueur, les comités auxquels elle se réfère n'y aient pas été spécifiquement créés.
  50. 29. Dans sa déclaration au comité, le représentant du gouvernement a estimé que la nature de l'infraction supposée commise ne se déduit pas clairement de la teneur de la réclamation; que le Chili a rempli l'obligation essentielle de la convention d'établir des bureaux publics de placement gratuit sous le contrôle d'une autorité centrale; que la convention a établi des principes developpés par la suite dans d'autres conventions dont les dispositions sont appliquées au Chili bien qu'elles n'aient pas été ratifiées. Le représentant du gouvernement a, par ailleurs, communiqué le texte d'un projet modifiant le décret loi no 1446 relatif au statut de la formation et de l'emploi, et a signalé que parmi les modifications, il est prévu l'obligation de consulter les comités d'employeurs et de travailleurs sur le fonctionnement de ces bureaux de placement afin d'appliquer pleinement la convention (Note 15).
  51. Conclusions du comité
  52. 30. Le comité fait observer que, selon la déclaration même du gouvernement, il n'existe pas au Chili de comités composés de représentants des travailleurs et des employeurs et devant être consultés pour tout ce qui concerne le fonctionnement des bureaux publics de placement.
  53. 31. Le comité a en conséquence pris connaissance avec intérêt du projet de modification apporté par le paragraphe 16 de l'article unique du décret loi no 1446. Il convient de rappeler que la convention prévoit expressément l'obligation de créer des comités comprenant des représentants des travailleurs et des employeurs qui seront consultés pour tout ce qui concerne le fonctionnement des bureaux publics de placement gratuit (article 2). Le comité estime donc que des mesures appropriées devraient être prises pour établir ces comités, comme l'exige l'article 2 de la convention et ainsi que l'a rappelé la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations dans des commentaires formulés depuis un certain nombre d'années.
  54. 2. Convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964
  55. Allégations présentées
  56. 32. Il est déclaré dans la réclamation que les niveaux élevés de chômage dans le pays au cours des dernières années, qui dépassent ceux qu'il a connus avant le gouvernement instauré en 1973 et la mise en oeuvre par ce dernier de son modèle économique néo-libéral, mènent à la conclusion que les politiques du gouvernement n'ont pas pour objectif majeur de favoriser le plein emploi, productif et librement choisi, qui satisfasse aux nécessités de la main-d'oeuvre et résolve les problèmes de l'emploi et du sous-emploi, et que la politique en vigueur a détérioré la situation à cet égard et porté atteinte aux méthodes et aux objectifs de la convention no 122. La réclamation se réfère en particulier à la situation économique, aux pourcentages relatifs au chômage, au programme d'emploi minimum (PEM) et au programme d'occupation pour les chefs de foyer (POJH).
  57. 33. Selon la documentation complémentaire que le Conseil national de coordination syndicale du Chili a communiquée et dont le gouvernement a eu connaissance, il s'est agi depuis 1973 d'adopter au Chili un modèle économique axé sur le libre jeu de l'offre et de la demande, où il appartient au marché de déterminer l'utilisation des ressources productives, y compris les ressources humaines, l'ouverture de l'économie aux marchés extérieurs devant permettre à l'industrie nationale de s'adapter à la concurrence internationale. Le rôle de direction revient dès lors à l'entreprise privée, des avantages particuliers étant accordés aux entreprises étrangères afin de favoriser les investissements. En échange, l'Etat viserait à réduire son rôle de promoteur du développement économique et son action de redistribution des revenus pour se consacrer à la surveillance des divers marchés, à une oeuvre d'assistance dans les situations de pauvreté extrême et à une mission d'arbitrage dans les conflits sociaux. L'implantation de ce modèle aurait eu des effets nettement négatifs sur l'emploi et sur le niveau des rémunérations des travailleurs, également affecté par certaines mesures législatives (Note 16), ainsi que sur le niveau des prestations sociales - santé, éducation, logement, travail et autres services - par habitant (Note 17).
  58. 34. La réclamation et la documentation complémentaire donnent les chiffres suivants relatifs aux pourcentages annuels de chômeurs au Chili à partir de 1960:
  59. (1) (2) (1) + (2)
  60. Pourcentage Pourcentage Pourcentage
  61. de chômeurs de personnes de chômeurs
  62. Chiffres inscrites Chiffres réels
  63. officiels aux Programmes
  64. d'emploi
  65. 1960-1969 6,5 - 6,5
  66. 1970 5,7 - 5,7
  67. 1971 3,8 - 3,8
  68. 1972 3,1 - 3,1
  69. 1973 4,8 - 4,8
  70. 1974 9,2 - 9,2
  71. 1975 14,5 2,3 16,8
  72. 1976 12,7 5,0 17,7
  73. 1977 11,8 5,9 17,7
  74. 1978 14,1 4,2 18,3
  75. 1979 13,6 3,9 17,5
  76. 1980 10,4 5,2 15,6
  77. 1981 11,2 4,9 16,1
  78. 1982 (oct.-déc.) 19,4 11,5 30,9
  79. 1983 (mai-juillet) 17,8 14,2 32,0
  80. Selon ce tableau (Note 18), de 1960 à 1974, le pourcentage de chômage "officiel" (ou "chômage déclaré") coïncide avec celui du chômage "réel", lequel atteint certainement son taux le plus élevé (9,2) à la fin de cette période. A partir de 1975, le pourcentage "réel" incorpore les chiffres correspondant au nombre d'inscrits aux programmes gouvernementaux: programme d'emploi minimum (PEM) et programme d'occupation pour les chefs de foyer (POJH). On relève, en outre, à partir de ces informations,qu'une proportion élevée de chômeurs restent plus de six mois sans trouver un nouvel emploi; ce serait le cas pour 50,8 pour cent des chômeurs pendant les mois de septembre-décembre 1982, et pour 42,4 pour cent d'entre eux pendant le premier trimestre de 1983, à Santiago, ville où les pourcentages sont considérablement moins élevés qu'ailleurs. Ces chiffres ne tiennent pas compte des chômeurs "découragés", qui ne sont plus en quête d'emploi.
  81. 35. La réclamation soutient que le programme d'emploi minimum (PEM) et le programme d'occupation pour les chefs de foyer (POJH) ne favorisent pas le plein emploi, productif et librement choisi, qu'ils constituent au contraire un chômage déguisé, puisqu'ils ne sont pas pris en considération dans les indices officiels de chômage, ou un sous-emploi dans la majorité des deux cas. Selon la réclamation, le PEM a été établi par le décret-loi no 603 du 10 août 1974 (Note 19), pour les travailleurs bénéficiant d'une indemnité de chômage, en vue d'exécuter des travaux que leur assigneraient les municipalités et d'autres autorités. La durée du travail ne pourrait pas dépasser quinze heures par semaine, et la rémunération serait égale au tiers du revenu minimum. Ce programme, qui revêtait un caractère temporaire, s'applique déjà depuis presque neuf ans, est régi par des normes internes de l'administration intérieure du gouvernement et est aujourd'hui un programme très important (Note 20) par lequel se réalisent des travaux en tout genre (Note 21), à raison de huit heures par jour contre une rémunération de 2.000 pesos (26 dollars) par mois (Note 22), sans les prestations en nature prévues au départ, ni de système de prévoyance et d'assurance contre les accidents. On a mis en oeuvre depuis octobre 1982 un plan parallèle et similaire au PME, le POJH (Note 23). Pratiquement, la seule différence avec le PEM est le fait que les personnes affectées à ce programme obtiennent une meilleure rémunération mensuelle (4.000 pesos pour les journaliers, 8.000 pour les contremaîtres, 15.000 pour les techniciens et 30.000 pour les professionnels). Elles dépendent également des municipalités, travaillent huit heures par jour à des travaux de production, sans système de prévoyance. Les activités du POJH comprennent notamment: la construction et l'entretien de routes et de rues, de réseaux d'égouts et de fossés, d'installations d'eau potable, d'éclairage public, d'installations sportives; les réparations dans les écoles et les hôpitaux; la création de parcs et de zones vertes, l'aménagement d'ateliers, et l'entretien d'une prison, selon les informations parues dans la presse et communiquées par l'organisation plaignante (Note 24).
  82. Observations du gouvernement
  83. 36. Le gouvernement, par la voix de son représentant, a reconnu devant le comité que la convention est une source d'obligations concrètes, mais rejette l'idée qu'elle puisse être utilisée pour remettre en question la politique économique du gouvernement. Il a rappelé que la convention est promotionnelle, avec un niveau de flexibilité tel qu'il permet d'ajuster les politiques de promotion de l'emploi productif et librement choisi aux réalités de chaque pays et de choisir discrétionnairement la stratégie de développement à condition d'observer les dispositions de la convention et de la recommandation (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964.
  84. 37. Le gouvernement ajoute que le Chili s'est donné une stratégie de développement économique et social, semblable à celles qu'appliquent les pays ayant atteint en ce siècle les plus hauts niveaux de progrès, fondée sur le principe du rôle subsidiaire de l'Etat et sur l'attribution de ressources par les mécanismes du marché. En assignant au secteur privé un rôle principal dans l'économie nationale et en éliminant les dispositions qui augmentaient artificiellement les coûts d'engagement des ressources humaines, on a établi les bases permettant, grâce aux principes précédemment indiqués, de déterminer le niveau de l'emploi en fonction du potentiel de croissance de l'économie. C'est ainsi que, durant les années 1976-1980, quand le système économique international se développait de façon relativement normale, 100.000 emplois nouveaux par an furent créés en moyenne (Note 25). La croissance de l'économie durant cette période a dépassé de plus du double le taux historique de croissance entre 1930 et 1970, et de plus du quadruple le taux de croissance du produit géographique brut par habitant au cours de la même période. Vers le milieu de 1981 s'est produite, à la suite de la récession internationale, une baisse du prix des produits d'exportation chiliens, accompagnée d'un tarissement des crédits internationaux. Il en est résulté une perte de compétitivité des entreprises nationales, provoquant à son tour une baisse du taux d'occupation. En réponse à une question du comité, indiqué que le nombre d'employés du secteur public, à l'exception du personnel des Forces Armées et de maintien de l'ordre, est passé de 351 363 en 1974 à environ 202 156 en 1983, du fait de la nécessité de contrôler le processus d'inflation dont le taux était de 508,1 % en 1973 alors qu'il se situe aux environ de 20 % par an aujourd'hui.
  85. 38. Le représentant du gouvernement a déclaré que la stratégie de développement choisie n'a pas signifié et ne signifie pas que l'Etat se désintéresse de la solution des grands problèmes, parmi lesquels figure le chômage, que le gouvernement a attribué principalement à la récession internationale et qui a été abordé en usant de tous les moyens dont disposent les autorités. C'est ainsi qu'il en est résulté en 1983 un léger déficit et que la possibilité de parvenir à un déficit de 5 % du produit géographique brut pour augmenter les dépenses et accélérer davantage encore le rétablissement économique interne est à l'étude pour l'exercice fiscal 1984. La politique des changes, déterminée par l'inflation mondiale, a été modifiée moyennant le passage d'un taux de change fixe à un taux variable, afin que le pays échappe à la dégradation de ses termes d'échange. Afin que les entreprises nationales soient mieux armées pour soutenir la concurrence, les tarifs douaniers ont été augmentés, passant de 10 à 20 %, et, pour les protéger d'une concurrence étrangère déloyale, une surtaxe est perçue dans les cas reconnus où les produits d'importation ont bénéficié à la source d'une politique de "dumping" ou de subventions. En outre, les entreprises nationales sont autorisées à convertir 30 % de leurs dettes en crédits à échéances et intérêts avantageux. D'autre part, la Banque centrale du Chili, pour activer l'engagement de main-d'oeuvre, a ouvert aux entreprises des lignes de crédit à 5 % d'intérêt annuel, permettant de financer 30 % des rémunérations imposables, avec un plafond de 3.500.000 pesos par mois, plus 10 % des rémunérations excédant ce chiffre. Il signale qu'en tout cas le taux de chômage a peu à peu diminué au cours de l'année 1983 pour atteindre 14,6 % en janvier 1984 et que l'on espérait le réduire à 12 % d'ici la fin de l'année, en se fondant sur l'estimation selon laquelle en 1984 la croissance économique devrait se situer entre 4,5 à 5,5 %. Le gouvernement a déclaré que les statistiques officielles de chômage ne comprennent pas les travailleurs affectés au PEM et au POJH, même lorsqu'on estime que leur travail est improductif, puisque la majorité d'entre eux ne font pas partie de la force de travail (Note 26).
  86. 39. Le représentant du gouvernement a affirmé que l'on donnait effet aux obligations de la convention. Les mesures susmentionnées se situent dans les perspectives de l'article 2 de cet instrument. A ces mesures s'ajoutent d'autres mesures financières et administratives qui permettront à l'Etat de participer de manière significative à la création de nouveaux emplois. Parmi ces mesures, il a mentionné l'aide à l'engagement supplémentaire de main-d'oeuvre qui a permis l'embauche de 109.000 travailleurs, ce qui représente 3 % de la force de travail; l'augmentation en terme réel du budget des secteurs logement, travaux publics et entreprises d'état de 14 %, 17 % et 40 % respectivement; la décision d'employer un plus grand nombre de personnel dans les travaux financés sur le budget de l'Etat; une plus grande pondération du facteur main-d'oeuvre dans la concession des projets publics et l'exécution par l'intermédiaire des municipalités de projets à haute intensité de main-d'oeuvre tels que les travaux d'irrigation, de nettoyage et de drainage des canaux, etc. En outre, conformément aux articles 1 et 3 de la convention le décret suprême no 4 du 9 janvier 1984 (journal officiel no 31-775 du 19 janvier 1984), dont le texte a été communiqué, considère que c'est l'objectif de l'Etat de promouvoir le plein emploi productif et librement choisi ainsi que d'adopter les mesures destinées à éviter le chômage; le décret institue la Commission nationale de l'emploi, dont la composition est interministérielle et qui est présidée par le ministre de l'Intérieur. Cette commission est un organe chargé de conseiller le Président de la République, aux fins d'étudier, de coordonner et de proposer les mesures destinées à créer ou à promouvoir les possibilités d'emploi, à rationaliser l'octroi des subventions au chômage et à aider les personnes dépourvues de ressources en raison de la perte ou de l'absence d'emploi (article 1). Cette commission disposera d'un secrétariat national dont l'une des fonctions sera de consulter les employeurs et les travailleurs sur les questions d'emploi et de recueillir les suggestions et les préoccupations qui pourront être formulées à cet égard (articles 5 et 6). Des commission régionales de l'emploi dotées chacune d'un secrétariat seront également créées. Le représentant du gouvernement a en outre indiqué que conformément à ce que prévoit l'article 1 paragraphe 2,c) de la convention en matière d'accès à la formation professionnelle, le gouvernement a créé par décret-loi no 1446 de 1976 un système de formation au niveau des entreprises ainsi qu'un système analogue pour le secteur des couches sociales 1, 2 et 3 d'extrême pauvreté, ces systèmes étant tous deux à la charge du service national de développement et d'emploi qui a également été chargé de prendre les mesures pour éviter le chômage. Enfin le représentant du gouvernement a indiqué que compte-tenu du fait qu'en dépit des efforts déployés il y avait toujours des chômeurs, on avait décidé la création d'un réseau social comprenant en autre les programmes suivants: aides au chômage, allocations de formation, repas scolaire, programme national d'alimentation complémentaire, allocations familiales aux personnes de faibles ressources, pensions d'assistance aux personnes d'extrême pauvreté. Le représentant du gouvernement a conclu en affirmant que le secteur privé sera générateur d'emploi de par la croissance plus grande de l'économie et que le secteur public interviendra essentiellement, par l'augmentation des investissements publics; l'Etat continuera à aider directement les personnes les plus dépourvues par l'intermédiaire du réseau social.
  87. 40. Le gouvernement signale que le PEM et le POJH sont destinés, non pas a promouvoir l'emploi, mais à absorber le chômage et qu'ils ont pour objectif d'alléger la situation des personnes sans emploi. Il s'agit d'une aide au chômage. Ils revêtent au surplus un caractère transitoire, mais n'en ont pas moins continué à jouer leur rôle dans l'attente d'une amélioration de la situation de l'emploi, affectée actuellement par la récession économique internationale. Le gouvernement ajoute que le PEM, qui dépend, dans ses lignes générales, du ministère de l'Intérieur, est réglementé par les intendances régionales et mis en oeuvre par les bureaux municipaux. Les intéressés - qui se sont inscrits au PEM à titre purement volontaire - reçoivent 2.000 pesos par mois et peuvent bénéficier aussi bien de rations alimentaires que de bourses de formation professionnelle accordées par le Service national de formation et d'emploi, lequel en a attribué 18.600 au total en 1982, dans le cadre soit de son propre plan général, soit du PEM Qu'il s'agisse d'un programme ou de l'autre, les intéressés accomplissent des tâches dont bénéficie directement la communauté. C'est ainsi que, dans le cas du PEM, on peut citer, parmi les domaines qui comptent le plus grand nombre d'inscrits, les situations d'urgence, les parcs et jardins, le travail social et les activités communautaires; de même, le POJH remplit des tâches à haute intensité de main-d'oeuvre.
  88. 41. Le gouvernement a précisé les points suivants dans la déclaration de son représentant et dans sa réponse aux questions du comité concernant les programmes officiels d'emploi:
  89. 1) La majorité des personnes qui participent au PEM ne font pas partie de la force de travail, participent volontiers au programme et, parce qu'ils y trouvent leur compte, ne recherchent pas un autre type d'emploi. Le gouvernement fonde ces conclusions sur les résultats d'une étude sur le PEM réalisée en juin 1982 par le Département de l'Economie de l'Université du Chili, auquelle fait également référence l'organisation auteur de la réclamation. Selon les informations fournies par le gouvernement, à la date visée, 16,8 % des personnes inscrites au programme sont malades, 6,2 % sont invalides, 3,3 % sont âgés de plus de 65 ans, ce qui représente un nombre total de 26,3 % qui ne font manifestement pas partie de la force de travail; en outre 47 % des bénéficiaires - principalement des femmes - n'ont jamais travaillé antérieurement.
  90. 2) La journée de travail qui est exigée au PEM et au POJH sert essentiellement de moyen de contrôle pour permettre au gouvernement de s'assurer que les bénéficiaires sont effectivement sans emploi. La situation des bénéficiaires de l'aide au chômage est différente car ils doivent avoir la condition de chômeur et un certain nombre de cotisations à leur actif ("imposiciones"), mais par contre il n'est pas exigé d'eux une contre-prestation sous forme de services.
  91. 3) Quatre-vingts à 85 % des ressources de ces programmes doivent être affectés au paiement de la main-d'oeuvre et seul le solde peut être destiné au matériel et à l'outillage. De ce fait la productivité est très basse et les travaux sont de réalisation facile. En outre, selon le texte dont la teneur a été communiquée par le gouvernement, de la circulaire no K-22/80 du 17 mars 1980 du ministère de l'Intérieur, les personnes inscrites à ces programmes ne peuvent être affectées aux travaux propres de tout organisme, institution, service ou entité relèvant du secteur public ou privé.
  92. 4) Parmi les activités du PEM figurent les suivantes: suppression des bidonvilles, entretien et nettoyage des rues, chemins, ponts et voies de communication, foyers pour personnes âgées, centres de nutrition, centres de santé et centres publics; hygiène et assainissement de l'environnement des quartiers populaires, entretien des zones vertes et embellissement des places et promenades publiques. Plus de 90 pour cent des personnes nettoient les rues, font des travaux auxiliaires dans les hôpitaux, etc.
  93. 5) Les types de travaux suivants figurent parmi ceux réalisés au POJH: remises en état des chemins, allées et trottoirs, nettoyage entretien et amélioration des rues, passages et égouts, installation d'eau potable, lits de rivière et canaux, entretien des lieux publics, tels que centres communautaires, centres sportifs, récréatifs et zones vertes.
  94. 6) L'organisation qui a déposé la réclamation a inclu parmi les travaux du PEM certains travaux de grande importance qui, en réalité, ont été exécutés par des entreprises privées et financées par des excédents de fond affectés à l'exécution des programmes d'emploi minimum, tels que la construction de chemins de pénétration dans la zone continentale de Chiloé et Aisén, la suppression des bidonvilles et la construction de logements et d'équipements communautaires, la construction de centres de nutrition pour le compte de la société nationale pour l'alimentation infantile (CONIN), l'élaboration de projets spécifiques de construction de centres publics, ponts, écoles, chemins, relais ruraux et lotissements. Le gouvernement a ajouté qu'une partie des ressources destinées aux programmes d'emploi, dont le PEM et le POJH, a été affectée au développement de projets à haute intensité de main d'oeuvre établis par les institutions publiques et dont l'exécution a été concédée par offre publique au secteur privé. La rémunération due aux travailleurs est fixée par l'adjudicataire conformément à la législation générale du travail.
  95. 7) En plus de la rémunération due au titre du programme considéré, légalement cumulable avec l'aide au chômage (Note 27), les personnes inscrites au PEM ou au POJH reçoivent des prestations de santé, de sécurité sociale, de nourriture et de formation (Note 28) ainsi qu'en général les prestations du réseau social de l'Etat que les intéressés conservent même s'ils quittent le PEM ou le POJH
  96. 8) Le PEM et le POJH constituent une aide en cas de chômage. C'est pourquoi leurs bénéficiaires ne peuvent se constituer en syndicat puisque le droit à la syndicalisation est reconnu uniquement aux travailleurs qui se trouvent dans une relation d'emploi avec leur employeur.
  97. 42. Le gouvernement conclut en affirmant que l'accusation d'inexécution de la convention no 122 manque d'arguments valides, étant donné que, d'une part, le PEM et le POJH n'ont pas été créés en vue de promouvoir l'emploi, mais comme mécanismes d'absorption du chômage, et que, d'autre part, le capitale qui tendent précisément et fondamentalement à favoriser l'emploi, parmi lesquels il faudrait mentionner la création de la Commission nationale de l'emploi.
  98. Conclusions du comité
  99. 43. Les principaux points soulevés par la réclamation en relation avec la convention no 122 sont les suivants: a) la politique économique du gouvernement aurait produit des effets négatifs sur l'emploi, allant ainsi à l'encontre des objectifs de la convention; b) les programmes d'emploi minimum et d'occupation pour les chefs de foyer, ne favoriseraient pas le plein emploi productif et librement choisi, mais constitueraient une forme de chômage déguisé ou un sous-emploi dans la majorité des cas.
  100. 44. Les principaux arguments contenus dans la réponse du gouvernement sont les suivants: a) la convention est un instrument programme et tant que les obligations qu'elle impose sont respectées elle ne peut être utilisée pour mettre en question la stratégie économique du gouvernement; b) la politique économique du gouvernement donne le rôle principal au secteur privé sans toutefois décharger l'Etat de sa responsabilité en matière d'emploi; cette politique a créé 98.000 emplois par an en moyenne durant la période 1976-1980; les problèmes de chômage actuels ont pour cause principale la récession internationale, et le gouvernement a adopté des mesures pour y remédier et projette d'en adopter d'autres; c) enfin, le PEM et le POJH sont des programmes, non pas de création d'emplois, mais d'assistance pour l'absorption du chômage.
  101. 45. Le comité rappelle que la convention impose certaines obligations spécifiques, comme l'obligation de formuler et d'appliquer une politique visant à promouvoir le plein emploi, dans les conditions qu'elle établit (art. 1); de déterminer et de revoir régulièrement les mesures à adopter en vue d'en atteindre les objectifs de la convention et de prendre les dispositions qui pourraient être requises pour l'application de ces mesures (art. 2); de procéder à des consultations déterminées dans l'application de la convention (art. 3).
  102. 46. Le comité note que dans le cadre du contrôle régulier de l'exécution des obligations découlant de la convention no 122, la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, formule depuis un certain nombre d'années des commentaires sur la situation et la politique de l'emploi au Chili. Pour sa part, la Commission de l'application des conventions et recommandations de la Conférence a examiné la question en 1981 et 1983. En fait, les informations citées aux paragraphes 38 et 40 ci-dessus sont, pour l'essentiel, celles qui avaient déjà été communiquées à la commission d'experts.
  103. 47. La commission d'experts a, dans ses observations de 1981 et de 1983, mis l'accent sur les points suivants: 1) le taux de chômage continue à être très élevé; 2) les objectifs d'emploi du gouvernement sont exprimés en termes très généraux; tout en se rendant pleinement compte des répercussions de la récession internationale sur la situation de l'emploi, la Commission estime que la mesure dans laquelle le gouvernement a formulé et revoit régulièrement une politique ferme adaptée aux conditions nationales pour promouvoir le plein emploi productif et librement choisi, conformément à la convention, n'est pas claire; 3) en ce qui concerne spécialement le PEM, la commission d'experts a examiné la situation en 1981 et conclu que les travailleurs qui y sont affectés sont occupés à plein temps pour une rémunération inférieure à la moitié du salaire minimum et ne bénéficient ni du régime de sécurité sociale ni de congés payés; la Commission a estimé que les participants à ce programme ne peuvent être considérés comme occupant un emploi productif et librement choisi au sens de la convention.
  104. 48. A la Commission de l'application des conventions et recommandations de la Conférence en 1981 et 1983, les membres employeurs et travailleurs ont estimé que le PEM ne fournit pas un emploi productif et librement choisi au sens de la convention. En 1983, ils ont déclaré en outre que la politique de l'emploi du gouvernement n'avait produit aucune amélioration dans la situation.
  105. 49. A la lumière de ces considérations et en relation avec la politique de l'emploi en général, le comité estime que le pourcentage de chômeurs au Chili continue à être très élevé, quelle que soit la source statistique à laquelle on se réfère (Note 29); d'autre part, il ne dispose pas d'informations suffisantes sur les méthodes et moyens d'évaluation et de réalisation des objectifs que le gouvernement a en vue. Il fait sienne en conséquence l'opinion exprimée par la commission d'experts, selon laquelle il n'est pas clair dans quelle mesure le gouvernement applique et revoit régulièrement une politique de promotion du plein emploi productif et librement choisi, conformément à la convention. Il n'appartient pas au comité de se prononcer sur la décision du gouvernement quant au rôle assigné au secteur privé dans l'économie nationale. Il lui revient seulement de souligner que la responsabilité principale de mettre en pratique une politique de l'emploi conforme aux dispositions de la convention no 122 incombe, aux termes de celle-ci, au gouvernement.
  106. 50. A cet égard le comité a pris note avec intérêt du décret suprême no 4 du 4 janvier 1984 en vertu duquel les principes de la convention ont été adoptés et qui crée la Commission nationale de l'emploi, dont le secrétariat national a entre autres pour fonction de consulter les employeurs et les travailleurs en matière d'emploi et de recueillir leurs suggestions et préoccupations. Le comité espère que cet organe consultatif sera un instrument efficace pour la formulation d'une politique d'emploi, la révision des méthodes existantes ainsi que la consultation des organisations professionnelles comme le prévoit la convention et que le gouvernement pourra indiquer dans un avenir proche les mesures adoptées sur proposition de cette commission ainsi que les résultats obtenus.
  107. 51. Le comité prend également note avec intérêt des dispositions budgétaires et administratives annoncées par le représentant du gouvernement et destinées à augmenter les ressources permettant la création d'emploi, à augmenter les effectifs dans les travaux financés par le budget de l'Etat et à exécuter les projets à haute intensité de main-d'oeuvre. Le comité espère que le gouvernement pourra adopter dans de brefs délais les mesures destinées à mettre en pratique ces dispositions.
  108. 52. Pour ce qui est du programme minimum de l'emploi, le comité s'en remet aux commentaires de la commission d'experts. Il constate au surplus que, dans les informations fournies par le gouvernement à la suite de l'observation formulée par la commission d'experts en 1983, certains éléments ne paraissent pas totalement en conformité avec les déclarations antérieures du gouvernement ou ne sont pas suffisamment claires.
  109. 53. En ce qui concerne les conditions de travail et le genre de travaux réalisés dans ces programmes, le comité ne dispose pas d' informations susceptibles d'éclairer tous les points soulevés. Le comité croit comprendre, selon les informations communiquées les années précédents au BIT et celles qui ont été fournies à l'appui de la réclamation, qu'en général les personnes inscrites au PEM ou au POJH effectuent une journée de travail complète. Les informations fournies par le gouvernement à la suite de la réclamation indiquent par contre que la majorité des personnes inscrites ne viennent pas au travail ou accomplissent des horaires réduits. En outre, le gouvernement signale que les travailleurs du PEM de même que ceux du POJH n'exécutent aucun travail entrant dans les tâches normales des autorités locales. Le comité constate, à cet égard, que, selon les informations communiquées par le gouvernement, dans les deux programmes on effectue des tâches diverses et de productivité variable qui semblent toutefois faire partie des fonctions normales des services hospitaliers, des travaux publics, de la voirie municipale, etc. Ainsi par exemple on s'occupe de l'entretien et du nettoyage des foyers pour personnes âgées, des centres de nutrition, des centres de santé et des centres publics; de l'hygiène et de l'assainissement de l'environnement des villages; de la construction, de l' entretien et du nettoyage de routes, rues, chemins, réseaux d'égout, gabions, installations d'eau potable et d'éclairage public, d'écoles et d'hôpitaux, de parcs et de zones vertes.
  110. 54. En ce qui concerne la valeur des travaux réalisés, qui selon les allégations de l'organisation qui a présenté la réclamation est importante, le représentant du gouvernement a soutenu devant le comité que certains travaux de grande importance figurant parmi ceux exécutés par le PEM, ont réellement été financés avec des excédents de fonds de ce programme mais ont été réalisés par des entreprises privées avec leurs propres travailleurs percevant des salaires normaux. Il semblerait selon ces informations que l'utilisation dans la pratique de ressources destinées à ces programmes ne correspondrait pas totalement avec les objectifs de ceux-ci. Ces précisions apportent un élément nouveau à la situation si on tient en compte en outre que le développement du PEM a été considérable et qu'il a dû néanmoins être complété par le POJH avec lequel il est parvenu à réunir en décembre 1983 13,6 % de la force de travail conformément aux chiffres communiquées par le gouvernement.
  111. 55. Le gouvernement a déclaré à maintes reprises que le PEM comme le POJH n'est pas un programme d'emploi mais de résorption du chômage. En réponse aux commentaires de la commission d'experts ainsi que dans ses déclarations devant le comité, le gouvernement a affirmé que la majorité des personnes inscrites au PEM ne faisait pas partie de la force de travail. Il a précisé, d'autre part, que n'étant pas considérées comme liées par une relation d'emploi, les personnes inscrites à ces programmes ne jouissent pas du droit de se syndiquer. Si tel est bien le cas, le comité ne voit pas clairement comment le PEM peut être considéré comme un programme de résorption du chômage. D'autre part, dans des informations communiquées à la Commission de la Conférence en 1983, le gouvernement a déclaré que grâce au PEM "ont été entrepris des projets d'un contenu économique et social élévé dans toutes les communes du pays" et que le décret-loi no 603 de 1974, qui a établi ce programme "a consacré un avantage très important, à savoir le droit au travail accessible à tout travailleur licencié et que la loi appelle "travail minimum garanti". Ceci serait confirmé par le fait que dans sa réponse aux commentaires de la commission d'experts le gouvernement a déclaré qu'il existait, dans des zones éloignées, des secteurs d'une extrême pauvreté, qui se trouvent intégrés presque complètement au PEM en fonction des conditions de travail saisonnières de leurs exploitations. De ce point de vue on ne pourrait soutenir que le PEM ne constitue pas un programme d'emploi.
  112. 56. A la lumière des considérations qui précèdent, le comité estime, que pour les raisons exprimées par la Commission d'experts et étant donné les informations fournies par le gouvernement sur le caractère des travaux réalisés (travaux importants en réalité exécutés par des entreprises privées avec les fonds du PEM), que le PEM ne fournit pas un emploi productif et librement choisi selon les termes de la convention. Le comité estime également que ce programme ne constitue pas non plus une aide au chômage, si l'on prend en considération d'une part le pourcentage (environ 46 %) de personnes qui, selon les informations du gouvernement, ne font pas partie de la force de travail et d'autre part la disponibilité exigée pour le travail auquel sont affectées les personnes inscrites auxdits programmes. Enfin le comité estime que cette conclusion est également valable en ce qui concerne le POJH, où les intéressés se trouvent dans une situation similaire, même si leur rémunération est plus élevée.
  113. 57. Le comité recommande par conséquent: 1) que, conformément aux orientations données par les organes de contrôle de l'OIT et aux mesures récentes du gouvernement, dont l'adoption du décret no 4 de 1984, portant création de la Commission nationale de l'emploi, le gouvernement formule et mette en pratique une politique de l'emploi conforme à la convention, en tenant compte du taux élevé de chômage que l'on observe encore au Chili; 2) que cette politique soit appliquée à l'ensemble de la population, y compris en premier lieu aux travailleurs affectés au PEM et au POJH; 3) que le gouvernement fournisse dans les rapports qu'il doit présenter en vertu de l'article 22 de la Constitution, des informations détaillées sur les mesures adoptées pour formuler et mettre en oeuvre pareille politique telle qu'elle aura été formulée, et sur les résultats obtenus, ainsi que sur les aspects qui n'ont pas été suffisamment éclaircis au cours de la présente procédure, afin de permettre à la commission d'experts de poursuivre l'examen de cette question, dans le cadre de l'application de la convention no 122. A cet égard les rapports devraient inclure des informations concernant: a) la Commission nationale de l'emploi: son fonctionnement, la manière dont sont consultés les représentants des travailleurs et des employeurs, les propositions formulées, les études réalisées; b) les résultats obtenus à la suite de l'application des mesures budgétaires et administratives annoncées par le gouvernement; c) le nombre et le pourcentage des personnes inscrites au PEM et au POJH qui travaillent 8 heures par jour ou plus ainsi que de celles qui accomplissent des journées réduites en indiquant la durée de celles-ci; d) les travaux réalisés au cours des trois dernières années par le programme d'emploi minimum; par les entreprises privées utilisant les excédents de ressources de ce programme (montant desdits travaux, valeur en pourcentage par rapport au budget total du programme de l'emploi minimun); ainsi que par le programme d'occupation pour les chefs de foyer (liste des travaux, valeur de ceux-ci, personnel employé pour chaque catégorie de travaux); e) la situation actuelle du PEM et du POJH; le texte de la circulaire no K-22/80 du 13 mars 1980 du ministère de l'Intérieur et de tout autre instrument important relatif aux conditions de travail dans les programmes officiels d'emploi devraient également être communiqués.
  114. III. Questions relatives au travail forcé ou obligatoire
  115. Convention (no 29) sur le travail forcé, 1930
  116. Allégations présentées
  117. 58. Le Conseil national de coordination syndicale du Chili affirme que la politique en vigueur a aggravé la situation de l'emploi et violé l'esprit de la convention no 29. Il se réfère aux taux élevés de chômage, ainsi qu'à la loi no 18206, du 22 janvier 1983, qui établit une allocation de 3.000 pesos par mois, versée à tout employeur pour chaque travailleur nouvellement engagé et précédemment bénéficiaire d'allocations de chômage ou inscrit à l'un des programmes de résorption du chômage mis en oeuvre par les municipalités. Il soutient que c'est là une situation qui limite la libre volonté des personnes affectées au PEM ou au POJH, qui, plutôt que d'offrir leurs services, se voient obligées de travailler au titre de l'un de ces programmes.
  118. Observations du gouvernement
  119. 59. Le gouvernement s'oppose à ces allégations et réaffirme que le PEM et le POJH sont des programmes d'assistance aux personnes sans emploi et des mesures tendant à remédier aux effets du chômage et que la demande d'inscription à ces programmes se fait en toute liberté. En outre, la loi no 18206, en vigueur entre janvier et juin 1983, n'impose à un travailleur engagé au titre de l'un desdits programmes aucune obligation et, bien au contraire, présuppose son accord conformément aux normes de la législation générale du travail (Note 30).
  120. Conclusions du comité
  121. 60. Le comité s'en remet à ses considérations sur le PEM et le POJH relatives à la convention no 122, qui lui ont permis de conclure, à la suite de la commission d'experts, que les personnes qui y sont affectées ne peuvent être considérées comme disposant d'un emploi librement choisi.
  122. 61. Aux termes de l'article 2, paragraphe 1, de la convention no 29, l'expression "travail forcé ou obligatoire" désigne tout travail ou service exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de son plein gré.
  123. 62. Le comité est d'avis que le travail d'un grand nombre de personnes rétribuées à des taux excessivement bas ne bénéficiant pas de la protection de la législation du travail et de la sécurité sociale peut soulever des doutes quant à son caractère volontaire, d'autant plus qu'il ne s'agit pas d'une solution d'urgence et de nature provisoire, mais d'une situation qui tend à durer, même en tenant compte des informations communiquées par le gouvernement sur les personnes inscrites au PEM qui ne peuvent être considérés comme faisant partie de la force de travail. Il paraît raisonnable de penser que les personnes sans emploi et aptes au travail qui s'inscrivent au PEM ou au POJH s'y sentent contraintes faute d'un meilleur choix, afin de percevoir quelque revenu, si modeste soit-il. Par ailleurs, la participation à l'un ou l'autre de ces programmes est susceptible d'améliorer les possibilités des travailleurs d'obtenir un emploi stable puisque pour bénéficier de l'allocation prévue par la loi no 18.206 de 1983 les employeurs ont l'obligation d'engager des travailleurs qui sont au bénéfice de l'aide au chômage ou sont inscrits dans l'un des programmes de résorption du chômage. En outre, dans la mesure où les personnes effectuent des activités productives ou des activités normales des services publics, il résulte de cette situation de contrainte une disproportion entre leur rémunération et les travaux effectués pour le compte du gouvernement.
  124. 63. Le comité estime qu'il est du plus grand intérêt en ce qui concerne le PEM et le POJH que soient adoptées des mesures appropriées, en particulier pour ce qui touche à la rémunération et aux autres conditions de travail, afin que, faute de possibilités plus favorables, ces programmes puissent être convertis en instruments d'une politique de l'emploi librement choisi et qui réponde également aux autres prescriptions de la convention no 122.
  125. Recommandations du comité
  126. 64. Le comité recommande au Conseil d'administration:
  127. a) d'adopter le présent rapport, et en particulier les conclusions suivantes:
  128. Questions relatives à la durée du travail
  129. (Conventions nos 1 et 30)
  130. i) des mesures appropriées devraient être prises pour amender les articles 36 et 39 du décret-loi no 2200 de 1978, modifié par la loi no 18018 de 1981, afin que:
  131. en cas de répartition inégale de la durée hebdomadaire du travail, la durée journalière normale ne puisse excéder neuf heures dans l'industrie ni dix heures dans le commerce et les bureaux, conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 2 b), de la convention no 1 et de l'article 4 de la convention no 30;
  132. les heures supplémentaires des employés de commerce ne soient autorisées que moyennant règlements pris après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs et déterminant la prolongation de la durée du travail qui pourra être autorisée par jour et par année, conformément aux articles 7, paragraphe 3, et 8 de la convention no 30;
  133. Questions relatives à la politique de l'emploi
  134. (Conventions no 2 et 122)
  135. ii) des mesures devraient être prises pour établir les comités comprenant des représentants des employeurs et des travailleurs, conformément à l'article 2 de la convention no 2;
  136. iii) des initiatives devraient être prises, de façon urgente et appropriée, pour formuler et appliquer, en tant qu'objectif essentiel et en consultation avec les représentants des employeurs et des travailleurs, une politique active destinée à promouvoir l'emploi productif et librement choisi, conformément à la convention no 122, pour revoir les mesures de politique économique et sociale en relation avec les objectifs visés à l'article 1 de la convention, et en particulier pour modifier en ce sens les assises des programmes officiels d'emploi (PEM et POJH);
  137. Questions relatives au travail forcé ou obligatoire
  138. (Convention no 29)
  139. iv) en particulier, devraient être adoptées des mesures propres à améliorer les conditions de travail et tout spécialement la rémunération dans les programmes officiels d'emploi, et à placer les travailleurs qui y sont affectés sous la protection de la législation du travail et de la sécurité sociale, afin d'éviter toute situation de contrainte tendant à faire accepter un emploi qui pourrait donner lieu à des doutes quant au respect de la convention no 29;
  140. Envoi d'informations et suite de l'examen
  141. v) le gouvernement devrait communiquer, dans les rapports qu'il présente en vertu de l'article 22 de la Constitution sur l'application des conventions visées dans la réclamation, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux présentes recommandations ainsi que sur les points méritant d'être éclaircis (voir paragraphe 57), afin de permettre à la commission d'experts de poursuivre l'examen des questions traitées dans le présent rapport;
  142. b) de déclarer close la procédure engagée devant le Conseil d'administration à la suite de la réclamation du Conseil national de coordination syndicale du Chili, relative à l'application par le Chili des conventions (no 1) sur la durée du travail (industrie), 1919, (no 2) sur le chômage, 1919, (no 29) sur le travail forcé, 1930, (no 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930, et (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964.
  143. Genève, le 28 mai 1984 (Signé) A. Malintoppi,
  144. Président (Note 31).
  145. A. Verschueren
  146. J. Svenningsen
  147. Note 1
  148. On se rappellera que, lors de la 226e session du Conseil d'administration, le Président avait annoncé que le comité désigné par le Conseil d'administration à sa 223e session (mai-juin 1983) pour examiner la réclamation ci-dessus, comité qui était composé de M. Malintoppi, membre gouvernemental et président, de M. Verschueren, membre employeur, et de M. Svenningsen, membre travailleur, avait adopté son rapport. A la suite du décès inopiné de M. Malintoppi, M. Verschueren devait présenter le rapport au Conseil d'administration à sa 228e session (novembre 1984) (voir les procès-verbaux de la 226e session, quatrième séance, p. 1).
  149. Note 2
  150. Le texte de la réclamation et la partie VIII du rapport annexé à cette dernière ont été reproduits aux annexes I et II du document GB.223/14/39.
  151. Note 3
  152. Convention no 1 ratifiée le 15.09.1925;
  153. convention no 2 ratifiée le 31.05.1933;
  154. convention no 29 ratifiée le 31.05.1933;
  155. convention no 30 ratifiée le 18.10.1935;
  156. convention no 122 ratifiée le 24.10.1968.
  157. Note 4
  158. Voir Bulletin officiel, vol. LXIV, 1981, série A, no 1, pp. 99-101.
  159. Note 5
  160. Voir documents GB.223/14/39 et GB.223/205, paragr. 91.
  161. Note 6
  162. Par une lettre du 7 mai 1984, le Conseil national de coordination syndicale du Chili a envoyé au BIT un rapport sur la situation des travailleurs du Chili depuis la 69e réunion de la Conférence internationale du travail en 1983. Ce rapport traite en partie de la situation de l'emploi décrite dans les allégations de l'organisation auteur de la réclamation et donne des statistiques plus récentes, particulièrement sur la réduction des effectifs du Programme d'emploi minimum (PEM) et du Programme d'occupation pour les chefs de foyer (POJH) dans certains endroits.
  163. Note 7
  164. Les 18 questions posées par le comité portaient sur les chiffres relatifs au chômage en général, aux emplois dans le secteur public, au montant du salaire minimum légal, aux indices de salaires et aux taux d'inflation entre 1974 et 1984; à propos des 100.000 nouveaux emplois qui auraient en moyenne été créés entre 1976 et 1980, les secteurs où ils ont été créés et dans quelle mesure les personnes inscrites au PEM ou au POJH en ont bénéficié etc. En ce qui concerne ces deux programmes, les questions portaient sur le nombre de personnes inscrites, le pourcentage de population active qu'elles représentent, leur rémunération et autres avantages, les travaux exécutés et en cours, les éventuels conflits d'intérêt entre les travailleurs de ces programmes et les autres travailleurs avec lesquels ils doivent participer conjointement à différents travaux, le droit pour ces travailleurs de se syndiquer, le fait de savoir s'ils accomplissent des tâches qui sont normalement de la compétence de l'administration publique nationale ou municipale, les conséquences du retrait du travailleur de l'un de ces programmes et le devenir prévisible de ces programmes; elles portaient également sur les travaux exécutés par les entreprises privées et financés sur des lignes budgétaires initialement prévues pour le PEM ou le POJH (type et montant des travaux, forme d'adjudication, nombre de travailleurs, rémunérations payées, etc.); à propos de l'assurance-chômage (nombre de bénéficiaires, moyenne des montants et de durée des prestations, financement, relation avec le PEM et le POJH, etc.); le comité a demandé le texte du décret suprême 4, de 1984, des projets de lois portant réforme de la réglementation sur les heures de travail, des mesures administratives en matière d'emploi dans le service public et de tout autre document pertinent.
  165. Note 8
  166. "Article 2 de la convention no 1
  167. 1. Dans tous les établissements industriels, publics ou privés ou dans leurs dépendances, de quelque nature qu'ils soient, à l'exception de ceux dans lesquels sont seuls employés les membres d'une même famille, la durée du travail du personnel ne pourra excéder huit heures par jour et quarante-huit heures par semaine, sauf les exceptions prévues ci-après:
  168. a) les dispositions de la présente convention ne sont pas applicables aux personnes occupant un poste de surveillance ou de direction ou un poste de confiance;
  169. b) lorsque, en vertu d'une loi ou par suite de l'usage ou de conventions entre les organisations patronales et ouvrières (ou, à défaut de telles organisations, entre les représentants des patrons et des ouvriers), la durée du travail d'un ou plusieurs jours de la semaine est inférieure à huit heures, un acte de l'autorité compétente ou une convention entre les organisations ou représentants susmentionnés des intéressés peut autoriser le dépassement de la limite des huit heures les autres jours de la semaine; le dépassement prévu par le présent paragraphe ne pourra jamais excéder une heure par jour;
  170. c) lorsque les travaux s'effectuent par équipes, la durée du travail pourra être prolongée au-delà de huit heures par jour et de quarante-huit heures par semaine, à la condition que la moyenne des heures de travail calculée sur une période de trois semaines ou moins ne dépasse pas huit heures par jour et quarante-huit heures par semaine."
  171. Note 9
  172. "Article 3 de la convention no 30
  173. La durée du travail du personnel auquel s'applique la présente convention ne pourra pas dépasser quarante-huit heures par semaine et huit heures par jour, sous réserve des dispositions ci-après.
  174. Article 4
  175. La durée hebdomadaire du travail prévue à l'article 3 pourra être répartie de manière que la durée journalière du travail ne dépasse pas dix heures.
  176. Article 5
  177. 1. En cas d'arrêt collectif du travail résultant a) de fêtes locales ou b) de causes accidentelles ou de force majeure (accidents survenus aux installations, interruption de force motrice, de lumière, de chauffage ou d'eau, sinistres), une prolongation de la durée journalière du travail pourra être appliquée, à titre de compensation des heures de travail perdues, dans les conditions suivantes:
  178. a) les récupérations ne pourront être autorisées pendant plus de trente jours par an et devront être effectuées dans un délai raisonnable;
  179. b) la prolongation de la durée journalière du travail ne pourra dépasser une heure;
  180. c) la durée journalière du travail ne pourra dépasser dix heures.
  181. 2. L'autorité compétente devra être avisée de la nature, de la cause et de la date de l'arrêt collectif, du nombre d'heures de travail perdues et des modifications temporaires prévues à l'horaire.
  182. Article 6
  183. Dans les cas exceptionnels où les conditions dans lesquelles le travail doit s'effectuer rendent inapplicables les dispositions des articles 3 et 4, des règlements de l'autorité publique pourront autoriser la répartition de la durée du travail sur une période plus longue que la semaine, à la condition que la durée moyenne du travail calculée sur le nombre de semaines considérées ne dépasse pas quarante-huit heures par semaine et qu'en aucun cas la durée journalière ne dépasse dix heures."
  184. Note 10
  185. "Article 7 de la convention no 30
  186. Des règlements de l'autorité publique détermineront:
  187. 1. Les dérogations permanentes qu'il y aura lieu d'admettre pour:
  188. a) certaines catégories de personnes dont le travail est intermittent en raison même de sa nature, telles que les concierges, le personnel de garde et d'entretien des locaux et dépôts;
  189. b) les catégories de personnes directement occupées à des travaux préparatoires ou complémentaires qui doivent être nécessairement exécutés en dehors des limites prévues pour la durée du travail du reste du personnel de l'établissement;
  190. c) les magasins ou autres établissements lorsque la nature du travail, l'importance de la population ou le nombre de personnes occupées rendent inapplicable la durée du travail fixée aux articles 248 et 249.
  191. 2. Les dérogations temporaires qui pourront être accordées dans les cas suivants:
  192. a) en cas d'accidents survenus ou imminents, en cas de force majeure ou de travaux urgents à effectuer aux machines ou à l'outillage, mais uniquement dans la mesure nécessaire pour éviter qu'une gêne sérieuse ne soit apportée à la marche normale de l'établissement;
  193. b) pour prévenir la perte de matières périssables ou éviter de compromettre le résultat technique du travail;
  194. c) pour permettre des travaux spéciaux tels que l'établissement d'inventaires et de bilans, les échéances, les liquidations et les arrêtés de comptes;
  195. d) pour permettre aux établissements de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires provenant de circonstances particulières pour autant que l'on ne puisse normalement attendre de l'employeur qu'il ait recours à d'autres mesures.
  196. 3. Sauf en ce qui concerne l'alinéa a) du paragraphe 2, les règlements établis conformément au présent article devront déterminer la prolongation de la durée du travail qui pourra être autorisée par jour, et, en ce qui concerne les dérogations temporaires, par année.
  197. 4. Le taux de salaire pour la prolongation prévue aux alinéas b), c) et d) du paragraphe 2 du présent article sera majoré d'au moins 25 pour cent par rapport au salaire normal."
  198. Note 11
  199. Article 39 (projet). "Le nombre maximum d'heures hebdomadaires prévues au paragraphe 1er de l'article 34 ne peut être réparti sur plus de six jours ni sur moins de cinq jours.
  200. En aucun cas la journée normale ne pourra excéder dix heures par jour."
  201. Note 12
  202. Article 36 (projet). Deuxième alinéa: "Lorsque l'employeur exerce la faculté prévue au paragraphe précédent, il ne peut conclure d'accords portant sur les heures supplémentaires."
  203. Note 13
  204. Le comité note, d'autre part, que l'article 42 du décret-loi no 2200 admet librement jusqu'à deux heures supplémentaires par jour dans les travaux qui ne sont pas préjudiciables à la santé du travailleur. Le comité observe, comme l'a fait, en 1981, la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, qu'une telle disposition n'est pas conforme à l'article 6, paragraphe 1 b), de la convention no 1, selon lequel les dérogations temporaires à la durée normale du travail ne sont admissibles que pour permettre aux entreprises de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires, et ce moyennant règlements pris après consultation des organisations patronales et ouvrières (art. 6, paragr. 2). De même, le comité note le paragraphe 2 de l'article 43, qui reconnait comme heures supplémentaires les heures travaillées au-delà de l'horaire fixé, l'employeur en ayant connaissance, même si elles n'ont pas fait l'objet d'un accord écrit.
  205. Note 14
  206. Article 8 de la convention no 30. Les règlements prévus aux articles 6 et 7 devront être pris après consultation des organisations ouvrières et patronales intéressées, en tenant compte spécialement des conventions collectives, là où il en existe, conclues entre ces organisations.
  207. Note 15
  208. Projet modifiant le décret loi no 1446 de 1976 relatif au statut de la formation et de l'emploi:
  209. "Article unique:
  210. ... 16. L'alinéa suivant devient l'alinéa second de l'article 35: l'actuel alinéa second devient le troisième alinéa.
  211. Pour mieux remplir la fonction évoquée à l'alinéa précédent relatif aux offices municipaux de placement, le service national prendra en considération l'information que procurent au sujet de leur fonctionnement les comités composés de représentants des travailleurs et des employeurs."
  212. Note 16
  213. Jaime Ruiz-Tagle P., "El Modelo neo-liberal y el Programa del Empleo Mínimo en Chile", document dactylographié, p. 26. Sont cités en particulier la loi no 18018 qui a modifié les dispositions sur le contrat de travail, la loi no 18134 qui a supprimé les allocations de vie chère et la loi no 18198 qui a éliminé le salaire-plancher ("piso"), salaire minimum fixé par le Plan du Travail pour déterminer le taux des remunérations réelles dans les négociations collectives. De même, le revenu minimum légal (5.445 pesos en août 1983 - Série d'indicateurs économico-sociaux, no 7, septembre 1983 - Santiago - Programa de Economía del Trabajo, Academia de Humanismo Cristiano , p. 5.) n'a pas été réajusté entre août 1981 et juin 1983, subissant ainsi une perte de 26.2 % du pouvoir d'achat du fait d'une hausse des prix de 35,5 %. Voir Jorge Leiva Lavalle, avec la collaboration de Berta Teitelbaum. "Situación Económica de los trabajadores". Rapport no 8, La Crisis económica 1982-1983, Agosto 1983, Santiago, Programa de Economía del Trabajo, Academia de Humanismo Cristiano, p. 27.
  214. Note 17
  215. Jaime Ruiz-Tagle P., op. cit., pages 1-3. Il est indiqué (p. 3) que le taux de chômage réel, comprenant les personnes inscrites au PEM et au P.O.J.M. a été de 19,7 % au cours de la décennie 1974-1983, contre 5.2 % dans la décennie précédente 1964-1973, ce qui indiquerait que les changements introduits tendent à provoquer un chômage structurel elevé. D'un autre côté, les salaires moyens de la période 1974-1983 auraient baissé de 21,5 % par rapport à 1970 et les prestations sociales auraient diminué de 22,1 % entre 1970 et 1980. Selon J. Leiva Lavalle, op. cit., pages 6, 12 et 30 et selon les données officielles, le produit géographique brut de 1982 a diminué de 14,3 % par rapport à 1981, tandis que dans le même temps le revenu national brut diminuait de 19,.7 % et que la production industrielle était inférieure de 21,6 % à celle de 1981. Dans le même temps, l'indice des traitements et des salaires, revèle une détérioration du pouvoir d'achat des rémunérations payées par les entreprises moyennes, accentuée à compter de juin 1982 du fait de la hausse des prix et de la dévaluation effectuée cette année-là. (La valeur moyenne mensuelle du dollar des Etats-Unis est passé de 39 pesos en mai 1982 à 79.50 en août 1983 et à 88,18 en mars 1984:
  216. Indice des traitements et salaires
  217. (Août 1981 = 100)
  218. Indices nominaux Indices réels
  219. Traite- Salaires Traite- Salaires
  220. ments et Traite- ments et Traite-
  221. salaires ments salaires ments
  222. Janv.1981 86,2 84,7 88,0 91,2 89,5 92,9
  223. Août 1981 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
  224. Juillet 1982 100,7 105,4 97,7 97,5 100,9 93,6
  225. Mars 1983 110,4 113,9 106,5 86,4 89,1 83,3
  226. Avril 1983 112,O - - 85,0 - -
  227. Note 18
  228. Série d'indicateurs ...", op. cit., p. 1. Les chiffres communiqués par le Conseil national de coordination syndicale du Chili offrent certaines variations, selon leur source et la période considérée; ainsi, d'après des données attribuées à l'Université du Chili, le pourcentage de chômeurs réels était de 34,6 en mars 1983.
  229. Note 19
  230. Les dispositions des décrets-lois nos 307 et 603 de 1974 ont été incorporées dans le décret-loi no 150, du 27 août 1981, portant texte codifié des dispositions relatives au régime unique des prestations familiales et au système des indemnités de chômage pour les travailleurs des secteurs privé et public.
  231. Note 20
  232. Travailleurs inscrits au PEM
  233. Total national
  234. 1980 (moyenne annuelle) 190 763
  235. 1981 ( " " ) 175 607
  236. 1982 ( " " ) 225 290
  237. Juillet 1983 380 596
  238. Décembre 1983 263 763
  239. 1983 (moyenne annuelle) 341 578
  240. Janvier 1984 250 649
  241. Février 1984 175 790
  242. Source: Institut national de statistiques (INE), cité par "Serie d'indicateurs ....", op. cit., p. 2 et par le rapport de 1984 de l'organisation auteur de la réclamation (quatre derniers chiffres).
  243. Note 21
  244. Dans les renseignements complémentaires à la réclamation il est affirmé que le travail dans le PEM peut être assimilé, pour ce qui est du temps et du rythme de travail, à celui effectué normalement par un salarié, et qu'en fait le gouvernement central et les municipalités ont transféré au PEM d'importants travaux bénéficiant à la communauté nationale; de cette manière ont pu être remplacés plusieurs fonctionnaires municipaux par des fonctionnaires inscrits au PEM, ce qui constitue une économie importante pour l'Etat. Voir Jaime Ruiz-Tagle P., op. cit., p. 7; B. El costo del PEM y la productividad, document dactylographié, p. 5.
  245. Note 22
  246. En juillet 1982, cette somme aurait permis d'acheter 1,9 kg de pain par jour; en juillet 1983, 1,2 kg seulement. Cf. J. Leiva Lavalle, op. cit., p. 36.
  247. Note 23
  248. Travailleurs inscrits au POJH
  249. Total national
  250. Octobre 1982 54 187
  251. Novembre 1982 86 641
  252. Décembre 1982 102 772
  253. Juillet 1983 150 296
  254. Décembre 1983 221 944
  255. Janvier 1984 201 573
  256. Février 1984 178 276
  257. Source: Institut national de statistiques (INE), cité par "Série d'indicateurs ...", op. cit., p. 3 et par le rapport de 1984 de l'organisation auteur de la réclamation (trois derniers chiffres).
  258. Note 24
  259. Cf. La Nación, 7 mai 1983; Noticias, 16 mai 1983; La Segunda, 14 juin 1983; El Mercurio, 23 mai et 31 juillet 1983.
  260. Note 25
  261. Le représentant du gouvernement a estimé à 98.OOO en moyenne le nombre de nouveaux embauchés et a déclaré que les nouveaux emplois permirent de donner un emploi stable à des personnes affectées au PEM et au POJH, mais que les programmes n'ont pas diminué dans la mesure ou, du fait de difficultés de contrôle, des personnes ne faisant pas partie de la force de travail y sont incorporées.
  262. Note 26
  263. Le gouvernement chilien a fourni, à la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, en 1981, des informations (dont celle-ci a pris note dans une demande directe qu'elle lui a adressée), répétées en 1983, selon lesquelles le programme socio-économique 1981-1989 comprend, parmi ses objectifs, la création d'un million d'emplois grâce au libre marché du travail. Dans sa réponse aux commentaires formulés par la commission en 1983, le gouvernement a en outre déclaré que le plan d'emploi pour cette année tend à établir des programmes de recrutement, mettre en oeuvre des projets d'investissements à haute rentabilité sociale et adopter des mesures propres à stimuler l'emploi sur l'ensemble du territoire. Pour atteindre ces objectifs, le gouvernement réaliserait un vaste programme d'investissements publics dans des projets rentables à forte densité de main-d'oeuvre, financerait un fonds d'études de préinvestissement, subventionnerait le recrutement de main-d'oeuvre et modifierait le régime des allocations de chômage, tout en maintenant une politique permettant d'éviter des licenciements massifs dans les administrations publiques.
  264. Note 27
  265. Décret-loi no 150 de 1981, article 52: "Le droit à l'aide au chômage est incompatible avec toute activité rémunérée. Toutefois, le chômeur peut recevoir, conjointement avec l'aide qui lui revient, la rémunération payée en vertu du régime de travail minimum garanti auquel se réfère l'article 60 du dit décret-loi." Selon les informations communiquées par le gouvernement on estime que pour décembre 1983 le nombre des personnes recevant une telle aide, dont le montant moyen s'élève à 4000 pesos était de 1044 pour le secteur public et de 113.302 pour le secteur privé. Il n'a pas été indiqué combien de ces personnes reçoivent également des paiements au titre des programmes d'emploi ni la durée effective moyenne des prestations d'aide au chômage.
  266. Note 28
  267. Le représentant du gouvernement a affirmé que la rubrique "autres frais" du PEM comprend non seulement les ressources destinées au matériel et à l'outillage mais également celles affectées conformément aux accords souscrits au bénéfice des affiliés, dont les accords avec Caritas (1975-1977), et avec CARE (de 1978 à ce jour) pour la distribution de nourriture; avec l'Institut d'assurances de l'Etat (jusqu'en 1978) pour la couverture des accidents; avec le ministère de la Santé (jusqu'en janvier 1978) pour les soins aux personnes affiliées et aux membres de leur famille, ainsi que les accords pour le développement et l'alphabétisation des personnes affiliées au PEM entre 1976 et 1979.
  268. Note 29
  269. Le taux de chômage serait le suivant:
  270. Chiffres du gouvernement Chiffres de l'organisation
  271. (octobre - décembre 1983) auteur de la réclamation
  272. (mai - juillet 1983)
  273. Officiel 14,6 % 17,8 %
  274. PEM et POJH 13,6 % 14,2 %
  275. ------ ------
  276. 28,2 % 32,O %
  277. Note 30
  278. Le comité note à cet égard que la loi no 18206 prévoit ce qui suit: "article 6: Les employeurs auront droit à une allocation pour l'engagement supplémentaire de travailleurs.
  279. Cette allocation ne sera accordée que si à la date de l'engagement du travailleur celui-ci bénéficiait de l'aide au chômage établie par le décret-loi no 1050 (...) ou était inscrit à l'un des programmes généraux de résorption du chômage réalisés par les municipalités ...".
  280. Le représentant du gouvernement a indiqué que 109.000 travailleurs ont été engagés au moyen de cette aide, ce qui représente 3 % de la force de travail.
  281. Note 31
  282. Voir paragraphe 11.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer