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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 408, Octobre 2024

Cas no 3374 (Venezuela (République bolivarienne du)) - Date de la plainte: 03-DÉC. -19 - En suivi

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration
  1. 71. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois, concernant des allégations de persécution antisyndicale de dirigeants du Syndicat du ministère populaire des Affaires étrangères de la République bolivarienne du Venezuela (SUNOFUTRAJUP-MPPRE), ainsi que des obstacles à un processus électoral et à la négociation collective, lors de sa réunion d’octobre 2021. [Voir 396e rapport, paragr. 596-616.] À cette occasion, le comité a formulé les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mener une enquête indépendante sur les allégations de discrimination antisyndicale contre les dirigeants, M. José Patines Guanique, M. Jesús Serrano et Mme Besse Mouzo, évoquées dans la plainte, afin d’assurer le respect de leur liberté d’expression et de protestation dans l’exercice de la liberté syndicale. Au cas où il s’avérerait qu’il s’agit d’actes antisyndicaux, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour la réintégration et l’indemnisation des travailleurs concernés et de le tenir informé du résultat.
    • b) Le comité renvoie aux recommandations de la commission d’enquête relatives à la situation de retard électoral et aux règles et procédures des élections syndicales, et prie le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la négociation collective entre le MPPRE et l’organisation ou les organisations représentatives des travailleurs en son sein.
  2. 72. Par des communications en date du 2 février 2022 et du 26 avril 2023, le gouvernement indique, en ce qui concerne la recommandation a) du comité, que, comme il l’a indiqué dans des communications antérieures à l’examen du cas, toutes les formalités de la loi ont été respectées pour que l’inspection du travail puisse déclarer recevables les demandes de licenciement des trois dirigeants du syndicat, l’autorisation de licenciement de M. Patines Guanique et l’ouverture de la procédure administrative disciplinaire pour le retrait de M. Jesús Serrano et de Mme Besse Mouzo de leurs carrières respectives dans la fonction publique. Le gouvernement indique que, bien que l’inspection du travail ait qualifié de graves les fautes commises par les trois travailleurs et ait procédé à la levée du privilège syndical, l’employeur ne pouvait, à ce moment-là, licencier qu’un seul d’entre eux, M. Patines, car les deux autres étaient également protégés par le privilège syndical, en raison de leur statut de fonctionnaires de carrière (administration et service extérieur, respectivement), qui établit des procédures spécifiques de licenciement, lesquelles ont ensuite été suivies.
  3. 73. Le gouvernement indique que les trois dirigeants syndicaux ont introduit des recours judiciaires en annulation des décisions de l’inspection du travail concernant le licenciement de M. Patines Guanique et le retrait de M. Jesús Serrano et de Mme Besse Mouzo de leurs carrières respectives dans la fonction publique. Le gouvernement a transmis des copies des jugements rendus dans le cadre de ces procédures judiciaires.
    • – En ce qui concerne M. José Patines, le 14 mars 2023, le premier tribunal supérieur du travail de Caracas a rejeté le recours formé contre la décision du 21 septembre 2022 qui avait rejeté le recours en annulation contentieux-administratif formé contre la décision administrative de 2019 de l’inspection du travail qui avait autorisé et déclaré recevable la demande d’autorisation de licenciement du MPPRE.
    • – En ce qui concerne Mme Besse Mouzo, le 8 mars 2023, le neuvième tribunal supérieur du travail de Caracas a rejeté l’appel interjeté contre le jugement du 21 mars 2022 et a confirmé le jugement qui avait rejeté la demande en contentieux-administratif déposée contre la décision de l’inspection du travail qui avait déclaré recevable la demande de levée du privilège syndical demandée par le MPPRE.
    • – En ce qui concerne M. Jesús Serrano, le 16 novembre 2022, le troisième tribunal de première instance de Caracas a rejeté le recours en annulation administrative contre la décision administrative rendue en 2019 par l’inspection du travail qui avait déclaré recevable la demande de levée du privilège syndical demandée par le MPPRE.
  4. 74. Les trois arrêts ont conclu que les actions de l’administration du travail n’avaient violé ni le droit à une procédure régulière, ni le droit à la défense.
  5. 75. En ce qui concerne la recommandation b), dans ses communications du 2 février 2022 et du 26 avril 2023, le gouvernement indique que: i) la loi organique sur le travail, les travailleurs et les travailleuses prévoit qu’une organisation syndicale dont le mandat du Conseil d’administration a expiré ne peut pas modifier ses statuts pour prolonger le mandat du conseil d’administration; et ii) cette interdiction n’empêche pas les organisations syndicales de mener leurs processus électoraux de manière autonome, à condition qu’elles respectent les formalités établies dans leurs statuts et dans la législation. En ce qui concerne l’état des négociations collectives entre le MPPRE et la ou les organisations représentant les travailleurs du ministère, le gouvernement indique que: i) le projet de convention collective du SUTRABMRE, soumis au ministère du Pouvoir populaire pour la planification et au bureau du Procureur général de la République en 2011, est en attente du rapport final dudit ministère; ii) le projet du SUNEP-MRE a été fermé en raison du retrait du syndicat; et iii) le syndicat SUNOFUTRAJUP-MPPRE, l’organisation plaignante dans ce cas, n’a pas remédié aux observations du ministère du Pouvoir populaire pour la planification et du bureau du Procureur général de la République.
  6. 76. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement.
  7. 77. En ce qui concerne la recommandation a), qui demandait une enquête indépendante sur les allégations de discrimination antisyndicale à l’encontre des dirigeants MM. Patines Guanique et Serrano et Mme Mouzo, afin de garantir le respect de leur liberté d’expression et de protestation dans l’exercice de la liberté syndicale et que, si les allégations sont fondées, les mesures nécessaires de réintégration et d’indemnisation seront prises, le comité note que, selon le gouvernement: i) les trois dirigeants syndicaux, qui ont été licenciés, ont introduit des recours en annulation contre les décisions de l’inspection du travail qui avait autorisé et maintenu la demande d’autorisation de licenciement du MPPRE; et ii) les jugements de première instance et en appel ont confirmé les actions de l’inspection du travail et ont conclu que celles-ci n’avaient pas violé les garanties d’une procédure régulière ou les droits à la défense.
  8. 78. Le comité prend note du texte des jugements annexés par le gouvernement et observe que, tant en première instance qu’en appel, les dirigeants ont fait valoir que les décisions administratives n’avaient pas indiqué les faits qui auraient conduit à leur licenciement ou à leur révocation, qu’elles avaient utilisé des termes imprécis, sans aucune preuve, et que les fonctionnaires administratifs avaient pris en compte des faits qui n’auraient pas été prouvés, en violation du droit à la défense et à un procès juste et équitable. Dans leurs appels, les dirigeants ont fait valoir que les jugements de première instance n’avaient pas tenu compte de tous ces éléments.
  9. 79. Le comité rappelle que les garanties d’une procédure judiciaire régulière ne doivent pas seulement être exprimées dans la législation mais appliquées dans la pratique [voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 172] et espère que cela a été le cas dans les cas en question.
  10. 80. En ce qui concerne la recommandation b), concernant le refus allégué du MPPRE de négocier avec les syndicats du MPPRE en raison du retard électoral (les syndicats n’ont pas pu renouveler leur direction en raison des nombreuses exigences et obstacles imposés par le Conseil national électoral (CNE)), le comité note que le gouvernement indique que l’organisation plaignante n’a pas remédié aux observations que le ministère du Pouvoir populaire pour la planification et le bureau du procureur général de la République avaient formulées sur le projet de convention collective; le projet de convention collective présenté par un autre syndicat (SUTRABMRE) attend le rapport final du ministère depuis 2011, et un troisième projet de convention collective, présenté par un autre syndicat, a été fermé en raison de son retrait.
  11. 81. Le comité note qu’il ne dispose d’aucune information sur le type d’observations que le ministère de la Planification et le bureau du procureur général de la République ont formulées au sujet du projet de convention collective soumis par l’organisation plaignante, ni sur la date à laquelle ces observations ont été formulées. Ne sachant pas non plus si la question du retard électoral a pu ou non avoir un impact sur cette question, le comité se réfère aux recommandations faites lors de l’examen précédent du cas, qui se référait aux recommandations de la commission d’enquête concernant la République bolivarienne du Venezuela, qui a recommandé de supprimer l’élément du retard électoral et de réviser les règles et procédures des élections syndicales de telle sorte que l’intervention du CNE soit véritablement facultative et que celui-ci ne constitue pas un mécanisme d’ingérence dans la vie des organisations, que la prééminence de l’autonomie syndicale soit garantie dans les processus électoraux et qu’il n’y ait pas de retards dans l’exercice des droits et les actions des organisations d’employeurs et de travailleurs. Réitérant l’importance de ce qui précède, le comité demande au gouvernement de fournir des informations sur le contenu des observations formulées sur le projet de convention collective soumis par l’organisation plaignante, et en particulier sur l’impact éventuel que le retard électoral a pu avoir à cet égard. En outre, le comité regrette de constater que le projet de convention collective du SUTRABMRE, qui a été soumis au ministère du Pouvoir populaire pour la planification et au bureau du procureur général de la République il y a plus de dix ans, attend toujours le rapport final du ministère du Pouvoir populaire pour la planification et du bureau du procureur général de la République. La commission prie également le gouvernement de le tenir informé sur la décision prise concernant le projet de convention collective, ainsi que sur l’évolution des négociations collectives entre le MPPRE et les organisations de travailleurs représentatives au sein de ce ministère.
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