Allégations: Les organisations plaignantes allèguent que des conventions
collectives du travail ont été suspendues de façon unilatérale par des sociétés d’État et
que celles-ci refusent de mener des négociations avec des entités affiliées à la fédération
plaignante
- 123. La plainte figure dans des communications de la Fédération argentine
du personnel supérieur de l’énergie électrique (FAPSEE) et de l’Association du personnel
supérieur de la Compagnie provinciale de l’énergie de Cordoue (APSE) datées du 12 avril
et du 27 septembre 2017. La FAPSEE et l’APSE ont envoyé des renseignements
supplémentaires dans une communication datée du 12 avril 2018. La FAPSEE a présenté de
nouvelles allégations dans des communications datées du 28 novembre 2018 et du
28 juillet 2022.
- 124. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications
datées du 24 octobre 2018 et du 20 mai 2024.
- 125. L’Argentine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale
et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit
d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (no 151) sur les
relations de travail dans la fonction publique, 1978, et la convention (no 154) sur la
négociation collective, 1981.
A. Allégations des organisations plaignantes
A. Allégations des organisations plaignantes- 126. Dans leurs communications du 12 avril 2017, du 27 septembre 2017 et
du 12 avril 2018, la FAPSEE et l’APSE indiquent que: i) l’APSE, qui est affiliée à la
FAPSEE, est une organisation syndicale de premier niveau dotée d’une personnalité
syndicale qui représente le personnel dirigeant et professionnel de la Compagnie
provinciale de l’énergie de Cordoue (ci-après la «Compagnie provinciale de Cordoue»); et
ii) en 1991 l’APSE a conclu avec la Compagnie provinciale de Cordoue la Convention
collective du travail (CCT) no 42/91 «E», homologuée par l’autorité administrative du
travail et actuellement en vigueur.
- 127. Les organisations plaignantes allèguent que: i) le 8 février 2017,
l’APSE et la Compagnie provinciale de Cordoue ont signé un accord dans lequel elles
reconnaissaient qu’il existait entre les parties des divergences concernant certaines
questions et interprétations liées au respect de la CCT no 42/91 «E» qui ont motivé
l’engagement de procédures judiciaires et qu’en vue de rapprocher leurs positions dans
le cadre de négociations menées de bonne foi, elles se sont engagées à activer le
Tribunal paritaire prévu à l’article 13 de la CCT qui les lie, dans le but de créer un
espace de dialogue institutionnel où les différends en cours pourraient être examinés et
des résultats favorables aux deux parties obtenus; ii) la Compagnie provinciale de
Cordoue a approuvé cet accord via la décision no 79987 du 14 février 2017; iii) après la
formulation de cette décision, le Syndicat de l’électricité et de l’énergie de Cordoue,
le Syndicat régional de l’électricité et de l’énergie et le Syndicat de l’électricité et
de l’énergie de Río Cuarto (province de Cordoue) ont adressé à la Compagnie provinciale
de Cordoue une plainte sans fondement pour contester la décision, alléguant que celle-ci
violait de façon flagrante la CCT no 165/75 négociée par ces syndicats avec la Compagnie
provinciale de Cordoue et constituait une pratique déloyale. Ces syndicats des secteurs
de l’électricité et de l’énergie contestent le caractère représentatif que prétend avoir
l’APSE dans l’entreprise et réfutent la validité de la CCT no 42/91 «E»; et iv) sans
aucune consultation préalable, la Compagnie provinciale de Cordoue s’est rétractée et a
adopté une nouvelle décision, la décision no 80108 du 16 mars 2017, qui suspend la
décision no 79987.
- 128. Les organisations plaignantes allèguent que la Compagnie provinciale
de Cordoue a refusé de respecter les dispositions de l’article 12 de la CCT qu’elle a
conclue avec l’APSE en 1991 et qui est en vigueur, notamment celle relative à
l’intégration de la commission paritaire. Les organisations plaignantes allèguent que la
suspension soudaine, sans autre motif réel que la plainte sans fondement factuel ni
juridique formulée par les autres syndicats, constitue une pratique antisyndicale aux
termes de l’article 53 f) de la loi no 23551 sur les associations syndicales, qui
consiste à refuser de négocier collectivement avec l’association syndicale habilitée à
le faire ou entraîner des retards qui tendent à entraver la négociation. Les
organisations plaignantes considèrent que l’attitude de la Compagnie provinciale de
Cordoue dénote clairement un refus de mener des négociations collectives avec l’APSE ou
pour le moins, entraîne des retards évidents qui tendent à entraver le processus de
négociation. Elles font par ailleurs remarquer que ce n’est pas la première fois que
l’entreprise adopte une telle posture à l’égard de l’APSE et que les recommandations
émises par le comité dans le cas no 2459 n’ont toujours pas été mises en œuvre par le
gouvernement de la province de Cordoue. L’APSE indique qu’elle souhaite mener des
négociations collectives avec la Compagnie provinciale de Cordoue et considère que le
Tribunal paritaire constitue le forum approprié pour régler les questions liées aux
relations de travail entre les membres du personnel dirigeant de l’entreprise.
- 129. Dans une communication datée du 28 novembre 2018, la FAPSEE allègue
que la société d’État provinciale «Servicios Energéticos de Chaco» (ci-après la
«Compagnie provinciale du Chaco») a systématiquement refusé de respecter les
dispositions de la CCT no 794/06 «E» en vigueur qu’elle a conclue avec l’Association du
personnel chargé de la fourniture d’énergie du Chaco (APCECH), qui est associée à la
FAPSEE, ainsi que de mener des négociations collectives avec cette association, en
prétextant des arguments évasifs et obstructifs. La FAPSEE allègue que, à maintes
reprises, l’APCEH a demandé à la compagnie provinciale de mettre en place la table de
négociation prévue à l’article 49 de la CCT no 794/06 (c’est-à-dire de désigner des
représentants de l’entreprise et de l’APCECH) afin de discuter des salaires et des
comités paritaires, mais que l’entreprise a systématiquement refusé de constituer ladite
table. La FAPSEE allègue que, dans le cadre des comités paritaires, l’entreprise a
conclu un accord concernant les salaires avec le Syndicat de l’électricité et de
l’énergie du Chaco, une entité syndicale qui ne représente qu’une partie des
fonctionnaires de l’entreprise.
- 130. Dans une communication datée du 28 juillet 2022, la FAPSEE allègue
que: i) de 1998 à 2020 elle a demandé que soit constituée une commission chargée de
négocier une CCT applicable au personnel dirigeant de la Compagnie provinciale d’énergie
de Santa Fe (ci-après la «Compagnie provinciale de Santa Fe»); ii) ce n’est qu’en 2020
et après d’âpres négociations que la commission chargée des négociations a été formée et
reçue par les responsables de l’entreprise pour reprendre les démarches entamées;
iii) en 2021 elle a eu des réunions virtuelles avec l’entreprise et un médiateur, au
cours desquelles elle a présenté un projet de CCT actualisé (la plupart des articles
proposés dans la CCT avaient déjà fait l’objet d’un consensus au cours de négociations
initiales menées en 2007); et iv) une série de réunions se sont poursuivies jusqu’au
29 septembre 2021, date à laquelle l’entreprise a suspendu les négociations à la suite
d’une plainte des syndicats des secteurs de l’électricité et de l’énergie remettant en
question la négociation de la CCT.
- 131. La FAPSEE indique que, en avril 2022, le ministère du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité sociale lui a notifié l’avis no 1551 qui préconisait la
poursuite des négociations, en vertu duquel les représentants de l’entreprise au sein
des comités paritaires ont été confirmés et la poursuite des négociations a été
demandée. La FAPSEE allègue que, si des réunions ont eu lieu et certains articles
conventionnels ont été proposés, le 17 mai 2022, le ministère a été informé d’une autre
plainte du Syndicat de l’électricité et de l’énergie dans laquelle il persistait dans
son refus que des négociations soient menées entre l’entreprise et la FAPSEE, avançant
des arguments déjà enregistrés dans le même dossier et qu’à la suite de cette plainte,
l’entreprise a décidé de suspendre les négociations. Compte tenu de ce qui précède, la
FAPSEE allègue que les accords n’ont pas été respectés et qu’une entreprise appartenant
à un état provincial refuse constamment de mener des négociations collectives.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement- 132. Dans ses communications datées du 24 octobre 2018 et du 20 mai 2024,
le gouvernement indique que les trois situations évoquées dans le présent cas concernent
des contestations entre organisations syndicales (la FAPSEE et le Syndicat de
l’électricité et de l’énergie) relatives aux instances qui les représentent. Le
gouvernement soutient que ces trois situations sont dues à un problème de volonté des
travailleurs qui ne concerne pas l’État et que les questions soulevées relativement aux
trois compagnies provinciales ont trait au caractère représentatif des organisations
syndicales capables de mener des négociations collectives et habilitées à le faire.
- 133. Le gouvernement indique que le problème n’est pas la reconnaissance
par l’État de la capacité de négocier de l’APSE, mais qu’il existe dans l’entreprise
d’autres organisations dont la représentativité est également reconnue et que ces
organisations remettent en question le caractère représentatif de l’APSE. Le
gouvernement fait remarquer que: i) l’entreprise ne peut pas conclure d’accord avec une
organisation dont la représentation est incertaine car cela pourrait donner lieu à des
obligations qui mettraient en péril le patrimoine de l’entreprise elle même et aurait
des conséquences juridiques, outre une attribution incorrecte des droits ou
éventuellement, la perte de droits pour d’autres; ii) tant que le ministère national du
Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale ne s’est pas prononcé au sujet de la
plainte présentée par le Syndicat de l’électricité et de l’énergie de Cordoue, le
Syndicat de l’électricité et de l’énergie de Río Cuarto et le Syndicat régional de
l’électricité et de l’énergie dans la procédure no 0021 030903/2017, la décision de la
Compagnie provinciale de Cordoue de suspendre le Tribunal paritaire prévu à l’article 13
de la CCT no 42/91 ne peut en aucun cas être considérée comme une violation du principe
de la liberté syndicale; iii) la posture de l’entreprise ne constitue pas non plus un
refus de mener des négociations collectives puisque, tout en soulignant que le Tribunal
paritaire a été convoqué par l’entreprise dans le but de régler des conflits judiciaires
(et non de promouvoir la négociation collective), l’employeur n’est certainement pas
habilité à choisir les instances de représentation des travailleurs ni à reconnaître ces
instances comme légitimes lorsque leurs propres membres les remettent en cause et que
dans le cas contraire elle violerait les principes énoncés dans les conventions nos 87
et 98; et iv) ce sont les travailleurs eux-mêmes qui doivent choisir les instances
syndicales qui les représentent et régler leurs affaires internes au sein des instances
prévues à l’article 59 de la loi no 23551, à savoir des instances de bonne foi prévues
pour discuter des questions de compétence syndicale légitimées par le système
international.
- 134. Le gouvernement indique que: i) le 13 février 2019 la FAPSEE a
demandé à poursuivre les négociations engagées avec la compagnie dans un cadre
personnel, lequel n’incluait précisément ni l’Association des chefs responsables de
l’eau et de l’énergie électrique ni aucune autre association; ii) le 8 mars 2022, la
Direction nationale des relations et de la règlementation du travail (DNRRT) a soutenu
que compte tenu du statut syndical de la FAPSEE, celle ci était habilitée à mener des
négociations collectives dans un cadre personnel et territorial relevant de sa
compétence; iii) le secrétaire général du Syndicat de l’électricité et de l’énergie de
Rosario, le secrétaire général du Syndicat de l’électricité et de l’énergie de Santa Fe
et le secrétaire général du Syndicat de l’électricité et de l’énergie de Rafaela ont
contesté les démarches entreprises par la FAPSEE pour constituer une commission chargée
de mener des négociations en vue de conclure une CCT avec la compagnie, au motif que la
FAPSEE n’était pas habilitée à mener des négociations pour le compte du collectif de
travailleurs qu’elle disait représenter, car cela irait ouvertement à l’encontre du
statut syndical de ces entités; iv) le 22 septembre 2022 la DNRRT a déclaré que la
commission de négociation était formellement constituée en vertu des dispositions de la
loi no 23546 et qu’elle se composait de représentants de la FAPSEE et de la compagnie
provinciale; et v) bien que les plaignants susmentionnés aient persisté à présenter un
recours, le 18 septembre 2023 la DNRRT a rejeté le recours en réexamen déposé et fait
intervenir le service juridique permanent du secrétariat du Travail, de l’Emploi et de
la Sécurité sociale qui a déclaré que le traitement d’un recours hiérarchique présenté
par le Syndicat de l’électricité et de l’énergie de Rosario était abstrait.
- 135. Le gouvernement indique que le service juridique a souligné que la
demande de négociation présentée par la FAPSEE datait de 1998 et qu’aucun accord n’avait
pu être trouvé ni aucune CCT convenue avec l’entreprise jusque-là, en raison de la
survenue de ce que l’on appelle en doctrine un conflit de compétence, c’est-à-dire un
conflit juridique entre deux ou plusieurs syndicats concernant leur capacité juridique à
représenter les travailleurs d’un ou de plusieurs établissements. Le service juridique a
par conséquent estimé qu’il convenait de déterminer si éventuellement un conflit de
compétence pourrait surgir qui devrait être réglé selon les dispositions de l’article 59
de la loi no 23551.
- 136. Le gouvernement fait remarquer que la compétence syndicale est une
question qui relève uniquement des travailleurs, comme le prévoit l’article
susmentionné, et sur laquelle l’organisation syndicale supérieure dont ils sont membres
doit se prononcer avant de la soumettre à l’autorité administrative, ce qui selon le
gouvernement n’a pas été fait dans le cas présent. Le gouvernement ajoute que, bien
qu’il considère qu’il existe un conflit de compétence classique, celui-ci sort également
de la compétence du comité et doit être réglé en dernier ressort par le système
judiciaire interne du pays. Il rappelle par ailleurs qu’une situation qui n’implique pas
de différend entre le gouvernement et les organisations syndicales mais ne résulte que
d’un conflit au sein même du mouvement syndical est du seul ressort des parties
intéressées.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 137. Le comité observe que dans le présent cas la FAPSEE, une fédération
de travailleurs de l’énergie électrique de rang supérieur et plusieurs syndicats
affiliés à celle-ci, allèguent que les compagnies provinciales d’énergie de Cordoue, de
Santa Fe et du Chaco ont suspendu de façon unilatérale les CCT signées avec ces
syndicats et/ou ont refusé de mener des négociations collectives avec ces derniers. Le
comité prend note que le gouvernement indique que les questions relatives aux trois
compagnies provinciales ont trait à un conflit qui oppose plusieurs organisations dotées
d’une personnalité syndicale (un statut qui leur confère la capacité de mener des
négociations collectives) concernant la détention du droit de mener des négociations
collectives en faveur de certaines catégories de travailleurs employés dans ces
compagnies, des questions qui selon le gouvernement doivent être résolues par les
travailleurs eux-mêmes.
- 138. S’agissant de la province de Cordoue, le comité prend note qu’il
ressort de la plainte et de la réponse du gouvernement que: i) l’APSE et la compagnie
provinciale ont convenu d’activer le Tribunal paritaire prévu dans la CCT qu’ils ont
signée en 1991; et ii) plusieurs syndicats des secteurs de l’électricité et de l’énergie
ont réfuté la validité de cette CCT et contesté le caractère représentatif qu’affirme
avoir l’APSE. Le comité observe que, alors que les organisations plaignantes allèguent
que la CCT était en vigueur (fait que le gouvernement ne dément pas) et que face aux
objections des syndicats des secteurs de l’électricité et de l’énergie la compagnie a
choisi de ne pas respecter les dispositions de l’accord conclu avec l’APSE, le
gouvernement indique que: i) le Tribunal paritaire avait pour but de régler des conflits
judiciaires et non de promouvoir la négociation collective; ii) la compagnie a suspendu
l’accord conclu avec l’APSE jusqu’à ce que le ministère du Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité sociale émette un avis concernant une plainte présentée par les syndicats des
secteurs de l’électricité et de l’énergie (à propos de laquelle aucun élément
d’information supplémentaire n’a été fourni); iii) l’entreprise ne peut pas conclure
d’accord avec une organisation dont la représentation est incertaine; et iv) ce sont les
travailleurs qui doivent choisir les instances syndicales qui les représentent et régler
leurs affaires internes conformément aux dispositions de l’article 59 de la loi no 23551
sur les associations syndicales qui permet de déterminer quelle organisation syndicale
représente différentes catégories de travailleurs.
- 139. En ce qui concerne la province de Santa Fe, le comité prend note
qu’il ressort de la plainte et de la réponse du gouvernement que: i) après deux
décennies au cours desquelles la FAPSEE a demandé à la compagnie que soit constituée une
commission chargée de négocier une CCT, après que ladite commission ait été formée et
qu’un projet de CCT ait été présenté, en septembre 2021 la compagnie a suspendu les
négociations à la suite d’une plainte présentée par des syndicats des secteurs de
l’électricité et de l’énergie alléguant que la FAPSEE n’était pas habilitée à mener des
négociations et que cela irait à l’encontre du statut syndical de ces entités; ii) bien
que le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale ait déterminé que la
FAPSEE était habilitée à mener des négociations, les syndicats ont poursuivi leur
contestation, les négociations ont été suspendues et le service juridique du secrétariat
du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale est intervenu; et iii) ce service a
estimé qu’il convenait de déterminer si un conflit de compétence pourrait surgir, qui
devrait être réglé selon les dispositions de l’article 59 de la loi no 23551 sur les
associations syndicales.
- 140. Pour ce qui concerne la province du Chaco, le comité prend note que
la FAPSEE allègue que la compagnie provinciale aurait refusé de respecter les
dispositions de la CCT en vigueur conclue avec l’APCECH, une organisation qui lui est
affiliée (elle a refusé de mettre en place la table de négociation prévue dans la CCT
pour discuter des salaires) et de mener des négociations collectives avec cette
dernière, et a conclu un accord concernant les salaires avec le Syndicat de
l’électricité et de l’énergie du Chaco, une entité syndicale qui ne représente qu’une
partie des fonctionnaires de l’entreprise. Le comité observe que, bien que dans sa
réponse le gouvernement ne fasse pas spécifiquement référence à la situation de cette
province, il indique que, en ce qui concerne les deux autres provinces, les questions
soulevées ont trait au caractère représentatif des organisations syndicales habilitées à
mener des négociations.
- 141. Le comité observe que, bien que les situations des trois provinces
ne soient pas identiques, le gouvernement indique qu’elles sont liées au caractère
représentatif des organisations syndicales habilitées à négocier des questions qui selon
lui doivent être résolues par les travailleurs, conformément à l’article 59 de la loi
no 23551 sur les associations syndicales.
- 142. Le comité observe que cet article fait référence à la survenue d’un
conflit de compétence, c’est-à-dire un conflit entre des organisations dotées d’une
personnalité syndicale concernant leur capacité juridique à représenter les travailleurs
d’un secteur particulier. Le comité note que l’article stipule que: i) avant de
soumettre les questions liées à la compétence d’une organisation syndicale à l’autorité
administrative, les associations concernées doivent au préalable épuiser la voie
associative en demandant à l’organisation syndicale de rang supérieur à laquelle elles
sont affiliées ou à laquelle les fédérations dont elles sont membres sont affiliées de
trancher; ii) si le différend n’a pas été résolu dans un délai de soixante jours
ouvrables, n’importe laquelle des associations en conflit peut saisir le ministère du
Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale qui doit se prononcer dans un délai de
soixante jours ouvrables; iii) une fois la voie administrative épuisée, les procédures
judiciaires s’accélèrent; et iv) la résolution du conflit de compétence par l’autorité
administrative ou par voie associative peut faire l’objet d’un recours devant la Cour
d’appel prud’homale et a pour effet de déterminer si l’association syndicale concernée
est habilitée à représenter le secteur en conflit.
- 143. Prenant note des indications du gouvernement concernant la survenue
d’un conflit de compétence syndicale dans les situations évoquées dans les trois
provinces, lequel devrait être réglé par les organisations syndicales concernées
elles-mêmes, conformément à l’article 59 de la loi no 23551 sur les associations
syndicales, le comité observe que: i) il n’a reçu aucun élément d’information sur
l’applicabilité, dans les cas faisant l’objet de la présente plainte, de la voie
associative pour la résolution du conflit de compétence en question, laquelle suppose
que les organisations syndicales en conflit appartiennent à une même structure syndicale
de niveau supérieur; ii) dans deux des trois cas (provinces de Cordoue et de Santa Fe)
l’administration du travail a été sollicitée pour résoudre le conflit, mais qu’aucune
solution n’a été trouvée; et iii) il n’a reçu aucune information indiquant que des
actions judiciaires ont été menées pour régler les conflits évoqués.
- 144. Le comité constate avec regret que, malgré le temps écoulé, les
organisations dotées d’une personnalité syndicale dans les trois provinces n’ont pas pu
résoudre les questions relatives à la négociation collective en suspens, ni donner des
orientations en la matière. Le comité rappelle qu’afin d’encourager le développement
harmonieux des négociations collectives et d’éviter les conflits on devrait toujours
appliquer, lorsqu’elles existent, les procédures destinées à désigner les syndicats les
plus représentatifs aux fins de négociation collective quand on ne sait pas clairement
par quels syndicats les travailleurs désirent être représentés. Au cas où ces procédures
feraient défaut, les autorités devraient, le cas échéant, examiner la possibilité
d’instituer des règles objectives à cet égard. [Voir Compilation des décisions du Comité
de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 1382.] Observant qu’il ne semble
pas avoir été possible aux organisations syndicales concernées de trouver une solution
consensuelle, le comité veut croire que le gouvernement garantira que celles-ci
disposent de recours administratifs et judiciaires qui leur permettront de régler
efficacement les conflits évoqués.
- 145. Dans l’intervalle, observant que les questions évoquées dans la
plainte relativement aux provinces de Cordoue et du Chaco concernent pour l’essentiel
une allégation de non-respect des clauses de la CCT, lesquelles selon ces allégations
seraient actuellement en vigueur, le comité rappelle que les accords doivent être
obligatoires pour les parties [voir Compilation, paragr. 1334] et veut croire que le
gouvernement prendra les mesures nécessaires à ce sujet. Le comité encourage également
le gouvernement à prendre toutes les mesures en son pouvoir pour stimuler et promouvoir
le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation
volontaire entre les organisations et les sociétés des trois provinces concernées.
- 146. Enfin, concernant l’allégation selon laquelle les recommandations
faites par le comité dans le cas no 2459 au sujet de l’APSE et de la Compagnie
provinciale de l’énergie de Cordoue n’ont pas été suivies, et notant que le gouvernement
n’a pas fait parvenir ses observations sur ce sujet, le comité rappelle qu’il l’a invité
à prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour que l’APSE puisse intégrer le
conseil d’administration de la société et prendre part aux décisions politiques et
économiques qui ont une incidence sur son fonctionnement. [Voir le 358e rapport,
paragr. 21.] Le comité rappelle que ces recommandations restent valables.
Recommandations du comité
Recommandations du comité- 147. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil
d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Observant qu’il ne
semble pas avoir été possible aux organisations syndicales concernées de trouver une
solution consensuelle à l’égard des questions soulevées dans le présent cas, le
comité veut croire que le gouvernement garantira que les organisations en question
disposent de recours administratifs et judiciaires qui leur permettront de régler
efficacement les conflits évoqués.
- B) Le comité veut croire que le
gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que les dispositions en vigueur de
la CCT en rapport avec les provinces de Cordoue et du Chaco soient respectées. Le
comité encourage également le gouvernement à prendre toutes les mesures en son
pouvoir pour stimuler et promouvoir le développement et l’utilisation les plus
larges de procédures de négociation volontaire entre les organisations et les
sociétés des trois provinces concernées.
- C) Le comité rappelle que les
recommandations relatives au cas no 2459 restent en vigueur.
- D) Le comité
considère que le présent cas est clos et n’appelle pas un examen plus
approfondi.