Allégations: Les organisations plaignantes dénoncent des licenciements massifs en
représailles à la constitution du Syndicat des travailleurs du Comité olympique du Guatemala
ainsi que des actes d’intimidation à l’encontre des travailleurs de cette institution
sportive pour les inciter à renoncer à leur affiliation au syndicat
- 414. Lors de son précédent examen du cas, le comité a soumis un rapport
intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 383e rapport, paragr. 354-371, adopté par
le Conseil d’administration à sa 331e session (octobre-novembre 2017) .]
- 415. Le gouvernement a envoyé des commentaires supplémentaires par des
communications datées des 5 mars et 20 avril 2018, du 31 janvier 2019, du 30 décembre
2020, des 8 janvier et 16 août 2024.
- 416. Le Guatemala a ratifié la convention (no 87) sur la liberté
syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit
d’organisation et de négociation collective, 1949, et la convention (no 154) sur la
négociation collective, 1981.
Examen antérieur du cas
Examen antérieur du cas- 417. Lors de sa session de novembre 2017, le comité a formulé les
recommandations suivantes [voir 383e rapport, paragr. 371]:
- a) Une fois de plus,
le comité s’attend fermement à ce que le recours formé par les membres fondateurs du
SITRACOGUA pour contester leurs licenciements soit résolu dans les plus brefs
délais. Compte tenu à la fois de l’existence d’une décision de l’inspection du
travail et de la lenteur excessive dans le traitement des demandes de réintégration
susmentionnées, le comité prie le gouvernement d’examiner la manière dont il
pourrait être donné effet à la décision de l’inspection du travail. Le comité prie
le gouvernement de le tenir informé de toute avancée à cet égard.
- b) Le
comité prie de nouveau le gouvernement d’entamer en consultation avec les
partenaires sociaux une révision approfondie des règles de procédure applicables au
contentieux du travail de manière à ce que le système judiciaire offre une
protection appropriée et efficace face à des cas de discrimination antisyndicale. Le
comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
- c) Le comité
prie le gouvernement de le tenir informé des résultats du recours en appel introduit
par le ministère public concernant la plainte pénale présentée par le SITRACOGUA
contre les dirigeants de l’institution sportive.
- d) Le comité prie le
gouvernement de fournir à Mmes García et de León les mesures de protection qui
pourraient s’avérer nécessaires dans le cas où ces dernières en feraient la
demande.
- e) Le comité veut croire de nouveau que l’intervention des
différentes institutions publiques garantira le libre exercice de la liberté
syndicale et de la négociation collective au sein de l’institution
sportive.
Réponse du gouvernement
Réponse du gouvernement- 418. Dans ses communications datées des 5 mars et 20 avril 2018, du
31 janvier 2019, du 30 décembre 2020, des 8 janvier et 16 août 2024, le gouvernement
apporte des éléments de réponse à plusieurs recommandations du comité.
- 419. S’agissant de la recommandation b) (révision approfondie des règles
de procédure applicables au contentieux du travail de manière à ce que le système
judiciaire offre une protection appropriée et efficace face à des cas de discrimination
antisyndicale), le gouvernement indique, dans sa communication du 30 décembre 2020, que
le projet de loi no 5809, présenté par la Cour suprême de justice, qui prévoit
l’adoption du Code de procédure du travail et de la sécurité sociale, a été reçu par le
congrès le 17 juillet 2020 et est en attente d’être soumis au Congrès de la République
réuni en séance plénière. Le gouvernement souligne à cet égard que, dans son exposé des
motifs, le projet de loi no 5809 indique que, parmi les principaux aspects à améliorer
qui ont été examinés, figurent la durée excessive de la procédure, la nécessité
d’augmenter le nombre de juges et d’assistants, notamment en prévoyant la séparation des
matières, Travail et Sécurité sociale, la nécessité de fournir des ressources
matérielles suffisantes et adéquates pour une administration efficace de la justice, et
l’application effective des principes de la procédure orale. Dans sa communication du
16 août 2024, le gouvernement a indiqué que ce projet de loi avait été transmis à la
Commission de la réforme du secteur de la justice et à la Commission du travail, toutes
deux relevant du Congrès de la République, pour qu’elles l’étudient et émettent l’avis
correspondant. La Commission de la réforme du secteur de la justice a émis, en décembre
2021, un avis défavorable pour des raisons liées au contrôle de la constitutionnalité, à
l’impact social de la loi et à la protection de l’État, tandis que la Commission du
travail ne s’est pas encore prononcée. Le gouvernement précise que, si la Commission du
travail émet un second avis défavorable, le congrès réuni en séance plénière pourra
décider de le classer; en cas d’avis favorable, il déterminera lequel des deux avis il
prendra en compte pour poursuivre le processus législatif dans les conditions prévues
par la loi.
- 420. Dans sa communication du 11 janvier 2024, le gouvernement indique
que, pour augmenter le pourcentage d’exécution effective des ordonnances de
réintégration des travailleurs ayant fait l’objet d’un licenciement antisyndical, le
pouvoir judiciaire a créé le 10 février 2023 un tribunal collégial de paix en matière
pénale pour connaître du délit de désobéissance aux décisions du travail et de la
prévoyance sociale et accélérer ainsi l’exécution des ordonnances de réintégration
rendues par les juridictions compétentes. Le gouvernement signale dans sa dernière
communication que, depuis sa création jusqu’en mars 2024, ce tribunal a reçu 166 cas de
désobéissance relatives au secteur public, 42 au secteur municipal et 124 relatives au
secteur privé, et qu’il a résolu 101 cas. Le gouvernement se réfère également à
l’assistance technique fournie par le BIT en avril 2024 par le biais d’un diagnostic
présenté aux mandants tripartites sur les mécanismes d’exécution des ordonnances de
réintégration.
- 421. S’agissant de la recommandation c) (résultats du recours en appel
introduit par le ministère public concernant la plainte pénale présentée par le
SITRACOGUA contre les dirigeants de l’institution sportive), le gouvernement indique
que: i) le premier tribunal collégial de paix en matière pénale de la municipalité de
Guatemala, dans une audience du 14 avril 2018, a rejeté l’accusation portée par l’Unité
spéciale d’enquête sur les délits contre les syndicalistes contre les responsables de
l’institution sportive; ii) le 12 mai 2016, l’Unité spéciale a formé un recours d’amparo
constitutionnel, en faisant valoir que l’autorité contestée, qui avait rejeté la demande
d’ouverture d’une procédure pénale, avait outrepassé ses fonctions, en entravant
l’enquête sur un fait signalé comme un délit; iii) par jugement du 17 juin 2016, la
troisième chambre du tribunal pénal de première instance chargé des questions liées au
trafic de stupéfiants et aux délits contre l’environnement du Guatemala, constitué en
tribunal constitutionnel d’amparo, a décidé de ne pas faire droit au recours d’amparo au
motif que la procédure d’appel ordinaire n’avait pas été épuisée; iv) l’Unité spéciale a
formé un recours contre le jugement du 17 juin 2016, et la Cour constitutionnelle, par
décision du 2 mars 2017, a fait droit au recours d’amparo et ordonné au premier tribunal
collégial de paix en matière pénale de la municipalité de Guatemala de rendre une
nouvelle décision exposant de manière claire et précise les éléments de fait et de droit
sur lesquels elle s’est appuyée; v) par décision du 27 juin 2017, le premier tribunal
collégial de paix en matière pénale a considéré que les preuves n’étaient pas
suffisantes pour qualifier le comportement des accusés de crimes de discrimination et de
coercition, que cela ne ferait que nuire à l’administration de la justice et que le cas
ne pouvait être traité que dans le cadre d’une procédure prud’homale; et vi) considérant
que la décision du 27 juin 2017 rendue par le premier tribunal collégial de paix en
matière pénale n’était pas conforme aux ordonnances de la Cour constitutionnelle,
l’unité spéciale a déposé une plainte auprès de la Cour constitutionnelle qui, par
décision du 21 août 2017, a rejeté la plainte déposée par le ministère public comme
étant manifestement irrecevable. Par conséquent, le gouvernement souligne que le
classement sans suite des infractions est définitif et que la procédure relève du
Système de gestion intégrée des cas actifs du parquet chargé des infractions, dans le
cadre duquel la procédure est analysée en vue de fournir une issue procédurale
opportune, en termes de droit du travail.
- 422. Concernant la recommandation d) (mesures de protection relatives à
Mmes Marina García et Suleima de León), le gouvernement fait savoir que: i) le ministère
public, par l’intermédiaire de l’Unité spéciale d’enquête sur les délits contre les
syndicalistes, indique que, le 10 février 2014, dans le cadre de ses fonctions
d’enquête, l’Unité spéciale a reçu les témoignages de Mmes García et Suleima de León,
qui ont indiqué que leur plainte était motivée par le fait qu’elles avaient été
licenciées et non par le fait qu’elles avaient reçu une quelconque menace; malgré cela,
elles ont reçu les réquisitions ordonnant à la police nationale civile d’assurer un
appui rapide et immédiat à la protection du périmètre, sur la base des arguments énoncés
dans la plainte; ii) le système informatique du ministère public (SICOMP) a été consulté
pour vérifier si, depuis 2014, l’une des deux personnes susmentionnées avait déposé une
plainte pour des délits commis à leur encontre en relation avec leur statut et/ou leur
activité syndicale, mais aucune plainte n’a été trouvée; iii) de même, le Département
d’analyse des risques de la Division de la protection des personnes et de la sécurité de
la police nationale civile du ministère de l’Intérieur a également été consulté sur
l’éventuelle activation d’une mesure de protection en faveur de Mme García et de Mme de
León, mais aucune analyse de risque en faveur de ces personnes n’a été trouvée; et
iv) en octobre 2016 est entré en vigueur le protocole d’application des mesures de
sécurité immédiates et préventives en faveur des travailleurs syndiqués, des dirigeants,
des cadres, des militants, des leaders syndicaux et des personnes liées à la défense des
droits des travailleurs ainsi que des espaces physiques où ils exercent leurs
activités.
- 423. Le gouvernement a également fourni des informations qui n’avaient
pas été demandées, en indiquant, en relation avec le recours introduit par MM. Joel
Zeceña García et Luis Arturo Chinchilla Gómez contre l’institution sportive, que la
première Chambre de la cour d’appel du travail et de la prévoyance sociale a annulé, le
31 août 2018, le jugement du 26 juillet 2016 rendu par le tribunal de première instance
en faveur des deux dirigeants syndicaux, considérant en l’espèce que la discrimination
antisyndicale n’avait pas été prouvée et que, les congés syndicaux n’ayant pas été
demandés au préalable, l’employeur était légalement en droit de suivre la procédure
disciplinaire correspondante (jours de suspension).
Conclusions du comité
Conclusions du comité- 424. Le comité rappelle que le présent cas porte sur la dénonciation de
licenciements massifs au sein d’une institution sportive en représailles à la
constitution du Syndicat des travailleurs du Comité olympique du Guatemala (SITRACOGUA)
ainsi que d’actes d’intimidation à l’encontre des travailleurs de l’institution en
question pour les inciter à renoncer à leur affiliation au syndicat.
- 425. En ce qui concerne la recommandation a) (recours judiciaire contre
les licenciements des membres fondateurs du SITRACOGUA et lenteur excessive dans le
traitement des demandes de réintégration émises par l’inspection du travail), le comité
regrette de constater que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les
résultats du recours judiciaire contre les licenciements des membres fondateurs du
SITRACOGUA, en se limitant à fournir des informations sur les recours introduits contre
l’institution sportive par deux de ses membres (MM. Joel Zeceña García et Luis Arturo
Chinchilla Gómez) concernant des sanctions disciplinaires (jours de suspension). Le
comité rappelle que, lors de son précédent examen du présent cas, il avait noté que
20 travailleurs affiliés au SITRACOGUA avaient été licenciés le 31 janvier 2014, que
l’inspection du travail avait demandé leur réintégration et que 16 de ces travailleurs
avaient engagé une action en justice pour obtenir leur réintégration. Regrettant le
manque d’informations à cet égard, le comité se voit donc dans l’obligation de rappeler
que l’administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice. [Voir
Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018,
paragr. 170.] Le comité rappelle également que [l]es affaires soulevant des questions de
discrimination antisyndicale contraire à la convention no 98 devraient être examinées
promptement afin que les mesures correctives nécessaires puissent être réellement
efficaces. Une lenteur excessive dans le traitement des cas de discrimination
antisyndicale et, en particulier, l’absence de jugement pendant un long délai dans les
procès relatifs à la réintégration des dirigeants syndicaux licenciés équivalent à un
déni de justice et, par conséquent, à une violation des droits syndicaux des intéressés.
[Voir Compilation, paragr. 1145.] Dans ces conditions, compte tenu du manque
d’informations sur la situation des 16 travailleurs licenciés affiliés au SITRACOGUA, et
soulignant que les faits remontent à plus de dix ans, le comité exhorte le gouvernement
à le tenir informé de toute avancée concernant l’issue des actions judiciaires en
réintégration intentées par les travailleurs susmentionnés. Le comité prie également le
plaignant de fournir des informations supplémentaires afin d’obtenir plus de clarté sur
la situation actuelle.
- 426. S’agissant de la recommandation b) (révision approfondie des règles
de procédure applicables au contentieux du travail de manière à ce que le système
judiciaire offre une protection appropriée et efficace face à des cas de discrimination
antisyndicale), le comité note que le gouvernement fait état de l’examen, par le Congrès
de la République, du projet de Code de procédure du travail et de la sécurité sociale
(projet de loi no 5809) présenté le 17 juillet 2020 par la Cour suprême de justice. Le
comité note en particulier que le gouvernement indique que la Commission de la réforme
du secteur de la justice du congrès a émis un avis défavorable sur le projet en décembre
2021 pour des motifs liés au contrôle de la constitutionnalité, à l’impact social de la
loi et à la protection de l’État, tandis que la Commission du travail ne s’est pas
encore prononcée.
- 427. Le comité note également que le gouvernement indique que: i) afin
d’augmenter le pourcentage d’exécution effective des ordonnances de réintégration des
travailleurs ayant fait l’objet de licenciements antisyndicaux, l’organisme judiciaire a
créé le 10 février 2023 un tribunal collégial de paix en matière pénale pour connaître
du délit de désobéissance aux décisions du travail et de la prévoyance sociale et
accélérer ainsi l’exécution des ordonnances de réintégration rendues par les
juridictions compétentes; et ii) dans le cadre de l’appui à la mise en œuvre de la
feuille de route sur la liberté syndicale, l’OIT a présenté en avril 2024 un diagnostic
aux mandants tripartites sur les mécanismes d’exécution des ordonnances judiciaires de
réintégration en cas de licenciements de syndicalistes au Guatemala.
- 428. Le comité prend dûment note de cette information et salue tout
particulièrement la création du tribunal collégial chargé des délits de désobéissance
aux décisions dans le domaine du travail. Le comité note également que, dans le cadre de
l’assistance technique récemment fournie à l’État du Guatemala sur l’exécution des
ordonnances judiciaires de réintégration (avril 2024), la nécessité d’une réforme
législative sur la protection judiciaire contre la discrimination antisyndicale a été
réitérée. Au vu de ce qui précède, le comité veut croire que, en consultation avec les
partenaires sociaux, les règles de procédure nécessaires seront adoptées pour garantir
que tous les cas de discrimination antisyndicale présumée seront examinés rapidement par
les tribunaux et que les décisions de justice correspondantes seront exécutées sans
délai. Le comité renvoie cet aspect législatif du cas à la Commission d’experts pour
l’application des conventions et recommandations.
- 429. En ce qui concerne la recommandation c) (résultats du recours en
appel introduit par le ministère public concernant la plainte pénale présentée par le
SITRACOGUA contre les dirigeants de l’institution sportive), le comité note que le
gouvernement indique que: i) le ministère public a porté plainte pour la commission
éventuelle de crimes de discrimination et de coercition contre les dirigeants de
l’institution, mais le premier tribunal collégial de paix en matière pénale a décidé de
rejeter l’accusation; ii) le ministère public a donc intenté un recours d’amparo
constitutionnel, qui a été déclaré sans objet, après quoi il a interjeté appel devant la
Cour constitutionnelle; iii) le recours formé par le ministère public a été tranché en
sa faveur, à la suite de quoi la Cour constitutionnelle a ordonné au premier tribunal
collégial de paix en matière pénale de rendre une nouvelle décision exposant clairement
et précisément les motifs de fait et de droit sur lesquels il a fondé sa décision; iv) à
cet égard, le tribunal en question a rendu une nouvelle décision, considérant que les
preuves n’étaient pas suffisantes pour qualifier le comportement des accusés de délits
allégués de discrimination et de coercition et que la question ne pouvait être traitée
que dans le cadre d’une procédure prud’homale; et v) le ministère public, non satisfait
de la décision, a déposé une plainte auprès de la Cour constitutionnelle, mais celle-ci
a été déclarée infondée au motif qu’elle était manifestement irrecevable. Le comité
observe que le gouvernement indique donc que le classement sans suite des infractions
est définitif, et que le cas est traité par le Système de gestion intégrée des cas
actifs du parquet chargé de délits, dans le cadre duquel la procédure est analysée en
vue d’apporter une solution procédurale appropriée dans le domaine du droit du travail.
Tout en prenant dûment note des décisions pénales définitives de non-lieu signalées par
le gouvernement, le comité regrette de constater que, plus de onze ans après le dépôt de
la plainte initiale, il attend toujours que le ministère public détermine la solution
procédurale appropriée en matière de droit du travail pour le traitement des faits qui
font l’objet de la plainte. Le comité souligne la nécessité de résoudre ce cas dès que
possible dans le respect de la liberté syndicale et prie le gouvernement de fournir des
informations actualisées à cet égard.
- 430. S’agissant de la recommandation d) (mesures de protection concernant
Mmes Marina García et Suleima de León), le comité note que le gouvernement indique que:
i) le ministère public, par l’intermédiaire de l’Unité spéciale d’enquête sur les délits
contre les syndicalistes, déclare que, le 10 février 2014, dans le cadre de ses
fonctions d’enquête, l’unité spéciale a reçu les témoignages de Mmes Marina García et
Suleima de León, qui ont indiqué que leur plainte était motivée par le fait qu’elles
avaient été licenciées, et non par le fait qu’elles avaient reçu une quelconque menace;
malgré cela, elles ont reçu les réquisitions ordonnant à la police nationale civile
d’assurer un appui rapide et immédiat à la protection du périmètre, sur la base des
arguments énoncés dans la plainte; ii) le SICOMP a été consulté pour vérifier si, depuis
2014, l’une des deux personnes susmentionnées avait déposé une plainte pour des délits
commis à leur encontre en relation avec leur statut et/ou activité syndicale, mais
aucune plainte n’a été trouvée; iii) de même, le Département d’analyse des risques de
Division de la protection des personnes et de la sécurité publique de la police
nationale civile du ministère de l’Intérieur a été consulté sur l’éventuelle activation
d’une mesure de protection en faveur de Mme García et de Mme León, et il s’est avéré
qu’aucune analyse de risque en faveur de ces personnes n’a été trouvée dans la base de
données; et iv) par la suite, en octobre 2016, est entré en vigueur le protocole de mise
en œuvre de mesures de sécurité immédiates et préventives en faveur des travailleurs
syndiqués et des dirigeants syndicaux, des dirigeants, des cadres, des militants, des
leaders syndicaux et des personnes liées à la défense des droits des travailleurs, ainsi
qu’en ce qui concerne les lieux d’exercice de leurs activités. Le comité prend bonne
note de ces informations.
- 431. Le comité observe enfin avec préoccupation que, depuis le dernier
examen du cas, le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur la recommandation e)
concernant le libre exercice de la liberté syndicale et de négociation collective au
sein de l’institution sportive. Au vu des multiples retards de procédure qui ont suivi
le licenciement des membres du SITRACOGUA, le comité prie le gouvernement de prendre les
mesures nécessaires pour garantir que les travailleurs de l’entité susmentionnée
puissent exercer leurs droits syndicaux et de fournir des informations actualisées à cet
égard.
Recommandations du comité
Recommandations du comité- 432. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil
d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Compte tenu du
manque d’informations sur la situation des 16 travailleurs licenciés affiliés au
SITRACOGUA, et soulignant que les faits remontent à plus de dix ans, le comité
exhorte le gouvernement à le tenir informé de toute avancée concernant l’issue des
actions judiciaires en réintégration intentées par les travailleurs susmentionnés.
Le comité prie également le plaignant de fournir des informations supplémentaires
afin d’obtenir plus de clarté sur la situation actuelle.
- b) Le comité veut
croire que, en consultation avec les partenaires sociaux, les règles de procédure
nécessaires seront adoptées pour garantir que les cas de discrimination
antisyndicale soient examinés rapidement par les tribunaux et que les décisions de
justice correspondantes soient exécutées sans délai.
- c) Prenant dûment note
du classement au pénal de la plainte déposée en 2013 par le SITRACOGUA, le comité
souligne la nécessité de régler rapidement les aspects de la plainte liés au
travail, conformément à la liberté syndicale, et prie le gouvernement de fournir des
informations actualisées à cet égard.
- d) Le comité prie le gouvernement de
prendre les mesures nécessaires pour garantir que les travailleurs de l’institution
sportive peuvent exercer leurs droits syndicaux et de fournir des informations
actualisées à cet égard.
- e) Le comité renvoie les aspects législatifs de ce
cas à la Commission d’experts pour l’application des conventions et
recommandations.