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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil
d'administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil
d'administration- 53. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas, qui concerne des
allégations d’obstruction à la négociation collective par branche dans le secteur
textile et de violations de la liberté syndicale dans plusieurs entreprises du même
secteur, lors de sa réunion d’octobre 2018. [Voir 387e rapport, paragr. 576-598.] À
cette occasion, le comité a prié le gouvernement de l’informer: a) des consultations
menées avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives
sur la possibilité d’établir un mécanisme de règlement des différends relatifs au niveau
auquel la négociation collective doit avoir lieu et sur les modifications qu’il convient
d’apporter au premier paragraphe de l’article 45 du TUO de la loi sur les relations
collectives de travail (ci-après «la LRCT»), approuvé par le décret suprême
no 010-2003-TR, qui sont nécessaires pour garantir que le niveau de négociation
collective est librement déterminé par les parties concernées; b) de l’évolution de la
situation concernant l’octroi de congés syndicaux au secrétaire général de
l’organisation plaignante dans l’entreprise textile 1, y compris du résultat de la
procédure judiciaire en cours sur cette question; c) des enquêtes menées et des
résultats des procédures administratives et judiciaires concernant les allégations de
discrimination antisyndicale (licenciements, menaces de licenciement et incitation à la
désaffiliation) et de refus de congés dans l’entreprise textile 2; ayant invité
l’organisation plaignante à fournir des informations sur ces questions; et d) du
résultat des procédures judiciaires en cours concernant les allégations de licenciements
antisyndicaux, l’utilisation abusive des contrats à durée déterminée prévus par la loi
de promotion des exportations de produits non traditionnels (ci-après «la LPENT») à des
fins antisyndicales, ainsi que le non versement d’indemnités de repas et de collation
prévues par convention collective par l’entreprise textile 3.
- 54. Le comité prend note des observations fournies par le gouvernement
dans des communications datées du 11 décembre 2018, du 30 janvier 2019, du 27 janvier
2020 et du 23 avril 2023.
- 55. En ce qui concerne la recommandation a) relative à la détermination
du niveau de négociation collective par les parties concernées, le gouvernement indique
dans sa communication du 30 janvier 2019 que la Cour constitutionnelle considère que le
premier paragraphe de l’article 45 de la LRCT, dans sa partie qui prévoit qu’à défaut
d’accord la première négociation collective se déroule au niveau de l’entreprise, est
inconstitutionnel car il contrevient à la liberté de décision des parties et porte
atteinte au droit à la négociation collective, aucune loi ne pouvant fixer
impérativement le niveau de négociation (fondement 28 de la décision dans le dossier
no 3561-2009-PA/TC).
- 56. En ce qui concerne la recommandation b) relative à l’octroi de congés
syndicaux au secrétaire général de l’organisation plaignante, M. Vicente Castro Yacila,
par l’entreprise textile 1, le gouvernement informe, dans ses communications datées du
30 janvier 2019 et du 23 avril 2023, que: i) la plainte déposée à cet égard a également
été déclarée fondée en deuxième instance en 2018, reconnaissant le droit du secrétaire
susmentionné à ce que l’entreprise concernée lui accorde des congés syndicaux rémunérés
pouvant aller jusqu’à deux cents jours par année de mandat et ordonnant à l’entreprise
de payer la rémunération et les prestations sociales non versées pour les congés
syndicaux non rémunérés accordés au cours des années 2014 à 2018; et ii) après que le
tribunal du travail compétent, par la résolution no 17 de 2021, a exigé de l’entreprise
textile 1 qu’elle rende compte de l’exécution de la décision, l’entreprise a indiqué,
également en 2021, qu’elle s’y était conformée.
- 57. S’agissant de la recommandation c) sur les enquêtes et procédures
concernant les allégations de discrimination antisyndicale et de refus de congés à
l’entreprise textile 2, par ses communications datées du 11 décembre 2018 et du
30 janvier 2019, le gouvernement: i) transmet une communication de ladite entreprise
dans laquelle, en ce qui concerne le licenciement allégué de syndicalistes, elle précise
que l’autorité administrative du travail, dans le cadre de la procédure correspondante,
a finalement approuvé en 2017 le licenciement collectif de 75 travailleurs (et non de
185 travailleurs comme demandé initialement), en excluant les membres du comité exécutif
du syndicat de l’entreprise après avoir conclu un accord à cet égard; ii) transmet le
rapport no 007-2019/SUNAFIL/INII dans lequel la Surintendance nationale de l’inspection
du travail (ci-après «la SUNAFIL») déclare qu’aucune inspection du travail relative à la
liberté syndicale ou à la discrimination pour motifs syndicaux n’a été effectuée dans
l’entreprise textile 2 et qu’un seul rapport d’infraction a été émis à son encontre à la
suite d’une inspection sur les conventions collectives, sans fournir d’informations
supplémentaires à cet égard; et iii) note que l’organisation plaignante n’a pas fourni
d’informations supplémentaires en rapport avec cette recommandation du comité.
- 58. En ce qui concerne la recommandation d), le gouvernement fournit des
informations sur les procédures concernant les allégations de licenciement de deux
syndicalistes, l’utilisation des contrats à durée déterminée dans le cadre de la LPENT à
des fins antisyndicales, ainsi que le non-versement d’indemnités de repas et de
collation par l’entreprise textile 3, par le biais de communications datées du
20 septembre 2019 et du 27 janvier 2020. Selon les informations transmises: i) les deux
travailleurs syndiqués, MM. José Alfredo Bedia et Emilio Albert Quiñones Zavala, ont
déposé en 2016 des demandes de dénaturalisation de leurs contrats de travail à durée
déterminée et de réintégration dans leur emploi; alors que le cas de M. Bedia a été
déclaré partiellement fondé en première et deuxième instance en 2017 et 2019
respectivement (reconnaissant qu’il avait une relation à durée indéterminée avec
l’entreprise textile 3 et ordonnant sa réintégration), le cas de M. Emilio Albert
Quiñones Zavala n’a pas abouti car le retrait de la procédure qu’il avait initiée a été
admis; ii) la procédure judiciaire engagée par l’entreprise textile 3 contre la SUNAFIL
pour déclarer la nullité des résolutions administratives qui l’ont sanctionnée pour
avoir signé 629 contrats de travail temporaires sans respecter les exigences de la LPENT
est toujours en cours; et iii) la demande présentée en 2016 par cinq travailleurs
syndiqués concernant le non-paiement de l’indemnité de repas et de collation convenue
par diverses conventions collectives a été déclarée non fondée en première instance en
2019, établissant qu’ils n’avaient pas le droit de recevoir les augmentations de
l’indemnité convenue au cours des périodes litigieuses compte tenu du fait que les
conventions en question ont expiré plus tôt. En ce qui concerne ce dernier point, et
compte tenu des informations disponibles dans la section des dossiers judiciaires sur le
site Web du pouvoir judiciaire péruvien, le comité observe que le jugement susmentionné
a été confirmé par un tribunal de deuxième instance en 2021 et que le pourvoi en
cassation formé par les syndicalistes contre ce dernier jugement la même année est
actuellement en instance.
- 59. En ce qui concerne la détermination du niveau de négociation
collective par les parties concernées (recommandation a)), le comité note avec intérêt
les informations fournies par le gouvernement concernant la déclaration
d’inconstitutionnalité de l’article 45 de la LRCT, qui contenait une présomption en
faveur de la négociation au niveau de l’entreprise en cas de désaccord. Le comité note
également que, selon les conclusions de la Commission d’experts pour l’application des
conventions et recommandations (CEACR) dans son observation de 2022 concernant
l’application par le Pérou de la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de
négociation collective, 1949: i) la disposition susmentionnée de la LRCT a été modifiée
par la loi no 31110 de 2022; ii) sa version révisée prévoit que les parties décident,
d’un commun accord, du niveau auquel elles s’engageront dans la négociation collective
et que, en cas de désaccord sur le niveau de négociation, celui-ci doit être résolu par
le recours à des mécanismes alternatifs de résolution des conflits; et iii) à cet égard,
l’article 33-A du règlement de la LRCT, incorporé par le décret suprême no 014-2022-TR,
établit que, en cas de désaccord sur le niveau de la négociation collective, on peut
recourir à la conciliation, à la médiation ou à l’arbitrage, tandis que
l’article 61-A, a) du même règlement (également modifié par le décret susmentionné)
autorise les travailleurs à demander un arbitrage facultatif lorsque, dans le cadre
d’une première négociation et dans certaines circonstances, les parties ne parviennent
pas à se mettre d’accord sur le niveau de négociation collective. Le comité s’attend à
ce que la mise en œuvre de ces dispositions garantisse la libre détermination du niveau
de négociation par les parties concernées et renvoie le suivi de cet aspect législatif
du cas à la CEACR.
- 60. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement
concernant la procédure judiciaire relative à l’octroi d’un congé syndical au secrétaire
général de l’organisation plaignante par l’entreprise textile 1 (recommandation b)). Le
comité note avec intérêt que, dans le cadre de cette procédure, son droit à un congé
syndical rémunéré d’une durée maximale de deux cents jours par année de mandat a été
reconnu et que la société textile 2 a indiqué en 2021 qu’elle s’était acquittée du
paiement à l’intéressé de la rémunération et des prestations sociales non versées pour
les congés syndicaux non rémunérés accordés au cours des années précédentes.
- 61. Le comité prend note de la documentation soumise concernant les
enquêtes et les procédures relatives aux allégations de discrimination antisyndicale
(licenciements, menaces de licenciement et incitation à la désaffiliation) et de refus
de congés syndicaux dans l’entreprise textile 2 (recommandation c)). Le comité note que,
selon l’entreprise concernée, dans le cadre d’une procédure administrative de
licenciement collectif déjà achevée, l’autorité compétente a autorisé le licenciement
d’un petit nombre de travailleurs et a exclu les membres du comité exécutif du syndicat
de l’entreprise après qu’un accord a été conclu à cet effet. Le comité note également
que, comme l’a indiqué la SUNAFIL, aucune inspection du travail pour violation de la
liberté syndicale ou discrimination syndicale n’a été effectuée dans l’entreprise
textile 2, mais qu’une inspection concernant l’application des conventions collectives a
été effectuée et a donné lieu à un rapport d’infraction. Le comité note enfin que,
malgré son invitation, l’organisation plaignante n’a pas fourni d’informations
supplémentaires concernant les questions qui pourraient être restées en suspens à cet
égard.
- 62. Le comité prend bonne note des éléments fournis par le gouvernement
et des informations disponibles sur le site Web du pouvoir judiciaire péruvien
concernant les procédures relatives à la dénaturalisation de l’embauche temporaire des
deux syndicalistes susmentionnés, à l’utilisation de l’emploi temporaire dans le cadre
de la LPENT à des fins antisyndicales, ainsi qu’au non-versement d’indemnités de repas
et de collation par l’entreprise textile 3 (recommandation d)). Le comité note avec
intérêt que la réintégration de l’un des syndicalistes a été ordonnée et que l’autre
syndicaliste a finalement retiré sa plainte. D’autre part, le comité veut croire que la
procédure judiciaire engagée par l’entreprise concernée concernant le recours au travail
temporaire dans le cadre de la LPENT ainsi que le pourvoi en cassation introduit dans la
procédure concernant le paiement de l’indemnité de repas et de collation à plusieurs
membres du syndicat seront résolus rapidement et que le gouvernement prendra les mesures
nécessaires pour assurer le plein respect des décisions de justice rendues.
- 63. Sur la base de ce qui précède et n’ayant reçu aucune information de
l’organisation plaignante depuis 2016, le comité considère que ce cas est clos et n’en
poursuivra pas l’examen.