Allégations: L’organisation plaignante allègue que plusieurs de ses organisations
affiliées ont été exclues des négociations collectives menées dans différentes provinces du
pays parce qu’elles n’ont pas le statut de syndicat. Elle allègue également des retards dans
la procédure d’octroi du statut syndical, l’absence de prélèvement des cotisations
syndicales et d’autres actes de discrimination antisyndicale
- 146. La plainte figure dans des communications de la Fédération syndicale
des professionnels de la santé de la République argentine (FESPROSA) en date du 23 juin
2016, du 8 septembre 2017 et des 23 février et 2 mai 2018.
- 147. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans des
communications en date du 6 avril 2018, du 7 août 2019, du 12 septembre et du 11 octobre
2023.
- 148. L’Argentine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale
et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit
d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (no 151) sur les
relations de travail dans la fonction publique, 1978, et la convention (no 154) sur la
négociation collective, 1981.
A. Allégations de l’organisation plaignante
A. Allégations de l’organisation plaignante- 149. Dans ses communications en date du 23 juin 2016, du 8 septembre 2017
et des 23 février et 2 mai 2018, la FESPROSA, qui dit représenter les professionnels de
la santé travaillant dans des établissements et organismes publics de tout le pays,
allègue que l’État, en sa qualité d’employeur, a violé le droit à la négociation
collective de plusieurs de ses organisations syndicales affiliées dans plusieurs
provinces du pays.
- 150. L’organisation plaignante allègue que, lorsque le gouvernement de la
province de Santa Cruz a convoqué la réunion de négociation paritaire (négociation
collective) du secteur de la santé pour le 14 juin 2016, elle l’a informé par écrit des
noms des deux délégués qui devaient participer à la réunion en son nom et au nom de son
organisation affiliée, l’Association syndicale des professionnels de la santé publique
de Santa Cruz (APROSA). Elle fait valoir que, alors que le gouvernement n’ait pas
soulevé d’objection à cette désignation, lorsque les deux délégués sont arrivés le
14 juin sur le lieu de la réunion, les forces de police les ont interpelés et ne les ont
pas laissé entrer. Elle précise que ces faits ont été rapportés par les médias et
qu’elle s’est ensuite rendue au ministère du Travail de la province pour faire dresser
un constat. L’organisation plaignante indique que depuis lors, la réunion se tient sans
elle.
- 151. L’organisation plaignante allègue que l’État prive l’Association des
professionnels et techniciens de l’hôpital de pédiatrie (SAMIC) Juan P. Garrahan
(organisation de premier degré légalement enregistrée et affiliée à la FESPROSA, et
majoritaire au sein de l’hôpital) de la possibilité de participer à la réunion de
négociation paritaire sectorielle. Elle allègue également que l’association s’est vu
refuser un local syndical au sein de l’établissement, ainsi que la possibilité de
déduire automatiquement les cotisations syndicales des salaires de ses membres, ce que
l’État fait pour d’autres syndicats du secteur. L’organisation plaignante ajoute que le
conseil d’administration de l’hôpital, composé de représentants du gouvernement national
et du gouvernement de la ville autonome de Buenos Aires, aurait refusé ces droits à
l’association au prétexte qu’elle n’a pas le statut de syndicat.
- 152. L’organisation plaignante allègue que, depuis huit ans,
l’Association syndicale des professionnels de la santé de la province de Buenos Aires
(CICOP) (syndicat de premier degré légalement enregistré, affilié à la FESPROSA et
opérant dans la province de Buenos Aires) est exclue de la Commission permanente
d’interprétation de la carrière professionnelle sanitaire (COPICPROSA) au prétexte
qu’elle ne dispose pas d’une représentation nationale. Elle indique que cette commission
est un organe chargé d’appliquer la convention collective des professionnels
hospitaliers nationaux homologuée en 2009 par le décret no 1133/2009 et que les parties
prenantes étaient convenues que les travailleurs seraient représentés par les syndicats
concernés, notamment la CICOP, à laquelle la majorité des professionnels de l’hôpital
Posadas sont affiliés. L’organisation plaignante allègue que, malgré cet accord, la
direction de l’hôpital prive depuis huit ans la CICOP de la possibilité de participer à
la commission.
- 153. La FESPROSA, qui a le statut de syndicat, allègue également qu’elle
a elle même été exclue de cette commission. L’organisation plaignante ajoute que
l’hôpital accorde à la CICOP un local de dimensions minimales alors que les autres
syndicats disposent de deux à trois locaux. Elle allègue en outre que ses membres sont
victimes de discrimination. Ainsi, un adhérent de fraîche date qui comptait huit années
d’ancienneté a vu son contrat résilié, et 32 travailleurs, dont certains avait récemment
adhéré au syndicat, se sont vu déduire arbitrairement 80 pour cent de leur salaire sans
aucune explication.
- 154. L’organisation plaignante allègue que le 2 janvier 2018, les
autorités de l’hôpital ont rendu publique la décision de licencier 122 travailleurs,
dont la plupart sont des infirmiers affectés à l’équipe de nuit qui sont affiliés à la
CICOP et auxquels l’hôpital déduisait jusqu’à 70 pour cent de leur salaire au motif
qu’ils n’avaient pas respecté une décision portant augmentation des heures de travail.
Elle affirme également qu’après que la CICOP a communiqué à la direction de l’hôpital et
au ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale la liste des délégués
élus le 23 octobre 2017, 16 d’entre eux (des travailleurs hautement qualifiés, au
comportement professionnel irréprochable et au casier judiciaire vierge et comptant
entre cinq et vingt années d’ancienneté) ont été licenciés, après quoi les autorités
ministérielles nationales et la direction de l’hôpital ont refusé le moindre dialogue
avec les représentants syndicaux. L’organisation plaignante allègue également que le
30 janvier 2018, la direction de l’hôpital a cessé, après plus de vingt ans, de prélever
les cotisations syndicales, ce qui a entamé le patrimoine du syndicat et l’a privé des
ressources nécessaires à son activité.
- 155. L’organisation plaignante allègue que tout en étant l’organisation
la plus représentative des professionnels de la santé du secteur public, le Syndicat des
professionnels universitaires de la santé (SIPRUS), qui est affilié à la FESPROSA, ne
peut pas participer aux négociations collectives parce qu’il n’a pas le statut de
syndicat. Elle indique que le SIPRUS est légalement enregistré depuis 2008 et qu’il a
demandé en 2014 au ministère du Travail de procéder à la vérification de sa
représentativité mais n’a été informé qu’en 2017 du lancement imminent de la procédure
de vérification. L’organisation plaignante se dit préoccupée par le fait que le retard
arbitraire pris dans la procédure de vérification a conduit la province à négocier avec
un secteur étranger aux intérêts légitimes du SIPRUS.
- 156. L’organisation plaignante indique que l’Union des travailleurs de la
santé (UTS), affiliée à la FESPROSA et simplement enregistrée, est le syndicat le plus
représentatif du secteur de la santé publique dans la province de Córdoba. Elle précise
que quatre organisations syndicales, dont l’UTS, coexistent au sein de l’administration
publique et que les trois autres (le Syndicat des fonctionnaires de la province de
Córdoba – SEP), l’Association des travailleurs de l’État – ATE) et l’Association des
travailleurs de la santé en Argentine – ATSA) ont le statut de syndicat. Elle indique
que l’ATE et l’ATSA couvrent l’ensemble du territoire argentin mais que seule l’ATSA
représente spécifiquement le secteur de la santé, bien qu’elle soit peu représentée dans
le secteur de la santé publique de la province de Córdoba, où l’UTS est majoritaire.
Elle souligne que, malgré l’absence, dans la province, de cadre de négociation paritaire
propre au secteur de la santé, l’UTS n’a jamais été convoquée aux discussions paritaires
générales. Elle indique également que malgré la mise en place en 2014, dans le secteur
de la santé, de négociations sectorielles ouvertes aux revendications des travailleurs
du système de santé publique de la province, à chaque réunion, l’UTS a formellement
présenté un cahier de revendications qui n’ont jamais été examinées. L’organisation
plaignante ajoute que dans pratiquement toutes ces réunions, toutes ces organisations
syndicales ont exprimé le souhait d’être convoquées aux discussions paritaires générales
et ont estimé qu’il convenait de mettre en place des discussions paritaires s’adressant
spécifiquement et exclusivement au secteur de la santé.
- 157. L’organisation plaignante allègue que le gouvernement de la province
du Chaco refuse de convoquer aux réunions de négociation paritaire l’Association des
professionnels, techniciens et auxiliaires de la santé publique de la province du Chaco
(APTASCH), une organisation affiliée à la FESPROSA qui, forte de ses 2000 membres,
estime être l’organisation la plus représentative du secteur de la santé. Elle allègue
que le gouvernement de la province ne reconnaît pas le caractère représentatif de
l’association, néglige les revendications et ne tient pas compte de la très grave
détérioration des conditions de travail. L’organisation plaignante allègue également que
le gouvernement provincial ne respecte pas les décisions de la Cour suprême de justice
de la nation, telles que l’arrêt rendu dans l’affaire opposant l’ATE au ministère du
Travail, qui dispose que la capacité exclusive de représentation syndicale porte
atteinte à la liberté syndicale et que les organisations simplement enregistrées peuvent
participer aux discussions paritaires sectorielles au même titre que les organisations
ayant le statut de syndicat.
- 158. L’organisation plaignante allègue que le gouvernement de la province
de Neuquén refuse au Syndicat de professionnels de la santé publique de Neuquén
(SIPROSAPUNE) le droit de participer aux discussions paritaires et que ce refus résulte
du fait que l’État lui même n’a pas accédé en temps utile et dans les formes voulues à
sa demande d’octroi du statut syndical, malgré l’avis favorable des services techniques.
L’organisation plaignante affirme que ce refus est arbitraire, injuste et
discriminatoire, étant donné que le syndicat a accompli toutes les formalités et
respecté toutes les recommandations, mais que les deux procédures sont au point mort, le
laissant otage d’une situation qu’il n’a pas recherchée et à laquelle il n’a pas
consenti.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement- 159. Dans sa communication du 6 avril 2018, le gouvernement présente des
observations relatives aux allégations concernant la province de Santa Cruz. Dans sa
communication du 7 août 2019, il fournit ses observations à l’hôpital Posadas de la
province de Buenos Aires et, dans sa communication du 12 septembre 2023, il soumet des
observations concernant plusieurs des autres provinces mentionnées dans la plainte. Dans
cette dernière communication, le gouvernement indique que, malgré le temps écoulé,
l’organisation plaignante n’a pas donné suite à sa demande. Le gouvernement indique
également que les affirmations de l’organisation plaignante n’ont pas été accompagnées
de preuves de sa représentativité qui fondent et légitiment sa plainte ou la demande de
vérification de la représentativité requise à cet effet. Dans une communication en date
du 11 octobre 2023, le gouvernement envoie des informations actualisées concernant
certaines des provinces mentionnées dans la plainte.
- 160. Le gouvernement indique que la principale question soulevée dans la
plainte concerne la représentativité des organisations syndicales au sein des cadres
institutionnels où sont discutées les conditions de travail, que le système de liberté
syndicale et ses dispositions réservent aux organisations les plus représentatives. Le
gouvernement indique que la législation nationale est claire sur la question de la
représentativité et que, conformément à la loi no 23.551 sur les associations syndicales
et à son décret d’application no 467/88, on distingue trois classes ou types d’entités
syndicales, sur la base d’une approche strictement temporelle/évolutive: i) les
associations syndicales non enregistrées; ii) les associations syndicales simplement
enregistrées; et iii) les associations syndicales qui ont le statut de syndicat. Le
gouvernement explique qu’une association syndicale existe à partir du moment où un
collectif de travailleurs s’organise et décide de constituer une entité permanente pour
défendre ses intérêts. Cela signifie que l’affectio societatis (volonté de s’associer)
du collectif de travailleurs, accompagné de certains actes, tels que la tenue
d’assemblées, la rédaction d’un acte constitutif, la négociation de ses statuts, entre
autres, suffit à donner naissance à l’association. On peut s’attendre à que soient
précisés à ce stade les domaines de compétence personnelle et territoriale de
l’association, sa dénomination, ses statuts et ses autorités fondatrices, ce qui se fait
généralement sur la base de critères établis au cours d’assemblées successives
convoquées à cet effet.
- 161. Le gouvernement indique que la création d’une association syndicale
de travailleurs est l’acte spontané d’un groupe, qui ne nécessite pas d’autorisation
préalable de l’autorité publique, et que l’enregistrement du syndicat auprès du
ministère du Travail est suffisant. Il ajoute que les associations qui s’avèrent les
plus représentatives sont celles qui, parce qu’elles ont le statut de syndicat, ont la
capacité de négocier les conditions de travail. Le gouvernement explique que cette
représentativité ne peut être accordée sans passer par la procédure permettant de
déterminer laquelle est la plus représentative conformément aux dispositions de
l’article 28 de la loi sur les associations syndicales. Si ces formalités ne sont pas
accomplies, l’acte administratif ou judiciaire est nul et non avenu. Une fois la
procédure de vérification effectuée, la représentativité doit être reconnue sans
qu’aucune autre démarche ne soit nécessaire.
- 162. En ce qui concerne la province de Santa Cruz, dans sa communication
de 2018, le gouvernement indique que: i) l’APROSA est une association syndicale
simplement enregistrée; et ii) bien que ce soit la Fédération des associations de
travailleurs de la santé de l’Argentine (FATSA) qui représente le secteur de la santé et
participe aux discussions paritaires parce qu’elle a le statut de syndicat, des
démarches sont en cours en vue de l’octroi du statut de syndicat à l’APROSA. Dans sa
communication du 12 septembre 2023, le gouvernement indique que l’organisation
plaignante n’a joint à la plainte aucun élément attestant qu’une demande de vérification
de la représentativité a été déposée ou qu’une vérification a été effectuée en vue de
supplanter les organisations qui représentent les travailleurs sur le lieu de travail.
Le gouvernement indique qu’aucun élément ne lui permet d’établir que c’est l’APROSA qui
compte le plus grand nombre d’adhérents sur lieu de travail qu’elle prétend
représenter.
- 163. En ce qui concerne l’hôpital Posadas de la province de Buenos Aires,
dans sa communication de 2019, le gouvernement joint une copie de l’avis rendu par le
Sous secrétariat aux relations de travail et au renforcement de la fonction publique du
ministère de la Modernisation, qui rejette la demande de la FESPROSA d’adhérer à la
COPICPROSA au sein de cet hôpital ainsi que dans les autres hôpitaux et institutions
nationales couverts par la convention collective. Selon cet avis, la FESPROSA n’a pas
signé la convention collective sectorielle portant création de ladite commission et il
n’y a donc pas lieu d’accéder à sa demande. Dans une communication en date du 11 octobre
2023, le gouvernement indique que: i) il n’y a pas eu de décision arbitraire ou
unilatérale d’exclure l’APROSA et la FESPROSA de la participation à la négociation en
juin 2016, mais plutôt que, à ce moment-là, les organisations n’ont pas respecté les
exigences requises par la législation nationale et provinciale; ii) le 21 août 2016, des
membres du Secrétariat d’État au travail et à la sécurité sociale et du ministère de la
Santé et de l’Environnement ont rencontré l’APROSA et la FESPROSA et leur ont indiqué
quelle était la documentation nécessaire à soumettre pour faire partie de la table de
négociation, assurant qu’il y avait un engagement et une volonté politique pour qu’elles
fassent partie de la négociation; et iii) depuis le 5 septembre 2016, la FESPROSA-APROSA
a participé à la négociation et dispose d’une voix, conformément au nombre de membres
cotisants qu’elle compte.
- 164. Dans sa communication de 2023, le gouvernement indique qu’en ce qui
concerne la représentation des syndicats au sein de l’État, c’est la loi no 24.185 qui
s’applique, une loi claire qui, en plus de consacrer la représentation plurielle tant au
niveau national que sectoriel (article 6), prévoit en son article 4 la possibilité pour
l’État, en l’absence d’accord entre les syndicats sur la désignation des membres de la
délégation chargée de représenter le syndicat concerné, de procéder à cette désignation
en déterminant les pourcentages en fonction de la représentation. Le gouvernement
indique que l’organisation plaignante n’a joint à sa plainte aucun élément de preuve
permettant de penser qu’il y a eu une négociation entre les organisations syndicales en
vue de prendre acte du désaccord concernant le point de savoir quelles organisations
participeraient à la COPICPROSA. Le gouvernement souligne qu’il n’existe aucune donnée
sur le nombre de membres et d’organisations qui ont participé à la procédure de
vérification de la représentativité, et que l’État ne peut pas intervenir s’il n’est pas
au préalable établi de manière catégorique qu’il n’y a pas eu d’accord, car cela serait
contraire au principe de l’autonomie syndicale au sens large du terme. En effet, une
telle intervention se ferait au mépris des arguments des uns et des autres, parce que
les travailleurs n’ont pas été associés au débat destiné à déterminer quelle
organisation était la plus représentative, le cas échéant. Le gouvernement comprend
qu’il s’agit d’une question interne aux syndicats, ce qui interdit à l’État d’intervenir
jusqu’à ce que les syndicats se prononcent sur cette question. Le gouvernement indique
qu’il s’agit d’un désaccord interne et que c’est aux syndicats qu’il appartient de
trancher la question de la représentativité, et que l’État ne peut intervenir qu’en
l’absence d’accord; il ne semble pas opportun de recourir à l’État pour imposer des
accords sans que les parties aient au préalable réglé le conflit, alors que la loi leur
permet à tous de le faire; cela signifie que le dialogue et la possibilité d’un accord
sont privilégiés et conditionnent l’intervention de l’État.
- 165. Le gouvernement considère que les allégations concernant la province
de Córdoba ne sont ni pertinentes ni étayées en fait et en droit. Il indique que: i) la
FESPROSA, en tant qu’organisation de deuxième degré, n’a pas le statut de syndicat dans
la province de Córdoba, c’est à dire qu’elle ne représente pas les intérêts directs des
travailleurs du secteur de la santé de la province; et ii) l’UTS exerce ses activités
syndicales dans le cadre de l’article 23 de la loi sur les associations syndicales, en
tant qu’organisation syndicale de premier degré simplement enregistrée. Le gouvernement
précise que l’UTS n’a jamais obtenu le statut de syndicat et souligne que la
reconnaissance du statut syndical ne relève ni d’un acte volontaire unilatéral de
l’employeur ni d’une décision unilatérale de l’entité syndicale, mais que, conformément
au cadre réglementaire national, elle résulte de la réalisation des conditions énoncées
dans la législation applicable.
- 166. Le gouvernement indique que la FESPROSA allègue à tort qu’il n’y a
pas de négociation collective dans le secteur de la santé publique de la province. Selon
lui, la négociation collective dans ce secteur de la santé publique provinciale relève
d’une pratique traditionnelle solidement ancrée dans les institutions de la province. Ce
droit à la négociation collective est ouvert à deux catégories bien définies: a) le
personnel relevant du barème général régi par la loi no 7233 (qui englobe le personnel
administratif des hôpitaux et le personnel travaillant dans les services centraux du
ministère); et b) le personnel de santé humaine (régi par la loi no 7625). Le
gouvernement précise que la procédure de négociation est définie par la loi no 8329 et
son décret d’application, ainsi que par la loi no 8015, qui confère compétence en la
matière au ministère du Travail. Dans ce contexte, les parties à la négociation sont les
autorités sanitaires, les membres du secrétariat général du ministère de la Coordination
et les trois organisations syndicales qui ont le statut de syndicat.
- 167. Le gouvernement indique que le personnel relevant du barème général
est représenté, pour ce qui est du personnel exécutant, par le Syndicat des employés
publics (SEP) (statut de syndicat enregistré sous le no 838/66) et, pour ce qui est du
personnel dirigeant, par l’Union des cadres supérieurs de l’administration publique
provinciale de Córdoba (UPS) (statut de syndicat enregistré sous le no 1451). En ce qui
concerne le personnel de santé humaine, sa représentation est assurée par le SEP et
l’ATSA, qui représentent spécifiquement le secteur de la santé conformément à leurs
statuts respectifs. Ces deux organisations disposent d’un effectif de membres cotisants
suffisant pour être représentatives.
- 168. En ce qui concerne la province de Santa Fe, le gouvernement indique
qu’il s’agit d’une demande de participation à la commission de négociation, qui n’est
cependant accompagnée d’aucun élément de preuve attestant que la procédure de
vérification de la représentativité a été effectuée ou, du moins, d’aucun élément
attestant l’existence d’une initiative ou d’une preuve administrative démontrant que
l’organisation plaignante a voulu régler la question de sa représentativité avec
l’organisation actuellement dotée du statut de syndicat, à savoir l’Association médicale
de la République argentine.
- 169. Le gouvernement indique que l’organisation plaignante n’a même pas
cherché à comparer ses effectifs à ceux de l’Association médicale de la République
argentine, à laquelle sont affiliés tous les médecins sans distinction de spécialité, y
compris ceux que le SIPRUS prétend représenter. Il précise qu’il faudrait déterminer
quelle organisation compte le plus grand nombre de membres et que, en l’espèce, tout
semble indiquer que, même si l’organisation plaignante n’a pas déterminé sa
représentativité, elle est habilitée à participer à la commission de négociation, son
niveau de participation étant déterminé par le degré de représentativité dont elle
prétend jouir. Ainsi, la loi assure à chaque organisation, même simplement enregistrée,
un certain niveau de participation, la capacité de négocier collectivement les
conditions de travail étant réservée aux organisations auxquelles leur statut de
syndicat garantit la plus grande représentativité.
- 170. En ce qui concerne l’APTASCH (Province du Chaco), le gouvernement
indique que, bien que la plainte allègue qu’il s’agit de l’organisation la plus
représentative dans le secteur de la santé, aucun document ou preuve d’une demande de
comparaison avec l’organisation qui détient actuellement la représentation de
négociation n’a été joint à la plainte.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 171. Le comité note que dans le cas présent, l’organisation plaignante
(FESPROSA), qui représente les professionnels travaillant dans les établissements de
santé publique du pays, allègue que plusieurs de ses organisations affiliées ont été
exclues des discussions paritaires (négociation collective) dans certaines provinces du
pays parce qu’elles n’ont pas le statut de syndicat. L’organisation plaignante allègue
également des retards dans le processus d’octroi du statut de syndicat, le refus de
déduire les cotisations syndicales parce qu’elle n’a pas le statut de syndicat, ainsi
que d’autres actes de discrimination antisyndicale contre plusieurs de ses organisations
affiliées.
- 172. Le comité note que le gouvernement a fait parvenir ses observations
à ce sujet et indique que, en vertu de la législation argentine, il existe trois types
d’entités syndicales: les associations syndicales non enregistrées, les associations
syndicales simplement enregistrées et les associations syndicales qui ont le statut de
syndicat. Le gouvernement précise que, bien que la création d’une association de
travailleurs ne nécessite pas d’autorisation préalable et que l’enregistrement du
syndicat auprès du ministère du Travail soit suffisant, les associations les plus
représentatives sont celles qui ont le statut de syndicat et la capacité de négocier les
conditions de travail. D’une manière générale et en ce qui concerne les différentes
provinces, le gouvernement fait valoir que les affirmations contenues dans la plainte ne
sont pas accompagnées d’éléments démontrant que les organisations affiliées à la
FESPROSA sont plus représentatives, qui permettraient d’étayer et de légitimer la
demande de vérification de la représentativité.
- 173. Le comité observe que l’une des questions soulevées dans la plainte
est que seules les organisations syndicales qui ont le statut de syndicat ont le droit
de participer aux discussions paritaires, les organisations simplement enregistrées
étant exclues de ce droit. Il observe que d’après la plainte et la réponse du
gouvernement, sur les sept organisations syndicales affiliées à la FESPROSA: i) seule la
CICOP (Hôpital Posadas de Buenos Aires) a le statut de syndicat; ii) quatre
organisations syndicales sont simplement enregistrées, à savoir l’APROSA (Province de
Santa Cruz), le SAMIC (Hôpital Garrahan de Buenos Aires), l’APTASCH (province du Chaco)
(bien que le plaignant indique qu’il s’agit du syndicat le plus représentatif du secteur
de la santé, le gouvernement indique qu’aucune documentation ou preuve d’une quelconque
demande de comparaison avec l’organisation qui détient actuellement la représentation de
négociation n’a été jointe à la plainte), l’UTS (province de Córdoba) (même si
l’organisation plaignante affirme qu’il n’existe pas de procédure de discussion
paritaire propre au secteur de la santé dans cette province, ce à quoi le gouvernement
répond que la négociation collective dans ce secteur est une tradition de longue date et
que trois organisations y ont le statut de syndicat), et iii) le SIPROSAPUNE (province
de Neuquén) aurait demandé le statut de syndicat, et le SIPRUS (province de Santa Fe)
aurait demandé qu’il soit procédé à une vérification de ses effectifs.
- 174. Le comité observe que, d’après la plainte et la réponse du
gouvernement, les organisations affiliées à la FESPROSA qui sont simplement enregistrées
n’ont pas été en mesure de participer aux discussions paritaires parce qu’elles n’ont
pas le statut de syndicat. Il observe que, selon le gouvernement, la loi sur les
associations syndicales fait une distinction entre les organisations syndicales
simplement enregistrées et celles qui ont le statut de syndicat (celles reconnues par
l’État comme les plus représentatives dans leur champ d’application territorial) et,
selon les dispositions de l’article 31de la loi sur les associations syndicales, les
organisations syndicales ayant le statut de syndicat sont celles qui ont le droit
exclusif d’intervenir dans les négociations collectives. Le comité rappelle à cet égard
que sont compatibles avec la convention no 98 tant le système du négociateur unique
(l’organisation la plus représentative) que celui d’une délégation composée de toutes
les organisations ou seulement des plus représentatives en fonction de critères clairs
définis au préalable pour déterminer les organisations habilitées à négocier. Le comité
rappelle également que l’octroi de droits exclusifs à l’organisation la plus
représentative ne devrait pas signifier que l’existence d’autres syndicats auxquels
certains travailleurs concernés souhaiteraient s’affilier soit interdite; en outre, les
organisations minoritaires devraient être autorisées à exercer leurs activités et avoir
au moins le droit de se faire les porte-parole de leurs membres et de les représenter.
[Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition,
2018, paragr. 1360 et 1388.]
- 175. En ce qui concerne l’APROSA (Province de Santa Cruz), le comité note
que, même si l’organisation plaignante n’indique pas si l’APROSA a demandé le statut de
syndicat, le gouvernement indique que l’octroi du statut de syndicat à l’APROSA a été
analysé en 2018 et, en tout état de cause, affirme que, depuis le 5 septembre 2016,
l’APROSA et la FESPROSA participent à la négociation dans le secteur de la santé.
- 176. En ce qui concerne le SIPRUS (Province de Santa Fe), le comité note
que, bien que l’organisation plaignante allègue qu’il est majoritaire dans sa zone de
représentation, qu’il a confirmé en 2014 sa demande de vérification de ses effectifs et
qu’il a été informé en 2017 que cette vérification était sur le point de commencer, le
gouvernement indique que l’organisation plaignante n’a produit aucune preuve selon
laquelle le syndicat a cherché à régler la question de sa propre représentativité avec
l’organisation actuellement titulaire du statut de syndicat, à laquelle sont affiliés
tous les médecins sans distinction de spécialité, y compris ceux que le SIPRUS prétend
représenter. Tout en constatant la divergence des parties, le comité demande au
gouvernement de s’assurer que, dans le cas où le SIPRUS aurait demandé la vérification
de ses effectifs, cette vérification a bien été effectuée en temps utile et dans les
formes voulues. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
- 177. En ce qui concerne le SIPROSAPUNE (Province de Neuquén), le comité
observe que l’organisation plaignante allègue que l’État n’a pas accédé en temps utile
et dans les formes voulues à sa demande d’octroi du statut syndical, malgré l’avis
favorable des services techniques. Il constate que le gouvernement n’a fourni aucune
information à ce sujet. Il rappelle qu’il a eu l’occasion d’examiner des plaintes contre
le gouvernement de l’Argentine concernant des allégations de retards excessifs dans la
procédure d’octroi du statut syndical à des organisations et rappelle également que, dès
1997, il avait demandé instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires
pour qu’à l’avenir, lorsque sont présentées des demandes d’enregistrement d’un syndicat
ou d’octroi du statut syndical, les autorités administratives correspondantes se
prononcent sur le sujet sans retard injustifié. [Voir 307e rapport, cas no 1872,
paragr. 53.] Rappelant l’importance pour le gouvernement de prendre des mesures pour
s’assurer que les autorités administratives prennent une décision sur les demandes
d’octroi du statut de syndicat sans retard injustifié, et notant avec préoccupation
l’absence d’informations actualisées sur l’état de la procédure d’octroi du statut de
syndicat au SIPROSAPUNE, le comité espère que cette procédure a été menée à bien et prie
le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
- 178. Le comité note qu’en ce qui concerne la CICOP (Hôpital Posadas,
province de Buenos Aires), l’organisation plaignante allègue que, bien qu’elle ait le
statut de syndicat et que, dans le cadre du processus qui a conduit à l’adoption du
décret no 1133/2009 homologuant la convention collective sectorielle des professionnels
des établissements hospitaliers et d’assistance et des instituts de recherche et de
production relevant du ministère de la Santé, les parties prenantes soient convenues que
la CICOP serait représentée au sein de la COPICPROSA (l’organe d’application de la
convention collective créé en 2009), elle n’a pas été autorisée à y participer parce
qu’elle «ne dispose pas d’une représentation nationale». Le comité note cet égard que
selon le gouvernement: i) l’organisation plaignante n’a joint à la plainte aucun élément
démontrant que les organisations syndicales ont négocié au sujet de la participation à
la COPICPROSA et qu’il s’agirait donc d’une question interne aux syndicats, ce qui
empêche l’État d’intervenir jusqu’à ce que les syndicats se prononcent sur cette
dernière; ii) le Sous secrétariat aux relations de travail et au renforcement de la
fonction publique du ministère de la Modernisation a rejeté la demande de la FESPROSA de
participer à la COPICPROSA parce qu’elle n’a pas signé la convention collective
sectorielle portant création de cette commission.
- 179. Le comité note que l’article 4 du décret no 1133 susmentionné
prévoit que les syndicats sont représentés au sein de la COPICPROSA par cinq membres
titulaires et cinq membres suppléants. Il prévoit également que seules les organisations
syndicales dotées du statut de syndicat conformément à la loi no 24.185 peuvent
participer à la commission et que les organisations qui représentent seulement un ou
plusieurs établissements sont intégrées dans les délégations juridictionnelles de ces
organismes. L’article 4 dispose également que ces organisations sont invitées aux
réunions de la COPICPROSA lorsque celle ci traite de questions se rapportant aux
organismes dans lesquels elles ont un champ d’action personnel et territorial. Le comité
observe que, bien qu’il ne dispose pas d’informations plus précises sur l’accord qui
aurait été conclu entre les organisations au sujet de leur participation à la
COPICPROSA, la CICOP aurait, selon les informations accessibles au public, rejoint en
mai 2021 l’équipe paritaire de la COPICPROSA. Au vu de ce qui précède et n’ayant reçu
aucune autre information à cet égard, le comité ne procédera pas à l’examen de ces
allégations.
- 180. Le comité note que l’organisation plaignante allègue également que:
i) l’hôpital Garrahan de Buenos Aires refuse au SAMIC la possibilité de prélever
automatiquement les cotisations syndicales au prétexte qu’il n’a pas le statut de
syndicat; et que ii) en janvier 2018, l’hôpital Posadas de Buenos Aires a cessé de
prélever les cotisations syndicales de la CICOP après plus de 20 ans. Le comité regrette
que le gouvernement n’ait fourni aucune observation à ce sujet.
- 181. Le comité rappelle que, dans des cas antérieurs concernant
l’Argentine, il a demandé au gouvernement de prendre des mesures pour que, en matière de
prélèvement des cotisations syndicales sur la feuille de paie, la législation ne fasse
pas de discrimination entre les organisations syndicales simplement enregistrées et
celles qui sont dotées du statut syndical. [Voir 320e rapport, cas no 2054,
paragr. 142]. Le comité rappelle également que, depuis de nombreuses années, la
Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (CEACR)
demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre plusieurs
dispositions de la loi sur les associations syndicales en pleine conformité avec la
convention, notamment l’article 38, qui permet aux seules associations ayant le statut
de syndicat, et non aux associations simplement enregistrées, de prélever les
cotisations syndicales sur la feuille de paie. Soulignant l’importance pour le
gouvernement de prendre les mesures susmentionnées, et n’ayant reçu ni observations du
gouvernement à cet égard ni informations actualisées de la part de l’organisation
plaignante, le comité demande au gouvernement de s’assurer que le SAMIC comme la CICOP
ont la possibilité de prélever automatiquement les cotisations syndicales dans les
hôpitaux en question. Il prie le gouvernement et l’organisation plaignante de fournir
des informations à cet égard.
- 182. Le comité note que l’organisation plaignante allègue également
d’autres actes de discrimination antisyndicale contre des membres de la CICOP (Hôpital
Posadas, province de Buenos Aires). Tout en prenant dûment note des allégations, parmi
lesquelles la décision qu’aurait prise la direction de l’hôpital au début de 2018 de
licencier plus de 100 travailleurs, pour la plupart membres du syndicat, dont 16
auraient été licenciés sans enquête administrative ni sanction après que la CICOP a
communiqué la liste des délégués élus le 23 octobre 2017, le comité observe que
l’organisation plaignante n’a pas fourni de données concrètes permettant d’identifier
les travailleurs en question et de savoir si des recours administratifs ou judiciaires
ont été introduits à cet égard. Tout en notant que le gouvernement n’a pas envoyé ses
observations à ce sujet et compte tenu du temps écoulé sans qu’il ait reçu
d’informations spécifiques concernant les faits allégués, et à moins que l’organisation
plaignante ne fournisse de telles informations, le comité ne poursuivra pas l’examen de
cet aspect du cas. Notant toutefois que l’organisation plaignante indique aussi que les
autorités ministérielles et la direction de l’hôpital ont refusé d’établir tout dialogue
avec les représentants syndicaux, malgré de multiples demandes d’entretien, des actions
syndicales et des manifestations à l’hôpital, le comité rappelle qu’il a souligné
l’importance, pour assurer des relations professionnelles harmonieuses, d’engager des
consultations complètes et franches sur des questions touchant les intérêts
professionnels des travailleurs.
- 183. Enfin, le comité note que l’organisation plaignante allègue que la
direction des deux hôpitaux de la province de Buenos Aires refuse d’accorder au SAMIC et
à la CICOP le local nécessaire à leur fonctionnement alors que d’autres organisations
syndicales bénéficieraient des facilités nécessaires. Tout en observant qu’il n’a pas
reçu d’observation du gouvernement à ce sujet, le comité rappelle qu’il a souligné la
nécessité d’assurer l’équilibre entre deux éléments: i) les facilités dans l’entreprise
doivent être de nature à permettre aux syndicats de remplir rapidement et efficacement
leurs fonctions, et ii) leur octroi ne devrait pas entraver le fonctionnement efficace
de l’entreprise intéressée. [Voir Compilation, paragr. 1580.] Au vu de ce qui précède,
le comité prie le gouvernement d’encourager le dialogue entre les autorités des hôpitaux
et les organisations syndicales concernées en vue de définir les facilités nécessaires à
l’exercice de leurs activités qui soient compatibles avec le bon fonctionnement des
hôpitaux et conformes à leur niveau de représentativité.
Recommandations du comité
Recommandations du comité- 184. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil
d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Le comité prie le
gouvernement de s’assurer que, si le SIPRUS a demandé la vérification des effectifs
syndicaux, celle ci a bien été effectuée en temps utile et dans les formes voulues.
Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
- b)
Rappelant qu’il est important que le gouvernement prenne des mesures pour garantir
que les autorités se prononcent sur les demandes d’octroi du statut de syndicat sans
retard injustifié, et notant avec préoccupation l’absence d’informations actualisées
sur l’état d’avancement du processus d’octroi du statut de syndicat au SIPROSAPUNE,
le comité espère que ce processus a été mené à bien et prie le gouvernement de
fournir des informations à cet égard.
- c) Le comité demande au gouvernement
de s’assurer que le SAMIC et la CICOP ont la possibilité de prélever automatiquement
les cotisations syndicales au sein des hôpitaux Garrahan et Posadas. Il prie le
gouvernement et l’organisation plaignante de fournir des informations à cet
égard.
- d) Le comité prie le gouvernement d’encourager le dialogue entre les
autorités des hôpitaux et le SAMIC et la CICOP en vue de définir les facilités
nécessaires à l’exercice de leurs activités qui soient compatibles avec le bon
fonctionnement des hôpitaux et conformes à leur niveau de représentativité.