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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 404, Octobre 2023

Cas no 3104 (Algérie) - Date de la plainte: 27-AOÛT -14 - En suivi

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration
  1. 22. Le comité a examiné le présent cas qui porte sur des licenciements de dirigeants et membres du Syndicat national autonome des postiers (SNAP), pour la dernière fois à sa réunion de juin 2021. À cette occasion, le comité a demandé au gouvernement d’indiquer la suite donnée au jugement du 21 avril 2019 du Tribunal de Dar El-Beïda condamnant Algérie Poste (ci-après l’entreprise) à s’acquitter d’un montant de 500 000 dinars algériens (équivalant à 3 750 dollars des États-Unis) en guise de dédommagement pour son refus d’exécuter des jugements de septembre 2015 l’ordonnant de réintégrer deux dirigeants syndicaux licenciés (MM. Nekkache et Ammar Khodja). Le comité demandait en particulier au gouvernement d’indiquer si le jugement avait fait l’objet d’un recours de la part des plaignants ou s’il avait été exécuté. [Voir 395e rapport, juin 2021, paragr. 25-29.]
  2. 23. L’organisation plaignante dénonce, dans une communication en date du 8 août 2021, le harcèlement judiciaire subi par MM. Nekkache et Ammar Khodja. Elle rappelle qu’ils ont été poursuivis par l’entreprise dès 2016 pour usurpation de fonction, ou encore faux et usage de faux pour avoir prétendument falsifié un procès-verbal d’installation de la section syndicale du SNAP, et condamnés par des jugements de première instance. Selon l’organisation plaignante, malgré des jugements d’acquittement prononcés par la Cour d’appel d’Alger en 2019 dans ces affaires, autant pour M. Nekkache (1er mars 2019) que pour M. Ammar Khodja (2 octobre 2019), les deux dirigeants ont été convoqués au commissariat central de Dar El-Beïda au motif d’une autre plainte de l’entreprise suite à des publications du SNAP sur les réseaux sociaux. L’organisation plaignante dénonce par ailleurs une campagne de harcèlement et d’intimidation de l’entreprise envers les dirigeants et membres du SNAP. En conclusion, l’organisation plaignante demande la réintégration sans délai des dirigeants syndicaux en vertu des décisions rendues en leur faveur depuis 2019, que l’entreprise cesse les agissements antisyndicaux à l’encontre du SNAP, et en particulier le harcèlement judiciaire à l’encontre de ses dirigeants.
  3. 24. Le gouvernement présente ses observations dans des communications en date du 16 novembre 2019, du 19 mai 2022, et des 3 février et 8 septembre 2023 dans lesquelles il indique que, suite au jugement du 21 avril 2019, l’entreprise a indemnisé MM. Ammar Khodja et Nekkache d’un montant de 500 000 dinars algériens (équivalant à 3 750 dollars des États-Unis) chacun en guise de dédommagement pour son refus d’exécuter le jugement de réintégration du 8 septembre 2015. Le gouvernement affirme que ces derniers ont accepté leur nouvelle situation professionnelle et aucun recours n’a été enregistré par les tribunaux à cet égard. Selon le gouvernement, ils ne peuvent demander leur réintégration à leur poste de travail conformément aux dispositions de la loi en vigueur.
  4. 25. Par ailleurs, le gouvernement indique que le SNAP a pu poursuivre ses activités au sein de l’entreprise et connaît même une activité accrue depuis 2023. Le gouvernement fournit le procès-verbal d’installation d’une section syndicale du syndicat dans la Wilaya d’Annaba datée du 11 juillet 2021 comme preuve de l’activité du syndicat, contrairement aux affirmations de l’organisation plaignante. Le gouvernement affirme en outre que les services de l’inspection du travail n’ont reçu aucune plainte concernant des membres du SNAP relative à l’installation des sections syndicales ou au renouvellement des structures syndicales. Aussi, compte tenu des informations qu’il a fournies et de l’absence de toute information contraire de la part des plaignants devant l’inspection du travail ou les services habilités de l’administration du travail, le gouvernement demande que le cas soit clos par le comité.
  5. 26. S’agissant de la situation des dirigeants syndicaux licenciés et qui bénéficiaient de jugements de réintégration rendus en 2015 et non exécutés par l’entreprise, le comité rappelle qu’il s’était précédemment étonné de la possibilité d’un établissement public de ne pas mettre à exécution les injonctions d’une autorité judiciaire sans subir de sanction et avait exprimé sa profonde préoccupation devant le traitement dilatoire de décisions de justice ayant reconnu le caractère abusif de licenciements qui, quatre années après, n’étaient pas encore exécutées, portant ainsi lourdement préjudice à deux dirigeants syndicaux en les maintenant sans ressources. Le comité rappelle qu’il s’était aussi interrogé sur le caractère suffisamment dissuasif du dédommagement ordonné en avril 2019 par le Tribunal de Dar El-Beïda (voir 395e rapport, paragr. 28).
  6. 27. Le comité observe que si l’entreprise s’est effectivement acquittée, envers MM. Ammar Khodja et Nekkache respectivement, de la somme forfaitaire de 500 000 dinars algériens, telle qu’ordonnée par la justice en avril 2019, les points de vue sont divergents concernant la réintégration des dirigeants syndicaux. L’organisation plaignante manifeste sa volonté que ces derniers soient réintégrés, alors que le gouvernement affirme qu’aucune action en ce sens n’a été entreprise auprès des services de l’administration du travail ni auprès de la justice. À cet égard, le comité renvoie aux éclairages contenus dans le rapport de la mission de haut niveau qui s’est rendue à Alger en mai 2019 pour donner suite aux conclusions de juin 2018 de la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail au sujet de l’application par l’Algérie de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. Selon ce rapport, le ministère de la Justice a confirmé que les jugements du 21 avril 2019 du Tribunal de Dar El Beida concernaient uniquement le paiement des astreintes en confirmation d’une décision antérieure et ne cloraient pas les litiges quant au fond. Ainsi, les plaignants devraient saisir de nouveau la justice pour l’exécution de la réintégration si l’entreprise ne l’exécutait pas. Une fois les délais écoulés, les travailleurs pourraient introduire un nouveau recours en justice pour demander un dédommagement, au-delà de l’astreinte, en lieu de la réintégration. À cet égard, le comité tient à rappeler que, au cas où l’autorité judiciaire constaterait que la réintégration des travailleurs licenciés en violation de la liberté syndicale est impossible, des mesures devraient être prises pour qu’ils soient indemnisés intégralement. Les indemnités perçues devraient être appropriées compte tenu du préjudice subi et de la nécessité d’éviter qu’une telle situation ne se reproduise à l’avenir. [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 1172 et 1173.] Dans ces conditions, le comité prie l’organisation plaignante d’indiquer si MM. Ammar Khodja et Nekkache ont engagé des actions en justice pour l’exécution de leur réintégration ou pour un dédommagement en lieu de la réintégration. En l’absence d’information additionnelle à cet égard, le comité ne poursuivra pas l’examen de cette question.
  7. 28. Le comité prie le gouvernement de fournir ses observations concernant les allégations de l’organisation plaignante selon lesquelles MM. Nekkache et Ammar Khodja ont été convoqués au commissariat central de Dar-El-Beïda en 2019 suite à de nouvelles plaintes de l’entreprise concernant des publications du SNAP sur les réseaux sociaux, et d’indiquer toutes suites données auxdites plaintes, le cas échéant.
  8. 29. Enfin, faisant bon accueil des informations fournies par le gouvernement sur la présence du SNAP au sein de l’entreprise, le comité veut croire qu’il continuera de garantir au syndicat en question la poursuite de ses activités pour la défense des intérêts de ses membres dans un environnement exempt de pressions, d’intimidations, de harcèlement ou de menaces à l’encontre de ses dirigeants et membres.
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