ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 403, Juin 2023

Cas no 2679 (Mexique) - Date de la plainte: 19-NOV. -08 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration
  1. 28. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas relatif à des allégations de licenciements antisyndicaux d’agents d’assurance affiliés au Syndicat des agents d’assurance en général de l’État de Jalisco (SAVSGEJ) et à l’annulation de l’enregistrement du syndicat lors de sa réunion de juin 2017. [Voir 382e rapport, paragr. 112-117.] À cette occasion, le comité a noté avec préoccupation que les procédures judiciaires concernant les licenciements de M. Martín Ramírez Olmedo, Mme María Cristina Vergara Parra et Mme María del Socorro Guadalupe Acevez González étaient toujours en cours malgré le laps de temps écoulé. Le comité avait espéré fermement que ces affaires soient conclues sans délai et avait prié le gouvernement de le tenir informé du résultat des procédures dès qu’elles seront terminées.
  2. 29. Dans des communications en date du 6 juin 2017, des 16 janvier et 11 juillet 2018, et du 29 octobre 2019, le SAVSGEJ souligne que le retard dans le traitement du cas concernant Mme Acevez González ne lui est pas imputable et indique qu’il a causé à la travailleuse un préjudice irréparable, car elle ne disposait pas des ressources financières nécessaires pour fournir les soins médicaux requis par sa sœur malade, qui est décédée.
  3. 30. Par des communications en date du 6 octobre 2017, du 27 décembre 2018, du 7 juin 2019 et du 20 janvier 2020, le gouvernement fait état de l’issue de la procédure judiciaire. S’agissant de M. Ramirez Olmedo, le gouvernement indique que, par une décision du 23 décembre 2015, le premier tribunal collégial en matière de travail du troisième circuit a rejeté l’amparo no 366/2015, introduit par M. Ramirez Olmedo contre la sentence du 7 janvier 2015 rendue par le cinquième bureau spécial de la conciliation et de l’arbitrage local de l’État de Jalisco, qui avait ordonné le classement de l’affaire. En ce qui concerne Mme Vergara Parra, le gouvernement informe que, le 30 mai 2017, une sentence a été rendue ordonnant le paiement des congés, de la prime de vacances et de la prime de Noël, ainsi que l’inscription rétroactive de la travailleuse auprès de l’Institut mexicain de sécurité sociale.
  4. 31. En ce qui concerne Mme Acevez González, le gouvernement indique que: i) par une sentence du 1er novembre 2017, le conseil local de conciliation et d’arbitrage de Jalisco a ordonné sa réintégration, le paiement de ses salaires en souffrance et de diverses prestations, la remise de son portefeuille de clients, ainsi que son inscription rétroactive auprès de l’Institut mexicain de sécurité sociale; ii) à la suite du dépôt d’un recours en amparo (no 102/2018) par la compagnie d’assurances, le premier tribunal collégial du travail du troisième circuit a ordonné l’émission d’une nouvelle résolution par le conseil local de conciliation et d’arbitrage de Jalisco; iii) Mme Acevez González a contesté cette décision par un recours en révision, qui a été déclaré irrecevable par la Cour suprême de justice de la nation (SCJN) le 19 octobre 2018, et a également déposé un recours en réclamation, qui a été déclaré non fondé par la SCJN le 27 mars 2019; iv e 10 juin 2019, le conseil local de conciliation et d’arbitrage de Jalisco a émis une nouvelle résolution, contre laquelle Mme Acevez González a déposé un recours en amparo (no 807/2019); et v) le 5 septembre 2019, le premier tribunal collégial du travail du troisième circuit a admis le recours et, le 22 octobre 2019, l’a renvoyé pour la formulation du projet de décision correspondant. Le gouvernement affirme que le retard dans les étapes procédurales de l’affaire est dû aux différents moyens de défense et procédures introduits par Mme Acevez González, qui, dans le strict respect du cadre juridique applicable, ont été traités en temps utile.
  5. 32. Le comité prend bonne note des informations fournies par le gouvernement. Le comité comprend que les procédures concernant M. Ramírez Olmedo et Mme Vergara Parra ont été achevées. En ce qui concerne le cas de Mme Acevez González, le comité note que, si le SAVSGEJ allègue que le retard dans le traitement de son cas lui a causé un préjudice irréparable, le gouvernement réitère, comme il l’a fait à d’autres occasions, que l’absence de décision est imputable à la plaignante, qui n’a pas permis de conclure l’affaire en introduisant divers recours. Tout en rappelant une fois de plus que les affaires soulevant des questions de discrimination antisyndicale devraient être examinées promptement afin que les mesures correctives nécessaires puissent être réellement efficaces et qu’une lenteur excessive dans le traitement de tels cas constitue une violation grave des droits syndicaux des intéressés [voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 1139], le comité croit comprendre, d’après les dernières informations fournies par le gouvernement, que le 22 octobre 2019 le premier tribunal collégial du travail du troisième circuit, dans la procédure d’amparo no 807/2019, a fixé une date pour la formulation du projet de décision. Compte tenu du temps écoulé et en l’absence de toute information sur cette décision, que ce soit de la part de l’organisation plaignante ou du gouvernement, le comité s’attend à ce que le pouvoir judiciaire ait statué sur la question. Observant que cela aurait mis fin aux procédures en cours, le comité considère que ce cas est clos et n’en poursuivra pas l’examen.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer