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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 400, Octobre 2022

Cas no 2934 (Pérou) - Date de la plainte: 14-FÉVR.-12 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration
  1. 40. Le comité a examiné ce cas dans lequel l’organisation plaignante contestait la validité d’un arrêté ministériel en vertu duquel, dans le cadre d’une procédure d’arbitrage volontaire, des arbitres choisis et formés par l’État étaient imposés aux parties à la négociation collective engagée avec le secteur public, lors de sa session de novembre 2012. [Voir 365e rapport, paragr. 1228-1258.] À cette occasion, le comité a observé que, si la loi n° 29812 relative au budget du secteur public pour l’exercice 2012 prévoyait la création d’un conseil spécial aux fins de la désignation du président du tribunal arbitral dans le cas où les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur le choix de celui-ci, elle n’indiquait pas qui devaient être les membres du conseil spécial. Le comité a prié le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les membres du conseil spécial qui nommeraient le président du tribunal arbitral dans le cas où les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord soient désignés en consultation avec les partenaires sociaux.
  2. 41. Le comité note que, dans des communications datées du 28 janvier et du 13 février 2013, la Confédération autonome des travailleurs du Pérou indique que, bien que le gouvernement ait publié le décret suprême no 009-2012-TR portant création du conseil spécial prévu par la loi no 29812, les membres du comité ont été nommés par les entités gouvernementales de manière unilatérale, sans consultation préalable des partenaires sociaux, au mépris de la recommandation du comité, et le fonctionnement du conseil et ses réunions se sont déroulés selon des directives ou des règles totalement arbitraires sans consultation des acteurs sociaux, et sans leur présence.
  3. 42. Le comité note que, dans une communication datée du 28 septembre 2017, le gouvernement indique que, suite à une série de recours en inconstitutionnalité introduits en 2013 contre la loi no 29812, la Cour constitutionnelle a rendu des décisions qui ont eu pour effet de supprimer le conseil spécial. Le gouvernement indique également que, en 2016, le décret suprême no 011 a été publié, qui modifie l’article 52 du Règlement de la loi relative aux relations collectives de travail, dont le libellé actuel prévoit que, si l’employeur est une entreprise relevant de l’activité économique de l’État, en l’absence d’accord sur la désignation du président du tribunal arbitral, l’une ou l’autre des parties peut demander à la Direction générale du travail de procéder à cette désignation par tirage au sort public parmi les arbitres inscrits au Registre national des arbitres pour la négociation collective (RENANC) spécialisés dans la négociation collective dans le secteur public. Le gouvernement indique également que la cinquième disposition transitoire finale du règlement susmentionné de la loi relative aux relations collectives de travail prévoit que la nomination des présidents des tribunaux d’arbitrage, en l’absence d’accord des parties, sera effectuée conformément aux dispositions de l’article 52 jusqu’à ce que la Commission de soutien à la fonction publique, créée par le Règlement général de la loi no 30057 relative à la fonction publique, soit mise en œuvre.
  4. 43. Le comité prend note de ces informations et rappelle que lors de son dernier examen du cas, il avait noté que le RENANC était un registre ouvert avec des conditions d’éligibilité flexibles et raisonnables. Le comité observe que, selon les informations fournies par le gouvernement, la désignation par tirage au sort public du président du tribunal arbitral parmi les arbitres du RENANC continuerait d’avoir lieu jusqu’à ce que la Commission de soutien à la fonction publique soit créée. Compte tenu du fait que le comité n’a reçu aucune information de l’organisation plaignante concernant la désignation par tirage au sort public des présidents des tribunaux arbitraux parmi les personnes inscrites au RENANC et compte tenu également du fait que la création de la Commission de soutien à la fonction publique est une question en cours d’examen par la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations dans le cadre de l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, le comité considère que le présent cas est clos et il n’en poursuivra l’examen.
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