Allégations: Actes de répression contre le syndicat local d’une compagnie
d’autobus urbains, et arrestation et détention d’un grand nombre de
syndicalistes
- 479. Le comité a examiné ce cas (soumis en 2006) pour la dernière fois à
sa réunion d’octobre 2021 et, à cette occasion, a présenté un rapport intérimaire au
Conseil d’administration. [Voir 396e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à
sa 343e session, paragr. 427 à 452 .]
- 480. Les organisations plaignantes ont adressé des observations
supplémentaires et de nouvelles allégations dans des communications en date des 7 et
28 septembre 2022.
- 481. Le gouvernement a présenté ses observations dans des communications
en date du 11 février et du 19 octobre 2022.
- 482. La République islamique d’Iran n’a ratifié ni la convention (nº 87)
sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention
(nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
A. Examen antérieur du cas
A. Examen antérieur du cas- 483. À sa réunion de novembre 2021, le comité a formulé les
recommandations suivantes [voir 396e rapport, paragr. 452]:
- a) Le comité
accueille favorablement les mesures prises par le gouvernement en ce qui concerne la
ratification des conventions nos 98 et 144 et espère que le processus de
ratification arrivera bientôt à son terme. Il prie le gouvernement de le tenir
informé de l’évolution de la situation en ce qui concerne le résultat de l’examen de
la faisabilité de la ratification de la convention no 87.
- b) Le comité
exprime le ferme espoir que, en pleine consultation avec les représentants des
travailleurs et des employeurs, la législation iranienne sera rapidement mise en
conformité avec les principes de la liberté syndicale, notamment en autorisant le
pluralisme syndical. En particulier, il prie le gouvernement de réviser les «Lignes
directrices concernant la création et l’activité des associations de professionnels
de la culture, des arts et des médias et des confédérations connexes», ainsi que la
«Procédure de création des associations de professionnels de la culture, des arts et
des médias et des confédérations connexes», afin de permettre à tous les
travailleurs et employeurs des domaines culturels, artistiques ou relatifs aux
médias de constituer des organisations de leur choix à tous les niveaux et de s’y
affilier. Il prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les progrès
accomplis à cet égard.
- c) Le comité prie à nouveau instamment le
gouvernement de veiller à ce que les travailleurs de la compagnie unifiée des bus de
Téhéran et de son agglomération puissent choisir librement le syndicat auquel ils
souhaitent s’affilier et à ce que le SVATH puisse recruter des membres, les
représenter et organiser ses activités sans ingérence des autorités ou de
l’employeur, et prie le gouvernement de le tenir informé des mesures prises et de
tout fait nouveau à cet égard.
- d) Rappelant que nul ne devrait être
emprisonné pour avoir exercé son droit à la liberté syndicale, le comité prie le
gouvernement de fournir des informations sur les actions concrètes attribuées à
MM. Mohammadi, Azimzadeh et Ehsani Raad, y compris des détails sur la «collusion» à
laquelle ils auraient participé et la nature des actes qui se préparaient dans ce
contexte et leur relation avec la sécurité extérieure ou intérieure de l’État, et de
fournir des copies des décisions de justice pertinentes. Le comité prie en outre
instamment le gouvernement d’assurer la libération immédiate de M. Ehsani Raad si sa
condamnation est due à ses activités syndicales.
- e) Le comité attire
l’attention du Conseil d’administration sur le caractère extrêmement grave et urgent
du présent cas.
B. Nouvelles allégations des organisations plaignantes
B. Nouvelles allégations des organisations plaignantes- 484. Dans des communication datées des 7 et 28 septembre 2022, la
Confédération syndicale internationale (CSI) et la Fédération internationale des
ouvriers du transport (ITF) ont adressé des observations complémentaires et de nouvelles
allégations.
- 485. La CSI dénonce les nouvelles arrestations de plusieurs syndicalistes
et travailleurs en Iran qui exerçaient simplement leurs droits d’expression et de
manifestation de manière pacifique pour réclamer de meilleures conditions salariales, en
particulier à l’occasion du 1er mai. Elle fait savoir que dans ce cadre M. Reza Shahabi,
membre du bureau exécutif du Syndicat des travailleurs de la compagnie des bus de
Téhéran et de son agglomération (SVATH), ainsi que M. Rasoul Bodaghi, membre de
l’Association des enseignants d’Iran, ont été de nouveau arrêtés et sont actuellement en
détention. L’organisation plaignante allègue que M. Shahabi et certains de ses collègues
ont été arrêtés le 12 mai 2022 au motif qu’ils ont rencontré Mme Cécile Kohler et
M. Jacques Paris, deux syndicalistes français qui faisaient du tourisme, tandis que
M. Rasoul Bodaghi a été arrêté avec de nombreux autres enseignants le 1er mai. Selon la
CSI, lorsque M. Shahabi a été en mesure de communiquer avec sa famille, il a indiqué
avoir rencontré M. Paris et Mme Kohler lors d’un déjeuner en public qui avait donné lieu
à une banale discussion habituelle entre syndicalistes.
- 486. La CSI indique que M. Paris et Mme Kohler sont tous deux membres de
Force ouvrière (Fédération nationale de l’enseignement, de la culture et de la formation
professionnelle FNEC FP–FO). Ils étaient arrivés en Iran le 29 avril 2022 et devaient
rentrer en France le 8 mai au plus tard. Leurs familles, restées sans nouvelles, ont
fait part de leur inquiétude aux autorités françaises. Le 11 mai 2022, la télévision
d’État iranienne, citant le ministère du Renseignement, a annoncé la nouvelle de leur
arrestation, les accusant d’être «entrés dans le pays dans le but de déclencher le chaos
et de déstabiliser la société». Le 17 mai, un montage vidéo a été diffusé à la
télévision iranienne, montrant clairement qu’ils étaient suivis par les services de
renseignement depuis leur arrivée sur le sol iranien jusqu’à leur arrestation en route
vers l’aéroport.
- 487. La CSI ajoute que la télévision d’État iranienne a qualifié M. Paris
et Mme Kohler d’espions qui «avaient l’intention de fomenter des troubles en Iran en
organisant des manifestations syndicales» et a affirmé que «le ministère du
Renseignement les a surveillés lors de réunions d’organisation et de coordination avec
des personnes se considérant elles mêmes comme membres du syndicat des enseignants». Le
6 juillet 2022, lors d’une conférence de presse à Téhéran, M. Massoud Setayeshi, le
porte-parole du pouvoir judiciaire iranien, a déclaré que M. Paris et Mme Kohler étaient
«accusés d’association et de collusion dans le but de porter atteinte à la sécurité de
l’État». L’organisation plaignante tient que la vidéo diffusée à la télévision d’État
iranienne montre que M. Paris et Mme Kohler ont visité le pays sans aucune crainte,
publiquement et à la vue de tous.
- 488. La CSI ajoute que, jusqu’à présent, la République islamique d’Iran
n’a pas autorisé l’ambassade de France à Téhéran à rendre des visites consulaires à
M. Paris et Mme Kohler. Le gouvernement français, tout comme les familles des deux
syndicalistes français, ignore tout de leur situation actuelle et de leur état de santé
physique et psychologique. Officiellement, on ne sait toujours rien du lieu et des
conditions de leur détention: ils seraient à Téhéran, toujours à l’isolement. La CSI
dénonce leur arrestation et leur détention qui, selon elle, n’ont d’autre motif que
d’étouffer toute action syndicale en Iran, ainsi que l’absence de droits de visite
élémentaires, qui constitue un traitement interdit en vertu de la Convention contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
- 489. Dans une communication datée du 28 septembre 2022, l’ITF dénonce
l’arrestation, le 17 mai 2022, de M. Hassan Saeedi, un dirigeant éminent du SVATH. Selon
le plaignant, M. Saeedi a été arrêté par neuf agents des services de renseignement à la
suite d’un raid nocturne à son domicile. L’ITF ajoute que M. Saeedi a ensuite été soumis
à plusieurs jours d’interrogatoire dans le quartier 209 de la prison d’Evin. Sa
détention a été prolongée chaque mois depuis son arrestation. Il aurait été arrêté et
détenu en raison de sa participation aux manifestations du 1er mai.
C. Réponse du gouvernement
C. Réponse du gouvernement- 490. Dans sa communication, le gouvernement indique qu’il a examiné avec
attention le rapport antérieur du comité concernant ce cas et affirme que, compte tenu
de l’importance primordiale de la liberté syndicale en tant que droit et principe
fondamental du travail, il a donné suite aux recommandations du comité. Il indique
d’autre part que le principe de la liberté syndicale est consacré dans la Constitution
iranienne et d’autres textes législatifs et que, en outre, une nouvelle approche est
adoptée en vue de renforcer le tripartisme, de réviser la législation et les règlements
en vigueur et de mettre le statu quo en conformité avec les normes et principes
internationaux.
- 491. S’agissant du processus de ratification des conventions
internationales du travail, le gouvernement indique que le projet de loi sur la
ratification de la Convention 98 a été approuvé en session plénière du Parlement le 12
juillet 2022 et a ensuite été soumis pour approbation au Conseil gardien de la
Constitution. La note 1 du projet de loi souligne que " le ministère des Coopératives,
du Travail et de la Protection sociale est l’autorité exécutive chargée de l’application
de cette loi. Dans les six mois suivant l’adoption de la loi, le ministère élabore et
soumet à l’approbation du Conseil des ministres le règlement exécutif correspondant. Le
ministère prépare tous les projets de normes nécessaires à l’application de la loi et
les soumet à l’approbation des autorités compétentes". Le gouvernement ajoute que le
projet de loi sur la ratification de la convention (nº 144) sur les consultations
tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, est soumis pour
examen et analyse aux commissions parlementaires compétentes. Quant à la ratification de
la convention no 87, le gouvernement indique que le sujet a été soumis à un groupe de
travail d’experts qui ont présenté diverses propositions pour discussion et débat.
- 492. En ce qui concerne la réforme législative, le gouvernement fait
savoir que deux groupes de travail ont été formés au sein du ministère du Travail. Le
premier, constitué d’experts en matière de droit du travail et de représentants des
autorités publiques compétentes, a pour objet de recenser les dispositions du Code du
travail qui nécessitent une révision. Le second, le groupe de travail tripartite des
normes internationales du travail, vise à élaborer des propositions concrètes pour la
mise en œuvre et l’amélioration de la législation et des règlements liés à toutes les
conventions internationales du travail, qu’elles soient ratifiées ou non. Ce groupe de
travail tient des réunions mensuelles avec la participation de représentants des
confédérations de travailleurs et d’employeurs. La question du chapitre VI de la loi sur
le travail de 1990 a récemment été mise à son ordre du jour et a fait l’objet de
discussions lors de réunions tripartites qui se sont tenues les 3 et 30 janvier 2022, au
cours desquelles il a été décidé:
- de prendre pour base le projet de révision du
chapitre VI préparé en août 2002 en collaboration avec l’Organisation internationale
du Travail pour mener le processus actuel de révision. À cet égard, les
représentants des travailleurs et des employeurs ont été invités à faire part de
leurs points de vue au ministère du Travail le mois prochain, ce qui permettra
d’esquisser les grandes lignes d’un nouveau projet et d’en débattre lors de la
prochaine réunion du groupe de travail.
- Lors de sa réunion, le groupe de
travail s’interrogera sur la cohérence des règlements du chapitre VI, notamment le
règlement sur les syndicats et les associations d’employeurs, adopté en vertu de
l’article 131(5) de la loi sur le travail, par rapport aux dispositions de la
convention no 87.
- La révision des lignes directrices concernant les
associations de professionnels de la culture, des arts et des médias sera inscrite à
l’ordre du jour des institutions compétentes afin de repérer les modifications
requises pour garantir le respect des principes de la liberté syndicale consacrés
par la convention no 87, et un projet de révision sera élaboré et soumis aux
autorités compétentes pour approbation définitive. Par ailleurs, le gouvernement
fait savoir que, le cas échéant, l’assistance technique du Bureau pourra être
sollicitée pour la finalisation du projet.
- 493. Concernant le Syndicat des travailleurs de la compagnie des bus de
Téhéran et de son agglomération (SVATH), le gouvernement réaffirme que les employeurs et
les travailleurs jouissent du droit de constituer des organisations et que ces
organisations peuvent mener des activités sans aucune entrave. Par conséquent, les
travailleurs de cette profession peuvent également créer leurs organisations; néanmoins,
il convient de respecter les formalités légales et d’établir l’existence d’une relation
de travail entre les demandeurs et l’entreprise. Le gouvernement rejette l’affirmation
selon laquelle ladite organisation n’est pas autorisée à mener ses activités, dans la
mesure où plus de 12 000 organisations de travailleurs et d’employeurs sont enregistrées
dans tout le pays et qu’elles y mènent des activités conformément à la législation en
vigueur. Les articles 199 et 200 de la loi sur le travail de 1990 ont aboli toutes les
lois précédentes sur le travail et l’agriculture, et les règlements adoptés en vertu de
la nouvelle loi ont remplacé ceux précédemment en vigueur. En application de
l’article 131(5) de la loi sur le travail, le «Règlement sur la création, l’étendue des
fonctions et des pouvoirs et les formes de fonctionnement des associations
professionnelles et de leurs confédérations» a été adopté en 1992 et révisé à deux
reprises, respectivement le 10 août 1998 et le 25 octobre 2010. Sa dernière version
révisée est contraignante et applicable. Selon son article 24, les organisations qu’il
régit sont tenues de mettre leur structure, leur organisation et leur constitution en
conformité avec ses dispositions. L’un des objectifs de cette disposition est la
suppression des appellations étrangères telles que «syndicat» pour les remplacer par
l’appellation persane anjoman-e-senfi qui figure dans la loi sur le travail. Le
gouvernement souligne que la nouvelle réglementation protège également le principe de la
liberté syndicale et de la libre activité des organisations professionnelles et que le
remplacement des appellations étrangères par des appellations autochtones n’affecte en
rien la substance de ces droits. Il s’inscrit en faux contre un différend axé sur les
mots et fait valoir que les candidats de ladite profession ont, comme les autres
organisations enregistrées, le droit de constituer des organisations et de mener leurs
activités en conformité avec les règles inscrites dans les règlements en vigueur. Le
gouvernement n’a connaissance d’aucune demande présentée par ladite organisation en
conformité avec la réglementation actuelle. S’il reçoit une demande de création ou de
modification de l’organisation conforme à la réglementation actuelle, il examinera cette
demande et y donnera suite. À cet égard, le gouvernement attire l’attention du comité
sur la nécessité de tenir compte du cadre juridique en vigueur dans les États
Membres.
- 494. S’agissant de la situation de MM. Jamil Mohammadi et Jafar
Azimzadeh, le gouvernement fait savoir que M. Jafar Azimzadeh a été libéré après avoir
purgé sa peine et que M. Jamil Mohammadi ne s’est pas présenté pour exécuter la sienne
et que, à l’heure actuelle, il n’est pas incarcéré.
- 495. Concernant la situation de M. Shapour Ehsani Raad, le gouvernement
indique qu’il a été condamné à une peine d’emprisonnement de cinq ans et est détenu
depuis le 16 juin 2020. S’agissant des chefs d’accusation à son encontre, le
gouvernement indique qu’il a été condamné pour: participation à des rassemblements
illégaux et organisation de tels rassemblements; relations avec des dissidents dans le
but de porter atteinte à la sécurité nationale; publication d’articles et usage de mots
et d’un langage subversifs et appel au consensus et à la confrontation contre la
République islamique; appel à la révolution; propagande contre l’État visant des actions
contre la sécurité nationale, par l’exercice d’une influence et des incitations dans les
réseaux virtuels; et coopération avec des pseudo-médias et des réseaux soutenus par des
services étrangers. Le gouvernement ajoute que l’arrestation et l’emprisonnement de
M. Shapour Ehsani Raad n’avaient aucun lien avec ses activités ou son affiliation
syndicales.
- 496. En ce qui concerne les décisions de justice, le gouvernement indique
qu’en vertu de l’article 380(2) du Code de procédure pénale, dans les cas de crimes
contre la sécurité intérieure et extérieure de l’État, la décision n’est pas notifiée
par écrit, mais montrée à la personne intéressée qui est ainsi informée de son contenu
intégral et peut en faire une copie écrite sur place.
- 497. S’agissant de la situation de Mme Cécile Kohler et de M. Jacques
Paris, le Gouvernement indique qu’ils sont poursuivis pour rassemblement et collusion
dans l’intention de commettre un crime contre la sécurité de l’État et qu’ils sont en
détention provisoire depuis le 7 mai 2022 conformément à l’ordonnance du juge
d’instruction du parquet de Téhéran. À ce jour, aucun jugement définitif n’a été rendu
concernant leurs affaires.
- 498. En ce qui concerne la situation de MM. Reza Shahabi et Rasoul
Bodaghi, le gouvernement indique qu’ils sont poursuivis pour rassemblement et collusion
dans l’intention de commettre un crime contre la sécurité de l’État et qu’ils sont en
détention provisoire depuis, respectivement, le 12 mai et le 30 avril 2022, conformément
à l’ordonnance du juge d’instruction du parquet de Téhéran. À ce jour, aucun jugement
définitif n’a été rendu concernant leurs affaires.
- 499. Dans sa communication en date du 19 octobre 2022, le gouvernement
fournit des informations sur la situation de M. Alireza Saghafi et de Mme Haleh
Safarzadeh qui, selon lui, sont entrés en prison le 12 mars 2022 pour purger une peine
pour rassemblement et collusion dans l’intention de commettre un crime contre la
sécurité de l’État. Le 9 avril 2022, M. Saghafi a été condamné à une nouvelle peine de
trois ans d’emprisonnement pour des charges similaires. Le Gouvernement fournit des
détails sur les soins médicaux fournis au couple pendant sa détention et indique qu’ils
ont été transférés au centre de détention de Karadj pour des raisons humanitaires et
qu’ils ont reçu des visites de leurs enfants. Le gouvernement ajoute enfin que
M. Saghafi n’a pas encore purgé un tiers de sa peine, qu’il a en outre fait l’objet
d’une condamnation supplémentaire et que le crime pour lequel il a été condamné est
l’une des exceptions à l’applicabilité de la règle de la libération conditionnelle, de
sorte qu’il ne peut pas encore bénéficier de mesures de clémence. En ce qui concerne
Mme Safarzadeh, le Gouvernement indique que la prison a été informée qu’une demande de
remplacement de la détention par le port du bracelet électronique peut être soumise au
conseil de classification en son nom.
- 500. Le gouvernement fait savoir que, ces dernières années, l’OIT n’a pas
joué un rôle actif en termes de coopération technique et d’assistance technique aux
États Membres. Il ajoute que l’OIT a refusé de fournir une coopération technique à la
République islamique d’Iran. Il en exprime son profond regret et espère qu’une décision
adaptée sera prise à cet égard. Il souligne que le comité devrait accorder toute
l’attention nécessaire à cette question lors de son examen et dans ses éventuels
commentaires.
D. Conclusions du comité
D. Conclusions du comité- 501. Le comité rappelle que la présente plainte, déposée en 2006, porte
sur des actes de répression à l’encontre du Syndicat des travailleurs de la compagnie
des bus de Téhéran et de son agglomération (SVATH), sur l’arrestation, la détention et
la condamnation d’un grand nombre de membres et de dirigeants syndicaux, ainsi que sur
le caractère inadapté du cadre législatif garantissant la protection de la liberté
syndicale.
- 502. Concernant le processus de ratification des conventions, le comité
note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur la ratification de
la convention no 98 a été adopté par le Parlement et a ensuite été soumis au Conseil
gardien de la Constitution pour approbation, tandis que le projet de loi concernant la
ratification de la convention no 144 est toujours devant la commission parlementaire
compétente. S’agissant de la convention no°87, le comité note que les groupes de travail
au sein du ministère du Travail examinent le degré de compatibilité de la législation
nationale avec la convention en vue de présenter des propositions de réforme législative
pour garantir la cohérence entre les dispositions de la convention et la législation
nationale. Le comité note les nouvelles mesures prises par le gouvernement pour soutenir
la ratification de ces conventions fondamentales et s’attend à ce que le processus de
ratification au Parlement arrive sous peu à son terme et que les travaux au sein du
ministère du Travail débouchent bientôt sur des propositions concrètes. Il prie le
gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard.
- 503. En ce qui concerne le processus de réforme législative, le comité
note les indications du gouvernement selon lesquelles le chapitre VI de la loi sur le
travail ainsi que les règlements adoptés en vertu de ce chapitre, en particulier le
règlement adopté en vertu de l’article 131(5), sont soumis à l’examen du groupe de
travail tripartite au sein du ministère du Travail. Il rappelle que, depuis le début de
l’examen de ce cas et d’autres cas portant sur la liberté syndicale en Iran, il a
constaté que ces textes comportent des dispositions établissant le monopole syndical au
niveau de l’unité de travail, du secteur, de la province et du pays. Il accueille
favorablement la déclaration du gouvernement selon laquelle un projet préparé en
collaboration avec le Bureau servira de base à la révision du chapitre VI et s’attend
fermement à ce que le processus de révision débouche sur une réforme législative qui
permettra enfin le pluralisme syndical à tous les niveaux en Iran. Il prie le
gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard.
- 504. En ce qui concerne les lignes directrices et procédures concernant
les associations de professionnels de la culture, des arts et des médias, le comité note
que, selon le gouvernement, ces textes font actuellement l’objet d’un examen par les
autorités compétentes en vue d’élaborer un projet de révisions qui supprimeraient leurs
contradictions avec les principes de la liberté syndicale. Le comité rappelle que, lors
de son examen antérieur de ce cas, il avait noté que ces textes, tout comme le
chapitre VI de la loi sur le travail et les règlements afférents, ne permettent pas le
pluralisme syndical. Il s’attend à ce que le processus de révision aboutisse à
l’abrogation des dispositions établissant les monopoles syndicaux à tous les niveaux et
prie le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard.
Tout en notant le regret du gouvernement de ne pas avoir pu bénéficier de la coopération
technique du BIT, le comité observe que l’assistance technique lui a toujours été
proposée dans le cadre de l’examen du présent cas et que ce dernier a indiqué qu’il
solliciterait cette assistance technique si nécessaire. En conséquence, le comité
rappelle une nouvelle fois que l’assistance technique du Bureau demeure disponible s’il
la souhaite.
- 505. En ce qui concerne le SVATH, le comité note que le gouvernement
déclare, en particulier, que le syndicat devrait respecter les formalités légales
inscrites dans la loi sur le travail de 1990 et dans le règlement adopté en vertu de son
article 131(5) et que, s’il soumet une demande conforme à ce cadre juridique, celle-ci
sera examinée. Il note en outre que le gouvernement suggère au SVATH de remplacer le mot
«syndicat» dans son appellation. Le comité rappelle que le SVATH a été formé en 1968,
soit vingt-deux ans avant la promulgation de la loi sur le travail actuellement en
vigueur. Il croit comprendre que, selon le gouvernement, le SVATH devrait présenter une
nouvelle demande d’enregistrement.
- 506. Le comité note que si, dans la première partie de sa communication
portant sur le processus de réforme législative, le gouvernement indique que le
chapitre VI de la loi sur le travail, qui concerne les organisations de travailleurs et
d’employeurs, et le règlement adopté en vertu de son article 131(5) sont soumis à un
processus de révision en vue de les mettre en conformité avec les principes de la
liberté syndicale, il affirme que le SVATH devrait pourtant se conformer à ce cadre
juridique qui ne reconnaît pas le pluralisme syndical. Le comité note que, selon
l’article 131(4) de la loi sur le travail, «les travailleurs d’une unité ne peuvent
avoir qu’une seule des trois [formes de représentation] suivantes: conseil islamique du
travail, anjoman-e-senfi (syndicat) ou représentants des travailleurs» et que
l’existence actuelle d’un conseil islamique au sein du SVATH semble faire obstacle à
toute demande d’enregistrement de la part du syndicat. Il rappelle que, lorsqu’il avait
examiné ce cas pour la première fois il y a quinze ans, il avait noté, en ce qui
concerne la question de l’enregistrement du syndicat, la déclaration du gouvernement
selon laquelle «le cadre juridique actuel ne permet pas l’existence à la fois du conseil
islamique du travail et d’un syndicat dans la même entreprise et qu’il n’a pas de traces
de l’enregistrement de ce syndicat». [Voir cas no°2508, 346e rapport, juin 2007,
paragr. 1190.] La loi restant inchangée à ce jour, le comité note avec une profonde
préoccupation que la dernière communication du gouvernement, en ce qui concerne le
SVATH, ne fait état d’aucun progrès au cours des quinze dernières années. Le comité
estime que le cas du SVATH est illustratif du fait que le cadre juridique actuel de la
République islamique d’Iran ne reconnaît pas le droit fondamental des travailleurs de
constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. Étant donné que le cadre
juridique actuel ne permet pas l’enregistrement du SVATH, en violation du principe de la
liberté syndicale, et compte tenu de l’extrême lenteur du processus de réforme légale,
le comité se voit obligé une fois de plus de prier instamment le gouvernement de faire
en sorte que le SVATH puisse fonctionner sans entrave grâce à sa reconnaissance de facto
et en veillant à ce que ses responsables et ses membres ne soient pas arrêtés, détenus
et poursuivis pour des activités syndicales légitimes.
- 507. À cet égard, le comité note avec une profonde préoccupation les
allégations des organisations plaignantes concernant la nouvelle arrestation de M. Reza
Shahabi, membre du bureau exécutif du SVATH, au motif qu’il ait rencontré deux
syndicalistes français en voyage en Iran avec un visa touristique; ainsi que
l’arrestation de M. Hassan Saeedi, qu’aurait eu lieu en raison de sa participation aux
manifestation du 1er mai. Il note également avec une profonde préoccupation l’indication
du gouvernement selon laquelle MM. Shahabi et Bodaghi sont à nouveau inculpés de réunion
et collusion dans le but de commettre un crime contre la sécurité de l’État. Le comité
note qu’à la date de l’examen de ce cas MM. Shahabi, Bodaghi et Saeedi sont toujours en
détention. Il note par ailleurs que, selon l’organisation plaignante, M. Shahabi a
déclaré à sa famille que la rencontre avec les syndicalistes français, qui aurait donné
lieu à son arrestation, était un déjeuner en public qui avait débouché sur une banale
discussion habituelle entre syndicalistes.
- 508. Le comité note par ailleurs avec une profonde préoccupation les
allégations de l’organisation plaignante concernant l’arrestation et la détention en
isolement de Mme Cécile Kohler et de M. Jacques Paris, deux syndicalistes français en
visite en Iran aux alentours du 1er mai 2022, qui ont été arrêtés juste avant de quitter
le pays le 8 mai, détenus en isolement sans pouvoir bénéficier d’une assistance
consulaire, et accusés du crime d’association et de collusion dans le but de commettre
un crime contre la sécurité de l’État, et ce parce qu’ils ont rencontré des
syndicalistes et des militants syndicaux iraniens, en particulier des membres
d’organisations d’enseignants et du SVATH. Il note que le gouvernement confirme
l’arrestation, la détention et la poursuite des deux syndicalistes français pour les
accusations susmentionnées.
- 509. À cet égard, le comité rappelle que les principes de la liberté
syndicale comprennent le droit d’affiliation à des organisations internationales, qui
découle de la solidarité d’intérêts des travailleurs ou des employeurs, solidarité
d’intérêts qui ne se limite pas à l’économie nationale. En outre, la recherche de
conseils et d’un soutien auprès de mouvements syndicaux bien établis dans la région dans
l’objectif d’aider les organisations syndicales nationales à se défendre ou se
développer constitue une activité syndicale pleinement légitime, même lorsque la
tendance syndicale diffère de la ou des tendance(s) dans le pays. Les visites effectuées
à cet égard relèvent d’activités syndicales normales. [Voir Compilation des décisions du
Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 1051.] Ces droits
incluent le droit des syndicalistes de toute nationalité de se contacter et de se
rencontrer lorsqu’ils se trouvent dans un pays donné et de discuter de préoccupations et
de questions d’intérêt communes. Le comité rappelle que l’arrestation, la détention et
la poursuite de syndicalistes pour avoir établi de tels contacts et participé à de
telles rencontres constituent une violation des principes de la liberté syndicale.
- 510. Le comité rappelle en outre que le droit d’organiser des réunions
publiques et des cortèges à l’occasion du 1er mai constitue un aspect important des
droits syndicaux; et que nul ne devrait pouvoir être privé de liberté ni faire l’objet
de sanctions pénales pour le simple fait d’avoir organisé une grève, des réunions
publiques ou des cortèges pacifiques, ou d’y avoir participé, surtout à l’occasion du
1er mai. [Voir Compilation, paragr. 212 et 156.]
- 511. Le comité rappelle que le fait que tout détenu doit être déféré sans
délai devant la juridiction compétente constitue l’un des droits fondamentaux de
l’individu et, lorsqu’il s’agit d’un syndicaliste, la protection contre toute
arrestation et détention arbitraires et le droit à un jugement équitable et rapide font
partie des libertés civiles qui devraient être assurées par les autorités afin de
garantir l’exercice normal des droits syndicaux, et que les syndicalistes détenus
doivent, à l’instar des autres personnes, bénéficier d’une procédure judiciaire
régulière et avoir le droit à une bonne administration de la justice, à savoir notamment
être informés des accusations qui pèsent contre eux, disposer du temps nécessaire à la
préparation de leur défense, communiquer sans entrave avec le conseil de leur choix et
être jugés sans retard par une autorité judiciaire impartiale et indépendante. [Voir
Compilation, paragr. 163 et 167.] En outre, le comité rappelle que quels que soient les
motifs des arrestations, selon l’Ensemble de règles minima pour le traitement des
détenus, l’isolement cellulaire ne doit être utilisé qu’en dernier ressort dans des cas
exceptionnels, pour une durée aussi brève que possible, sous contrôle indépendant et
uniquement avec l’autorisation d’une autorité compétente. L’isolement cellulaire
prolongé – pendant une durée de plus de quinze jours consécutifs – correspond à de la
torture et doit être interdit (voir la Résolution adoptée par l’Assemblée générale des
Nations Unies le 17 décembre 2015 (Règles Nelson Mandela), A/RES/70/175, Règles
43-45).
- 512. Au vu de ce qui précède, le comité prie instamment le gouvernement
de libérer immédiatement tous les syndicalistes iraniens et français arrêtés et détenus
simplement pour s’être rencontrés et avoir discuté de questions d’intérêt commun des
travailleurs. Le comité prie également instamment le gouvernement de veiller à ce que
toutes les personnes arrêtées dans le présent cas bénéficient des garanties d’une
procédure judiciaire régulière, notamment d’une assistance consulaire immédiate pour
Mme Kohler et M. Paris, et de s’abstenir d’utiliser l’isolement cellulaire comme un
outil de pression psychologique. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des
mesures prises à cet égard.
- 513. Le comité prend note de la déclaration du gouvernement selon
laquelle M. Jafar Azimzadeh a été libéré après avoir purgé sa peine et M. Jamil
Mohammadi n’est pas incarcéré étant donné qu’il ne s’est pas présenté pour exécuter la
sienne. Il prie le gouvernement de veiller à ce que la peine de M. Mohammadi ne soit pas
exécutée s’il s’avère qu’il a été condamné pour ses activités syndicales.
- 514. Le comité, tout en notant que le gouvernement a spécifiquement
demandé que soient portées à son attention les informations concernant la condamnation
et l’emprisonnement de M. Alireza Saghafi et de Mme Haleh Safarzadeh, également accusés
de réunion et collusion dans le but de commettre un crime contre la sécurité de l’État,
observe que leur situation n’a pas été portée à l’attention du comité dans le cadre de
ce cas.
- 515. En outre, le comité note les déclarations du gouvernement concernant
M. Shapour Ehsani Raad. Il observe que parmi les actes concrets pour lesquels M. Ehsani
Raad est condamné à cinq ans d’emprisonnement figurent l’organisation de rassemblements
que le gouvernement qualifie d’illégaux, la publication d’articles, et l’expression
d’opinions sur des chaînes de médias et des réseaux sociaux qui, d’après le
gouvernement, seraient soutenus par des services étrangers.
- 516. Le comité rappelle que, dans les cas impliquant l’arrestation, la
détention ou la condamnation d’un dirigeant syndical, le comité, rappelant que
l’intéressé devrait bénéficier d’une présomption d’innocence, a considéré qu’il
appartenait au gouvernement de montrer que les mesures prises par lui n’avaient pas leur
origine dans les activités syndicales de la personne à laquelle lesdites mesures
s’étaient appliquées. En outre, dans les cas où les organisations plaignantes
alléguaient que des travailleurs ou des dirigeants syndicalistes avaient été arrêtés en
raison de leurs activités syndicales et où les réponses des gouvernements se bornaient à
réfuter semblables allégations ou à indiquer que les arrestations avaient été opérées en
raison d’activités subversives, pour des raisons de sécurité intérieure ou pour des
crimes de droit commun, le comité s’est fait une règle de demander aux gouvernements en
question des informations aussi précises que possible sur les arrestations incriminées,
en particulier en ce qui concerne les actions judiciaires entreprises et le résultat de
ces actions, pour lui permettre de procéder en connaissance de cause à l’examen des
allégations. Le comité a insisté sur le fait que, lorsqu’il demande à un gouvernement de
lui communiquer le résultat de procédures judiciaires, une telle demande n’implique
absolument aucun jugement quant à l’intégrité et à l’indépendance du pouvoir judiciaire.
L’essence même de la procédure judiciaire est que ses résultats sont connus, et la
conviction que l’on acquiert de son impartialité repose sur cette publicité. [Voir
Compilation, paragr. 158, 178 et 180.] Suivant cette pratique de longue date, dans tous
les cas où des syndicalistes ont été jugés en République islamique d’Iran, le comité a
toujours demandé au gouvernement de communiquer une copie de la décision de justice. Le
gouvernement n’a jamais communiqué de copie de telles décisions de justice, en dépit des
demandes répétées. À cet égard, le comité note avec préoccupation la déclaration du
gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 380(2) du Code de procédure
pénale, dans les cas de crimes contre la sécurité intérieure et extérieure de l’État non
seulement la décision de justice n’est pas rendue publique, mais en outre elle n’est
même pas notifiée par écrit à la personne jugée. Le comité croit comprendre que de
telles décisions de justice sont traitées comme des documents confidentiels dans le
système judiciaire iranien. Étant donné qu’il a déjà noté que des syndicalistes sont
souvent condamnés sur la base des articles 500 et 610 du Code pénal islamique, relatifs
à la propagande contre l’État et l’association et la collusion contre la sécurité
extérieure et intérieure de l’État, le comité croit comprendre que les décisions de
justice rendues à leur encontre ne doivent pas être portées à la connaissance du public
sur la base de l’article 380(2) du Code de procédure pénale.
- 517. Au vu de ce qui précède, le comité se voit obligé de noter qu’il
semblerait qu’un aspect important du droit à un procès équitable soit systématiquement
violé dans toutes les affaires concernant des syndicalistes condamnés pour un «crime
contre la sécurité de l’État». Le comité note avec une profonde préoccupation que
M. Shapour Ehsani Raad, parmi d’autres, a été condamné de cette manière et est
emprisonné depuis le 16 juin 2020. Il note également avec une profonde préoccupation que
les syndicalistes iraniens et français arrêtés en mai 2022 risquent d’être soumis à un
traitement similaire, en violation du droit international. C’est pourquoi le comité prie
le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que, lorsque des
syndicalistes sont poursuivis, leur droit à un procès équitable soit dûment respecté, et
qu’en particulier les décisions de justice prononcées soient rendues publiques. Enfin,
étant donné que les actes que le gouvernement attribue à M. Ehsani Raad ne semblent pas
aller au-delà de l’exercice de la liberté d’expression par un syndicaliste, et en
l’absence d’informations plus détaillées sur les motifs de sa condamnation, le comité
prie à nouveau instamment le gouvernement de veiller à sa libération immédiate.
Recommandations du comité
Recommandations du comité- 518. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite
le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Le comité
note les nouvelles mesures prises par le gouvernement en vue de la ratification de
la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective,
1949, la convention (nº 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes
internationales du travail, 1976, et la convention (nº 87) sur la liberté syndicale
et la protection du droit syndical, 1948, et s’attend à ce que le processus de
ratification des conventions nos 98 et 144 arrive bientôt à son terme et que le
groupe de travail d’experts et le groupe de travail tripartite au sein du ministère
du Travail qui œuvrent à la compatibilité de la législation nationale avec la
convention no 87 produisent rapidement des propositions concrètes. Il prie le
gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet
égard.
- b) Le comité prend note des mesures prises par le gouvernement en vue de
réviser le chapitre VI de la loi sur le travail, le règlement sur la création,
l’étendue des fonctions et des pouvoirs et les formes de fonctionnement des
associations professionnelles et de leurs confédérations, ainsi que les lignes
directrices et les procédures relatives aux associations de professionnels des arts,
des médias et de la culture, en vue de les mettre en conformité avec les principes
de la liberté syndicale. Il s’attend fermement à ce que ces processus de révision
débouchent sur une réforme législative qui permettra enfin le pluralisme syndical à
tous les niveaux en Iran. Il prie le gouvernement de le tenir informé de l’évolution
de la situation à cet égard. Le comité rappelle de nouveau au gouvernement que
l’assistance technique du Bureau demeure disponible s’il la souhaite.
- c) Le
comité prie à nouveau instamment le gouvernement de veiller à ce que le Syndicat des
travailleurs de la compagnie des bus de Téhéran et de son agglomération (SVATH)
puisse fonctionner sans entrave grâce à sa reconnaissance de facto et en veillant à
ce que ses responsables et ses membres ne soient pas arrêtés, détenus et poursuivis
pour des activités syndicales légitimes.
- d) Le comité prie instamment le
gouvernement de libérer sans délai MM. Reza Shahabi, Hassan Saeedi et Rasoul
Bodaghi, Mme Cécile Kohler et M. Jacques Paris et tous les autres syndicalistes
arrêtés et détenus simplement pour s’être rencontrés et avoir discuté de questions
d’intérêt commun des travailleurs. Le comité prie également instamment le
gouvernement de veiller à ce que toutes les personnes arrêtées dans le présent cas
bénéficient des garanties d’une procédure judiciaire régulière, notamment d’une
assistance consulaire immédiate pour Mme Kohler et M. Paris, et de s’abstenir
d’utiliser l’isolement cellulaire comme un outil de pression psychologique. Le
comité prie le gouvernement de le tenir informé des mesures prises à cet
égard.
- e) Le comité prie le gouvernement de prendre toutes les mesures
nécessaires pour garantir que, lorsque des syndicalistes sont poursuivis, leur droit
à un procès équitable est dûment respecté et qu’en particulier les décisions de
justice prononcées sont rendues publiques.
- f) Le comité prie à nouveau
instamment le gouvernement de veiller à la libération immédiate de M. Shapour Ehsani
Raad. En outre, il prie le gouvernement de veiller à ce que la peine de M. Mohammadi
ne soit pas exécutée s’il s’avère qu’il a été condamné pour ses activités
syndicales.
- g) Le comité attire l’attention du Conseil d’administration sur le
caractère extrêmement grave et urgent du présent cas.