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Rapport intérimaire - Rapport No. 393, Mars 2021

Cas no 3275 (Madagascar) - Date de la plainte: 03-AVR. -17 - En suivi

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Allégations: L’organisation plaignante allègue des actes de discrimination antisyndicale de la part d’une entreprise du secteur portuaire, en particulier: i) le refus de reconnaître le Syndicat général maritime de Madagascar (SYGMMA) comme le représentant légitime de son personnel; et ii) la pénalisation et le licenciement de dirigeants syndicaux à titre de représailles pour avoir exercé des activités syndicales légitimes

  1. 572. Le comité a examiné ce cas présenté en 2017 à sa réunion de juin 2019 et a présenté à cette occasion un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 389e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 336e session (juin 2019), paragr. 445 à 466.]
  2. 573. Le gouvernement a fait parvenir ses observations en date du 1er février 2021.
  3. 574. Madagascar a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. Elle n’a pas ratifié la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 575. Lors de son précédent examen du cas, en juin 2019, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 389e rapport, paragr. 466]:

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 576. En date du 1er février 2021, le gouvernement a fourni une copie de la sentence arbitrale du 26 juillet 2013 ainsi qu’une copie de la décision du 10 avril 2015 du tribunal de première instance du travail rejetant la plainte pour licenciement abusif des 43 dockers. Selon le gouvernement, ils figureraient parmi les 203 dockers «rayés de la liste» des dockers gérés par l’entreprise, pour des raisons diverses (absences prolongées non justifiées, infractions diverses et troubles sociaux, entre autres).

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 577. Le comité rappelle que la présente plainte concerne des allégations d’actes de discrimination antisyndicale de la part d’une entreprise du secteur portuaire, en particulier: i) le refus de reconnaître le Syndicat général maritime de Madagascar (SYGMMA) comme le représentant légitime de son personnel; et ii) la pénalisation et le licenciement de dirigeants et de membres syndicaux à titre de représailles pour avoir exercé des activités syndicales légitimes.
  2. 578. Le comité note avec regret le caractère peu détaillé des observations du gouvernement en réponse à ses précédentes recommandations. Le gouvernement se limite en effet à fournir une copie de la sentence arbitrale du 26 juillet 2013, selon laquelle le fait que l’entreprise n’ait pas reconnu le syndicat constituait un acte inconstitutionnel contraire aux principes de la liberté syndicale, ainsi qu’une copie de la décision du 10 avril 2015 du tribunal de première instance du travail rejetant la plainte pour licenciement abusif des 43 dockers. Le comité note en particulier avec un profond regret que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures prises pour que la décision du conseil d’arbitrage du 26 juillet 2013 soit appliquée et pour que les droits syndicaux soient respectés au port de Toamasina. De même, le comité regrette profondément de ne disposer d’aucune information de la part du gouvernement concernant l’issue de l’appel interjeté en septembre 2015 contre la décision du tribunal de première instance portant sur le licenciement des 43 travailleurs. Sur ce point, le comité observe qu’il ressort de la décision contestée que les dockers concernés ont été considérés comme des travailleurs journaliers n’ayant pas apporté la preuve qu’ils étaient liés par un contrat de durée indéterminée au sens de l’article 9 du Code du travail. Le comité observe en outre que, d’après le gouvernement, ils figureraient parmi les 203 dockers «rayés de la liste» des dockers gérés par l’entreprise, pour des raisons diverses (absences prolongées non justifiées, infractions diverses et troubles sociaux, entre autres). Au vu de ce qui précède, le comité prie instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la situation des 43 travailleurs concernés, ainsi que sur l’issue de l’appel interjeté en septembre 2015 contre la décision du tribunal de première instance portant sur leur licenciement. Le comité rappelle que, s’il est établi que des actes de discrimination antisyndicale ont été commis par l’entreprise, le gouvernement devrait prendre les mesures de réparation nécessaires, y compris en assurant la réintégration des travailleurs concernés sans perte de salaire, et que si une réintégration s’avère impossible le gouvernement devrait veiller à ce que soit versée aux travailleurs concernés une indemnisation adéquate.
  3. 579. Rappelant que les dockers, compte tenu de leur statut et de leurs conditions d’engagement, peuvent s’avérer particulièrement vulnérables à la discrimination antisyndicale, le comité considère que l’absence d’informations sur l’issue des procédures judiciaires relatives au licenciement des 43 travailleurs, renforcée par le silence du gouvernement quant aux moyens mis en œuvre pour assurer la protection des responsables syndicaux et le libre exercice des activités syndicales, pourrait être de nature à corroborer les allégations plus générales de non-respect des droits syndicaux dans le pays.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 580. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que, conformément à la décision du conseil d’arbitrage du tribunal de première instance du 26 juillet 2013, les droits syndicaux soient respectés au port de Toamasina, permettant ainsi au SYGMMA d’exercer ses activités syndicales en toute liberté.
    • b) Le comité prie instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la situation des 43 travailleurs licenciés, ainsi que sur l’issue de l’appel interjeté en septembre 2015 contre la décision du tribunal de première instance. S’il est établi que des actes de discrimination antisyndicale ont été commis par l’entreprise, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures de réparation nécessaires, y compris en assurant la réintégration des travailleurs concernés sans perte de salaire et, si une réintégration s’avère impossible, le gouvernement devrait veiller à ce que soit versée aux travailleurs concernés une indemnisation adéquate.
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