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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 392, Octobre 2020

Cas no 2840 (Guatemala) - Date de la plainte: 22-FÉVR.-11 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 53. Le comité rappelle que le présent cas porte sur des allégations de mutations antisyndicales, d’obstructions et d’ingérences de la part des autorités lors de l’enregistrement d’organisations syndicales et d’ingérence des employeurs dans le processus de constitution de 16 syndicats. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois lors de sa réunion de novembre 2012. [Voir 365e rapport, paragr. 1025 à 1063.] À cette occasion, il a formulé les recommandations suivantes: i) concernant la supposée mutation antisyndicale de M. Javier Adolfo de León Salazar, dirigeant du Syndicat des travailleurs de la Direction des enquêtes criminelles du ministère public (SITRADICMP), le comité a demandé au gouvernement de veiller à ce que le syndicat et ses membres puissent exercer leurs activités légitimes sans faire l’objet d’actes d’intimidation et de harcèlement; ii) il a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les 16 syndicats qui en ont fait la demande depuis 2009 soient enregistrés sans délai; et iii) concernant la non-reconnaissance supposée du Syndicat des travailleurs des exploitations Los Ángeles, El Arco et annexes (STAA), le comité a prié l’organisation plaignante de corriger les erreurs dans son acte constitutif en vue de sa reconnaissance, et a demandé au gouvernement que, après correction des erreurs contenues dans les procès verbaux de l’assemblée constitutive du STAA, il prenne les mesures nécessaires pour que soit reconnu et enregistré immédiatement le syndicat susmentionné. Le gouvernement a adressé ses observations dans des communications en date des 31 octobre 2012, 27 mai 2019 et 23 avril 2020.
  2. 54. Concernant la supposée mutation antisyndicale du secrétaire général du SITRADICMP M. Javier Adolfo de León Salazar, le comité note que le gouvernement communique à ce propos les éléments suivants: i) les mutations sont une pratique au sein du ministère public visant à améliorer les performances des fonctionnaires; ii) la légalité de sa mutation, ainsi que son caractère prétendument antisyndical, ont été examinés par la Cour constitutionnelle, qui a déterminé, dans son arrêt du 29 avril 2009 (dossiers joints nos 234 2009 et 242-2009), la validité de la décision de mutation; iii) le ministère public a considéré que M. de León Salazar, en désobéissant à l’ordre de mutation, avait commis une faute professionnelle passible d’un licenciement; et iv) la demande de licenciement présentée par le ministère public a cependant été déclarée sans fondement par la Cour constitutionnelle, qui, dans sa décision du 25 novembre 2013, a ordonné la réintégration immédiate de M. de León Salazar à son poste de travail et le versement des salaires non perçus durant la période entre son licenciement et sa réintégration effective. Prenant note du fait que M. de León Salazar a été réintégré au poste de travail qu’il occupait auparavant et constatant que l’organisation plaignante n’a pas fourni d’informations supplémentaires concernant les actes antisyndicaux présumés contre le SITRADICMP depuis le dépôt de la plainte en 2011, le comité ne poursuivra pas l’examen de cette question.
  3. 55. En ce qui concerne la reconnaissance et l’enregistrement du Syndicat des travailleurs des exploitations Los Ángeles, El Arco et annexes (STAA), le comité constate que l’organisation plaignante n’a pas fourni les informations demandées, de sorte qu’il ne poursuivra pas l’examen de cette question.
  4. 56. En ce qui concerne le non-enregistrement allégué de 16 organisations syndicales, le comité prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles: i) neuf organisations syndicales de la liste mentionnée ont été enregistrées par l’administration du travail entre 2010 et 2011 et sont actuellement actives (le Syndicat des travailleurs municipaux de Fray Bartolomé de las Casas, le Syndicat des travailleurs municipaux de San Lorenzo Suchitepequez, le Syndicat des employés municipaux de la municipalité d’Ixchiguan du département de San Marcos, le Syndicat des travailleurs techniques et administratifs du ministère de l’Éducation de la région occidentale, le Syndicat des travailleurs de la Direction départementale de l’éducation de Quetzaltenango, le Syndicat des travailleurs de la municipalité de Chiquimula, le Syndicat des travailleurs du plan pour l’emploi municipal, le Syndicat des travailleurs des services du Contrôleur général de l’administration fiscale et le Syndicat des travailleurs de la Direction départementale de l’éducation de Quetzaltenango); ii) quatre organisations syndicales ont renoncé à présenter leur dossier d’enregistrement (le Syndicat des travailleurs Ramón Adán Sturtze, le Syndicat des travailleurs de l’hôpital national San Marcos, du département de San Marcos, le Syndicat national des travailleurs du secrétariat exécutif de la Coordination nationale pour la prévention et l’atténuation de l’impact des catastrophes et le Syndicat des travailleurs unis de la municipalité de San Pedro Sacatepéquez, du département de San Marcos); et iii) trois dossiers d’enregistrement sont inexistants (le Syndicat des travailleurs de l’entreprise Inversiones y Servicios Imperia S.A., le Syndicat des responsables financiers du ministère de la Santé publique et de l’Assistance sociale et le Syndicat des responsables administratifs et financiers du ministère de la Santé publique et de l’Assistance sociale). Le comité prend note des informations mentionnées. Tout en observant qu’il ne dispose pas d’informations sur les raisons qui auraient conduit plusieurs organisations syndicales à renoncer à présenter leurs dossiers d’enregistrement, le comité note également qu’il n’a pas reçu d’informations de l’organisation plaignante sur les allégations en question depuis février 2012. Compte tenu de ce qui précède, le comité considère le présent cas clos et il n’en poursuivra pas l’examen.
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