Afficher en : Anglais - Espagnol
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration- 149. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas, présenté en mai
2009, à sa réunion de juin 2019. [Voir 389e rapport, paragr. 70 à 78]. Le présent cas
porte sur une décision de la Cour suprême qui a conclu que les travailleurs qui
s’étaient tondu ou rasé les cheveux au travail s’étaient engagés dans une grève illégale
non protégée, confirmant ainsi le licenciement de 29 responsables syndicaux et
permettant le licenciement de 61 syndicalistes, en violation des principes de liberté
syndicale et d’expression. Lors de son dernier examen du cas, le comité a noté que ses
recommandations avaient été présentées devant l’organe de contrôle du Conseil national
tripartite pour la paix au travail (NTIPC-MB) et il a prié le gouvernement de fournir
des informations à jour sur la situation actuelle des travailleurs licenciés, notamment
tout accord de compensation conclu, et sur toute conclusion du NTIPC-MB à cet égard,
ainsi que sur l’allégation selon laquelle un syndicat soutenu par la direction aurait de
nouveau été créé dans l’hôtel . Le comité a également indiqué s’attendre à ce que les
modifications législatives de l’article 278(g) du Code du travail portant sur
l’attribution automatique du pouvoir juridictionnel par le secrétaire d’État au Travail
seraient adoptées dans un très proche avenir.
- 150. Le gouvernement présente ses observations dans une communication en
date du 1er octobre 2019. Il indique que le montant de l’indemnité de licenciement
versée aux travailleurs licenciés est déterminé par la loi ou par la convention
collective conclue entre les parties, qui servent alors de base pour apprécier
l’adéquation de l’indemnité versée. Le gouvernement rappelle que, en mai 2013, une
résolution conjointe du Conseil national tripartite pour la paix au travail et du Comité
exécutif tripartite du secteur du travail a demandé au bureau du solliciteur général de
procéder à l’intervention nécessaire pour que la Cour suprême tienne compte des
recommandations du comité et examine en assemblée plénière sa décision concernant le
cas. Le gouvernement fait savoir que la Cour suprême a ordonné au bureau du solliciteur
général de lui transmettre copie de tous les documents ayant trait aux procédures au BIT
en la matière. Le bureau du solliciteur général s’est conformé à l’ordonnance en février
2016 et la Cour doit encore émettre une résolution en assemblée plénière concernant son
examen du cas.
- 151. Le comité prend note des informations communiquées par le
gouvernement. En ce qui concerne la décision de la Cour suprême de 2008 confirmant le
licenciement de 29 responsables syndicaux et permettant le licenciement de
61 syndicalistes, le comité note que le gouvernement indique que le bureau du
solliciteur général a transmis à la Cour suprême copie de tous les documents ayant trait
au cas et que la Cour doit encore émettre une résolution en assemblée plénière
concernant son examen. À la lecture de ce qui précède, le comité croit comprendre que,
malgré de précédentes indications du gouvernement selon lesquelles la décision de la
Cour suprême était définitive et exécutoire, il semble que la Cour suprême pourrait
examiner en formation plénière sa décision de 2008. Le comité prie le gouvernement de le
tenir informé de l’issue de l’examen du cas par la Cour suprême, et de fournir des
informations à jour sur la situation actuelle des travailleurs licenciés, notamment tout
accord de compensation conclu et toute conclusion du NTIPC-MB à cet égard. Le comité
s’attend fermement à ce que ce problème déjà ancien puisse être réglé sans délai
supplémentaire.
- 152. Observant par ailleurs que le gouvernement ne fournit pas d’éléments
concernant l’allégation selon laquelle un syndicat soutenu par la direction aurait de
nouveau été créé dans l’hôtel, le comité prie à nouveau le gouvernement de fournir ses
observations à cet égard. Le comité veut croire que toutes les mesures nécessaires sont
prises pour veiller à ce que les syndicats au sein de l’hôtel soient créés en totale
indépendance par rapport à l’employeur et puissent, dans la pratique, fonctionner sans
aucune ingérence de l’employeur.
- 153. En ce qui concerne la modification de l’article 278(g) du Code du
travail, le comité note que le gouvernement ne donne aucune information à cet égard. Il
observe toutefois, sur la base des renseignements fournis à la Commission de
l’application des normes de la Conférence en 2019, que les propositions de loi nos 175,
711, 1908 et 4447 de la Chambre et la proposition de loi no 1221 du Sénat (visant à
rationaliser les interventions des pouvoirs publics dans les conflits du travail, en
adoptant des critères définissant les services essentiels dans l’exercice de
l’attribution du pouvoir juridictionnel par le secrétaire au Travail et à l’Emploi)
devaient être à nouveau soumises au 18e Congrès. Rappelant que la réforme législative
visant à modifier l’article 278(g) du Code du travail est en cours depuis de nombreuses
années et observant qu’aucun progrès significatif ne semble avoir été accompli à cet
égard, le comité s’attend fermement à ce que les modifications législatives soient
adoptées dans un très proche avenir et renvoie cet aspect législatif à la Commission
d’experts pour l’application des conventions et recommandations.