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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 392, Octobre 2020

Cas no 2869 (Guatemala) - Date de la plainte: 06-JUIN -11 - Cas de suivi fermés en raison de l'absence d'informations de la part du plaignant ou du gouvernement au cours des 18 mois écoulés depuis l'examen de ce cas par le Comité.

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Allégations: Licenciement de dirigeants syndicaux après la réactivation du Syndicat du conditionnement, du transport, de la distribution et de l’entretien des installations de gaz des entreprises du Groupe TOMZA

  1. 621. Le comité a examiné ce cas (présenté en juin 2011) pour la dernière fois à sa réunion de juin 2014 et, à cette occasion, a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 372e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 321e session (octobre 2014), paragr. 286 à 296.].
  2. 622. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications datées du 22 juillet 2015, des 6, 28 et 30 mai 2019, et des 31 janvier, 4 février et 10 septembre 2020.
  3. 623. Le Guatemala a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et la convention (nº 154) sur la négociation collective, 1981.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 624. Lors de son examen antérieur du cas en juin 2014, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 372e rapport, paragr. 296]:
    • a) Soulignant que l’une des deux procédures qui ont été classées dans les cas à l’examen alors que les parties demanderesses ne s’étaient pas désistées avait donné lieu en première instance à une ordonnance de réintégration de neuf dirigeants syndicaux licenciés et que, lors de son examen antérieur du cas, il avait prié le gouvernement de veiller à l’application de ladite ordonnance, le comité prie le gouvernement de communiquer de toute urgence les décisions correspondantes et de fournir tous les détails nécessaires sur les raisons qui ont motivé le classement des procédures citées.
    • b) Le comité prie le gouvernement de veiller à ce que les procédures judiciaires en cours dans le cadre de cette affaire soient conclues sans délai supplémentaire et, dans l’attente des décisions judiciaires définitives, d’assurer la réintégration provisoire immédiate des travailleurs pour lesquels une ordonnance de réintégration a été rendue en première instance et n’a pas été classée. Le comité prie le gouvernement de l’informer urgemment à cet égard.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 625. Dans ses différentes communications, le gouvernement a fourni des informations sur les différentes procédures judiciaires intentées au sujet des faits visés par la présente plainte. Sa dernière communication, datée du 4 février 2020, contient une version consolidée et actualisée des informations mentionnées. En ce qui concerne la procédure de réintégration des neuf dirigeants syndicaux licenciés (aliéna a) des recommandations), dans le cadre de la procédure de règlement d’un conflit collectif de nature économique et sociale no 01088 2011-131 engagée par le Syndicat du conditionnement, du transport, de la distribution et de l’entretien des installations de gaz, le gouvernement indique ce qui suit: i) un dirigeant syndical a présenté une demande de désistement total; et ii) le cas des huit autres dirigeants a été examiné dans le cadre d’une procédure incidente devant la Cour constitutionnelle (dossier no 01087-2011-154), et l’arrêt relatif au recours en amparo no 1755-2019 a été rendu le 26 novembre 2019. Le gouvernement fournit une copie dudit arrêt, dont il ressort que le recours interjeté a été déclaré irrecevable.
  2. 626. Pour ce qui est de l’alinéa b) des recommandations du comité, le gouvernement indique également que, en ce qui concerne les 16 travailleurs dont il est fait état dans le présent cas, 6 ont été réintégrés, 2 autres pour lesquels une ordonnance de réintégration avait été rendue ne se sont pas présentés, 6 ont présenté une demande de désistement, et les 2 derniers (MM. Hilario Revolorio Colocho et Juan Manuel Alvarado de Paz) ont vu leur demande de réintégration déclarée irrecevable par la cinquième chambre du Tribunal du travail et de la prévoyance sociale.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 627. Le comité rappelle que le présent cas porte sur des allégations de licenciements antisyndicaux décidés à la suite de la réactivation d’une organisation syndicale et sur la non-exécution d’une ordonnance de réintégration des travailleurs rendue en 2011.
  2. 628. Le comité prend note des observations du gouvernement sur l’état d’avancement des diverses procédures judiciaires concernant les faits qui sont l’objet de la plainte depuis 2011. Le comité note que le gouvernement indique que, en ce qui concerne l’alinéa b) des recommandations du comité, sur les 16 travailleurs dont il est fait état dans le présent cas, 6 ont été réintégrés, 2 autres pour lesquels une ordonnance de réintégration avait été rendue ne se sont pas présentés, 6 ont présenté une demande de désistement, et les 2 derniers ont vu leur demande de réintégration déclarée irrecevable.
  3. 629. En ce qui concerne la réintégration des neuf dirigeants syndicaux visée à l’alinéa a) des recommandations, dans le cadre de la procédure de règlement d’un conflit collectif de nature économique et sociale no 01088-2011-131, le comité note que le gouvernement fait expressément référence à l’arrêt rendu par la Cour constitutionnelle en date du 26 novembre 2019 (dans le cadre d’un recours en amparo), qui présente la chronologie des nombreuses procédures judiciaires engagées. Il ressort dudit arrêt que: i) MM. Hugo Fernando Gallardo Pérez, Luis Alfredo Barrios Chavarría, Rigoberto Sagastume Juárez et Filiberto Pineda Carías, ainsi que d’autres personnes, ont engagé une procédure de réintégration contre l’employeur qui a été déclarée recevable par le juge du fond dans une décision rendue le 2 juin 2011; ii) par la suite, en application de la décision du 5 juillet 2011 portant modification partielle de la décision précitée, les demandes de réintégration ont été déclarées irrecevables; iii) non satisfaits de cette décision, les intéressés ont interjeté appel et la quatrième chambre du Tribunal du travail et de la prévoyance sociale du département de Guatemala n’a pas admis le recours au motif que l’appel n’avait pas été interjeté dans le délai imparti; iv) les intéressés ont déposé un recours pour déni d’appel contre cette décision, qui a été jugé irrecevable par la première chambre de la Cour d’appel du travail et de la prévoyance sociale pour le même motif (non-respect des délais); v) la cinquième chambre du Tribunal du travail et de la prévoyance sociale du département de Guatemala a rendu un jugement en date du 23 mars 2017 dans lequel elle a décidé d’ordonner de nouveau la réintégration des demandeurs et le versement des salaires non perçus; vi) tant les intéressés (alléguant une erreur de calcul du montant de leurs prestations) que l’employeur (contestant la décision sur le fond) ont fait appel de cette dernière décision; la troisième chambre de la Cour d’appel du travail et de la prévoyance sociale a déclaré irrecevable le recours formé par les demandeurs et a fait droit à celui formé par l’employeur, considérant que le seul moyen d’annuler la décision de modification partielle de 2011 était d’interjeter appel et que ce dernier avait été rejeté pour non-respect des délais; et vii) enfin, la Cour constitutionnelle a déclaré le recours irrecevable par décision du 26 novembre 2019, en soulignant que les demandeurs avaient eu libre accès aux tribunaux, mais qu’ils avaient commis des erreurs de procédure.
  4. 630. Le comité ne peut que constater le nombre très élevé de procédures et de recours introduits, ainsi que la complexité procédurale et l’incertitude juridique qui, jusqu’à la fin de 2019, ont caractérisé le présent cas relatif à des licenciements ayant eu lieu en 2011. Le comité observe que, à deux reprises (décision de première instance rendue le 2 juin 2011 et décision de la cinquième chambre du Tribunal du travail et de la prévoyance sociale rendue le 23 mars 2017), la réintégration des demandeurs a été ordonnée, mais que, pour des raisons de procédure (non-respect des délais), l’ordonnance de réintégration a été annulée en dernier lieu, tel qu’il ressort de l’arrêt rendu par la Cour constitutionnelle le 26 novembre 2019 auquel le gouvernement renvoie.
  5. 631. Compte tenu de ce qui précède, et en particulier de la durée des procédures judiciaires mentionnées, le comité ne peut que rappeler à nouveau que les affaires soulevant des questions de discrimination antisyndicale devraient être examinées promptement afin que les mesures correctives nécessaires puissent être réellement efficaces et qu’une lenteur excessive dans le traitement de tels cas constitue une violation grave des droits syndicaux des intéressés. [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 1139.] Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des procédures judiciaires qui sont encore en instance dans le cadre de la procédure de règlement d’un conflit collectif de nature économique et sociale no 01088-2011-131.
  6. 632. De manière générale, le comité observe à nouveau le caractère répétitif des cas relatifs au Guatemala qu’il a examinés et au regard desquels il n’a pu que constater la lenteur des procédures judiciaires portant sur des allégations de licenciements antisyndicaux. [Voir cas no 3062, 383e rapport, octobre 2017, paragr. 365 à 367; cas no 2948, 382e rapport, juin 2017, paragr. 375 à 378; cas no 2989, 372e rapport, juin 2014, paragr. 316; cas no 2869, 372e rapport, juin 2014, paragr. 296.] Compte tenu de ce qui précède, le comité prie à nouveau instamment le gouvernement d’entamer, en consultation avec les partenaires sociaux, une révision approfondie des règles de procédure applicables aux contentieux du travail de façon à ce que le système judiciaire réponde de manière rapide et efficace aux allégations de discrimination antisyndicale. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 633. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des procédures judiciaires qui sont encore en instance dans le cadre de la procédure de règlement d’un conflit collectif de nature économique et sociale no 01088-2011-131.
    • b) Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement d’entamer, en consultation avec les partenaires sociaux, une révision approfondie des règles de procédure applicables aux contentieux du travail de façon à ce que le système judiciaire réponde de manière rapide et efficace aux allégations de discrimination antisyndicale. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
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