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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration- 24. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas qui concerne le jugement et la condamnation pour «abus de confiance» des trois présidents des centrales syndicales suivantes: Confédération paraguayenne des travailleurs (CPT); Centrale unitaire des travailleurs (CUT); et Centrale syndicale des travailleurs de l’Etat du Paraguay (CESITEP), respectivement Jerónimo López, Alan Flores et Reinaldo Barreto Medina, à sa réunion de mars 2017. [Voir 381e rapport, paragr. 69 à 72.] A cette occasion, le comité a déploré le décès dans la clandestinité, alors qu’il était en fuite pour se soustraire à la justice, de Jerónimo López; la situation d’Alan Flores, qui continuait à résider à l’étranger pour se soustraire à la justice; et le fait que le ministère public ait fait appel des décisions reconnaissant la libération conditionnelle et l’extinction de la peine de Reinaldo Barreto Medina. Le comité a prié le gouvernement de le tenir informé de la situation procédurale des dirigeants syndicaux, y compris de l’issue du recours formé par le ministère public contre la décision relative à l’extinction de la peine de M. Barreto Medina.
- 25. Le comité note que, par des communications en date des 27 mai 2018 et 9 juin 2019, la CESITEP indique que le procès des trois présidents des centrales syndicales, qui a commencé il y a vingt-deux ans, n’est pas encore terminé et que, depuis 2012, le ministère public a fait appel des décisions déclarant la libération conditionnelle et l’extinction de la peine de M. Barreto Medina. La CESITEP souligne que, sans préjudice du fait que M. Barreto Medina a été condamné en 2001 à quatre ans d’emprisonnement, depuis 2001, il a passé: i) deux ans et deux mois dans les locaux de la CESITEP, où il était assigné à résidence; ii) huit ans en liberté sur parole avec des règles de conduite particulièrement sévères; iii) huit mois à la prison de Tacumbú en tant que prisonnier politique; et iv) les sept dernières années en liberté conditionnelle assortie de règles de conduite drastiques, en particulier, l’interdiction de quitter le pays sans l’autorisation du juge.
- 26. Le comité regrette que, depuis le dernier examen du cas, le gouvernement n’ait fait parvenir aucune communication à cet égard. Il note également avec préoccupation que, d’après les informations fournies par l’organisation plaignante, il semble que la procédure judiciaire concernant M. Barreto Medina, engagée il y a vingt ans, n’est pas encore terminée. Le comité note que cette situation résulterait des recours formés par le ministère public contre les décisions déclarant sa libération conditionnelle et l’extinction de sa peine.
- 27. Le comité considère que lorsque des recours sont formés contre des décisions déclarant une libération conditionnelle et une extinction de la peine, comme dans le cas de M. Barreto Medina, la procédure doit se poursuivre sans délai. Notant avec préoccupation le retard de vingt ans dans la procédure judiciaire, le comité rappelle que l’administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice. [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 170.] Dans ces conditions, le comité s’attend fermement à ce que la procédure judiciaire aboutisse sans délai et prie le gouvernement de le tenir informé de son résultat.