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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 391, Octobre 2019

Cas no 3334 (Malaisie) - Date de la plainte: 16-JUIL.-18 - Clos

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Allégations: L’organisation plaignante allègue des atteintes aux droits relatifs à à la liberté syndicale et à la négociation collective

  1. 349. La plainte figure dans une communication de l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA) en date du 16 juillet 2018.
  2. 350. Le gouvernement a présenté ses observations dans ses communications des 12 mars et 10 septembre 2019.
  3. 351. La Malaisie a ratifié la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. Elle n’a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 352. Dans sa communication du 16 juillet 2018, l’UITA allègue que la direction de l’hôtel Hilton de Kuala Lumpur (ci-après «l’hôtel») a enfreint les droits relatifs à la liberté syndicale et à la négociation collective.
  2. 353. L’UITA allègue que le gouvernement malaisien n’a pas respecté les obligations qui sont les siennes au titre des conventions nos 98 et 87 en permettant à la direction de l’hôtel d’exploiter au cours des cinq dernières années les lacunes du système de relations professionnelles pour empêcher les employés de l’hôtel de constituer et d’enregistrer légalement un syndicat et d’exercer leur droit de négociation collective. L’UITA insiste sur le fait que ces obstacles à l’exercice de la liberté syndicale et de la négociation collective présentent un caractère systémique et débordent le cadre de la présente affaire. Les divers éléments de cette dernière sont présentés ci-après.
  3. 354. Le 8 avril 2013, les employés de l’hôtel ont demandé, dans un courrier adressé à la direction, que le Syndicat national des travailleurs de l’hôtellerie, de la restauration et des bars (NUHBRW) soit reconnu en tant que représentant du personnel de l’hôtel pour les négociations collectives. Le 30 avril 2013, le syndicat a informé le directeur général des relations professionnelles que la direction de l’hôtel n’avait pas répondu à sa lettre dans le délai de 21 jours prescrit. L’hôtel a finalement répondu au syndicat le 6 mai 2013 et fait savoir qu’il refusait de reconnaître le syndicat, au motif que la direction n’était pas certaine que ce dernier ait recruté une majorité des employés.
  4. 355. Le 3 juin 2013, le syndicat a écrit au directeur général des relations professionnelles pour demander qu’un scrutin secret soit organisé le plus rapidement possible. Le 19 juin 2013, le syndicat a reçu une lettre du directeur général des relations professionnelles, datée du 23 mai 2013, dans laquelle ce dernier demandait divers documents. Le syndicat a fourni les documents demandés le jour même.
  5. 356. Le 24 juillet 2013, le syndicat a écrit au directeur des syndicats pour lui demander les résultats de l’enquête effectuée pour déterminer l’ampleur de l’affiliation syndicale, afin qu’il puisse officiellement demander au directeur général des relations professionnelles de fixer la date du scrutin secret. Le 15 août 2013, le syndicat a reçu une réponse du directeur des syndicats indiquant que les conclusions de l’enquête avaient été communiquées au directeur général des relations professionnelles le 10 juillet 2013. Le syndicat a par conséquent adressé à ce dernier un courrier le 20 août 2013 pour lui demander de tenir une réunion afin de fixer la date du scrutin le plus rapidement possible.
  6. 357. Le 13 septembre 2013, le syndicat a de nouveau écrit à la directrice des relations professionnelles de Kuala Lumpur, indiquant dans ce courrier qu’il avait été informé que le Département ministériel attendait que l’hôtel lui communique une liste de ses employés avant de convoquer une réunion pour fixer la date du scrutin secret. Le syndicat a fait observer que l’hôtel pouvait aisément fournir la liste en question, celle-ci étant informatisée, et qu’aucune raison valable ne justifiait donc ce retard.
  7. 358. Le 22 octobre 2013, la directrice des relations professionnelles de Kuala Lumpur a écrit au syndicat et à l’hôtel pour les informer qu’une réunion était prévue le 11 novembre 2013. Au cours de cette réunion, le syndicat a appris que l’hôtel s’était opposé à ce que des employés occupant le poste de chef d’équipe/superviseur puissent se syndiquer. L’hôtel a affirmé que les employés en question devaient être exclus de l’affiliation et de la représentation syndicales, car leur poste comportait une fonction d’encadrement, de direction, de confidentialité ou de sécurité, catégories visées à l’article 9 de la loi sur les relations professionnelles (IRA) de 1967. Le syndicat a proposé que le scrutin ait lieu sans les employés occupant les postes en question, et de régler ultérieurement la question du statut de ces derniers. L’hôtel a toutefois maintenu que, une fois exclus du scrutin, les employés concernés perdraient définitivement la possibilité de s’affilier au syndicat et d’être représentés par ce dernier. Le syndicat a rejeté cette prise de position et demandé à l’hôtel de fournir une liste des noms et des descriptions de poste des chefs d’équipe/superviseurs pour la prochaine réunion, prévue le 22 novembre 2013.
  8. 359. Lors de la réunion du 22 novembre 2013, la direction de l’hôtel a déclaré que 200 des 750 employés de l’établissement étaient des chefs d’équipe/superviseurs qui n’avaient pas le droit de se syndiquer, a rejeté la demande du syndicat relative à la liste des noms, postes et attributions, et a insisté par ailleurs sur le fait qu’aucun scrutin secret ne pouvait avoir lieu tant que l’ampleur de l’affiliation syndicale n’aurait pas été définie. Une représentante du gouvernement, qui présidait la réunion, a fait savoir qu’elle s’entretiendrait avec les employés et soumettrait un rapport officiel.
  9. 360. Dans une lettre datée du 19 mars 2014, la directrice des relations professionnelles de Kuala Lumpur a informé les deux parties qu’elle avait officiellement fait part de ses conclusions en vue d’une suite à donner. Suite à un nouvel atermoiement et à une communication du syndicat, le directeur général des relations professionnelles a informé les deux parties, le 14 juillet 2014, que le gouvernement avait conclu, en se fondant sur l’article 9 de l’IRA, que les postes de chef d’équipe (activités liées aux aliments et aux boissons), de coordonnateur des cuisines (services de restauration), de secrétaire (services techniques) et de chef de hall comportaient des fonctions d’encadrement, de direction, de confidentialité ou de sécurité, et que les employés concernés ne pouvaient par conséquent pas s’affilier à un syndicat.
  10. 361. Le 17 juillet 2014, le syndicat a pris acte de la décision et a de nouveau demandé à la directrice des relations professionnelles de Kuala Lumpur de tenir une réunion pour organiser un scrutin secret. Le 24 septembre 2014, le syndicat, s’enquérant par téléphone des raisons pour lesquelles sa lettre était restée sans réponse, a appris que l’hôtel avait omis de répondre et qu’une action en justice allait être engagée contre lui. Le 30 septembre 2014, le syndicat a envoyé une lettre pour connaître l’état d’avancement de la procédure. Dans sa réponse, le directeur général des relations professionnelles a indiqué que la procédure était suspendue en raison du recours formé par l’hôtel devant la Cour d’appel au sujet de l’ampleur de l’affiliation syndicale, mais qu’elle se poursuivrait lorsque la Cour d’appel aurait rendu son verdict.
  11. 362. Le 15 juillet 2017, soit plus de quatre ans après la demande d’enregistrement du syndicat, le Département ministériel des relations professionnelles de Kuala Lumpur l’a informé que l’appel interjeté par l’hôtel était encore en instance. Une réunion de conciliation entre les parties a été prévue pour le 25 juillet 2017. La direction de l’hôtel n’y ayant pas assisté, une autre réunion a été fixée le 5 septembre 2017, à laquelle la direction n’a toutefois pas assisté non plus.
  12. 363. Lorsque, le 2 octobre 2017, des représentants de la direction et du syndicat se sont réunis au Département ministériel des relations professionnelles de Kuala Lumpur pour signer un accord au sujet de la tenue d’un scrutin secret à l’hôtel le 29 novembre 2017 entre 10 heures et 16 h 30, la direction s’est opposée à ce que le vote ait lieu à l’hôtel. Le 30 octobre 2017, le Département ministériel des relations professionnelles a informé l’hôtel par écrit que le scrutin se déroulerait comme prévu dans les locaux de l’hôtel et lui a demandé sa pleine et entière coopération, faute de quoi il serait poursuivi pour violation de l’IRA et du règlement (2003). La direction de l’hôtel a annoncé qu’elle avait engagé une action pour contester le choix du lieu retenu pour le vote, empêchant ainsi le déroulement de ce dernier.
  13. 364. Le 22 mai 2018, la Haute Cour a débouté l’hôtel de sa demande et permis que le scrutin secret se déroule dans les locaux de l’établissement. L’organisation plaignante fait remarquer que, en supposant qu’il n’y ait pas d’autres obstacles juridiques, le scrutin, s’il a lieu, se fera sur la base de la liste d’employés établie en 2013. Or cette liste ne tient pas compte des changements intervenus dans la composition des effectifs de l’hôtel et exclut arbitrairement de nombreux membres du personnel, au motif qu’ils seraient investis de fonctions d’encadrement, de confidentialité et de sécurité.
  14. 365. L’UITA allègue que l’impératif voulant que les deux parties s’accordent sur une liste de travailleurs pour qu’un scrutin secret ait lieu permet à un employeur d’empêcher la reconnaissance d’un syndicat pendant une durée indéfinie. Elle allègue en outre que le Département ministériel des relations professionnelles ne dispose pas de l’autorité nécessaire pour contraindre l’employeur à cesser de contester la liste de manière répétée. Selon l’UITA, ce type d’abus, permis par le système, n’est pas emblématique du seul présent cas. Le 31 mai 2000, le NUHBRW a déposé une demande de reconnaissance à l’hôtel Astana de Kuala Lumpur; la reconnaissance n’a été officialisée que le 28 février 2017. Il a déposé la même demande à l’hôtel de l’aéroport de Kuala Lumpur (KLIA) le 26 juillet 2005; la reconnaissance n’a été accordée que le 18 juillet 2013. L’UITA considère de ce fait que les violations des droits relatifs à la liberté syndicale et à la négociation collective sont d’ordre systémique.
  15. 366. L’UITA considère par ailleurs que la définition large du poste de «chef d’équipe/superviseur», permettant que le droit de se syndiquer soit refusé à quelque 200 travailleurs de l’hôtel, constitue une violation flagrante de la liberté syndicale. L’organisation plaignante allègue également que le système de scrutin secret, tel qu’il se pratique actuellement, peut permettre que les travailleurs se voient refuser la jouissance de leurs droits. Elle considère à cet égard que la décision du Département ministériel des relations professionnelles de tenir le scrutin secret dans un grand établissement où les employés travaillent en équipes qui se relaient par roulement continu sur des tranches horaires de six heures et demie seulement prive de nombreux employés de leurs droits et permet à l’employeur de limiter leur participation par divers moyens – par exemple l’établissement des horaires de travail et des tableaux de service. Selon l’UITA, une élection possédant une véritable légitimité démocratique doit à l’évidence se dérouler sur une période plus longue et selon une procédure qui permette la participation d’un nombre maximal de travailleurs, pour autant qu’il n’en résulte pas d’inconvénient majeur. L’UITA doute que le scrutin secret, tel qu’il se pratique actuellement, réponde à ce critère.
  16. 367. L’organisation plaignante estime que, pour remédier aux violations en cours à l’hôtel, le gouvernement doit procéder à un réexamen radical des lois et procédures qui régissent actuellement la création des syndicats.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 368. Dans ses communications des 12 mars et 10 septembre 2019, le gouvernement indique que l’IRA reconnaît le droit des travailleurs de constituer un syndicat et d’exercer leur droit de négociation. Aux fins de la négociation collective, la loi exige que le syndicat demande la reconnaissance avant d’inviter l’employeur à entamer des négociations collectives. Le gouvernement précise que le NUHBRW est un syndicat national enregistré depuis le 3 janvier 1963. La législation en vigueur (article 9(4) de l’IRA) permet toutefois à la direction de contester la demande de reconnaissance du syndicat si elle estime que ce dernier ne représente pas la majorité des travailleurs.
  2. 369. Le gouvernement indique qu’en l’espèce le Département ministériel des relations professionnelles a demandé au directeur général des syndicats, le 20 mai 2013, d’examiner la question de la compétence à la lumière des dispositions du paragraphe 9(4B) de l’IRA. Le syndicat a été informé que le Département ministériel n’avait pas reçu de l’employeur le formulaire B (Renseignements détaillés sur les travailleurs). Des rappels ont été envoyés à l’hôtel les 22 août et 13 septembre 2013.
  3. 370. Le Département ministériel a ensuite organisé une réunion entre les parties le 11 novembre 2013, réunion au cours de laquelle la direction a affirmé que les employés affectés aux postes de «chefs d’équipe» devaient être exclus de la représentation syndicale dans la mesure où ils étaient recrutés en tant que cadres et, à ce titre, n’étaient pas censés être représentés par un syndicat, conformément, au paragraphe 9(1) de l’IRA. Cette question ayant donné lieu à une controverse, le Département ministériel a demandé à l’employeur de déposer une plainte en bonne et due forme en se prévalant de l’article 9(1A) de l’IRA, et la réunion a été reportée au 22 novembre 2013. Au cours de cette réunion, le Département ministériel a informé le syndicat et l’hôtel que la question des fonctions du «chef d’équipe» serait dûment examinée. Le 10 juillet 2014, le ministre des Ressources humaines a décrété que les employés travaillant comme chefs d’équipe exerçaient des fonctions de cadre et ne pouvaient de ce fait s’affilier à un syndicat. Le Département ministériel n’a par la suite pas été en mesure d’organiser le scrutin secret, car la direction a contesté par voie d’appel la décision relative aux fonctions du poste concerné.
  4. 371. La direction de l’hôtel n’ayant pas assisté à plusieurs réunions, le Département ministériel a décidé qu’un scrutin secret se tiendrait le 29 novembre 2017 de 10 heures à 16 h 30. Le Département ministériel a dû toutefois interrompre le scrutin secret à 15 heures, le procureur général lui ayant notifié que la direction de l’hôtel avait obtenu de la Haute Cour une ordonnance suspensive. Le Département ministériel attend maintenant les instructions du bureau du procureur général au sujet des mesures à prendre suite à la décision de la Haute Cour. Le gouvernement indique que le syndicat n’a pas contesté la décision du Département ministériel relative à la durée prévue pour le déroulement du scrutin secret.
  5. 372. Le gouvernement rappelle que la loi ne refuse nullement aux employés exerçant des fonctions d’encadrement, de direction, de confidentialité ou de sécurité le droit de créer un syndicat et de participer à la négociation collective; la loi interdit seulement aux syndicats créés pour les employés exerçant des fonctions d’encadrement, de direction, de confidentialité ou de sécurité de représenter des employés qui n’entrent pas dans ces catégories.
  6. 373. Le gouvernement indique que le Département ministériel procède à une révision de la procédure de reconnaissance prévue dans l’IRA ainsi que dans la loi sur les syndicats (1959). Cette révision est réalisée avec l’assistance technique du BIT dans le cadre du projet de réforme du droit du travail et des relations professionnelles.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 374. Le comité note que l’organisation plaignante, en l’espèce l’UITA, allègue qu’au cours des cinq dernières années l’employeur a exploité les lacunes du système de relations professionnelles pour empêcher les employés de l’hôtel de constituer et d’enregistrer légalement un syndicat et d’exercer leur droit de négociation collective. Le comité note en outre que les allégations font état de contretemps imputables à l’employeur eu égard à la reconnaissance du syndicat, d’une définition trop large du terme de «chef d’équipe/superviseur» qui empêche de nombreux travailleurs d’exercer les droits qui sont les leurs en matière de liberté syndicale et de négociation collective, et du système actuel de scrutin secret qui, selon l’organisation plaignante, permet aux employeurs d’utiliser divers moyens pour restreindre la participation des travailleurs. Le comité relève que, bien que le présent cas concerne une entreprise particulière, l’UITA affirme que, compte tenu de la législation et des pratiques en vigueur, la violation des droits relatifs à la liberté syndicale et à la négociation collective présente un caractère systémique et qu’il est de ce fait nécessaire de procéder à une révision radicale de la législation et des procédures.
  2. 375. Le comité note que le gouvernement ne conteste pas les éléments constitutifs du cas tels que décrits par l’UITA, qui peuvent être résumés comme suit. Le 8 avril 2013, les employés de l’hôtel ont déposé une première demande pour obtenir que le NUHBRW soit reconnu comme leur agent de négociation collective. Le 6 mai 2013, la direction de l’hôtel a rejeté cette demande, au motif que le syndicat n’avait pas recruté la majorité des employés de l’établissement. Le 3 juin 2013, le syndicat a demandé au directeur général des relations professionnelles d’organiser un scrutin secret. La direction des syndicats ayant effectué une enquête pour déterminer l’ampleur de l’affiliation syndicale, le syndicat, dans un courrier daté du 20 août 2013, a demandé au Département ministériel des relations professionnelles de fixer la date du scrutin secret. Ayant appris que la direction de l’hôtel tardait à remettre la liste de ses employés, le syndicat a de nouveau écrit à la directrice des relations professionnelles de Kuala Lumpur le 13 septembre 2013. Le 22 octobre 2013, la directrice des relations professionnelles de Kuala Lumpur a écrit aux deux parties pour les informer qu’une réunion était prévue le 11 novembre 2013. Au cours de cette réunion, l’hôtel s’est opposé à ce que les employés occupant le poste de «chef d’équipe/superviseur» puissent être représentés par un syndicat, et a fait observer à cet égard que le poste en question comportait des fonctions d’encadrement, de direction, de confidentialité et de sécurité. Le syndicat a alors proposé que le scrutin se déroule sans la participation des employés concernés, sachant que le statut de ces derniers pourrait être déterminé ultérieurement, comme le permet l’article 9(1A) de l’IRA, mais la direction de l’hôtel aurait soutenu que, une fois exclus du scrutin secret, les employés concernés perdraient définitivement la possibilité de s’affilier à un syndicat et d’être représentés par ce dernier. Le syndicat s’est opposé à cette prise de position et a demandé la liste des noms et des descriptions de poste des employés en question. Lors de la réunion suivante, le 22 novembre 2013, la direction de l’hôtel a déclaré que 200 des 750 employés de l’établissement étaient chefs d’équipe/superviseurs. La direction de l’hôtel a insisté sur le fait qu’aucun scrutin secret ne pouvait avoir lieu tant que l’ampleur de l’affiliation syndicale n’aurait pas été définie; en même temps, elle a rejeté la demande du syndicat concernant la liste des noms, des postes et des attributions. La directrice des relations professionnelles de Kuala Lumpur a indiqué qu’elle s’entretiendrait avec les employés et présenterait un rapport officiel. Le 14 juillet 2014, le directeur général des relations professionnelles a informé les deux parties que les employés occupant le poste de chef d’équipe (activités liées aux aliments et aux boissons), de coordonnateur des cuisines (services de restauration), de secrétaire (services techniques) et de chef de hall ne pouvaient pas s’affilier à un syndicat.
  3. 376. Le 17 juillet 2014, le syndicat a de nouveau demandé une réunion en vue d’organiser un scrutin secret. Le 24 septembre 2014, le syndicat a appris que l’hôtel n’avait pas donné suite à la demande de réunion du Département ministériel des relations professionnelles et qu’une action en justice allait être engagée contre lui. Le 1er octobre 2015, le directeur général des relations professionnelles a informé le syndicat que l’hôtel avait formé un recours contre la décision relative à l’ampleur de l’affiliation syndicale, ce qui a eu pour effet de suspendre la procédure. Comme l’appel était toujours en instance en juillet 2017, deux réunions de conciliation ont été prévues en juillet et septembre de la même année, mais la direction de l’hôtel n’y a pas assisté.
  4. 377. Les parties se sont finalement rencontrées le 2 octobre 2017 pour signer un accord prévoyant la tenue d’un scrutin secret dans les locaux de l’hôtel le 29 novembre 2017. La direction a refusé que ses locaux soient utilisés pour le vote. Le 22 mai 2018, la Haute Cour a rejeté sa demande et autorisé que le scrutin secret se déroule à l’hôtel. Le comité croit comprendre qu’au moment où le gouvernement a répondu le vote n’avait pas encore eu lieu, puisqu’il attendait les instructions du bureau du procureur général au sujet des mesures à prendre dans le prolongement de la décision de la Haute Cour.
  5. 378. Le comité constate avec un profond regret que six ans se sont écoulés depuis que le syndicat a présenté sa première demande de reconnaissance, que la question n’a pas encore été réglée et que, par conséquent, les employés de l’hôtel ne sont toujours pas en mesure d’exercer leurs droits en matière de liberté syndicale et de négociation collective. Le comité note, d’une part, que le retard excessif est dû au fait que l’employeur ne s’est pas présenté aux réunions convoquées par le directeur général des relations professionnelles ainsi qu’au fait qu’il a systématiquement fait appel des décisions qui avaient été prises et, d’autre part, que la législation et la pratique en vigueur semblent propres à faciliter ces retards. Le comité regrette que, bien qu’il ait été invité à solliciter des informations auprès de l’organisation d’employeurs concernée afin de connaître son point de vue ainsi que celui de l’entreprise en question, le gouvernement n’ait fourni aucune information à ce sujet.
  6. 379. Le comité rappelle que la reconnaissance par un employeur des principaux syndicats représentés dans son entreprise ou du plus représentatif d’entre eux constitue la base même de toute procédure de négociation collective des conditions d’emploi au niveau de l’établissement. Il rappelle en outre que les autorités compétentes devraient, dans tous les cas, être habilitées à procéder à une vérification objective de toute demande d’un syndicat prétendant représenter la majorité des travailleurs d’une entreprise, pour autant qu’une telle demande semble plausible. S’il s’avère que le syndicat intéressé regroupe la majorité des travailleurs, les autorités devraient prendre des mesures de conciliation appropriées en vue d’obtenir la reconnaissance, par l’employeur, de ce syndicat aux fins de la négociation collective. [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 1355 et 1366.]
  7. 380. En ce qui concerne le fait que les employés occupant le poste de «chef d’équipe/superviseur» sont exclus de la représentation syndicale, le comité prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi ne refuse pas aux employés exerçant des fonctions d’encadrement, de direction, de confidentialité ou de sécurité le droit de créer un syndicat et de participer à la négociation collective, mais interdit seulement aux syndicats créés pour ces employés de représenter des salariés entrant dans d’autres catégories. Le comité rappelle qu’il a traité cette question dans le cadre du cas no 2717 (voir rapport no 356, paragr. 840 à 841). A cette occasion, il a notamment fait observer:
    • 840. […] que l’IRA ne définit pas les catégories susvisées, mais dispose en revanche que l’appartenance d’une profession particulière à l’une desdites catégories est une décision prise soit par le directeur général des Relations professionnelles (art. 9, paragr. 4), soit par le ministre des Ressources humaines (art. 9, paragr. 5).
    • 841. S’agissant du personnel de direction et d’encadrement, le comité rappelle qu’il n’est pas nécessairement incompatible avec les dispositions de l’article 2 de la convention de dénier au personnel de direction ou d’encadrement le droit d’appartenir aux mêmes syndicats que les autres travailleurs, mais seulement à deux conditions: premièrement, qu’ils aient le droit de créer leurs propres organisations pour la défense de leurs intérêts et, deuxièmement, que ces catégories de personnel ne soient pas définies en termes si larges que les organisations des autres travailleurs de l’entreprise ou de la branche d’activité risquent de s’en trouver affaiblies, en les privant d’une proportion substantielle de leurs membres effectifs ou potentiels. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 247.] En outre, le comité a considéré que le mot «dirigeants» devrait se limiter aux seules personnes qui représentent effectivement les intérêts des employeurs. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 248.] Le comité a reconnu précédemment que le fait de limiter le personnel d’encadrement et de direction aux seules personnes qui sont habilitées à nommer ou licencier des employés satisfait à la condition que cette catégorie de personnel ne doit pas être définie en termes trop larges et qu’une référence dans la définition du personnel d’encadrement et de direction à l’exercice d’un contrôle disciplinaire sur les travailleurs peut donner lieu à une interprétation très large qui exclurait un grand nombre de travailleurs des droits accordés aux travailleurs[…]
  8. A cette occasion, le comité a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier l’IRA 1967 de telle sorte que: 1) la définition du personnel de direction et d’encadrement couvre uniquement les personnes qui représentent vraiment les intérêts des employeurs, notamment ceux qui sont habilités à nommer ou licencier des employés; 2) les personnels d’encadrement et de direction aient le droit de créer leurs propres organisations aux fins de la négociation collective (voir rapport no 356, paragr. 841).
  9. 381. Le comité prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ce dernier procède actuellement à la modification des dispositions de l’IRA et de la loi sur les syndicats relatives à la reconnaissance, en coopération avec le BIT. Le comité s’attend à ce que les modifications législatives nécessaires visant à garantir que la définition du personnel d’encadrement et de direction ne s’applique qu’aux personnes qui représentent véritablement les intérêts des employeurs, notamment, par exemple, à celles qui ont le pouvoir de nommer ou de licencier, soient élaborées en concertation avec les partenaires sociaux et adoptées sans autre délai. Il prie le gouvernement de le tenir informé de tout fait nouveau à cet égard. Dans l’intervalle, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le scrutin secret ayant pour objet la reconnaissance du NUHBRW en qualité d’agent de négociation collective pour les travailleurs concernés ait lieu sans délai soit sur la base de la liste actualisée des travailleurs, soit avec l’accord que le statut des employés faisant l’objet de contestation sera réglé ultérieurement. Il prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  10. 382. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle la procédure du scrutin secret permet aux employeurs de restreindre la participation des travailleurs par divers moyens, le comité prie le gouvernement de revoir, en concertation avec les partenaires sociaux, le système actuel de scrutin secret dans le cadre de la réforme législative susmentionnée. Il prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  11. 383. Le comité souhaite conclure en rappelant l’importance qu’il attache aux mesures prises pour faciliter la constitution et le développement, sur une base volontaire, d’organisations d’employeurs et de travailleurs libres, indépendantes et représentatives, ainsi que leur reconnaissance aux fins de la négociation collective; il souligne également l’importance de la confiance mutuelle pour le développement de relations de travail harmonieuses.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 384. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité s’attend à ce que les modifications législatives nécessaires visant à garantir que la définition du personnel d’encadrement et de direction ne s’applique qu’aux personnes qui représentent véritablement les intérêts des employeurs, notamment, par exemple, à celles qui ont le pouvoir de nommer ou de licencier, soient élaborées en concertation avec les partenaires sociaux et adoptées sans autre délai. Il prie le gouvernement de le tenir informé de tout fait nouveau à cet égard.
    • b) Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le scrutin secret ayant pour objet la reconnaissance du NUHBRW en tant qu’agent de négociation collective des employés en question ait lieu sans délai soit sur la base de la liste actualisée des employés, soit avec l’accord que le statut des employés faisant l’objet de contestation sera réglé ultérieurement. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • c) Le comité prie le gouvernement de revoir, dans le cadre de la réforme législative susmentionnée et en concertation avec les partenaires sociaux, le système actuel de scrutin secret. Il prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
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