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Rapport définitif - Rapport No. 389, Juin 2019

Cas no 3115 (Argentine) - Date de la plainte: 11-FÉVR.-15 - Clos

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Allégations: Ingérence des autorités dans le processus électoral de l’organisation plaignante (élection des représentants du personnel et des membres du conseil interne au sein du ministère de la Justice et des Droits de l’homme)

  1. 113. La présente plainte figure dans une communication de l’Association des travailleurs de l’Etat (ATE) datée du 11 février 2015. L’ATE a fourni des informations supplémentaires dans une communication en date du 29 avril 2015.
  2. 114. Le gouvernement a fourni des observations dans des communications datées de mai, de septembre et d’octobre 2015, de février et de juillet 2016, ainsi que de février 2017.
  3. 115. L’Argentine a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et la convention (nº 154) sur la négociation collective, 1981.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 116. Dans sa communication datée du 11 février 2015, l’ATE indique que, le 22 mars 2013 et le 16 avril 2014, le conseil de direction de la capitale fédérale a convoqué l’élection des représentants du personnel et des membres du conseil interne au sein du ministère de la Justice et des Droits de l’homme et que chacune des convocations a été contestée par un groupe de membres de l’ATE et de candidats au conseil interne, au motif que les convocations ne respectaient pas une décision du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale (MTESS) exigeant que les élections se tiennent dans le cadre de chaque établissement ou bâtiment du ministère. L’organisation plaignante indique que le MTESS, par l’intermédiaire de la Direction nationale des associations syndicales (DNAS), a fait droit aux deux contestations et a attiré l’attention sur le fait que les convocations n’avaient pas été effectuées conformément à la décision no 459/2012 du MTESS, qui dispose que: i) les élections doivent se tenir dans tous les établissements appartenant au ministère de la Justice et des Droits de l’homme; et ii) tant les travailleurs membres du syndicat que ceux qui ne sont affiliés à aucun syndicat et qui n’ont pas participé aux processus électoraux relatifs aux autres syndicats de l’Etat national sont tenus de participer aux élections des représentants du personnel. Le 13 mai 2014, la DNAS a conseillé à l’ATE d’organiser des élections conformément à la décision susmentionnée, c’est-à-dire en autorisant tous les travailleurs de l’établissement concerné à voter à l’élection des représentants du personnel convoquée et organisée.
  2. 117. L’organisation plaignante fait savoir qu’elle n’a pas pu respecter la décision en question, car elle n’avait pas les moyens pour identifier les personnes qui n’étaient pas affiliées à un syndicat et qui n’avaient pas participé à un processus électoral relatif aux autres syndicats étatiques. Elle ajoute en outre que, conformément au statut de l’ATE, seuls les membres affiliés sont admis à voter aux élections des représentants du personnel. L’organisation plaignante indique que, après la tenue des élections le 21 mai 2014, elle a présenté un recours en révision assorti d’un recours hiérarchique à titre subsidiaire contre la décision de la DNAS datée du 13 mai 2014 et que ledit recours a été rejeté par le MTESS en septembre 2014. L’organisation plaignante signale en outre que, en octobre 2014, la DNAS l’a sommée de convoquer à nouveau des élections dans un délai de dix jours et que, n’ayant pas agi en ce sens dans le délai imparti, le 15 décembre, la DNAS a proposé de désigner un fonctionnaire afin de convoquer les élections des représentants du personnel et des membres du conseil interne au sein du ministère de la Justice et des Droits de l’homme. L’organisation plaignante allègue que l’Etat a fait preuve d’ingérence dans les affaires internes de l’ATE, en ce sens que l’autorité compétente a convoqué les élections des représentants du personnel et des membres du conseil interne de manière unilatérale, et ajoute que cet acte d’ingérence a été commis par l’employeur lui-même, étant donné que le MTESS est à la fois juge et partie. L’organisation plaignante indique qu’elle a formé des recours en révision contre les décisions administratives et que, après le rejet des recours, elle a saisi la justice en vertu de l’article 62 de la loi no 23.551 sur les associations syndicales.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 118. Dans ses communications datées de mai, de septembre et d’octobre 2015, de février et de juillet 2016, ainsi que de février 2017, le gouvernement fait savoir que les autorités judiciaires du pays se sont déjà prononcées sur les actes allégués dans le présent cas et que, à cet égard, des jugements définitifs ont été rendus. Le gouvernement indique que ce cas a été présenté par un groupe de membres de l’ATE et de candidats au comité interne au ministère de la Justice et des Droits de l’homme en vue de contester la convocation des élections décidée par le conseil de direction de la capitale fédérale de l’ATE. Selon le gouvernement, en raison de cette contestation, la DNAS a fait observer que les termes de la convocation ne respectaient pas la décision ministérielle no 459/2012, laquelle dispose que ce sont les cotisants de chaque organisation syndicale qui participent à l’élection des représentants du personnel, sans préjudice du droit des travailleurs non affiliés de prendre part au scrutin, pour autant que ceux-ci ne participent pas aux élections de représentants organisées par d’autres associations syndicales coexistantes, dans la mesure où les représentants du personnel de l’ATE représentent tous les travailleurs, indépendamment du fait qu’ils soient membres de l’organisation syndicale ou non. En mai 2014, le MTESS a signalé à l’ATE que toute convocation d’élections devait s’effectuer conformément à la décision susmentionnée et, en octobre 2014, compte tenu du délai écoulé sans que de nouvelles élections n’aient été convoquées par l’ATE, la DNAS a sommé cette dernière d’organiser, dans un délai de dix jours à partir de la date de notification, de nouvelles élections conformément à la décision ministérielle no 459/2012. Le gouvernement indique que, en décembre 2014, faute de preuve que l’ATE avait donné suite à cette demande, il a été proposé de désigner un fonctionnaire afin de convoquer les élections des représentants du personnel et des membres du conseil interne au sein du ministère.
  2. 119. Le gouvernement indique que le MTESS a rejeté le recours en révision assorti d’un recours hiérarchique que l’ATE avait formé contre les décisions visant à ce que l’association convoque de nouvelles élections et que, en vertu des dispositions de l’article 62 de la loi no 23.551, l’ATE a saisi la justice. Selon le gouvernement, par un jugement rendu le 14 octobre 2015, la Chambre nationale d’appel du travail, IXe chambre, a confirmé les décisions administratives contestées. Comme il ressort de la copie du jugement jointe en annexe par le gouvernement, la chambre d’appel a estimé ce qui suit: i) tout en affirmant la nécessité de faire preuve de prudence lorsqu’il s’agit de l’ingérence du pouvoir public dans les affaires internes des associations syndicales conformément, entre autres, aux dispositions de la loi no 23.551 sur les associations syndicales ainsi qu’aux principes de la liberté syndicale garantis par la convention no 87, il n’en demeure pas moins que le ministère du Travail est l’autorité chargée d’appliquer la loi en question et que, dans ces conditions, il détient en principe un plein pouvoir de contrôle; et ii) il ne s’agit pas d’une intervention arbitraire ou non motivée en ce sens que, dans le présent cas, et comme le reconnaît l’organisation appelante elle-même, des membres de l’ATE qui s’étaient inscrits sur la liste ont soulevé des contestations spécifiques, facteur qui revêt une importance, surtout si l’on tient compte du fait que, en tant que travailleurs, ils sont aussi habilités à élire leurs représentants.
  3. 120. Le gouvernement a en outre joint en annexe une copie du jugement que cette même chambre d’appel a rendu le 30 décembre 2015 concernant le recours extraordinaire formé par l’ATE. Comme en atteste le jugement, la chambre d’appel a rejeté ce recours au motif que la contestation ne s’articulait pas autour d’une critique concrète et réfléchie des éléments de fait et de droit du jugement contesté. Dans sa toute dernière communication datée de février 2017, le gouvernement fait savoir que les jugements en question sont définitifs.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 121. Le comité observe que, dans le présent cas, l’organisation plaignante allègue que la Direction nationale des associations syndicales (DNAS) relevant du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale (MTESS) a fait preuve d’ingérence dans le cadre des élections des représentants du personnel et des membres du comité interne de l’Association des travailleurs de l’Etat (ATE) au sein du ministère de la Justice et des Droits de l’homme.
  2. 122. Au vu des informations fournies par l’organisation plaignante et par le gouvernement, le comité observe que: i) la convocation des élections des représentants du personnel et des membres du comité interne de l’ATE au sein du ministère de la Justice et des Droits de l’homme, effectuée d’abord en 2013, puis en 2014, a été contestée dans les deux cas par un groupe de membres de l’ATE et de candidats au comité interne sur la base d’irrégularités présumées (à savoir que la convocation ne respectait pas une décision du MTESS exigeant que les élections se tiennent dans le cadre de chaque établissement ou bâtiment du ministère); ii) la DNAS a fait droit aux contestations et a attiré l’attention sur le fait que les convocations n’avaient pas été effectuées conformément à la décision no 459/2012 du MTESS, qui dispose que les élections des représentants du personnel doivent se tenir dans les établissements/bâtiments d’une entité et que tant les travailleurs membres du syndicat que ceux qui ne sont affiliés à aucun syndicat et qui n’ont pas participé aux processus électoraux relatifs aux autres syndicats de l’Etat national sont tenus de participer aux élections en question (le comité observe à cet égard que la décision ministérielle no 459/2012 se réfère à l’élection des représentants du personnel et non à celle des membres du comité interne de l’ATE); et iii) le 23 octobre 2014, la DNAS a sommé l’ATE de convoquer, dans un délai de dix jours, des élections conformément à la décision susmentionnée et, le 15 décembre, compte tenu du fait qu’il n’avait pas été donné suite à sa demande, la DNAS a décidé de désigner un fonctionnaire chargé de convoquer les élections des représentants du personnel et des membres du comité interne au sein du ministère de la Justice et des Droits de l’homme.
  3. 123. Le comité note que, selon l’organisation plaignante, en lui sommant de convoquer à nouveau les élections des représentants du personnel et des membres du comité interne, l’autorité administrative a commis un acte d’ingérence qui n’est pas de son ressort et a ainsi porté atteinte à la liberté et à l’autonomie du syndicat. Le comité observe également que l’ATE a présenté des recours en révision contre les décisions de la DNAS et que ces recours ont été rejetés par l’autorité administrative. Le comité note que, selon l’organisation plaignante et le gouvernement, après avoir épuisé les recours administratifs, l’ATE a saisi la justice.
  4. 124. Le comité observe que, selon les informations du gouvernement, la Chambre d’appel du travail a rejeté les allégations d’ingérence et a confirmé les décisions administratives contestées. Le comité note que le gouvernement a joint en annexe une copie des jugements rendus par la chambre d’appel le 14 octobre et le 30 décembre 2015 et observe que dans ses jugements la chambre d’appel a estimé ce qui suit: i) tout en affirmant la nécessité de faire preuve de prudence lorsqu’il s’agit de l’ingérence du pouvoir public dans les affaires internes des associations syndicales conformément, entre autres, aux dispositions de la loi no 23.551 sur les associations syndicales ainsi qu’aux principes de la liberté syndicale garantis par la convention no 87, il n’en demeure pas moins que le ministère du Travail est l’autorité chargée d’appliquer la loi en question et que, dans ces conditions, il détient en principe un plein pouvoir de contrôle; et ii) il ne s’agit pas d’une intervention arbitraire ou non motivée en ce sens que, dans le présent cas, des membres de l’ATE qui s’étaient inscrits sur la liste ont soulevé des contestations spécifiques, facteur qui revêt une importance, surtout si l’on tient compte du fait que, en tant que travailleurs, ils sont aussi habilités à élire leurs représentants. Le comité note que, selon le gouvernement, les jugements sont définitifs.
  5. 125. Le comité observe en outre que, d’après des informations relevant du domaine public, le 7 avril 2016, la direction nationale de l’ATE ainsi que les secrétaires généraux des provinces ont approuvé à l’unanimité un nouveau règlement applicable aux élections des représentants et des membres des comités internes de l’ATE à l’échelle du pays et remarque notamment que, au titre de l’article 5 du règlement: «Les représentants seront élus au suffrage direct et secret par les membres du syndicat au moment de la publication de la convocation ainsi que par les travailleurs non affiliés qui manifestent leur volonté de participer aux élections, à condition qu’ils n’aient pas pris part à une élection de représentants convoquée par un autre syndicat durant la même année. A cet effet, il devra être indiqué dans la convocation que les travailleurs du secteur qui ne sont affiliés à aucun syndicat pourront s’inscrire sur la liste électorale dans un délai de dix (10) jours ouvrables, en manifestant leur intérêt auprès de l’organe de supervision des élections et en fournissant les pièces justificatives nécessaires, aux horaires et à l’adresse qui seront communiqués dans la convocation.» Quant à l’article 6, il dispose que: «Lorsqu’un organe est composé de plus de cent (100) membres, il faudra élire en outre un comité interne, moyennant le vote direct et secret des membres au moment de la publication de la convocation.» A la lumière des jugements susmentionnés et de la modification du statut de l’ATE, le comité ne poursuivra pas l’examen du présent cas.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 126. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à décider que ce cas n’appelle pas un examen plus approfondi.
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