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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 389, Juin 2019

Cas no 2807 (Iran (République islamique d')) - Date de la plainte: 04-JUIN -10 - En suivi

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 40. Le comité a examiné le présent cas pour la dernière fois à sa réunion de juin 2016. [Voir 378e rapport, paragr. 56 à 60.] A cette occasion, il a prié instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire avancer de manière efficace et rapide le processus de réforme de la législation du travail afin de rendre le droit et la pratique conformes aux principes de la liberté syndicale, et en particulier de permettre le pluralisme syndical au sein des entreprises et aux niveaux sectoriel et national.
  2. 41. Le gouvernement a donné des informations supplémentaires dans une communication en date du 1er octobre 2018. En ce qui concerne la réforme de la législation du travail, il indique que, afin de répondre aux demandes répétées d’organisations de travailleurs et d’employeurs, il a accepté de reprendre pour complément d’examen le projet de loi portant modification du Code du travail qui avait été soumis au Parlement. Il indique en outre que les nouveaux projets de règlement pertinents ont été renvoyés devant le Conseil suprême du travail pour un examen plus approfondi qui est toujours en cours. Il ajoute qu’un projet de loi portant modification de la loi sur la création des conseils islamiques du travail a été élaboré par des parlementaires en consultation avec la Confédération nationale des conseils islamiques du travail et est actuellement examiné par la Commission des affaires sociales du Parlement.
  3. 42. Le gouvernement indique en outre que les associations professionnelles en République islamique d’Iran sont régies par deux textes différents: le chapitre 6 du Code du travail de 1990 intitulé «Organisations de travailleurs et d’employeurs» et la loi de 1981 relative aux activités des associations et partis politiques, groupes organisés, associations et corporations professionnelles, associations islamiques et minorités religieuses reconnues. Il ajoute que, à l’heure actuelle, diverses organisations professionnelles mènent des activités dans le cadre des lois susmentionnées et que le législateur a adopté deux lois distinctes pour régir l’activité de ces organisations afin d’éviter tout monopole dans l’application de l’une ou l’autre de ces lois et de souligner l’importance de la liberté syndicale, tout en offrant aux organisations professionnelles la possibilité du pluralisme. De plus, les travailleurs d’une unité de production ont le droit de créer l’un des trois types d’organisations de travailleurs (conseil islamique du travail, association professionnelle des travailleurs ou représentant des travailleurs) au sein de cette unité. Etant donné que le gouvernement a mis en place une politique de respect du pluralisme et de respect du droit des travailleurs de choisir librement le type d’organisation qui les représentera, et qu’il vise à tirer parti des capacités de toutes les organisations de travailleurs dans les organes décisionnaires pertinents, la Confédération de coordination des conseils islamiques du travail, la Confédération des associations professionnelles des travailleurs et la Confédération des représentants des travailleurs de la République islamique d’Iran élisent chaque année les membres titulaires et les membres suppléants des délégations de travailleurs qui participeront à la Conférence internationale du Travail. Le gouvernement conclut qu’il n’épargne aucun effort pour améliorer les conditions de vie des travailleurs en collaboration avec les partenaires sociaux, qu’il est déterminé à respecter les principes de la liberté syndicale et à renforcer le dialogue social et qu’il saisira toutes les occasions d’atteindre ses objectifs en modifiant les dispositions de la législation du travail.
  4. 43. Le comité note avec regret que, une fois de plus, le gouvernement n’est pas en mesure de faire état du moindre progrès dans le processus de réforme de la législation du travail. Il prend également note des indications du gouvernement en ce qui concerne le cadre juridique actuel. Il note que, s’il souligne son attachement au pluralisme des organisations de travailleurs, le gouvernement indique aussi que les travailleurs d’une unité de production ont le droit de créer l’un des trois types d’organisations mentionnés au chapitre 6 du Code du travail de 1990. Le comité rappelle à cet égard que le droit des travailleurs de constituer les organisations de leur choix implique notamment la possibilité effective de créer – si les travailleurs le désirent – plus d’une organisation de travailleurs par entreprise. [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 479.] Le comité croit comprendre que le pluralisme syndical est limité au niveau des unités de travail et au niveau national, les confédérations des conseils islamiques du travail, des associations professionnelles et des représentants des travailleurs mentionnées par le gouvernement étant les seuls groupes habilités à faire partie des organes décisionnaires et à élire des délégués travailleurs pour participer à la Conférence internationale du Travail. Il s’attend donc à nouveau fermement à ce que le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires pour accélérer effectivement le processus de réforme de la législation du travail en vue de permettre à tous les travailleurs iraniens de constituer des organisations de leur choix au sein des unités de travail et aux niveaux sectoriel et national et de s’y affilier. Il prie le gouvernement de l’informer de tout fait nouveau à cet égard et de communiquer copie des derniers projets de loi.
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