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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 389, Juin 2019

Cas no 2752 (Monténégro) - Date de la plainte: 11-JUIN -09 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 44. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas, qui concerne des allégations de refus par la direction d’une entreprise publique  de reconnaître la représentativité d’un syndicat, ainsi que le licenciement de ses dirigeants et le harcèlement de ses membres, à sa réunion d’octobre 2016. [Voir 380e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 328e session, paragr. 54-59.] A cette occasion, le comité a prié à nouveau instamment le gouvernement de diligenter une enquête indépendante au sujet des allégations d’actes répétés de discrimination antisyndicale commis par l’entreprise depuis 2008, y compris les licenciements antisyndicaux de M. Pajovic en 2012 et de M. Janjic en 2014, et de le tenir informé du résultat de cette enquête, de même que du résultat de la procédure concernant le second licenciement de M. Pajovic. Le comité a aussi prié le gouvernement de diligenter une enquête indépendante sur les allégations de harcèlement antisyndical de travailleurs et de fournir des informations détaillées sur l’issue de cette enquête.
  2. 45. Le gouvernement fait parvenir ses observations dans une communication en date du 28 juin 2017. S’agissant de la demande du comité de diligenter une enquête indépendante au sujet des allégations d’actes répétés de discrimination antisyndicale commis par l’entreprise, le gouvernement indique que la législation nationale ne permet pas de créer un organe indépendant qui aurait compétence pour mener une enquête sur les actes allégués, le système juridique prévoyant une protection judiciaire à laquelle les plaignants ont fait appel dans ce cas concret. Le gouvernement ajoute que l’inspection du travail est compétente pour contrôler l’application des lois et autres règlements relatifs au travail, à la protection de l’emploi et à la santé au travail, aux conventions collectives et aux contrats de travail, mais que, des poursuites judiciaires ayant été intentées dans le présent cas, l’inspection du travail n’a pas compétence.
  3. 46. En ce qui concerne la procédure judiciaire relative au second licenciement de M. Pajovic, le gouvernement fait savoir que, dans un jugement en date du 1er juillet 2016, le Tribunal de première instance de Podgorica a annulé le licenciement de M. Pajovic en 2012 pour illégalité, ordonné sa réintégration à un poste correspondant à son parcours professionnel, à son niveau éducatif et à sa profession, et obligé l’employeur à lui verser une indemnité totale de 19 208,85 euros en réparation de la réduction de salaire, des revenus non versés et de la procédure contentieuse, ainsi que les intérêts y afférant. Par un jugement en date du 16 décembre 2016, la Haute Cour de Podgorica a confirmé le jugement du tribunal de première instance déclarant illégal le licenciement de M. Pajovic et ordonnant sa réintégration, mais a réduit le montant accordé à 15 781,45 euros. Le gouvernement fait savoir par ailleurs que l’employeur a fait appel de ce jugement et que, le litige entre M. Pajovic et l’entreprise étant du ressort du tribunal, le ministère du Travail et de la Protection sociale n’a pas compétence pour intervenir dans la procédure.
  4. 47. En ce qui concerne le cas de M. Janjic, licencié en 2014, le gouvernement indique que l’audience principale s’est tenue le 8 février 2017 et que, selon le juge chargé de la procédure, le jugement serait rendu dans le délai légal et signifié aux parties conformément aux dispositions y relatives de la loi de procédure civile.
  5. 48. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement et note en particulier que, en juillet et décembre 2016, respectivement, le Tribunal de première instance et la Haute Cour de Podgorica ont tous deux déclaré illégal le licenciement de M. Pajovic et ordonné sa réintégration avec indemnisation, mais que l’entreprise a fait appel de cette décision, et que le licenciement de M. Janjic est actuellement examiné par les autorités judiciaires. Notant les progrès réalisés dans ces deux cas, le comité veut croire que les procédures judiciaires en cours seront conclues sans plus tarder et que, s’il s’avère que des syndicalistes ont été licenciés pour avoir exercé des activités syndicales légitimes, des mesures seront prises pour garantir leur réintégration sans perte de salaire et une indemnisation adéquate. Constatant en outre que le gouvernement n’a fourni aucune information concernant les allégations de harcèlement antisyndical dans l’entreprise, le comité veut croire que le gouvernement prendra les mesures appropriées pour veiller à ce que toutes les questions en suspens soient dûment examinées par les autorités compétentes et réglées conformément aux principes de la liberté syndicale. Dans ces conditions, le comité considère que ce cas n’appelle plus un examen approfondi.
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