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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 389, Juin 2019

Cas no 2750 (France) - Date de la plainte: 02-DÉC. -09 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 38. Le comité a examiné le présent cas pour la dernière fois à sa réunion de mars 2016. [Voir 377e rapport, paragr. 27 à 34.] A cette occasion, suite à la plainte présentée par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) concernant la loi du 20 août 2008, portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et ses textes d’application, le comité avait invité sans délai le gouvernement à mener des discussions avec les partenaires sociaux sur la révision de la législation afin de garantir aux organisations syndicales le droit de choisir librement leurs représentants.
  2. 39. Le comité note que, dans une communication du 27 août 2018, le gouvernement informe de l’évolution des dispositions législatives relatives à la désignation des délégués syndicaux, afin de compléter l’interprétation souple donnée par la Cour de cassation aux dispositions pertinentes de la loi du 20 août 2008. Le gouvernement indique que l’article 6 de la loi no 2018-217 du 29 mars 2018 ajoute une importante dispense additionnelle à l’exigence posée par la loi du 20 août 2008 selon laquelle le délégué syndical doit être choisi par son organisation parmi les candidats ayant obtenu personnellement au moins 10 pour cent des suffrages exprimés aux élections professionnelles. Le gouvernement précise que, en vertu de cette réforme, une organisation syndicale représentative peut désormais désigner librement dans les cas suivants un délégué syndical parmi ses candidats n’ayant pas atteint le seuil mentionné des 10 pour cent: i) lorsque aucun des candidats présentés par l’organisation syndicale aux élections professionnelles n’a recueilli à titre personnel au moins 10 pour cent des suffrages exprimés; ii) lorsqu’il ne reste, dans l’entreprise ou l’établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles ayant obtenu au moins 10 pour cent des suffrages exprimés; et iii) lorsque l’ensemble des élus ayant obtenu au moins 10 pour cent des suffrages exprimés renoncent par écrit à leur droit d’être désigné délégué syndical. Le gouvernement souligne qu’il résulte de ce qui précède que les organisations syndicales représentatives ne sont jamais placées dans une situation dans laquelle elles ne pourraient pas choisir leur représentant. Le comité note avec satisfaction que la réforme apportée à la législation en matière de désignation des délégués syndicaux contribue, en conformité avec les principes de la liberté syndicale, à préserver le droit des organisations syndicales de choisir librement leurs délégués syndicaux. Dans ces conditions, le comité considère que ce cas n’appelle plus un examen approfondi.
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