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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 389, Juin 2019

Cas no 2096 (Pakistan) - Date de la plainte: 06-AOÛT -00 - En suivi

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 62. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas qui porte sur des restrictions de droits syndicaux des employés du secteur bancaire qui découlent de la promulgation de l’article 27 B de la loi de 1997 sur les établissements bancaires (révision) à sa session d’octobre-novembre 2017. [Voir 383e rapport, paragr. 66-69.] A cette occasion, le comité a fermement exhorté le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que toutes les affaires en instance concernant des travailleurs licenciés, notamment MM. Assad Shahbaz Bhatti, Malik Arshad Mehmood, Zulfiqaar Hussain Awan, Mazhar Iqbal Sial et Nasir Qayyumare, sont réglées sans délai et à fournir des informations complètes sur les jugements rendus. En outre, le comité a instamment prié le gouvernement d’indiquer si les ayants droit de M. Maqsood Ahmad Farooqui avaient reçu une indemnisation adéquate après que le Tribunal d’appel du travail du Punjab (Lahore) se soit prononcé en sa faveur le 26 janvier 2011, et de préciser le montant de cette indemnisation. Enfin, le comité rappelle qu’il a attiré l’attention de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (CEACR) sur les aspects législatifs de ce cas (nécessité de modifier la loi sur les établissements bancaires (révision)).
  2. 63. Dans sa communication en date du 24 novembre 2018, l’organisation plaignante – Syndicat du personnel de l’United Bank Limited (UBL) – allègue qu’aucun progrès n’a été accompli en ce qui concerne la mise en œuvre des recommandations du comité sur ce cas. Elle souligne en particulier qu’aucune mesure n’a été prise en ce qui concerne la modification de l’article 27-B de la loi sur les établissements bancaires (révision) ni en ce qui concerne la réintégration des syndicalistes licenciés dans le secteur bancaire depuis le premier examen de ce cas par le comité en 2001.
  3. 64. Dans ses communications en date des 29 mai, 7 août, 28 septembre et 2 octobre 2018, le gouvernement indique que, en ce qui concerne les cas en instance concernant des travailleurs licenciés, la question a été examinée avec la banque pour commentaire, laquelle a répondu qu’aucun des travailleurs en question n’était membre d’un syndicat quelconque et que les agents ont été licenciés sur la base d’une clause figurant dans leur lettre d’engagement dûment acceptée au moment de leur embauche. En ce qui concerne cette clause, chacune des parties est libre de mettre fin au contrat moyennant un préavis ou le versement d’une indemnité en remplacement dudit préavis. Etant donné que les services de ces agents n’étaient plus nécessaires, la banque a invoqué la clause contractuelle et les a licenciés. Le gouvernement ajoute que la plupart des cas concernant des licenciements (comprenant ceux de MM. Assad Shahbaz Bhatti, Malik Arshad Mehmood, Zulfiqaar Hussain Awan, Mazhar Iqbal Sial et Nasir Qayyumare) ont déjà été réglés et que la banque conteste certains d’entre eux qui demeurent en instance devant différents tribunaux.
  4. 65. Le gouvernement ajoute par ailleurs que les ayants droit de M. Maqsood A. Farooqui et la banque sont parvenus à un règlement à l’amiable et fournit une copie des ordres de paiement correspondants.
  5. 66. Enfin, le gouvernement réitère que toute modification de l’article 27-B de la loi sur les établissements bancaires (révision) exposerait les banques à des activités illégales.
  6. 67. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement, mais constate avec une profonde préoccupation l’indication de ce dernier selon laquelle des cas sont toujours en instance, dix-huit ans après les licenciements. Le comité se voit donc obligé de réitérer que le licenciement de ces travailleurs est un exemple frappant du principe selon lequel l’administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice. Le comité prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que toutes les affaires en instance concernant des travailleurs licenciés sont réglées sans délai et de fournir des informations complètes, dont copies des jugements rendus, y compris sur celles déjà réglées.
  7. 68. Le comité prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les ayants droit de M. Maqsood A. Farooqui et la banque sont parvenus à un règlement à l’amiable et que les indemnisations convenues ont été versées.
  8. 69. Enfin, le comité note que, dans le cadre de ses activités normales de contrôle, la CEACR, continue d’examiner les aspects législatifs de ce cas.
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