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Rapport définitif - Rapport No. 388, Mars 2019

Cas no 3222 (Guatemala) - Date de la plainte: 01-MARS -16 - Clos

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Allégations: L’organisation plaignante allègue que des dirigeants syndicaux et des membres de la FENASSEP et du SITRAME ont fait l’objet d’actes antisyndicaux et de représailles de la part du ministère de l’Economie

  1. 340. La plainte figure dans une communication de la Fédération nationale des syndicats d’employés du secteur public (FENASSEP) en date du 1er mars 2016.
  2. 341. Le gouvernement a envoyé sa réponse dans trois communications en date des 21 février, 20 avril, et 21 décembre 2017 et le 29 janvier 2019.
  3. 342. Le Guatemala a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et la convention (nº 154) sur la négociation collective, 1981.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 343. Dans sa communication en date du 1er mars 2016, l’organisation plaignante dénonce le fait qu’elle-même et le Syndicat du ministère de l’Economie (SITRAME) ont été victimes d’actes d’intimidation et de représailles de la part du ministère de l’Economie et du directeur général du ministère de l’Economie de l’époque, M. Joel Arriaza Ríos.
  2. 344. L’organisation plaignante dénonce d’abord des actes d’intimidation et de représailles contre les dirigeants et les membres de la FENASSEP et du SITRAME de la part des autorités du ministère de l’Economie et de son directeur général de l’époque. A cet égard, elle indique qu’à plusieurs reprises la fédération plaignante et le SITRAME ont demandé au ministre de l’Economie et à la Direction des ressources humaines d’annuler immédiatement la nomination dudit directeur général, une plainte ordinaire que ce dernier aurait déposée contre son ancien employeur, le bureau du Contrôleur général des télécommunications alors qu’il travaillait pour le ministère de l’Economie lui interdisant légalement d’exercer ses fonctions. Le SITRAME a par ailleurs présenté au bureau du Contrôleur général de la nation des allégations d’utilisation abusive des ressources par le ministère de l’Economie dans les recrutements, d’irrégularités dans la nomination des fonctionnaires et le versement des traitements, ainsi que d’actes de corruption. La fédération plaignante mentionne également deux conflits collectifs soulevés par le SITRAME liés à l’expiration et au non-respect de la convention collective. L’organisation plaignante explique que toutes les actions susmentionnées ont été motivées par le devoir des organisations syndicales de veiller à la stabilité du travail et aux finances des institutions dans lesquelles il existe des syndicats affiliés à leur fédération, dans le cadre de l’exercice de la liberté d’expression prévue à l’article 35, paragraphe 2), de la Constitution politique qui dispose que les écrits accusant, critiquant ou mettant en cause des fonctionnaires ou des employés publics pour des actes qu’ils ont accomplis dans l’exercice de leurs fonctions ne sont pas constitutifs d’une infraction ou d’une faute.
  3. 345. L’organisation plaignante indique que, à la suite de la série de plaintes syndicales susmentionnées, le ministère de l’Economie a commencé, par l’intermédiaire de son directeur général, à entraver les travaux du SITRAME et à formuler diverses exigences, en particulier la restitution des véhicules affectés au comité exécutif du syndicat en vertu de l’article 67 b) de la convention collective sur les conditions de travail conclue entre le SITRAME et le ministère de l’Economie.
  4. 346. L’organisation plaignante ajoute que, à plusieurs reprises, ledit directeur général a diffusé des messages internes interdisant l’accès au bâtiment du ministère de l’Economie avant 8 heures et en interdisant la sortie après 16 heures, tout en sachant que les réunions syndicales se tiennent avant 8 heures et que les dirigeants syndicaux terminent leur travail syndical après 16 heures.
  5. 347. D’autre part, l’organisation plaignante allègue également que le secrétaire général des deux organisations, M. Danilo Aguilar García, a été victime de représailles, d’un complot monté par le gouvernement ainsi que de poursuites pénales. A cet égard, elle indique que: i) au début de 2016, sur instruction du vice-ministre de la Sécurité du ministère de l’Intérieur, sa sécurité personnelle lui a été retirée; ii) plus tard, le directeur général du ministère de l’Economie de l’époque l’a privé du véhicule qui lui était affecté en vertu de la convention collective en vigueur; iii) le 29 janvier 2016, M. Aguilar García, sans avoir connaissance des motifs de son arrestation, a été placé en détention préventive par la Police nationale civile pour «péculat par usage» ainsi que pour d’autres infractions qui, selon l’organisation plaignante, semblaient tellement invraisemblables que le juge ne les a pas retenues et les a déclarées irrecevables; iv) le 3 février 2016, M. Aguilar García, lors de sa première déclaration devant le juge, a pris connaissance des charges retenues contre lui, ainsi que de l’identité de la personne à l’origine des poursuites à son encontre, le directeur général du ministère de l’Economie de l’époque; v) le 1er février 2016, à la suite d’une assemblée générale extraordinaire, le SITRAME a organisé une manifestation pacifique dans les locaux du ministère de l’Economie; et vi) des poursuites pénales ont été engagées contre le ministre de l’Economie et le directeur général pour représailles.
  6. 348. Enfin, l’organisation plaignante rappelle que le SITRAME et les dirigeants syndicaux continuent d’être victimes de discrimination, de harcèlement et d’intimidation antisyndicale et prie le comité de garantir le droit à la liberté syndicale afin de protéger les organisations syndicales précitées contre les représailles, de libérer M. Danilo Aguilar García et de faire cesser les poursuites pénales dont il est victime.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 349. Le gouvernement a envoyé sa réponse par des communications en date des 21 février, 20 avril et 21 décembre 2017. Il déclare que les organisations plaignantes, en ne fournissant pas d’allégations et de données précises sur les plaintes et les procès précis auxquels elles se réfèrent, lui compliquent la tâche; il signale qu’en l’espèce il est fait référence à une multitude de plaintes et de conflits n’ayant rien à voir avec les questions relevant de la compétence du comité et invite les organisations plaignantes à formuler des plaintes plus détaillées afin de faciliter les travaux du gouvernement.
  2. 350. En ce qui concerne les allégations générales de représailles contre des dirigeants et des membres du SITRAME, le gouvernement indique que: i) le SITRAME a porté devant les tribunaux du travail plusieurs conflits collectifs à caractère économique et social (nos 01173 2013-06637; 01173-2014-08092; 01173-2015-00791); ii) sans assemblée préalable ni mandat syndical, le secrétaire général, M. Danilo Aguilar García, s’est attribué le droit de déposer une plainte pour représailles devant le huitième tribunal du travail et de la prévoyance sociale dans le conflit collectif à caractère économique et social no 01173 2013-06637, et le 22 août 2014 le tribunal a rejeté les demandes du plaignant (menaces contre des dirigeants syndicaux, non-reconnaissance du droit syndical, ingérence, actes de discrimination antisyndicale, représailles, tentative de dissolution administrative ou de suspension du syndicat, restrictions à la négociation collective) au motif que celui-ci n’avait fourni aucun moyen de preuve à l’appui de celles-ci; iii) l’Unité des droits économiques, sociaux et culturels du bureau du procureur aux droits de l’homme a ouvert une enquête sur les restrictions alléguées à la liberté syndicale; elle a rendu une décision finale le 18 novembre 2016, fondée sur une analyse de la plainte et des mesures prises, et a conclu qu’il n’y avait pas suffisamment de raisons pour déclarer que les faits dénoncés par le comité exécutif du syndicat (restriction à l’utilisation des véhicules affectés à la fonction syndicale, ingérence, utilisation des locaux du syndicat, manifestations publiques, absence de représentation légale, restriction à la négociation collective, entre autres) étaient constitutifs de violations des droits de l’homme; iv) une procédure de médiation a été engagée devant la Commission spéciale de traitement des conflits déférés à l’OIT en matière de liberté syndicale et de négociation collective pour ingérence et représailles alléguées contre les dirigeants du SITRAME, mais aucune des parties n’a manifesté d’intérêt pour cette procédure: ni le SITRAME ni le ministère de l’Economie ne se sont présentés aux séances de médiation auxquelles ils étaient invités en mars et mai 2017.
  3. 351. En réponse aux allégations spécifiques de représailles contre le secrétaire général du SITRAME portant sur la confiscation du véhicule Toyota Corolla 2005, affecté à sa fonction syndicale, et aux poursuites pénales dont il serait victime, le gouvernement indique que: i) le dirigeant syndical susmentionné n’aurait pas limité l’utilisation du véhicule à ses activités syndicales et aurait employé ce dernier à des fins personnelles; ii) le 22 août 2014, le huitième tribunal du travail et de la prévoyance sociale a conclu, au sujet de la plainte en représailles déposée par le comité exécutif du syndicat, que la réquisition des véhicules utilisés par les membres du comité exécutif était pleinement conforme à la décision ministérielle no 438, au règlement régissant l’utilisation et le contrôle des véhicules du ministère de l’Economie, au règlement régissant le contrôle et l’utilisation du carburant du ministère de l’Economie et à la loi sur la probité des fonctionnaires et employés publics, que le syndicat n’a apporté aucune preuve tendant à démontrer que les véhicules étaient demandés pour la réalisation de certaines activités syndicales ou que l’employeur leur a refusé l’utilisation de ces véhicules; il a donc fixé un délai de trois jours au secrétaire général du SITRAME pour restituer le véhicule, délai qui n’a pas été respecté; iii) le cinquième tribunal pénal pour la répression des infractions en matière de stupéfiants et des atteintes à l’environnement a condamné M. Aguilar García à trois ans de prison et, à titre de peine accessoire, à l’interdiction de s’approcher du ministère de l’Economie; iv) cette condamnation a été transmise au bureau du procureur chargé des contestations, et l’affaire est en appel; v) M. Danilo Aguilar García a déposé une plainte (no R-0101-15955-2016) contre le ministère de l’Economie auprès de l’Inspection générale du travail, dans laquelle il sollicite sa réintégration et le paiement des salaires non perçus pour avoir fait l’objet d’une procédure pénale et avoir été placé en détention préventive; et vi) l’inspection du travail a demandé l’avis juridique du Procureur général de la nation, qui a jugé qu’il n’y avait pas lieu de donner suite à la demande du requérant et, de ce fait, la voie de recours administratif a été épuisée, laissant les parties intéressées libres de faire valoir leurs droits par la voie judiciaire.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 352. Le comité note que l’organisation plaignante allègue dans le présent cas que des dirigeants syndicaux et des membres de la FENASSEP et du SITRAME ont été victimes d’actes d’intimidation et de représailles de la part du ministère de l’Economie et que, en particulier, M. Danilo Aguilar García, secrétaire général des deux organisations, a été victime de poursuites pénales en raison de ses activités syndicales.
  2. 353. En ce qui concerne les actes de persécution et de représailles que le ministère de l’Economie aurait commis contre les dirigeants et les membres du SITRAME et de la FENASSEP, le comité note que, dans sa communication du 1er mars 2016, l’organisation plaignante allègue que: i) à la suite d’une série de plaintes contre le ministère de l’Economie et le directeur général du ministère de l’Economie pour mauvaise utilisation des ressources, la FENASSEP et le SITRAME ont été victimes de représailles; ii) Le directeur général du ministère de l’Economie de l’époque, dès son entrée en fonction, a entravé les travaux des organisations syndicales et diffusé des messages internes leur interdisant d’entrer et de sortir du bâtiment avant 8 heures et après 16 heures, en sachant pertinemment que les organisations syndicales tiennent souvent des réunions avant ou après les heures de travail; iii) en violation de la convention collective conclue entre les parties, les dirigeants syndicaux ont été dépossédés des véhicules qui avaient été mis à leur disposition; iv) les deux organisations syndicales ont déposé des plaintes pénales pour représailles et intimidation contre le ministre de l’Economie, le directeur général de l’époque et leurs conseillers; et v) ces actes d’intimidation et de représailles se poursuivraient.
  3. 354. Par ailleurs, le comité note qu’en réponse à ces allégations le gouvernement indique que: i) en l’espèce, il est fait référence à des plaintes et à des conflits qui n’ont rien à voir avec la liberté syndicale et qui manquent de précision; ii) le secrétaire général du syndicat a déposé une plainte pour représailles devant le huitième tribunal du travail et de la prévoyance sociale, qui a déclaré nulles les allégations de l’organisation plaignante, considérant que le syndicat n’a fourni aucun moyen de preuve à l’appui de ces allégations; iii) l’Unité des droits économiques, sociaux et culturels du bureau du procureur aux droits de l’homme a ouvert une enquête sur les restrictions alléguées à la liberté syndicale et a estimé qu’il n’y avait pas de raisons suffisantes pour conclure à des violations; et iv) la Commission spéciale de traitement des conflits déférés à l’OIT en matière de liberté syndicale et de négociation collective a engagé une médiation, mais aucune des parties n’a manifesté d’intérêt pour cette procédure.
  4. 355. Compte tenu de ce qui précède, le comité note que, bien que l’organisation plaignante décrive de manière détaillée les initiatives de la FENASSEP et du SITRAME qui auraient provoqué l’animosité des autorités du ministère de l’Economie, ses allégations sont succinctes tant en ce qui concerne le contenu spécifique des représailles contre les membres et dirigeants de la FENASSEP et du SITRAME que les preuves apportées à cet égard. Le comité constate de fait que tant les tribunaux du travail que le bureau du procureur aux droits de l’homme ont rejeté les actions engagées par les organisations syndicales au motif qu’elles n’étaient pas accompagnées des moyens de preuve exigés.
  5. 356. En ce qui concerne les allégations selon lesquelles le directeur général du ministère de l’Economie de l’époque aurait limité les heures d’entrée et de sortie du personnel, entravant ainsi les travaux des responsables syndicaux et des membres, le comité, tout en rappelant que les représentants des travailleurs devraient avoir accès à tous les lieux de travail dans l’entreprise lorsque leur accès à ces lieux est nécessaire pour leur permettre de remplir leurs fonctions de représentation [voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 1591], note que l’organisation plaignante n’a pas fourni d’éléments de preuve à cet égard.
  6. 357. En ce qui concerne les allégations relatives à la confiscation présumée des véhicules mis à la disposition du SITRAME, le comité note que, conformément à la décision du huitième Tribunal du travail et de la prévoyance sociale du 22 août 2014, communiquée par le gouvernement: i) le ministère de l’Economie a mis trois véhicules à la disposition des membres du comité exécutif du SITRAME à des fins syndicales, en vertu des dispositions de la convention collective en vigueur du ministère; ii) selon les dispositions de l’article 67 b) de ladite convention collective, l’utilisation des véhicules est régie par le règlement régissant les transports du ministère; iii) selon ledit règlement, les intéressés doivent présenter une demande de véhicule, qui sera accordée en fonction de sa disponibilité; iv) par lettres officielles en date des 3 avril et 2 mai 2014, le directeur du ministère de l’Economie a demandé aux membres du comité exécutif de restituer les véhicules; et iv) le syndicat n’a fourni aucun élément prouvant que le SITRAME a sollicité des véhicules pour mener des activités syndicales ou que l’employeur a refusé que ces véhicules soient utilisés à des fins syndicales. Au vu de ces éléments, le comité constate que le retrait des véhicules mis à la disposition du SITRAME semble être conforme à la procédure réglementaire prévue par la convention collective de l’institution. Compte tenu de ce qui précède, le comité considère que les allégations de représailles et de mesures antisyndicales contre les dirigeants et les membres de la FENASSEP et du SITRAME d’une manière générale n’appellent pas un examen plus approfondi.
  7. 358. En ce qui concerne les poursuites pénales qui auraient été engagées contre le secrétaire général de la FENASSEP et du SITRAME pour des motifs antisyndicaux, le comité note que l’organisation plaignante dénonce expressément que: i) M. Danilo Aguilar García a été privé de sa sécurité personnelle; ii) il a été prié de restituer le véhicule qui lui avait été assigné conformément à la convention collective en vigueur; iii) le 29 janvier 2016, le dirigeant susmentionné a été placé en détention préventive pour le délit de malversation de biens ainsi que pour d’autres délits que le juge n’a pas retenus en raison de leur défaut de vraisemblance; et iv) au moment de son arrestation, le dirigeant syndical en méconnaissait les motifs, et ce n’est que le 3 février 2016, au moment de faire sa première déclaration, qu’il a eu connaissance des charges retenues contre lui, ainsi que de l’identité de la personne à l’origine des poursuites à son encontre.
  8. 359. De même, le comité note que, selon le gouvernement: i) comme indiqué dans l’examen de la première allégation dans cette affaire, le ministère de l’Economie, conformément à la convention collective de ladite institution, a assigné à M. Danilo Aguilar García ainsi qu’à deux autres dirigeants du SITRAME des véhicules destinés exclusivement à leurs activités syndicales, véhicules qui auraient toutefois été utilisés à des fins personnelles; ii) le 22 août 2014, le huitième tribunal du travail et de la prévoyance sociale a estimé que la réquisition des véhicules par le ministère de l’Economie avait été effectuée en conformité avec la décision et les règlements en vigueur et a fixé un délai de trois jours pour la restitution des véhicules; iii) à la différence des deux autres membres du comité exécutif du SITRAME, M. Aguilar García n’a pas restitué le véhicule, au mépris de la décision du huitième tribunal du travail et de la prévoyance sociale; iv) en raison de ce manquement, le cinquième tribunal pénal pour la répression des infractions en matière de stupéfiants et des atteintes à l’environnement a condamné M. Aguilar García à trois ans de prison pour «péculat par usage», conformément à l’article 445 bis du Code pénal qui prévoit des peines de trois à cinq ans en la matière; v) cette condamnation a été transmise au bureau du procureur chargé des contestations et fait actuellement l’objet d’un appel; vi) le dirigeant a déposé une plainte auprès de l’Inspection générale du travail pour demander le remboursement et le paiement des salaires non perçus pour avoir fait l’objet d’une procédure pénale; et vii) sur la base de l’avis juridique demandé par l’Inspection générale du travail au bureau du Procureur général de la nation, les recours administratifs ont été épuisés, laissant les parties intéressées libres de faire valoir leurs droits devant les tribunaux.
  9. 360. Rappelant que des véhicules officiels ne devraient pas être utilisés sans autorisation dans le cadre de l’exercice de la liberté syndicale [voir Compilation, op. cit., paragr. 1602], encore moins dans le cas d’un non-respect d’une décision judiciaire, le comité note que, si les éléments soumis à son examen montrent l’existence d’une relation conflictuelle entre le SITRAME et l’institution publique, rien dans ces éléments ne permet de penser que la condamnation du dirigeant syndical relève d’une persécution antisyndicale. Notant que la décision judiciaire de deuxième instance relative à la condamnation de M. Aguilar García est en cours, le comité espère que l’instance concernée se prononcera dans les plus brefs délais. Enfin, le comité regrette que les deux parties n’aient pas participé à la séance de médiation convoquée par la Commission spéciale de traitement des conflits déférés à l’OIT en matière de liberté syndicale et de négociation collective, et espère qu’à l’avenir il sera fait appel aux mécanismes de dialogue social existants dans le pays, en particulier la Commission nationale tripartite des relations professionnelles et de la liberté syndicale récemment créée, plutôt qu’aux procédures judiciaires afin de rétablir pleinement l’harmonie dans les relations professionnelles. Compte tenu de ce qui précède, le comité estime que le présent cas n’appelle pas un examen plus approfondi.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 361. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à décider que le présent cas n’appelle pas un examen plus approfondi.
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