ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 388, Mars 2019

Cas no 2991 (Inde) - Date de la plainte: 11-OCT. -12 - Cas de suivi fermés en raison de l'absence d'informations de la part du plaignant ou du gouvernement au cours des 18 mois écoulés depuis l'examen de ce cas par le Comité.

Afficher en : Anglais - Espagnol

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 24. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas, qui porte sur des allégations de procédures d’enregistrement excessivement longues, le refus d’enregistrement du fait de l’imposition de conditions restrictives d’éligibilité (conditions d’appartenance à la profession et travail effectif dans la profession ou l’établissement) pour les dirigeants et les membres du syndicat, ainsi que l’imposition d’un nombre minimum de 100 travailleurs pour constituer un syndicat, lors de sa réunion d’octobre 2015. [Voir 376e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 325e session, paragr. 42 à 46.] A cette occasion, le comité a prié le gouvernement: de fournir des informations sur l’état d’avancement de la procédure en appel relative au refus d’enregistrer le Syndicat du vêtement et des secteurs connexes (GAWU); de réexaminer, avec les partenaires sociaux, l’article 4(1) de la loi de 1926 sur les syndicats, telle qu’amendée en 2001 (loi sur les syndicats), pour garantir que le nombre minimum de membres requis est fixé à un niveau raisonnable; et d’encourager l’Etat de l’Haryana à examiner la mise en œuvre de ses procédures d’enregistrement afin de garantir que, en pratique, le temps nécessaire à l’enregistrement des organisations de travailleurs ne deviendra pas excessivement long.
  2. 25. Le gouvernement a fourni ses observations dans des communications en date des 26 février 2016 et 14 novembre 2017. En ce qui concerne la procédure d’appel relative au refus d’enregistrer le GAWU, le gouvernement déclare que l’appel interjeté par le syndicat est toujours en instance auprès de la Cour d’appel de Gurugram et qu’il ne peut donc y avoir d’ingérence dans la procédure de la part des autorités administratives. Il annonce également qu’une date a été fixée en janvier 2018 pour le dossier et que le syndicat et le registre seront liés par les décisions de la cour.
  3. 26. S’agissant des exigences de l’article 4(1) de la loi sur les syndicats concernant le nombre minimum de membres requis pour l’enregistrement, le gouvernement déclare que la suppression des critères minima (une demande d’enregistrement ne peut être effectuée que par au moins sept membres du syndicat avec le soutien d’au moins 10 pour cent du personnel ou de 100 travailleurs, selon la valeur la plus petite, employés dans l’établissement ou l’industrie) rendrait la situation complètement chaotique en encourageant la multiplicité des syndicats et aurait une incidence négative sur la paix et l’harmonie sociales. Le gouvernement indique par ailleurs que: i) l’amendement de 2001 a été adopté à la suite de consultations approfondies avec les partenaires sociaux et entendait réduire la pléthore de syndicats, favoriser une croissance ordonnée des organisations syndicales et promouvoir la démocratie interne; ii) les dispositions de la loi sur les syndicats ne portent que sur les enregistrements régis par la loi et n’interdisent pas l’existence ni le fonctionnement de syndicats non enregistrés; iii) l’enregistrement d’un syndicat en vertu de la loi sur les syndicats confère certains droits, protections et responsabilités aux organisations syndicales, par conséquent, les restrictions pour l’enregistrement prévues par la loi ont été justement imposées pour éviter que des travailleurs ne soient abusés par de faux syndicats ne disposant pas du soutien d’un nombre minimum raisonnable de travailleurs; iv) il n’est pas nécessaire de modifier l’article 4(1) de la loi sur les syndicats, puisque ses dispositions, ainsi que celles de la Constitution, sont très progressistes et conformes à plusieurs conventions de l’OIT; et v) par ses actions, l’organisation plaignante souhaite apparemment exercer des pressions extrajudiciaires pour contourner la loi.
  4. 27. En ce qui concerne la procédure d’enregistrement dans l’Etat de l’Haryana, le gouvernement réitère que des ordonnances administratives ont été émises pour limiter le délai de traitement des demandes d’enregistrement des syndicats à quatre mois au maximum et que tous les dossiers sont traités dans le délai fixé. Dans le cas présent, le retard est dû à la volonté du syndicat d’inclure des travailleurs de différents établissements industriels, nécessitant l’envoi de la demande à différentes autorités pour vérification. Le gouvernement ajoute que, en septembre 2016, le ministère du Travail et de l’Emploi a prié tous les gouvernements des Etats de modifier comme il se doit les ordonnances administratives et les amendements pour fixer un délai de quarante-cinq jours pour le traitement des demandes d’enregistrement, ce qui reflète le consensus établi avec les centrales syndicales. Le ministère met également la dernière main au Code sur les relations professionnelles qui contient une proposition d’inclure des dispositions prévoyant l’enregistrement automatique du syndicat si la demande d’enregistrement n’est pas traitée dans les quarante-cinq jours.
  5. 28. Le comité note les informations fournies par le gouvernement. S’agissant de l’appel concernant le refus d’enregistrer l’organisation plaignante, le comité observe que la demande d’enregistrement de l’organisation plaignante a été introduite en janvier 2012 et que la procédure judiciaire semble en cours depuis plusieurs années sans qu’aucune information substantielle ne soit fournie quant à l’évolution de la situation. Rappelant ses conclusions précédentes selon lesquelles les juges doivent pouvoir connaître le fond des questions dont ils sont saisis au sujet d’un refus d’enregistrement afin d’être à même de déterminer si les dispositions sur lesquelles sont fondées les décisions administratives faisant l’objet d’un recours enfreignent ou non les droits des organisations professionnelles [voir 376e rapport, paragr. 44], le comité prie une fois encore le gouvernement de fournir des informations actualisées sur l’état d’avancement de la procédure en appel et de lui faire parvenir un exemplaire de la décision, une fois rendue. Le comité veut croire que, si aucune décision n’a encore été rendue, la cour d’appel le fera dans les plus brefs délais.
  6. 29. S’agissant des exigences de l’article 4(1) de la loi de 1926 sur les syndicats, telle qu’amendée en 2001, concernant le nombre minimum de membres requis pour l’enregistrement, le comité note que, selon le gouvernement, il n’est pas nécessaire de revoir cette disposition, car cela pourrait favoriser la multiplicité des syndicats et avoir une incidence négative sur la paix sociale. Néanmoins, le comité rappelle ses conclusions précédentes dans lesquelles il a fait observer à plusieurs reprises qu’un nombre minimum de membres requis au niveau de l’entreprise n’est pas en soi incompatible avec les principes de la liberté syndicale, mais le seuil devrait être fixé à un niveau raisonnable de façon à ne pas entraver la constitution des organisations, ce chiffre pouvant varier selon les conditions particulières dans lesquelles la restriction a été imposée. [Voir 376e rapport, paragr. 45.] Le nombre minimum de 100 membres exigé pour constituer des syndicats de branche, de profession ou de métiers divers doit être réduit en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 436.] Le comité prie donc à nouveau le gouvernement de réexaminer, avec les partenaires sociaux, l’article 4(1) de la loi de 1926 sur les syndicats, telle qu’amendée en 2001, conformément à ce qui précède, pour éviter que le processus de création d’organisations ne soit indûment entravé, et de le tenir informé des progrès accomplis à cet égard.
  7. 30. Enfin, le comité prend note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne la procédure d’enregistrement dans l’Etat de l’Haryana, en particulier, la demande que le ministère du Travail et de l’Emploi a faite à tous les gouvernements des Etats d’apporter les changements nécessaires pour fixer un délai de quarante-cinq jours pour le traitement des demandes d’enregistrement. Le comité veut croire que la réduction suggérée du délai pour le traitement des demandes d’enregistrement, associée à une application efficace de la procédure d’enregistrement dans l’Etat de l’Haryana, permettra de garantir que, en pratique, le temps nécessaire à l’enregistrement des organisations de travailleurs ne deviendra pas excessivement long.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer