ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport intérimaire - Rapport No. 387, Octobre 2018

Cas no 3076 (Maldives) - Date de la plainte: 08-AVR. -14 - En suivi

Afficher en : Anglais - Espagnol

Allégations: Usage disproportionné de la force par la police contre des travailleurs en grève; arrestation arbitraire de membres et de dirigeants de la TEAM; licenciement abusif de neuf travailleurs dont des dirigeants de la TEAM ayant participé à une grève comme meneurs. L’organisation plaignante indique que, malgré un jugement définitif rendu en leur faveur, les travailleurs licenciés ne sont pas encore réintégrés à leur poste plus de quatre ans après leur licenciement

  1. 523. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion d’octobre 2017 et, à cette occasion, a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 383e rapport, paragr. 455 à 463, approuvé par le Conseil d’administration à sa 331e session.]
  2. 524. Le gouvernement n’ayant pas répondu, le comité a dû ajourner l’examen du cas à plusieurs reprises depuis la présentation de la plainte. A sa réunion de juin 2018 [voir 386e rapport, paragr. 7], le comité a lancé un appel pressant au gouvernement indiquant que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport (1972), approuvé par le Conseil d’administration, il pourrait présenter un rapport sur le fond de l’affaire, même si les informations ou observations demandées n’étaient pas reçues à temps. Par ailleurs, les membres du comité ont rencontré un délégué gouvernemental en novembre 2017 afin d’évoquer l’absence de réponse du gouvernement et les voies pour y remédier. A ce jour, le gouvernement n’a envoyé aucune information.
  3. 525. La République des Maldives a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 526. A sa réunion d’octobre 2017, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 383e rapport, paragr. 463]:
    • a) Le comité regrette profondément que, en dépit du temps écoulé depuis la présentation de la plainte en avril 2014, le gouvernement n’ait toujours pas répondu aux allégations de l’organisation plaignante bien qu’il ait été prié de le faire à plusieurs reprises, y compris par plusieurs appels pressants. Le comité prie instamment le gouvernement de fournir ses observations sur les allégations de l’organisation plaignante sans délai supplémentaire et de faire preuve de plus de coopération à l’avenir. Le comité rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
    • b) Le comité prie instamment à nouveau le gouvernement de diligenter une enquête indépendante concernant les motifs de l’arrestation et de la détention de membres de la TEAM dans les trois occasions précitées (décembre 2008, avril 2009 et mai 2013) et, s’il s’avérait qu’ils aient été arrêtés en raison de leurs activités syndicales, d’obliger les responsables à rendre compte de leurs actes et de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les autorités compétentes reçoivent les instructions requises pour s’abstenir de recourir à l’avenir à l’arrestation et à la détention de syndicalistes pour des raisons liées à leurs activités syndicales. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des mesures prises à cet égard.
    • c) Le comité prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour l’exécution immédiate de l’ordonnance exigeant la réintégration des dirigeants de la TEAM et le versement des arriérés de salaires restants, et de le tenir informé des actions menées à cet égard.
    • d) Le comité prie instamment le gouvernement de diligenter une enquête indépendante sur les allégations d’usage excessif de la force par la police dans le présent cas, et de veiller à ce que les mesures appropriées soient prises pour que de telles situations ne se reproduisent plus à l’avenir. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation.
    • e) Le comité prie le gouvernement de demander des renseignements aux organisations d’employeurs concernées afin que leurs points de vue ainsi que ceux de l’entreprise concernée puissent être mis à la disposition du comité.

B. Conclusions du comité

B. Conclusions du comité
  1. 527. Le comité regrette profondément que, malgré le temps écoulé depuis la présentation de la plainte en avril 2014 et la tenue en octobre 2017 d’une réunion avec un délégué gouvernemental afin d’obtenir une meilleure coopération du gouvernement concernant les procédures du comité, le gouvernement n’ait toujours pas répondu aux allégations de l’organisation plaignante alors qu’il a été invité à le faire à plusieurs reprises, y compris par plusieurs appels pressants. [Voir 375e rapport, paragr. 8, 380e rapport, paragr. 8, 382e rapport, paragr. 8, et 386e rapport, paragr. 7.] Le comité prie instamment le gouvernement de fournir ses observations sur les allégations de l’organisation plaignante sans délai supplémentaire et de faire preuve de plus de coopération à l’avenir. Le comité rappelle à nouveau au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
  2. 528. Par conséquent, conformément à la règle de procédure applicable [voir 127e rapport, paragr. 17, approuvé par le Conseil d’administration à sa 184e session], le comité se voit dans l’obligation de présenter un rapport sur le fond de l’affaire sans pouvoir tenir compte des informations qu’il espérait recevoir du gouvernement.
  3. 529. Le comité rappelle au gouvernement que l’ensemble de la procédure instituée par l’Organisation internationale du Travail pour l’examen d’allégations de violations de la liberté syndicale vise à assurer le respect de cette liberté en droit comme en fait. Le comité demeure convaincu que, si la procédure protège les gouvernements contre les accusations déraisonnables, ceux-ci doivent, à leur tour, reconnaître l’importance de présenter, en vue d’un examen objectif, des réponses détaillées aux allégations formulées à leur encontre. [Voir premier rapport du comité (1952), paragr. 31.]
  4. 530. Dans ces conditions, rappelant que le présent cas porte sur des faits survenus entre novembre 2008 et mai 2013 et concerne des allégations d’usage disproportionné de la force par la police contre des travailleurs en grève, d’arrestation et détention répétées de dirigeants de la TEAM, de licenciement abusif de ces derniers et de non-exécution du jugement ordonnant leur réintégration sans perte de salaire, le comité se voit dans l’obligation de réitérer les conclusions et les recommandations qu’il a formulées lors de l’examen du présent cas à sa réunion d’octobre 2017. [Voir 383e rapport, paragr. 455 à 463.]

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 531. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité regrette profondément que, malgré le temps écoulé depuis la présentation de la plainte en avril 2014 et la tenue en novembre 2017 d’une réunion avec un délégué gouvernemental afin d’obtenir une meilleure coopération concernant les procédures du comité, le gouvernement n’ait toujours pas répondu aux allégations de l’organisation plaignante alors qu’il a été invité à le faire à plusieurs reprises, y compris par plusieurs appels pressants. Le comité prie instamment le gouvernement de fournir ses observations sur les allégations de l’organisation plaignante sans délai supplémentaire et de faire preuve de plus de coopération à l’avenir. Le comité rappelle à nouveau au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
    • b) Le comité prie instamment à nouveau le gouvernement de diligenter une enquête indépendante concernant les motifs de l’arrestation et de la détention de membres de la TEAM dans les trois occasions précitées (décembre 2008, avril 2009 et mai 2013) et, s’il s’avérait qu’ils aient été arrêtés en raison de leurs activités syndicales, d’obliger les responsables à rendre compte de leurs actes et de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les autorités compétentes reçoivent les instructions requises pour s’abstenir de recourir à l’avenir à l’arrestation et à la détention de syndicalistes pour des raisons liées à leurs activités syndicales. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des mesures prises à cet égard.
    • c) Le comité prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour l’exécution immédiate de l’ordonnance exigeant la réintégration des dirigeants de la TEAM et le versement des arriérés de salaires restants, et de le tenir informé des actions menées à cet égard.
    • d) Le comité prie instamment le gouvernement de diligenter une enquête indépendante sur les allégations d’usage excessif de la force par la police dans le présent cas, et de veiller à ce que les mesures appropriées soient prises pour que de telles situations ne se reproduisent plus à l’avenir. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation.
    • e) Le comité prie le gouvernement de solliciter des informations auprès des organisations d’employeurs concernées en vue de pouvoir disposer de leur version des faits et de celle de l’entreprise en cause sur les questions en instance.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer