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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 387, Octobre 2018

Cas no 2816 (Pérou) - Date de la plainte: 22-SEPT.-10 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 48. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de mars 2014 et, à cette occasion, a invité [à nouveau] le gouvernement à convoquer une réunion de concertation tripartite afin d’améliorer le système de négociation collective dans l’administration publique. Le comité a également prié le gouvernement d’indiquer si l’autorité administrative avait adopté des décisions au sujet de la prétendue utilisation à mauvais escient de la messagerie électronique par les dirigeants syndicaux, Mme María Covarrubias et M. Jorge Carrillo Vértiz. [Voir 371e rapport, paragr. 95 à 98.]
  2. 49. Dans ses communications du 15 avril 2015 et du 20 août 2017, la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP) affirme que le Bureau du contrôleur général national de l’administration fiscale (ci-après «le Bureau du contrôleur général») continue d’agir de mauvaise foi dans la négociation collective avec le Syndicat national de l’Unité des travailleurs du Bureau du contrôleur général (SINAUT-SUNAT), mais le ministère du Travail n’a pas pris de mesures à cet égard. A titre d’exemple, la CATP indique que, alors que dans toutes les négociations le Bureau du contrôleur général a dépassé les délais établis par la loi pour entamer la négociation, le ministère n’a fait aucune observation au Bureau du contrôleur général. La CATP indique aussi que le Bureau du contrôleur général a fait observer pendant toutes les réunions de négociation directe et au cours des étapes de conciliation qu’il ne peut pas négocier et accorder des avantages économiques quels qu’ils soient, au motif que les lois budgétaires l’en empêchent. Or, dans le cahier de revendications pour 2012 et 2013, le Bureau du contrôleur général a proposé d’accorder une prime au titre de la clôture du cahier de revendications d’un montant de 1 000 nouveaux soles. La CATP ajoute que, alors que d’un côté le Bureau du contrôleur général indique au SINAUT SUNAT, qui est le syndicat majoritaire, qu’il ne peut pas accorder des avantages économiques, de l’autre côté il négocie des avantages de ce type avec des syndicats minoritaires, dans le but manifeste d’affaiblir le syndicat majoritaire. La CATP souligne également que, en ce qui concerne la loi no 30057 de 2013 de la fonction publique, qui exclut expressément la négociation collective au sujet de questions de rémunération ou ayant une incidence économique, au cours du processus d’élaboration de cette loi le gouvernement n’a pas accepté de mécanisme de consultation et n’a pas permis non plus aux organisations syndicales d’exprimer leurs vues à ce sujet.
  3. 50. L’organisation plaignante affirme également que le Bureau du contrôleur général a refusé de donner effet aux sentences arbitrales rendues dans les processus de négociation collective avec le SINAUT-SUNAT de 2010, 2011, 2012, 2013 et 2015. La CATP indique que, le 4 août 2017, une lettre notariée a été adressée au Bureau du contrôleur général pour lui demander de donner effet aux sentences arbitrales, mais ce dernier n’y a pas répondu, pas plus qu’il n’a respecté les sentences arbitrales. Selon la CATP, à ce jour, alors qu’il y était tenu, le Bureau du contrôleur général n’a pas accordé au SINAUT-SUNAT les avantages prévus dans les sentences arbitrales suivantes: celle de 2010-11 (qui prévoit notamment le versement à chacun des affiliés d’une prime d’un montant de 2 200 soles pour la clôture du cahier de revendications de 2010); celle de 2011-12 (prime de 2 600 soles pour la clôture du cahier de revendications de 2011); celle de 2013 (prime de 3 000 soles pour la clôture du cahier de revendications de 2013); et celle de 2015 (prime de 3 400 soles pour la clôture du cahier de revendications de 2015). La CATP joint copie des sentences arbitrales susmentionnées qui, même si elles les ont atténuées en partie, ont accepté les propositions du syndicat, le tribunal arbitral ayant estimé qu’aucune disposition n’interdit de manière absolue au Bureau du contrôleur général de négocier collectivement des questions économiques.
  4. 51. Dans ses communications des 6 mai 2014, 2 août 2016 et 13 février 2018, le gouvernement indique ce qui suit: i) le Bureau du contrôleur général respecte les dispositions internes qui régissent les processus de négociation collective dans le domaine de l’administration publique et promeut la négociation volontaire, selon les principes de la bonne foi et de la négociation libre et volontaire; en témoignent les diverses conventions collectives que le Bureau du contrôleur général a conclues entre 2011 et 2017 avec différentes organisations syndicales; ii) depuis le 5 mai 2016, les dispositions relatives aux droits collectifs des travailleurs du secteur public contenues dans la loi no 30057 de la fonction publique s’appliquent au Bureau du contrôleur général; iii) les sentences arbitrales de 2010-11, 2011 12, 2013 et 2015 seraient entachées de nullité au motif qu’elles n’ont pas respecté les normes impératives applicables et qu’elles vont à l’encontre du principe d’équilibre budgétaire; iv) les tribunaux arbitraux, sans les motivations et les fondements nécessaires, ont accordé à l’organisation plaignante des avantages économiques, par exemple la prime au titre de la clôture du cahier de revendications et les étrennes de Noël, en contravention des dispositions de la loi no 30057 de la fonction publique; par conséquent, le Bureau du contrôleur général a contesté en justice ces sentences arbitrales; v) le Bureau du contrôleur général a l’obligation de veiller à ses ressources économiques car il s’agit de fonds publics; il a donc demandé l’adoption de mesures conservatoires pour suspendre l’exécution des sentences arbitrales tant que la procédure judiciaire ne serait pas définitivement close; l’organe juridictionnel ne s’est pas encore prononcé; et vi) il revient à l’organe juridictionnel d’établir la validité des sentences arbitrales qui ont été rendues à l’occasion des processus de négociation collective de 2011-12, 2013 et 2015.
  5. 52. Par ailleurs, en ce qui concerne la prétendue utilisation à mal escient des comptes de messagerie électronique, le gouvernement rappelle que les comptes de messagerie électronique ne peuvent être utilisés que pour des activités relevant exclusivement de l’exercice des fonctions de l’institution.
  6. 53. Le comité rappelle que les allégations relatives aux difficultés dans les processus de négociation collective avec le Bureau du contrôleur général ont été examinées dans le cadre de plusieurs cas présentés par la CATP et le SINAUT-SUNAT, par exemple le cas no 2960 et le cas no 3160 que le comité a examiné récemment, et dans le cadre duquel il a formulé des recommandations auxquelles il renvoie (voir 382e rapport, paragr. 500 à 518). Dans ces cas, le comité a dit qu’il voulait croire que les mesures nécessaires seraient prises pour promouvoir la négociation collective et de bonne foi entre le Bureau du contrôleur général et le SINAUT-SUNAT, de manière à ce qu’ils puissent conclure prochainement une convention collective, portant notamment sur les salaires et d’autres indemnités, et a invité de nouveau le gouvernement à traiter dans le cadre d’une réunion de concertation tripartite les difficultés et les problèmes dont pâtit la négociation collective dans l’administration publique, y compris en matière de rémunération.
  7. 54. Le comité rappelle également que, dans les cas susmentionnés, il a observé que la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (CEACR), dans le cadre de l’application par le Pérou des conventions nos 98 et 151, a pris connaissance du fait que, dans une décision rendue le 3 septembre 2015, le Tribunal constitutionnel du Pérou, se fondant sur les conventions nos 98 et 151, et sur les commentaires correspondants des organes de contrôle de l’OIT: i) a déclaré inconstitutionnelle l’interdiction de la négociation collective concernant les augmentations de salaires prévue dans les lois budgétaires du secteur public pour 2012, 2013, 2014 et 2015; et ii) a exhorté le Congrès de la République à adopter la réglementation de la négociation collective dans la fonction publique. Le comité renvoie à la CEACR les aspects législatifs de ce cas.
  8. 55. Le comité note que, depuis son dernier examen du présent cas, le Congrès de la République a approuvé, le 18 octobre dernier, la loi sur la négociation collective dans le secteur public qui, en vertu de son article premier, vise à réglementer l’exercice du droit à la négociation collective des organisations syndicales des travailleurs de l’Etat. Le comité exprime l’espoir qu’elle sera appliquée de manière à promouvoir la négociation volontaire et de bonne foi entre la Surintendance et le SINAUT-SUNAT.
  9. 56. Le comité prie également le gouvernement de l’informer de l’issue définitive de la procédure judiciaire en cours en ce qui concerne la validité des sentences arbitrales rendues dans les processus de négociation de 2011-12, 2013 et 2015. A ce sujet, la commission note, à la lecture du texte de la sentence arbitrale du 7 juillet 2017 (que la CATP a joint en annexe), que la proposition du syndicat dans le cahier de revendications de 2015 a été acceptée à l’unanimité et que, dans sa décision, le tribunal arbitral a mentionné expressément les conventions de l’OIT nos 87, 98 et 151 ainsi que les commentaires de la CEACR et les recommandations du comité dans le cadre du cas no 2690.
  10. 57. Enfin, le comité note que le gouvernement n’a pas apporté d’informations sur les décisions prises par l’autorité administrative en ce qui concerne la prétendue utilisation à mauvais escient de la messagerie électronique par les dirigeants syndicaux, Mme María Covarrubias et M. Jorge Carrillo Vértiz. Le comité prie le gouvernement de transmettre ces informations dans les meilleurs délais.
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