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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration- 48. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de mars
2014 et, à cette occasion, a invité [à nouveau] le gouvernement à convoquer une réunion
de concertation tripartite afin d’améliorer le système de négociation collective dans
l’administration publique. Le comité a également prié le gouvernement d’indiquer si
l’autorité administrative avait adopté des décisions au sujet de la prétendue
utilisation à mauvais escient de la messagerie électronique par les dirigeants
syndicaux, Mme María Covarrubias et M. Jorge Carrillo Vértiz. [Voir 371e rapport,
paragr. 95 à 98.]
- 49. Dans ses communications du 15 avril 2015 et du 20 août 2017, la
Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP) affirme que le Bureau du contrôleur
général national de l’administration fiscale (ci-après «le Bureau du contrôleur
général») continue d’agir de mauvaise foi dans la négociation collective avec le
Syndicat national de l’Unité des travailleurs du Bureau du contrôleur général
(SINAUT-SUNAT), mais le ministère du Travail n’a pas pris de mesures à cet égard. A
titre d’exemple, la CATP indique que, alors que dans toutes les négociations le Bureau
du contrôleur général a dépassé les délais établis par la loi pour entamer la
négociation, le ministère n’a fait aucune observation au Bureau du contrôleur général.
La CATP indique aussi que le Bureau du contrôleur général a fait observer pendant toutes
les réunions de négociation directe et au cours des étapes de conciliation qu’il ne peut
pas négocier et accorder des avantages économiques quels qu’ils soient, au motif que les
lois budgétaires l’en empêchent. Or, dans le cahier de revendications pour 2012 et 2013,
le Bureau du contrôleur général a proposé d’accorder une prime au titre de la clôture du
cahier de revendications d’un montant de 1 000 nouveaux soles. La CATP ajoute que, alors
que d’un côté le Bureau du contrôleur général indique au SINAUT SUNAT, qui est le
syndicat majoritaire, qu’il ne peut pas accorder des avantages économiques, de l’autre
côté il négocie des avantages de ce type avec des syndicats minoritaires, dans le but
manifeste d’affaiblir le syndicat majoritaire. La CATP souligne également que, en ce qui
concerne la loi no 30057 de 2013 de la fonction publique, qui exclut expressément la
négociation collective au sujet de questions de rémunération ou ayant une incidence
économique, au cours du processus d’élaboration de cette loi le gouvernement n’a pas
accepté de mécanisme de consultation et n’a pas permis non plus aux organisations
syndicales d’exprimer leurs vues à ce sujet.
- 50. L’organisation plaignante affirme également que le Bureau du
contrôleur général a refusé de donner effet aux sentences arbitrales rendues dans les
processus de négociation collective avec le SINAUT-SUNAT de 2010, 2011, 2012, 2013 et
2015. La CATP indique que, le 4 août 2017, une lettre notariée a été adressée au Bureau
du contrôleur général pour lui demander de donner effet aux sentences arbitrales, mais
ce dernier n’y a pas répondu, pas plus qu’il n’a respecté les sentences arbitrales.
Selon la CATP, à ce jour, alors qu’il y était tenu, le Bureau du contrôleur général n’a
pas accordé au SINAUT-SUNAT les avantages prévus dans les sentences arbitrales
suivantes: celle de 2010-11 (qui prévoit notamment le versement à chacun des affiliés
d’une prime d’un montant de 2 200 soles pour la clôture du cahier de revendications de
2010); celle de 2011-12 (prime de 2 600 soles pour la clôture du cahier de
revendications de 2011); celle de 2013 (prime de 3 000 soles pour la clôture du cahier
de revendications de 2013); et celle de 2015 (prime de 3 400 soles pour la clôture du
cahier de revendications de 2015). La CATP joint copie des sentences arbitrales
susmentionnées qui, même si elles les ont atténuées en partie, ont accepté les
propositions du syndicat, le tribunal arbitral ayant estimé qu’aucune disposition
n’interdit de manière absolue au Bureau du contrôleur général de négocier collectivement
des questions économiques.
- 51. Dans ses communications des 6 mai 2014, 2 août 2016 et 13 février
2018, le gouvernement indique ce qui suit: i) le Bureau du contrôleur général respecte
les dispositions internes qui régissent les processus de négociation collective dans le
domaine de l’administration publique et promeut la négociation volontaire, selon les
principes de la bonne foi et de la négociation libre et volontaire; en témoignent les
diverses conventions collectives que le Bureau du contrôleur général a conclues entre
2011 et 2017 avec différentes organisations syndicales; ii) depuis le 5 mai 2016, les
dispositions relatives aux droits collectifs des travailleurs du secteur public
contenues dans la loi no 30057 de la fonction publique s’appliquent au Bureau du
contrôleur général; iii) les sentences arbitrales de 2010-11, 2011 12, 2013 et 2015
seraient entachées de nullité au motif qu’elles n’ont pas respecté les normes
impératives applicables et qu’elles vont à l’encontre du principe d’équilibre
budgétaire; iv) les tribunaux arbitraux, sans les motivations et les fondements
nécessaires, ont accordé à l’organisation plaignante des avantages économiques, par
exemple la prime au titre de la clôture du cahier de revendications et les étrennes de
Noël, en contravention des dispositions de la loi no 30057 de la fonction publique; par
conséquent, le Bureau du contrôleur général a contesté en justice ces sentences
arbitrales; v) le Bureau du contrôleur général a l’obligation de veiller à ses
ressources économiques car il s’agit de fonds publics; il a donc demandé l’adoption de
mesures conservatoires pour suspendre l’exécution des sentences arbitrales tant que la
procédure judiciaire ne serait pas définitivement close; l’organe juridictionnel ne
s’est pas encore prononcé; et vi) il revient à l’organe juridictionnel d’établir la
validité des sentences arbitrales qui ont été rendues à l’occasion des processus de
négociation collective de 2011-12, 2013 et 2015.
- 52. Par ailleurs, en ce qui concerne la prétendue utilisation à mal
escient des comptes de messagerie électronique, le gouvernement rappelle que les comptes
de messagerie électronique ne peuvent être utilisés que pour des activités relevant
exclusivement de l’exercice des fonctions de l’institution.
- 53. Le comité rappelle que les allégations relatives aux difficultés dans
les processus de négociation collective avec le Bureau du contrôleur général ont été
examinées dans le cadre de plusieurs cas présentés par la CATP et le SINAUT-SUNAT, par
exemple le cas no 2960 et le cas no 3160 que le comité a examiné récemment, et dans le
cadre duquel il a formulé des recommandations auxquelles il renvoie (voir 382e rapport,
paragr. 500 à 518). Dans ces cas, le comité a dit qu’il voulait croire que les mesures
nécessaires seraient prises pour promouvoir la négociation collective et de bonne foi
entre le Bureau du contrôleur général et le SINAUT-SUNAT, de manière à ce qu’ils
puissent conclure prochainement une convention collective, portant notamment sur les
salaires et d’autres indemnités, et a invité de nouveau le gouvernement à traiter dans
le cadre d’une réunion de concertation tripartite les difficultés et les problèmes dont
pâtit la négociation collective dans l’administration publique, y compris en matière de
rémunération.
- 54. Le comité rappelle également que, dans les cas susmentionnés, il a
observé que la Commission d’experts pour l’application des conventions et
recommandations (CEACR), dans le cadre de l’application par le Pérou des conventions nos
98 et 151, a pris connaissance du fait que, dans une décision rendue le 3 septembre
2015, le Tribunal constitutionnel du Pérou, se fondant sur les conventions nos 98 et
151, et sur les commentaires correspondants des organes de contrôle de l’OIT: i) a
déclaré inconstitutionnelle l’interdiction de la négociation collective concernant les
augmentations de salaires prévue dans les lois budgétaires du secteur public pour 2012,
2013, 2014 et 2015; et ii) a exhorté le Congrès de la République à adopter la
réglementation de la négociation collective dans la fonction publique. Le comité renvoie
à la CEACR les aspects législatifs de ce cas.
- 55. Le comité note que, depuis son dernier examen du présent cas, le
Congrès de la République a approuvé, le 18 octobre dernier, la loi sur la négociation
collective dans le secteur public qui, en vertu de son article premier, vise à
réglementer l’exercice du droit à la négociation collective des organisations syndicales
des travailleurs de l’Etat. Le comité exprime l’espoir qu’elle sera appliquée de manière
à promouvoir la négociation volontaire et de bonne foi entre la Surintendance et le
SINAUT-SUNAT.
- 56. Le comité prie également le gouvernement de l’informer de l’issue
définitive de la procédure judiciaire en cours en ce qui concerne la validité des
sentences arbitrales rendues dans les processus de négociation de 2011-12, 2013 et 2015.
A ce sujet, la commission note, à la lecture du texte de la sentence arbitrale du 7
juillet 2017 (que la CATP a joint en annexe), que la proposition du syndicat dans le
cahier de revendications de 2015 a été acceptée à l’unanimité et que, dans sa décision,
le tribunal arbitral a mentionné expressément les conventions de l’OIT nos 87, 98 et 151
ainsi que les commentaires de la CEACR et les recommandations du comité dans le cadre du
cas no 2690.
- 57. Enfin, le comité note que le gouvernement n’a pas apporté
d’informations sur les décisions prises par l’autorité administrative en ce qui concerne
la prétendue utilisation à mauvais escient de la messagerie électronique par les
dirigeants syndicaux, Mme María Covarrubias et M. Jorge Carrillo Vértiz. Le comité prie
le gouvernement de transmettre ces informations dans les meilleurs délais.