Allégations: Imposition unilatérale de modifications dans les structures de rémunération du secteur public, non consultation des partenaires sociaux au cours de l’élaboration et de l’application des instruments régissant les conditions d’emploi, restrictions à la négociation collective libre et volontaire et au droit de grève, arrestation et emprisonnement de dirigeants et de membres d’un syndicat, mesures disciplinaires à l’encontre de syndicalistes et saisie provisoire de biens syndicaux
- 160. La plainte figure dans une communication conjointe datée du 1er novembre 2016 et présentée par la Confédération coréenne des syndicats (KCTU), le Syndicat coréen des travailleurs du service public et du transport (KPTU), la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et l’Internationale des services publics (ISP).
- 161. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans une communication datée du 5 février 2018.
- 162. La République de Corée n’a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations des organisations plaignantes
A. Allégations des organisations plaignantes- 163. Dans leur communication datée du 1er novembre 2016, la KCTU, le KPTU, l’ITF et l’ISP allèguent des violations des droits syndicaux et, en particulier, l’imposition unilatérale de modifications dans les structures de rémunération du secteur public, la non-consultation des partenaires sociaux au cours de l’élaboration et de l’application des instruments régissant les conditions d’emploi, des restrictions à la négociation collective libre et volontaire et au droit de grève, l’arrestation et l’emprisonnement de dirigeants et de membres d’un syndicat, des mesures disciplinaires à l’encontre de syndicalistes, et la saisie provisoire de biens syndicaux. Les organisations plaignantes mentionnent les initiatives et mesures suivantes prises par le gouvernement: mise en place d’un système de rémunération fondé sur les résultats; dispositions prises en réaction à une grève dans le secteur ferroviaire; action consécutive à une grève des transporteurs routiers. Elles estiment que leur plainte doit être examinée en tenant compte de l’intensification présumée du recours à la détention arbitraire et au harcèlement judiciaire à l’encontre des syndicalistes coréens qui organisent des rassemblements publics ou y participent. Elles mentionnent à cet égard le cas de M. Cho Sung deok, vice-président du KPTU, qui purge une peine de deux ans d’emprisonnement pour de supposés délits d’obstruction à l’exercice de fonctions publiques, de coups et blessures sur agents publics, de destruction de biens publics et d’entrave à la circulation, et renvoient aux observations du Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association, formulées à la suite de sa visite dans le pays en 2016.
Mise en place d’un système de rémunération fondé sur les résultats
- 164. Les organisations plaignantes expliquent que, le 28 janvier 2016, le gouvernement a proposé d’instituer des primes de performance dans le service public, notamment dans le cadre d’un système de rémunération fondé sur les résultats. A la suite de cette annonce, le gouvernement a établi un système de sanctions et de récompenses pour pousser les institutions publiques, y compris les entreprises d’Etat, à mettre en place le nouveau système. Le gouvernement, qui contrôle les dépenses de toutes les institutions publiques, avait promis de verser des primes en 2017 à toutes les institutions qui adopteraient le nouveau système au début de l’année 2016 (plus tôt le système serait mis en place, plus élevées seraient les primes) et annoncé qu’il gèlerait les salaires dans toutes les institutions qui n’auraient pas adopté le nouveau système de rémunération avant la fin de l’année. En outre, le fait de ne pas mettre en place le système donnerait lieu à une plus mauvaise note à l’issue de l’évaluation annuelle dont font l’objet les institutions publiques. Selon les organisations plaignantes, depuis l’annonce susmentionnée, des syndicats et des experts ont fait part de leurs préoccupations en ce qui concerne le caractère discriminatoire du système et ses éventuelles conséquences sur la fourniture sûre et efficace de services de qualité par les institutions publiques. Etant donné que le nouveau système de rémunération a des effets directs sur les salaires et les pratiques de travail, les membres du KPTU ont essayé à plusieurs reprises d’en discuter avec leurs employeurs respectifs du secteur public dans le cadre d’une négociation collective. Les organisations plaignantes signalent que l’article 94 de la loi coréenne sur les normes du travail exige des employeurs qu’ils obtiennent l’accord de 50 pour cent de leurs travailleurs, ou d’un syndicat représentant au moins 50 pour cent des travailleurs, avant de modifier la réglementation sur le lieu de travail d’une manière désavantageuse pour les travailleurs, en ce qui concerne notamment les systèmes de rémunération, le temps de travail ou les conditions de travail.
- 165. Les organisations plaignantes allèguent que, malgré les obligations qui incombent aux employeurs du secteur public en vertu des conventions collectives et de la loi sur les normes du travail, des entreprises d’Etat et d’autres institutions publiques, sous une forte pression du gouvernement, ont cherché à mettre en place le nouveau système de rémunération de manière unilatérale ou par des mesures coercitives. Dans certains cas, des institutions publiques ont adopté, par l’intermédiaire de leur conseil de direction, des résolutions en faveur de la mise en place du nouveau système, en dépit de l’opposition constante de leurs travailleurs. Dans d’autres cas, des représentants syndicaux ont été contraints, par des moyens de pression physiques ou psychologiques, d’accepter le nouveau système.
- 166. Les organisations plaignantes estiment que l’imposition unilatérale du système de rémunération fondé sur les résultats constitue une atteinte à l’autonomie des parties à la négociation. Elles considèrent également que, outre la violation de l’obligation de négocier de bonne foi, le manque de consultation sur les structures de rémunération relève plus généralement d’une atteinte à la liberté syndicale.
Dispositions prises en réaction à une grève dans le secteur ferroviaire
- 167. Les organisations plaignantes indiquent que, le 27 septembre 2016, à la suite de l’imposition unilatérale du nouveau système de rémunération, le KPTU ainsi que 16 syndicats affiliés représentant des travailleurs des entreprises d’Etat ont lancé des actions collectives. Elles expliquent que la Cour suprême de la République de Corée a estimé, dans le cadre de plusieurs décisions rendues, que les revendications exprimées à l’occasion d’une grève doivent être liées à l’amélioration des conditions de travail et faire l’objet d’une négociation collective; dans le même temps, la politique de gestion régie par les décisions de la direction, en ce qui concerne notamment les licenciements et les ajustements structurels, ne peut pas faire l’objet d’une négociation collective et ne peut donc pas constituer un motif légitime de grève. Ainsi, le KPTU a clairement fait savoir que ses affiliés faisaient officiellement grève dans le cadre d’une négociation collective avec leurs employeurs respectifs du secteur public pour protester contre la mise en place d’un nouveau système de rémunération et les modifications apportées à la structure salariale (ainsi que pour d’autres questions relevant de la négociation collective), et donc pour des questions qui ne pouvaient pas être considérées comme relevant de la politique de gestion et sortant du champ de la négociation collective. Les organisations plaignantes signalent que tous les affiliés au KPTU qui ont participé à la grève ont respecté l’obligation d’assurer des services minimums.
- 168. Les organisations plaignantes allèguent que la société Korea Railroad Corporation (ci-après «la Société») avait unilatéralement suspendu la négociation collective ayant trait au système de rémunération fondé sur les résultats qu’elle menait avec le syndicat des cheminots coréens (KRWU) et a adopté le nouveau système de rémunération à la suite d’une décision prise par son conseil de direction le 30 mai 2016, sans le consentement du syndicat. En réaction, le syndicat a déclaré la rupture de la négociation collective et sollicité un arbitrage. Compte tenu de l’impossibilité de parvenir à un accord, le KRWU a lancé une action collective le 27 septembre 2016 en respectant toutes les conditions nécessaires pour que celle-ci soit légale, y compris le maintien de services minimums.
- 169. Les organisations plaignantes allèguent que, au cours des vingt-quatre heures qui ont suivi le début de la grève, le ministère de l’Emploi et du Travail et le ministère des Transports ont déclaré la grève illégale, au motif présumé que les négociations sur le nouveau système de rémunération qui avaient échoué portaient sur une «politique de gestion» et ne relevaient donc pas du champ de la négociation collective. Le gouvernement a prétendu que, contrairement à d’autres affiliés du KPTU, le KRWU n’entendait pas négocier un accord collectif, mais traiter uniquement du système de rémunération.
- 170. Les organisations allèguent, quant à elles, que les mesures suivantes ont été prises à l’encontre du KRWU, de ses dirigeants et de ses membres par le gouvernement, la Société et la police:
- – 19 dirigeants (président, secrétaire générale, secrétaire chargé de l’organisation, secrétaire chargé des négociations, 5 présidents de division régionale et 10 présidents de commission des conflits de branche) ont été inculpés d’«entrave à l’activité économique» au titre de l’article 314 du Code pénal;
- – 224 membres ont été suspendus de leurs fonctions;
- – 182 membres ont été convoqués par le service d’audit de la Société pour des motifs disciplinaires;
- – la Société a entamé une procédure judiciaire à l’encontre du KRWU dans le cadre de laquelle elle lui réclame 14,3 milliards de won (12,5 millions de dollars E.-U.) de dommages et intérêts, et a procédé à une saisie provisoire des biens du KRWU, d’une valeur de 15,5 milliards de won (13,5 millions de dollars E.-U.);
- – la Société a eu recours à plus de 5 400 travailleurs remplaçants, notamment des travailleurs administratifs, des employés pour ses filiales et sous-traitants, des travailleurs temporaires et des stagiaires. Plus de 450 conducteurs de train ont été réquisitionnés auprès des forces armées, ce qui a entraîné une augmentation du nombre d’incidents et d’accidents. Entre le 1er janvier et le 23 octobre 2016, 19 pour cent (43) de l’ensemble des 232 accidents ont eu lieu entre le 27 septembre et le 23 octobre 2016;
- – la Société a envoyé des ordonnances de reprise du travail, des avis de suspension et des messages SMS menaçant les travailleurs de licenciement.
- 171. Les organisations plaignantes considèrent que les déclarations officielles du gouvernement concernant l’illégalité des grèves ont instauré un climat d’insécurité et de crainte qui a porté atteinte au libre exercice des droits syndicaux et entravé le respect des garanties d’une procédure régulière, élément indispensable de la liberté syndicale. Elles signalent à cet égard que les juridictions nationales se sont prononcées à plusieurs reprises contre le recours abusif à des accusations d’«entrave à l’activité économique» pour réprimer des mouvements de grève. Les organisations plaignantes soulignent que, combinées aux amendes infligées en vertu de la disposition relative à une «entrave à l’activité économique», les poursuites à l’encontre du KRWU font non seulement peser une grave menace financière sur l’existence même du syndicat, mais ont aussi un effet d’intimidation et entravent l’exercice d’activités syndicales légitimes.
Action consécutive à une grève des transporteurs routiers
- 172. A titre d’information, les organisations plaignantes expliquent que la plupart des conducteurs de camions de la République de Corée travaillent dans le cadre d’une forme d’emploi déguisée. Les conducteurs achètent leur propre camion, mais ont en réalité une relation contractuelle d’extrême dépendance à l’égard des sociétés de transport et de leurs clients (propriétaires des marchandises), qui font appel à ces sociétés. Ils sont considérés comme «spécialement recrutés» et, à ce titre, ne sont pas reconnus comme des travailleurs bénéficiant des droits à la liberté syndicale, à la négociation collective et aux actions collectives, droits garantis par la Constitution.
- 173. Les organisations plaignantes allèguent que, le 10 octobre 2016, la Division de soutien aux transporteurs routiers de marchandises du KPTU (TruckSol) a entamé une grève nationale pour protester contre le plan du gouvernement visant à développer l’industrie du transport par camion, qui prévoit des mesures de déréglementation du marché. Outre la fin de cette politique, TruckSol a tout particulièrement demandé la mise en place d’une tarification réglementaire, l’abolition du système «ji-ib» et le plein exercice des droits syndicaux. La grève a pris fin le 19 octobre 2016, après l’annonce par le gouvernement de mesures de compromis.
- 174. Les organisations plaignantes indiquent que le gouvernement a mené des consultations avec les parties prenantes de ce secteur avant d’annoncer son plan le 30 août 2016. TruckSol a participé à ces consultations, fait part de ses objections au plan et signalé que le gouvernement devrait tenir ses promesses de 2008 concernant l’instauration d’une tarification réglementaire et la mise en place d’autres améliorations. Le 23 août 2016, avant l’annonce officielle du plan, le gouvernement avait organisé une réunion d’experts pour examiner les mesures prévues. TruckSol avait clairement exprimé ses réserves et son intention de s’opposer au plan à ce moment-là.
- 175. En octobre 2016, avant le début de la grève, le gouvernement a annoncé les mesures suivantes en prévision de la grève à venir:
- – une dispense des paiements aux péages pour les conducteurs ne participant pas au «refus collectif d’assurer les services de transport»;
- – un assouplissement des mesures de répression des excès de chargement;
- – une suspension des subventions sur le carburant pour les conducteurs participant au «refus collectif d’assurer les services de transport», la suspension ou l’annulation des permis de conduire des travailleurs participant à des actions illégales relevant d’une «entrave à la circulation» ou d’une «perturbation des activités de transport»;
- – des poursuites de syndicalistes au pénal et au civil en raison des «résultats de l’action collective illégale».
- 176. Les organisations plaignantes estiment que ces mesures sont excessives, même dans le cadre du droit coréen. Ils signalent à cet égard que la suspension des subventions sur le carburant pour les conducteurs propriétaires qui refusent de participer aux activités de transport a été jugée non conforme à l’article 43.2 de la loi relative aux activités de transport par camion par la Cour suprême en août 2016. La suspension ou l’annulation des permis des conducteurs au seul motif que ceux-ci perturbent la circulation ou les activités de transport est également non conforme à l’article 92.1 de la loi relative à la circulation routière, qui énonce les motifs d’une suspension ou d’une annulation de permis. Le 18 octobre 2016, le KPTU a engagé des poursuites contre le ministre en raison des mesures prises aux motifs susmentionnés. Malgré cela, le 21 octobre 2016, le ministère des Infrastructures terrestres et du Transport a annoncé des dispositions visant à suspendre les subventions sur le carburant pour 18 membres de TruckSol. A la date de présentation de la présente plainte, 13 membres de TruckSol avaient reçu des avis de suspension de leurs subventions sur le carburant.
- 177. A la suite de l’annonce du ministre concernant l’assouplissement des mesures de répression des excès de chargement, le 3 octobre 2016, le maire de Busan a également annoncé qu’il allait suspendre les contrôles routiers pendant la grève. Le gouvernement a aussi réquisitionné et utilisé 800 véhicules, dont 100 véhicules de transport de conteneurs militaires, pour assurer les activités de transport au port de Busan, au dépôt intérieur de conteneurs de Uiwang et dans d’autres plaques tournantes de premier plan. Depuis le début de la grève, des milliers d’agents de police étaient stationnés à ce dépôt intérieur de conteneurs ainsi qu’au nouveau port de Busan et au port Nord de Busan. Le 11 octobre 2016, un hélicoptère de police a survolé les manifestations de conducteurs pour les avertir qu’ils sortaient de la zone légale de protestation. A plusieurs reprises, la police a physiquement empêché les conducteurs en grève de distribuer des tracts à d’autres conducteurs ou a prétexté le franchissement d’un barrage de police ou une sortie de la zone légale de protestation pour mettre fin aux manifestations par la force. Quelquefois, la police a mis en garde des conducteurs, alors que ceux-ci étaient assis pour se reposer quelques minutes pendant une manifestation se déroulant dans une zone de protestation annoncée au préalable (autorisée).
- 178. La situation a donné lieu à des affrontements au cours desquels des travailleurs et certains agents de police ont été blessés. Au total, 15 travailleurs ont été blessés, parmi lesquels, selon les organisations plaignantes, trois ont dû être hospitalisés à la suite d’affrontements qu’a favorisés un usage disproportionné de la force par la police. La police a également arrêté des conducteurs soupçonnés de délits tels que ceux d’entrave à la circulation, de perturbation des activités publiques et de violation de la loi relative aux manifestations et aux rassemblements. A l’issue de la grève, 89 conducteurs (membres et dirigeants de syndicats) ont été arrêtés, dont 87 ont été libérés quelques jours plus tard. La police a demandé des mandats d’arrêt pour huit personnes interpellées pendant la grève. Tous ces mandats, sauf celui concernant M. Park Wonho, président de TruckSol, ont été refusés par le juge car ils étaient insuffisamment étayés. Le mandat d’arrêt concernant M. Park Wonho a été accordé le 21 octobre 2016 et celui-ci est détenu au Centre de détention de Busan.
- 179. Les organisations plaignantes estiment que la réaction disproportionnée du gouvernement à la grève de TruckSol s’explique en partie par la non-application des recommandations formulées par le comité dans le cadre du cas no 2602 [voir 363e rapport, mars 2012, paragr. 467], dans lesquelles le gouvernement est prié de prendre des mesures garantissant l’exercice des droits fondamentaux au travail pour les conducteurs de camions qui restent privés du plein exercice des droits d’association, de négociation collective et d’action collective reconnus par la loi.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement- 180. Dans sa communication du 5 février 2018, le gouvernement répond aux allégations formulées dans le présent cas et insiste sur les efforts déployés par la nouvelle administration pour promouvoir les droits fondamentaux des travailleurs.
- 181. En ce qui concerne le système de rémunération fondé sur les résultats dans le secteur public, le gouvernement explique que, le 28 janvier 2016, pour améliorer la productivité et l’efficacité des institutions publiques, il a formulé une recommandation en faveur de l’instauration dudit système dans les institutions publiques. Pour promouvoir la mise en place du système, des primes et des sanctions ont été instaurées. Donnant suite à la recommandation, 120 institutions publiques et organisations quasi publiques ont mis le système en place dès le mois de juin 2016. Toutefois, certaines de ces institutions l’ont fait sans un accord avec leurs travailleurs, ce qui a donné lieu à des conflits, y compris à des différends d’ordre juridique. Des grèves ont été lancées dans plusieurs institutions publiques en septembre 2016.
- 182. Le nouveau gouvernement, qui a pris ses fonctions en mai 2017, a élaboré les mesures suivantes pour résoudre rapidement les conflits survenus dans le cadre de la généralisation du nouveau système: 1) suppression de la date butoir pour instaurer le système de rémunération fondé sur les résultats, ce qui permet à chaque institution de décider librement de comment et quand mettre en place le système; 2) abolition des sanctions, notamment le gel du budget des coûts globaux du travail en cas de non-adoption du nouveau système de rémunération dans le délai prévu par la directive; 3) suppression de l’instauration du système de rémunération fondé sur les résultats de l’indice d’évaluation des institutions publiques. Il a été permis aux institutions qui connaissaient des conflits de modifier les règles concernant le nouveau système et de rétablir l’ancien système de rémunération par décision de leur conseil de direction. Les institutions qui avaient adopté le système de rémunération fondé sur les résultats dans le cadre d’une convention collective ont pu décider librement de maintenir ce système ou d’en changer.
- 183. En ce qui concerne la grève du KRWU, le gouvernement explique que la Société a décidé de mettre en place le nouveau système à la suite d’une décision prise par son conseil de direction en mai 2016. Fermement opposé à cette décision, le KRWU a lancé une grève le 27 septembre 2016 pour demander un retrait des dispositions concernant la révision des rémunérations. En novembre 2016, le syndicat a intenté une action en justice pour faire invalider ces dispositions. Toutefois, à la suite de l’annonce des mesures du gouvernement susmentionnées en juin 2017, le KRWU et la Société sont parvenus à un accord, le 5 novembre 2017, pour régler à l’amiable leur différend sur le système de rémunération. Ainsi, la direction de la Société a supprimé les dispositions concernant la révision des rémunérations et le KRWU a retiré son action en justice le 26 novembre 2017. La question concernant le système de rémunération fondé sur les résultats soulevée par les organisations plaignantes a donc été réglée.
- 184. S’agissant des grèves, le gouvernement signale que la Cour suprême a estimé que ces actions devaient avoir pour objectif la conclusion d’une convention collective sur les conditions de travail et que tout différend d’ordre juridique concernant l’interprétation ou l’application des droits des travailleurs prévus par la loi, les conventions collectives ou les règles régissant l’emploi ne pouvait pas donner lieu à une grève. Conformément à cette interprétation, selon le gouvernement, le différend en question portait sur l’interprétation et l’application des droits des travailleurs, lesquelles avaient déjà été établies, et ne pouvait donc pas constituer un motif valable de grève. La question de savoir si la grève était légitime ou non est actuellement examinée par la justice. Le gouvernement en exercice souscrit au raisonnement des organisations plaignantes selon lequel le gouvernement ne devrait pas restreindre les droits des syndicats à faire grève en préjugeant de l’illégalité de leur initiative. Il indique qu’il fera preuve de prudence avant de se prononcer sur une grève et s’emploiera davantage à soutenir la prévention et la résolution des conflits.
- 185. Pour ce qui est de l’argumentation des organisations plaignantes concernant les accusations d’«entrave à l’activité économique» et les dommages et intérêts réclamés aux participants de la grève, le gouvernement indique que la loi relative aux syndicats et à la gestion des relations professionnelles (TULRAA) protège toutes les actions collectives légitimes. Ainsi, même si les employeurs subissent des préjudices, le syndicat n’en est responsable ni au civil ni au pénal, pour autant que l’action collective soit légitime. Il en est autrement si l’action collective est illégitime. Le gouvernement signale toutefois que, même pour les cas de grève illégitime se traduisant uniquement par un refus de travail, sans aucun acte de violence ou de destruction, les participants ne peuvent pas être accusés d’«entrave à l’activité économique». Il s’agit de la position adoptée par la Cour suprême depuis sa décision du 17 mars 2011. Conformément à cette position, le ministère public a retiré les actes d’accusation à l’encontre de 95 syndicalistes qui étaient jugés pour entrave à l’activité économique au cours des grèves du KRWU en 2013 et 2014. En outre, la Société, qui a accusé d’«entrave à l’activité économique» 41 dirigeants syndicaux ayant participé aux grèves d’octobre 2016, a abandonné toutes ses accusations en octobre 2017 après avoir tenu compte des avis des autorités judiciaires. Les dirigeants syndicaux qui ont mené les grèves ne seront donc pas sanctionnés pour «entrave à l’activité économique». La Commission chargée des relations professionnelles a accepté les requêtes des travailleurs qui ont été relevés de leurs fonctions (270 personnes) ou fait l’objet de mesures disciplinaires (376 personnes) pour avoir participé à la grève de 2016. Sur la base de la décision prise par la commission, ces travailleurs ont été réintégrés sans perte de leurs avantages et il a été remédié aux mesures disciplinaires prises. La direction de la Société attend à présent la décision judiciaire concernant la légitimité de la grève.
- 186. En ce qui concerne les demandes de dommages et intérêts, le gouvernement indique que la grève du KRWU de 2016, qui a duré 74 jours, a causé une perte de 109,2 milliards de won (102 millions de dollars E.-U.), mais seule une partie de ce montant (40,3 milliards de won, soit 37,5 millions de dollars E.-U.) a été réclamée par la Société au président du KRWU. Comme mentionné plus haut, cette affaire est actuellement examinée par les tribunaux. S’agissant de la présumée saisie des biens du KRWU (15,5 milliards de won, soit 14,4 millions de dollars E.-U.), le gouvernement indique que cette saisie fait suite aux grèves de 2009 et 2013, qui ont été jugées illégitimes par décision de justice, et ne concerne en rien la grève de 2016, qui fait l’objet de la présente plainte.
- 187. Pour ce qui est de la question concernant l’éventuelle menace qui pèserait sur les moyens de subsistance des travailleurs du fait de leurs responsabilités civiles et pénales pour des actions collectives jugées illégitimes, le gouvernement prévoit de tenir des discussions sur la manière dont les actions collectives légitimes pourraient être mieux protégées et de mener des examens approfondis à ce sujet. Si nécessaire, il réexaminera le système afin de l’améliorer. Le gouvernement prévoit en outre de poursuivre au pénal les employeurs qui traiteraient leurs travailleurs de manière abusive (par exemple, licenciement) et de mettre en place des recours administratifs pour les travailleurs victimes de ce type de traitement. S’agissant des mesures disciplinaires imposées à des syndicalistes du KRWU, toute personne jugée coupable de violation de la loi sera sévèrement sanctionnée une fois que la justice se sera prononcée sur l’affaire.
- 188. En ce qui concerne les injonctions de reprise du travail émises au cours de la grève, il a été établi que la Société avait jugé le motif de la grève non valable et enjoint par écrit aux grévistes de reprendre immédiatement le travail et de ne causer aucun désagrément à la population. Le gouvernement ajoute que le KRWU a accusé la direction de la Société de pratiques de travail déloyales et les a signalées au Bureau de l’emploi et du travail le 3 novembre 2016, mais que le ministère public a décidé de ne pas inculper la direction, jugeant l’accusation du syndicat insuffisamment étayée.
- 189. S’agissant du recours à des travailleurs remplaçants au cours de la grève, le gouvernement indique que la TULRAA interdit cette pratique pour les activités suspendues en raison de grèves, mais l’autorise, dans la mesure où elle ne s’applique pas à plus de 50 pour cent des effectifs, pour les activités qui, si elles étaient suspendues ou arrêtées, pourraient sérieusement perturber la vie quotidienne de la population ou gravement entraver l’économie nationale et dont certaines tâches font intervenir des travailleurs difficilement remplaçables (services publics essentiels). Le gouvernement estime que le recours à des travailleurs remplaçants dans le secteur du transport ferroviaire est justifié dans la mesure où il ne concerne pas plus de 50 pour cent des effectifs. Il ajoute que, selon les statistiques fournies par la Société, le nombre total d’accidents entre le 1er janvier et le 31 décembre 2016 s’élevait à 304, dont 74 (24,3 pour cent) avaient eu lieu au cours des soixante-quatorze jours de la période de grève (27 septembre-9 décembre), ce qui représente 12 accidents de moins que la moyenne pour la même période au cours des trois années précédentes. Il a été constaté que les accidents et les interruptions de service dans le transport ferroviaire ont été moins nombreux pendant la grève de 2016. Selon la Société, la plupart des travailleurs remplaçants recrutés au cours des grèves ont déjà travaillé dans le secteur ferroviaire ou disposent des qualifications nécessaires et ont bénéficié d’une formation approfondie au préalable.
- 190. Pour ce qui est de l’affaire concernant TruckSol, le gouvernement explique que la TULRAA s’applique seulement aux salariés. Ceux exerçant leur activité dans le cadre de régimes d’emploi spéciaux, y compris les conducteurs propriétaires de véhicules de transport de charges lourdes (ceux dont les camions sont enregistrés sous le nom d’une compagnie de transport, mais appartiennent à leurs conducteurs), qui présentent à la fois les caractéristiques des travailleurs indépendants et celles des salariés, peuvent difficilement être tous considérés comme des salariés. Les tribunaux définissent leur statut au cas par cas. Alors que ces régimes d’emploi concernent de plus en plus de personnes, celles-ci font face à de mauvaises conditions de travail et bénéficient d’une faible protection juridique de leurs droits fondamentaux au travail. Pour remédier à cette situation, le gouvernement a fait de la garantie des droits fondamentaux au travail pour les personnes exerçant leur activité dans le cadre de régimes d’emploi spéciaux une des priorités de sa politique et prévoit d’élaborer et de mettre en œuvre des mesures spécifiques de protection, après la tenue de larges débats avec les partenaires tripartites et des experts.
- 191. Le 30 août 2016, à la suite de consultations avec les experts et les parties prenantes du secteur, le gouvernement a annoncé un plan de développement de l’industrie du transport par camion dont l’objectif est de s’adapter à un contexte en mutation, caractérisé notamment par la convergence de différentes industries, et d’améliorer l’ensemble des mécanismes du marché du fret en encourageant un secteur de la logistique à forte valeur ajoutée. Le refus collectif de TruckSol d’assurer les services de transport du 10 au 19 octobre 2016 relève d’une action de protestation contre ce plan.
- 192. Après que TruckSol est revenu sur son refus collectif d’assurer les services de transport, un projet de loi révisé relatif aux activités de transport par camion a été soumis à l’Assemblée nationale en novembre 2016 et est actuellement en cours d’examen. Ce projet de loi révisé prévoit la mise en place d’une tarification réglementaire, ce qui constitue une mesure prioritaire pour le gouvernement. La tarification réglementaire sera généralisée étape par étape, en commençant par trois éléments seulement (conteneurs, ciments et résine synthétique) et sera mis en place dans le cadre du système des coûts du transport pour la sécurité routière. Dans le cadre de ce système, le taux minimum de fret permettant d’éviter que les propriétaires de camions travaillent des heures en trop, excèdent la vitesse ou charge excessivement, et ainsi de garantir la sécurité routière, sera ajouté au coût des transports permettant d’assurer la sécurité routière. Ce coût sera ultérieurement débattu et déterminé par la Commission d’établissement du taux du fret pour la sécurité routière (qui sera composée de représentants de propriétaires de camions, de compagnies de transport, de propriétaires de cargaisons et de l’intérêt public, ainsi que d’agents de l’Etat et d’experts des domaines concernés). Toute personne ne respectant pas ce taux sera passible de sanctions pénales. Cette intervention du gouvernement, d’un niveau minimum, est nécessaire pour remédier à des lacunes du marché, où une concurrence exacerbée creuse gravement le fossé entre les taux de fret appropriés indiqués par les entreprises et le prix du marché réel. Ainsi, pour un transport de marchandises en aller simple dans un conteneur de 40 pieds entre Busan et Uiwang en 2016, par exemple, le prix approprié déclaré par la compagnie de transport était de 750 000 won (699 dollars E.-U.), mais le prix réel de la transaction était 42 pour cent plus bas, soit seulement 440 000 won (410 dollars E.-U.), en raison de la très forte concurrence entre les propriétaires de camions. Le projet de loi révisé a été élaboré pour prévenir un chargement, une durée de travail et une vitesse excessifs en garantissant aux camionneurs un taux de fret approprié et sera mis en œuvre de manière progressive et limitée afin de minimiser le risque d’un choc sur le marché. Pour chaque augmentation de 1 pour cent du taux de fret, le risque d’accident baisse de 0,72 pour cent.
- 193. Le gouvernement indique que, pendant le refus collectif de TruckSol d’assurer les services de transport en 2016, des véhicules de non-membres du syndicat qui étaient en service ou reprenaient leur activité ont été endommagés ou incendiés. Il ajoute à cet égard que la police a mené une enquête et que les propriétaires des véhicules concernés ont été dédommagés. Quant aux conducteurs de camions qui bénéficiaient de subventions sur le carburant et qui ont participé à une manifestation relevant du refus collectif d’assurer les services de transport, ils sont soupçonnés d’avoir utilisé ces subventions pour d’autres motifs que le transport de marchandises, contrairement aux dispositions du sous-paragraphe 3 de l’alinéa 1 de l’article 44-2 de la loi relative aux activités de transport par camion. Dans ce cas, la loi prévoit que les subventions sur le carburant soient suspendues. Le gouvernement a réquisitionné un certain nombre de véhicules suspectés de participer au refus collectif d’assurer les services de transport (18 véhicules) au cours de la manifestation et les a signalés aux autorités compétentes (municipalités). Treize conducteurs dont la participation à ce refus collectif a été établie ont reçu un préavis de suspension des subventions sur le carburant et ont pu s’expliquer. Compte tenu de leurs arguments, les autorités compétentes (municipalités) ont décidé de ne pas suspendre les subventions sur le carburant de ces conducteurs, ayant estimé que les données concernant le paiement de ces subventions, la possibilité que celles-ci aient été utilisées pour se rendre sur le lieu de la manifestation avec l’objectif d’y participer et le fait que ces véhicules se trouvaient sur le lieu de la manifestation ne constituaient pas des motifs suffisants pour la prise de mesures administratives.
- 194. Le 10 octobre 2016, TruckSol a lancé un refus collectif d’assurer les services de transport et appelé à un retrait du Plan de développement de l’industrie du transport par camion au nouveau port de Busan, au port Nord de Busan et au dépôt intérieur de conteneurs de Uiwang (Gyeonggi). Les membres de TruckSol se sont rendus coupables d’actes de violence: ils ont jeté des pierres et des bouteilles d’eau sur les véhicules en service, essayé d’occuper les routes, agressé des agents de police et tenté de s’immoler par le feu. Douze policiers ont été blessés et des voitures de police endommagées. Le 11 octobre 2016, quelque 1 200 membres de TruckSol ont essayé d’occuper les routes à l’aide de camions de transport et de logistique et de véhicules ordinaires, et ont forcé le barrage de police. Après leur avoir lancé plusieurs avertissements, la police a stoppé les membres de TruckSol et arrêté 22 membres qui avaient forcé le barrage de police. Le même jour, plus de 2 300 membres de TruckSol ont procédé à une autre tentative d’occupation de la route au niveau de l’intersection à trois voies du nouveau port de Busan et forcé le barrage de police. Après les avoir avertis plusieurs fois, la police a arrêté 12 autres membres du syndicat, dans le respect de la procédure régulière. Le 13 octobre 2016, certains membres de TruckSol se sont attaqués à des camions de transport de marchandises en service avec des lance-pierres et ont gravement blessé au front l’un des conducteurs. Les contrevenants à l’origine de cette blessure se sont ensuite rendus aux autorités. La police a permis aux manifestations de se tenir comme prévu, tout en intervenant face à des actes visiblement illégaux (dégradation de véhicules, tentative d’occupation des routes, agression d’agents de police, etc.), conformément à la loi.
- 195. Le refus d’assurer les services de transport de la part de TruckSol, qui n’est pas un syndicat reconnu selon la loi TULRAA, est considéré comme une action collective et non comme une grève. Même si ce mouvement était considéré comme une grève, le gouvernement rappelle que les principes de la liberté syndicale ne protègent pas des abus qui consistent en des actes de caractère délictueux. Par conséquent, le gouvernement estime que les mesures prises par la police face à des actes illégaux et violents au cours du refus collectif d’assurer les services de transport ne constituent pas une atteinte aux principes de la liberté syndicale. Au cours de l’action collective, la police a arrêté 89 participants pour agression d’agents de police, dégradation des marchandises de non-membres qui ne participaient pas à la manifestation, blocage de la circulation et donc violation de la loi relative aux rassemblements et aux manifestations. Parmi les 89 personnes interpelées, 80 ont été libérées et des mandats d’arrêt ont été demandés pour les 9 personnes à l’origine des actes de violence. Pour ces 9 personnes, 2 mandats d’arrêt ont été émis, notamment pour M. Park Wonho, et les 7 autres mandats d’arrêt ont été rejetés au motif que les personnes concernées disposaient d’un domicile fixe et qu’il était peu probable qu’elles détruisent des preuves.
- 196. En conclusion, le gouvernement indique qu’il réfute l’allégation des organisations plaignantes selon laquelle il n’aurait pas protégé les droits des travailleurs et des syndicats. S’agissant de la mise en place du système de rémunération fondé sur les résultats dans le secteur public, le gouvernement estime qu’il a amélioré le système en tenant compte des avis des parties prenantes. Il ajoute qu’il envisage, en vertu de la loi TULRAA, d’adopter des dispositions concernant la sanction au pénal des employeurs qui traitent de manière abusive les travailleurs participant à des actions collectives légitimes et de mettre en place des recours administratifs pour les victimes de ce type de traitement. En outre, le gouvernement étudie diverses mesures visant à mieux protéger les droits des travailleurs et des syndicats. En ce qui concerne les responsabilités civiles et pénales pour action collective illégale menaçant les moyens de subsistance des travailleurs, le gouvernement envisagera d’améliorer le système si nécessaire, après un large débat et examen, afin de garantir la protection de toute action collective légitime. Enfin, le gouvernement actuel a inscrit la garantie des droits fondamentaux au travail des personnes exerçant leur activité dans le cadre d’un régime d’emploi spécial à son programme d’action national et prévoit d’élaborer et de mettre en œuvre des mesures spécifiques de protection, après avoir mené des études techniques et des discussions avec les partenaires tripartites et des experts. Toutefois, que le refus collectif d’assurer les services de transport de la part de TruckSol soit considéré ou non comme une grève, le gouvernement est tenu de suivre la procédure établie pour tout acte de violence ou toute violation de la loi survenant au cours de grèves ou d’actions collectives.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 197. Le comité observe que, dans le présent cas, les organisations plaignantes (KCTU, KPTU, ITF et ISP) allèguent un manque de consultation avec les partenaires sociaux avant la modification des structures de rémunération dans le secteur public, ce qui s’est traduit par l’imposition unilatérale d’un système de rémunération fondé sur les résultats et la restriction de la libre négociation collective dans le secteur public. Il note que, en réaction à cette imposition unilatérale du nouveau système, le KPTU et 16 syndicats affiliés représentant des travailleurs d’entreprises d’Etat ont lancé une action collective. Les organisations plaignantes mentionnent en particulier une grève dans le secteur ferroviaire et allèguent à cet égard de nombreuses violations du droit de grève par le gouvernement et la Société. Elles allèguent aussi que, du fait de leur régime d’emploi spécial, des conducteurs de camions continuent d’être privés de l’exercice de la liberté syndicale et de la négociation collective. A la suite de l’annonce par le gouvernement de son plan de développement de l’industrie du transport par camion, auquel s’est opposé TruckSol, ce dernier a déclaré la grève. Les organisations plaignantes allèguent que, en réaction, le gouvernement a pris des mesures excessives à l’encontre des grévistes. Elles prient le comité d’examiner la présente plainte en tenant compte de l’augmentation présumée des cas de détention arbitraire et de harcèlement judiciaire à l’encontre des syndicalistes de la République de Corée qui organisent des manifestations ou y participent. Elles évoquent généralement à cet égard le cas de M. Cho Sung-deok, vice-président du KPTU, qui purge une peine de deux ans d’emprisonnement pour de supposés délits d’obstruction à l’exercice de fonctions publiques, de coups et blessures sur agents publics, de destruction de biens publics et d’entrave à la circulation, mais ne donnent pas de précision sur ce cas.
- 198. Le comité prend note des observations détaillées du gouvernement sur les allégations spécifiques présentées par les organisations plaignantes dans le présent cas. S’agissant du présumé manque de consultations sur les structures salariales, le comité note que le gouvernement ne fait qu’indiquer de manière générale que la réforme a été menée en tenant compte des avis des parties prenantes. Le comité rappelle que, à plusieurs reprises, il a souligné l’importance de promouvoir le dialogue et les consultations sur les questions d’intérêt commun entre les autorités publiques et les organisations professionnelles les plus représentatives du secteur en question. [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 1523.] Il a en outre souligné l’importance, pour l’équilibre de la situation sociale d’un pays, d’une consultation régulière des forces représentant les employeurs et les travailleurs sur des questions qui ont un impact sur leurs intérêts et leurs droits. La plainte dont il est saisi est un exemple caractéristique, comme le confirment les indications du gouvernement, de manque manifeste de consultations complètes et franches sur une politique ayant une incidence sur les conditions d’emploi, ce qui a donné lieu à la mise en place d’un nouveau système dans plusieurs institutions et entreprises publiques sans l’accord des syndicats de fonctionnaires et a malheureusement été à l’origine d’une action collective. Notant que le gouvernement a pris un certain nombre de mesures pour résoudre ces problèmes, le comité l’encourage à veiller à l’avenir à ce que des consultations sérieuses se tiennent sur toutes les questions ayant une incidence sur les intérêts des partenaires sociaux.
- 199. Le comité prend note de l’allégation des organisations plaignantes selon laquelle toutes les tentatives de discuter du nouveau système avec les différents employeurs du secteur public dans le cadre d’une négociation collective avaient échoué. Selon les organisations plaignantes, les entreprises d’Etat et les institutions publiques, sous la pression du gouvernement, ont mis en place le nouveau système de rémunération de manière unilatérale ou par des mesures coercitives. Le comité note que, selon les organisations plaignantes, le gouvernement a ultérieurement déclaré que ces décisions unilatérales relevaient d’une question de «politique de gestion» qui ne s’inscrivait pas dans le champ de la négociation collective. A cet égard, les organisations plaignantes signalent que l’article 94 de la loi coréenne sur les normes du travail exige des employeurs qu’ils obtiennent l’accord de 50 pour cent de leurs travailleurs, ou d’un syndicat représentant au moins 50 pour cent des travailleurs, avant de modifier la réglementation sur le lieu de travail d’une manière désavantageuse pour les travailleurs, en ce qui concerne notamment les systèmes de rémunération, le temps de travail ou les conditions de travail.
- 200. Le comité note que le gouvernement reconnaît que certaines institutions publiques ont mis en place le nouveau système de rémunération sans accord préalable entre les syndicats et la direction, ce qui a donné lieu à des conflits. Pour remédier à cette situation, en juin 2017, le gouvernement a mis en œuvre les mesures suivantes: 1) suppression de la date butoir pour instaurer le système de rémunération fondé sur les résultats; 2) abolition des sanctions (notamment le gel du budget des coûts globaux du travail) en cas de non-adoption du nouveau système de rémunération dans le délai indiqué; 3) suppression du critère concernant l’instauration du système de rémunération fondé sur les résultats dans l’indice d’évaluation des institutions publiques. Le gouvernement indique que les institutions qui connaissaient des conflits peuvent à présent modifier les règles concernant le nouveau système et rétablir l’ancien système de rémunération par décision de leur conseil de direction. Les institutions qui avaient adopté le système de rémunération fondé sur les résultats dans le cadre d’une convention collective ont pu décider librement de maintenir ce système ou d’en changer.
- 201. Le comité accueille favorablement les mesures susmentionnées. Le comité souhaite également rappeler que les discussions tripartites visant à élaborer, sur une base volontaire, des lignes directrices en matière de négociation collective constituent une méthode particulièrement appropriée pour remédier aux difficultés soulevées par les allégations. Le comité invite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires de façon à ce que les modifications du système de rémunération puissent avoir lieu dans le cadre de la négociation collective.
- 202. En ce qui concerne l’allégation relative à la grève dans le secteur ferroviaire, le comité note tout d’abord que le gouvernement reconnaît que la grève a été déclarée par le KRWU pour s’opposer à la mise en place unilatérale du nouveau système de rémunération par le conseil de direction de la Société. Le comité accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle, à la suite de l’annonce des mesures susmentionnées en juin 2017, le KRWU et la Société sont parvenus à un accord pour régler à l’amiable leur différend sur le système de rémunération fondé sur les résultats le 5 novembre 2017. Ainsi, la direction de la Société a supprimé les dispositions concernant la révision des rémunérations et le KRWU a retiré son action en justice le 26 novembre 2017.
- 203. S’agissant de l’objectif de la grève, le comité prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Cour suprême a estimé que les actions de ce type devaient avoir pour objectif la conclusion d’une convention collective sur les conditions de travail et que tout différend d’ordre juridique concernant l’interprétation ou l’application des droits des travailleurs prévus par la loi, les conventions collectives ou les règles régissant l’emploi ne pouvait pas donner lieu à une grève. Conformément à cette interprétation, selon le gouvernement, le différend en question portait sur l’interprétation et l’application des droits des travailleurs, lesquelles avaient déjà été établies, et ne pouvait donc pas constituer un motif valable de grève. La question de savoir si la grève était légitime ou non est actuellement examinée par la justice. Dans le même temps, le gouvernement en exercice souscrit au raisonnement des organisations plaignantes selon lequel le gouvernement ne devrait pas restreindre les droits des syndicats à faire grève en préjugeant de l’illégalité de leur initiative. Le gouvernement indique qu’il fera preuve de prudence avant de se prononcer sur une grève et s’emploiera davantage à soutenir la prévention et la résolution des conflits entre les travailleurs et leur direction. Le comité accueille favorablement l’approche annoncée par le gouvernement et rappelle que les questions qui peuvent être sujettes à la négociation collective comprennent: le type d’accord qui peut être proposé aux travailleurs ou le type d’accord industriel devant être négocié par la suite, le salaire, les allocations et indemnités, les horaires de travail, les congés annuels, les critères de sélection en cas de mise à pied, le champ d’application de la convention collective, l’octroi de facilités syndicales, y compris un accès au lieu de travail plus large que celui prévu par la législation, etc. Ces questions ne devraient pas être exclues du champ de la négociation collective par la loi ou en raison de désincitations financières et de pénalités considérables applicables en cas de non-respect du code ou des lignes directrices. Le comité rappelle en outre qu’il revient aux parties de déterminer les questions à négocier. [Voir Compilation, op. cit., paragr. 1291 et 1289.]
- 204. En ce qui concerne les accusations d’«entrave à l’activité économique» et les dommages et intérêts réclamés aux grévistes, le comité note que, selon le gouvernement, la loi TULRAA protège toutes les actions collectives légitimes. Ainsi, même si les employeurs subissent des préjudices, le syndicat n’est responsable ni au civil ni au pénal, pour autant que l’action collective soit légitime. Le comité note que le gouvernement signale que, même pour les cas de grève illégitime se traduisant uniquement par un refus de travail, sans aucun acte de violence ou de destruction, les participants ne peuvent pas être accusés d’«entrave à l’activité économique»; il s’agit de la position adoptée par la Cour suprême depuis sa décision du 17 mars 2011. Le comité prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle, en octobre 2017, la Société a abandonné les accusations d’«entrave à l’activité économique» à l’encontre de 41 dirigeants syndicaux qui avaient participé à la grève d’octobre 2016, après avoir tenu compte de l’avis de l’autorité judiciaire. Les dirigeants syndicaux qui ont mené les grèves ne seront donc pas sanctionnés.
- 205. Le comité accueille favorablement en outre l’indication du gouvernement selon laquelle la Commission chargée des relations professionnelles a accepté les requêtes des travailleurs qui ont été relevés de leurs fonctions (270 personnes) ou fait l’objet de mesures disciplinaires (376 personnes) pour avoir participé à la grève de 2016. Sur la base de la décision prise par la commission, ces travailleurs ont été réintégrés sans perte de leurs avantages et il a été remédié aux mesures disciplinaires prises. La direction de la Société attend à présent la décision judiciaire concernant la légitimité de la grève. Par ailleurs, s’agissant des demandes de dommages et intérêts, le gouvernement indique que la grève du KRWU de 2016, qui a duré 74 jours, a causé une perte de 109,2 milliards de won (102 millions de dollars E.-U.), mais seule une partie de ce montant (40,3 milliards de won, soit 37,5 millions de dollars E.-U.) a été réclamée par la Société au président du KRWU. Cette affaire est actuellement examinée par les tribunaux. La saisie des biens du KRWU, d’une valeur de 15,5 milliards de won (environ 14,4 millions de dollars E.-U.), mentionnée par les organisations plaignantes, fait suite aux grèves de 2009 et 2013, qui ont été jugées illégitimes par décision de justice, et ne concerne pas la grève de 2016, qui fait l’objet de la présente plainte.
- 206. Le comité note que, dans le présent cas, les organisations plaignantes et le gouvernement confirment que les juridictions nationales se sont prononcées à plusieurs reprises contre l’utilisation abusive de l’accusation d’«entrave à l’activité économique» pour sanctionner des mouvements de grève. Le comité observe que les tribunaux penchent pour une approche restrictive de la notion d’«entrave à l’activité économique» appliquée aux grèves. Le comité accueille favorablement l’intention déclarée du gouvernement de réexaminer le système régissant les mouvements de grève en consultation avec les partenaires sociaux et le renvoie aux recommandations du cas no 1865 dans lequel sont examinées les mesures à prendre en ce qui concerne l’article 314 du Code pénal.
- 207. Notant que la justice examine actuellement la légitimité de la grève, le comité prie le gouvernement de le tenir informé de la décision rendue, de lui en fournir une copie et de l’informer des conséquences de cette décision si la justice venait à considérer la grève comme illégale.
- 208. S’agissant de l’allégation concernant le recours à des travailleurs remplaçants et à l’armée au cours de la grève, malgré, comme l’indiquent les organisations plaignantes, le maintien par le syndicat de services minimums, le comité prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la TULRAA interdit cette pratique pour les activités suspendues en raison de grèves, mais l’autorise, dans la mesure où elle ne s’applique pas à plus de 50 pour cent des effectifs, pour les activités qui, si elles étaient suspendues ou arrêtées, pourraient sérieusement perturber la vie quotidienne de la population ou gravement entraver l’économie nationale et dont certaines tâches font intervenir des travailleurs difficilement remplaçables (services publics essentiels). Le gouvernement estime que le recours à des travailleurs remplaçants dans le secteur du transport ferroviaire est justifié, dans la mesure où il ne concerne pas plus de 50 pour cent des effectifs. Le comité rappelle que, en cas de paralysie d’un service non essentiel au sens strict du terme dans un secteur de très haute importance dans le pays, l’imposition d’un service minimum peut se justifier. Il est légitime qu’un service minimum puisse être demandé en cas de grève dont l’étendue et la durée pourraient provoquer une situation de crise nationale aiguë mais, dans ce dernier cas, les organisations syndicales devraient pouvoir participer à sa définition tout comme les employeurs et les autorités publiques. En l’absence de tout accord sur ce point entre les parties au niveau de l’entreprise, un organe indépendant pourrait être établi afin d’imposer un service minimum suffisant pour répondre aux préoccupations du gouvernement concernant les conséquences du conflit, tout en préservant le respect des principes du droit de grève et du caractère volontaire de la négociation collective. [Voir Compilation, op. cit., paragr. 868, 871 et 879.] S’agissant de l’allégation des organisations plaignantes concernant le recours à des travailleurs remplaçants et à des véhicules de transport de l’armée pour assurer les services de transport pendant la grève, le comité fait référence aux décisions susmentionnées en application des principes de la liberté syndicale sur les services minima.
- 209. En ce qui concerne les allégations relatives à la grève nationale déclarée par TruckSol, le comité note que l’une des revendications des conducteurs de camions était la pleine reconnaissance des droits syndicaux. A cet égard, les organisations plaignantes rappellent que, dans le cadre du système actuel, ces conducteurs de camions ne sont pas considérés comme des travailleurs. Pour sa part, le gouvernement indique que ceux qui exercent leur activité dans le cadre de régimes d’emploi spéciaux, y compris les conducteurs propriétaires de véhicules de transport de charges lourdes, présentent à la fois les caractéristiques des travailleurs indépendants et celles des salariés, et peuvent donc difficilement être tous considérés comme des travailleurs. Il ajoute que, alors que ces régimes d’emploi concernent de plus en plus de personnes, celles-ci font face à de mauvaises conditions de travail et bénéficient d’une faible protection juridique de leurs droits fondamentaux au travail. Pour remédier à cette situation, le gouvernement a fait de la garantie des droits fondamentaux au travail pour les personnes exerçant leur activité dans le cadre de régimes d’emploi spéciaux une des priorités de sa politique et prévoit d’élaborer et de mettre en œuvre des mesures spécifiques de protection, après la tenue de larges débats avec les partenaires tripartites et des experts. Le comité note avec intérêt la priorité accordée par le gouvernement à cette question et prie ce dernier de le tenir informé des mesures adoptées à cet égard. Le comité rappelle qu’il a traité cette question à plusieurs reprises dans le cadre du cas no 2602 concernant la République de Corée et invite le gouvernement à se référer aux recommandations qu’il a formulées à cette occasion. [Voir 359e rapport, paragr. 370.]
- 210. Le comité prend note avec regret de l’allégation des organisations plaignantes selon laquelle l’usage disproportionné de la force par la police pour mettre fin aux manifestations des conducteurs et empêcher ces derniers de distribuer des tracts à d’autres conducteurs a donné lieu à des affrontements au cours desquels des travailleurs et des agents de police ont été blessés. Selon les organisations plaignantes, à l’issue de la grève, 89 conducteurs (membres et dirigeants de syndicats) ont été arrêtés pour des délits tels que ceux d’entrave à la circulation, de perturbation des activités publiques et de violation de la loi relative aux manifestations et aux rassemblements. Parmi ces conducteurs, 87 ont été libérés quelques jours plus tard. La police a demandé des mandats d’arrêt pour huit personnes interpellées pendant la grève. Tous ces mandats, sauf un, ont été refusés par le juge, car ils étaient insuffisamment étayés. Le mandat d’arrêt concernant M. Park Wonho, président de TruckSol, a été accordé le 21 octobre 2016 et celui-ci est détenu au Centre de détention de Busan.
- 211. Le comité note que, selon le gouvernement, l’action collective a été accompagnée d’actes de violence et que des camions de non-grévistes ont été incendiés. L’intervention de la police a donc été nécessaire. Le comité rappelle que les principes de la liberté syndicale ne protègent pas les abus dans l’exercice du droit de grève qui constituent des actions de caractère délictueux. En outre, les autorités ne devraient avoir recours à la force publique dans des cas de mouvements de grève que dans des situations présentant un caractère de gravité et où l’ordre public serait sérieusement menacé. [Voir Compilation, op. cit., paragr. 932 et 965.] Le comité souligne que le droit de grève n’est pas un droit absolu et que les actes de violence mentionnés par le gouvernement, tels que les attaques de policiers ou la destruction de véhicules de police, s’ils sont établis, vont au-delà des limites de sa protection. Notant que le gouvernement confirme que la police a arrêté 89 personnes pour des faits liés à l’action collective et qu’elles ont ensuite été libérées, à l’exception de M. Park Wonho, qui a fait l’objet d’un mandat d’arrêt, le comité prie le gouvernement de lui fournir des informations actualisées sur la situation de M. Park Wonho.
- 212. Le comité comprend, eu égard à l’allégation des organisations plaignantes, que, si la grève a pris fin le 19 octobre 2016 à la suite de l’annonce par le gouvernement de mesures de compromis, le ministère des Infrastructures terrestres et du Transport a présenté, le 21 octobre 2016, des dispositions visant à suspendre les subventions sur le carburant pour 18 membres de TruckSol, et que, au 1er novembre 2016, 13 membres de TruckSol avaient reçu des avis de suspension de leurs subventions sur le carburant. Le comité prend note de l’explication du gouvernement selon laquelle les conducteurs de camions concernés sont soupçonnés d’avoir utilisé ces subventions pour d’autres motifs que le transport de marchandises, contrairement aux dispositions du sous-paragraphe 3 de l’alinéa 1 de l’article 44-2 de la loi relative aux activités de transport par camion. Ces conducteurs en ont été dûment informés. Le comité note avec intérêt que, selon le gouvernement, les autorités compétentes (municipalités) ont décidé de ne pas suspendre ces subventions sur le carburant.
Recommandations du comité
Recommandations du comité- 213. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Le comité encourage le gouvernement à veiller à ce que soient tenues des consultations sérieuses sur toutes les questions ayant une incidence sur les intérêts des partenaires sociaux.
- b) Notant que la justice examine actuellement la légitimité de la grève, le comité prie le gouvernement de le tenir informé de la décision rendue, de lui en fournir une copie et de l’informer des conséquences de cette décision si la justice venait à considérer la grève comme illégale.
- c) Le comité attire l’attention du gouvernement sur les décisions prises en application des principes de la liberté syndicale régissant les services minima au cours d’une grève et s’attend à ce qu’il en soit dûment tenu compte à l’avenir.
- d) Le comité prie instamment le gouvernement de lui fournir des informations actualisées sur la situation de M. Park Wonho.