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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 386, Juin 2018

Cas no 3127 (Paraguay) - Date de la plainte: 31-MARS -15 - Clos

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Allégations: L’organisation plaignante allègue l’absence de dialogue et de négociation collective, des licenciements antisyndicaux massifs et le non-respect de l’immunité syndicale

  1. 531. La plainte figure dans une communication de la Centrale unitaire des travailleurs du Paraguay (CUT) en date du 31 mars 2015.
  2. 532. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans une communication en date du 25 juillet 2016.
  3. 533. Le Paraguay a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 534. Dans des communications en date du 31 mars et du 20 avril 2015, l’organisation plaignante dénonce des actes perpétrés par la société hydroélectrique exploitée par l’Argentine et le Paraguay (ci-après, «l’entité binationale») à l’encontre du Syndicat des employeurs de l’entité binationale Yacyretá (SEMEBY), affilié à la Centrale unitaire des travailleurs du Paraguay (CUT). La CUT allègue que le recours à la force, la violence idéologique, la discrimination et la persécution systématique des syndicalistes sont monnaie courante au sein de l’entité binationale, et que celle-ci refuse de négocier une convention collective et, plus encore, un règlement intérieur. L’organisation plaignante allègue que les actes de persécution visant des syndicalistes se poursuivent depuis août 2013.
  2. 535. Selon l’organisation plaignante, l’entité binationale a recours de façon arbitraire à son traité constitutif, et ce malgré le fait qu’il soit stipulé, dans ce même traité, que la ligne de conduite des autorités est régie par les normes en vigueur dans chacun des pays. La CUT affirme également que l’entité binationale a adopté un nouveau règlement intérieur à l’insu des travailleurs et sans consultation des syndicats. Elle estime que l’entité binationale s’est servie de ce texte pour entamer une campagne de licenciements, ce qui a donné lieu à un conflit social majeur au sein de cette entité. La CUT ajoute qu’à plusieurs reprises, les syndicalistes ont cherché à dialoguer avec le directeur de l’entité binationale, mais que celui-ci a refusé de les recevoir. De plus, elle indique que le nouveau règlement intérieur ne reconnaît pas l’applicabilité du Code du travail du Paraguay et n’établit aucune garantie en ce qui concerne l’ancienneté des travailleurs ou l’immunité syndicale. A cet égard, l’organisation plaignante allègue que l’entité binationale a adressé une note au gouvernement dans laquelle elle affirmait que les questions liées au règlement du personnel n’étaient pas soumises aux lois de l’un quelconque des Etats parties au traité, mais au mécanisme du droit international, soit, dans le cas particulier de l’entité binationale, aux normes établies par elle-même. La CUT affirme que, selon l’entité binationale, la primauté de son traité constitutif sur les lois de l’un quelconque des Etats signataires (l’Argentine et le Paraguay) est incontestable.
  3. 536. En ce qui concerne les licenciements massifs, l’organisation plaignante allègue que, entre le 15 août et le 31 décembre 2013, une centaine de personnes ont été licenciées pour des motifs idéologiques et des actes de persécution ont été perpétrés à l’encontre de syndicalistes au sein de l’entité binationale. La CUT indique que 40 membres du SEMEBY ont notamment été licenciés. Selon elle, les licenciements ne sont fondés sur aucun motif valable, ce qui laisse à penser qu’ils résultent d’une discrimination partisane et idéologique. Selon l’organisation plaignante, cette mesure s’inscrit dans un processus de réduction des effectifs de l’Etat mis en œuvre par l’administration nationale actuelle, qui licencie des personnes qualifiées de «gauchistes» pour le simple fait d’être entrées en fonction sous l’administration précédente, en 2008. La CUT indique que, dans la mesure où il s’agit de licenciements massifs, il aurait fallu demander l’autorisation de procéder à ces licenciements à l’autorité administrative du travail, ce qui n’a pas été fait. L’organisation plaignante ajoute également que la législation argentine, applicable à l’entité binationale, interdit les licenciements massifs sauf en cas de force majeure. De plus, la CUT allègue que, le 28 novembre 2013, l’entité binationale a omis d’envoyé son représentant à une réunion tripartite organisée par le ministère de la Justice et du Travail en vue d’examiner la question de la réintégration de 800 travailleurs licenciés.
  4. 537. Par ailleurs, la CUT ajoute que parmi les travailleurs licenciés figurent des dirigeants jouissant de l’immunité syndicale (en tant que négociateurs de la convention collective sur les conditions de travail), une déléguée du siège situé à Encarnación et un membre fondateur du SEMEBY. A cet égard, l’organisation plaignante indique que les recours déposés par 32 des 40 membres du SEMEBY licenciés en vue de leur réintégration sont actuellement en instance.
  5. 538. En ce qui concerne le licenciement du négociateur de la convention collective sur les conditions de travail et secrétaire général du syndicat, M. Jorge Luis Bernis, le 18 novembre 2013, l’organisation plaignante indique que: i) en vertu de la décision no 1385 du 13 décembre 2012 du vice-ministère du Travail et de la Sécurité sociale, M. Bernis a été reconnu comme étant le responsable de la négociation de la convention collective sur les conditions de travail; ii) conformément à l’article 319 du Code du travail, M. Bernis disposait d’une double immunité syndicale, en tant que secrétaire général du SEMEBY, qui compte plus de 200 membres, et négociateur de la convention collective; iii) le 19 novembre 2013, M. Bernis a intenté un recours demandant sa réintégration au syndicat et le versement des salaires impayés, et a sollicité l’adoption d’une mesure provisoire de réintégration; iv) le 20 novembre 2013, M. Bernis a joint à sa demande le certificat d’immunité syndicale délivré par la plus haute autorité du travail; et v) toutefois, compte tenu des pressions exercées et du climat de connivence entre les hauts responsables de l’entité binationale et du gouvernement, M. Bernis a décidé de renoncer à la procédure et d’accepter l’indemnisation partielle prévue dans le règlement du personnel. A cet égard, l’organisation plaignante allègue certaines irrégularités dans le cadre de la procédure judiciaire et l’ingérence du gouvernement et de l’entité binationale, en particulier: i) en ce qui concerne la mesure provisoire de réintégration de M. Bernis, la CUT allègue que la juge a fait preuve d’un manque d’impartialité au profit de l’employeur dans la présentation des preuves, puisqu’elle a demandé au ministère de la Justice et du Travail de produire une série de documents qui ont été utilisés dans le dossier de l’entité binationale; ii) le 2 décembre 2013, les représentants de l’entité binationale ont contesté le recours de M. Bernis, sans en informer les acteurs concernés (selon l’organisation plaignante, ce vice de procédure avait pour objectif d’exercer des pressions sur la juge, et, le 3 décembre 2013, la contestation a été déclarée recevable par ordonnance, ce qui est contraire aux principes du droit du travail); iii) en ce qui concerne l’immunité syndicale, la CUT dénonce le fait que la direction juridique du ministère de la Justice et du Travail ait déclaré que M. Bernis ne bénéficie pas de l’immunité syndicale, puisque la négociation de la convention collective fait l’objet de procédures judiciaires (de façon contraire à la décision du syndicat, au mépris de l’immunité syndicale de M. Bernis et sans que cet organe ne soit compétent pour interpréter la législation du travail); et iv) le 18 novembre 2014, le ministère du Travail a annulé l’immunité syndicale accordée à M. Bernis et à deux autres syndicalistes, en vertu de sa décision no 534/14 (à cet égard, la CUT indique que la révocation d’actes notifiés tels que l’enregistrement de l’immunité syndicale du négociateur d’une convention collective n’est possible que dans le cas de manquements flagrants et dénonce le fait que le pouvoir de l’administration interdit la révocation d’actes administratifs officiels qui octroient des droits subjectifs une fois qu’ils ont été notifiés).
  6. 539. De plus, l’organisation plaignante déclare que, depuis quarante ans, l’entité binationale n’a pas négocié une seule convention collective, ce qui est contraire à l’article 334 du Code du travail, dans lequel il est indiqué que «toute entreprise de plus de 20 salariés est dans l’obligation de conclure une convention collective régissant les conditions de travail; si cette entreprise dispose d’un syndicat organisé, les conditions générales de cette convention sont négociées avec ce syndicat». Selon l’organisation plaignante, l’entité binationale se soustrait à l’obligation légale qui lui incombe de conclure, de signer et de valider une convention collective.
  7. 540. En outre, l’organisation plaignante dénonce des actes de persécution à l’encontre des juges du travail. A cet égard, elle allègue que deux juges ont été suspendus de leurs fonctions pour avoir réintégré des fonctionnaires de l’entité binationale. Elle ajoute que les seuls organes compétents pour interpréter et appliquer le droit et les procédures du travail en cas de litige sont les cours et les tribunaux du travail, et non, comme cela a été le cas, le comité disciplinaire des magistrats.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 541. Dans une communication en date du 25 juillet 2016, le gouvernement transmet ses observations concernant les allégations de l’organisation plaignante. En ce qui concerne les allégations relatives à l’utilisation arbitraire du traité constitutif, le gouvernement fait savoir que l’entité binationale est une entreprise financée à parts égales par l’Argentine et le Paraguay, créée en vertu d’un traité signé entre la République du Paraguay et la République argentine le 3 décembre 1973 et ratifié par le Paraguay par la loi no 433 du 3 décembre 1973. Le gouvernement indique que cette entité est régie par les dispositions établies dans le traité, dans ses annexes et dans les autres instruments diplomatiques en vigueur. En ce qui concerne le droit du travail, le gouvernement déclare que l’entité binationale est régie par le «protocole relatif au travail et à la sécurité sociale», adopté au Paraguay dans le cadre de la loi no 606 du 19 novembre 1976.
  2. 542. En ce qui concerne les allégations relatives à l’immunité syndicale, le gouvernement fait savoir que les certificats attestant de l’immunité syndicale dont bénéficient M. Jorge Luis Bernis et M. Hernan Viera, en tant que négociateurs de la convention collective sur les conditions de travail, sont enregistrés au département des relations collectives et du registre syndical, en date du 20 novembre 2013. Le gouvernement indique cependant que la décision no 534/14 du vice-ministère du Travail a annulé ces certificats.
  3. 543. En ce qui concerne les licenciements de membres affiliés au SEMEBY, le gouvernement fait savoir que la Direction de la médiation des conflits collectifs du ministère du Travail a indiqué avoir reçu une note dénonçant le licenciement massif de travailleurs, ce qui a donné lieu à la planification d’une réunion tripartite, le 20 novembre 2013, en vue d’arriver à une conciliation entre les parties. Cependant, le gouvernement indique que cette réunion n’a pas eu lieu, car la partie plaignante a abandonné la procédure. Concernant les procédures judiciaires engagées devant la juridiction du travail par les travailleurs licenciés, le gouvernement fournit une copie des décisions judiciaires concernant six des recours déposés. Ces décisions montrent que le cas de M. José Rafael Ciro Rojas est en instance devant la cour d’appel du travail, que les cas de M. Hernan Ignacio Viera Zorrilla, de M. Ymer Hanamel Garay Sanchez et de Mme Andrea Lorena Pintos Santander sont en instance devant le tribunal du travail de première instance du deuxième turno, que le cas de M. Jorge Luis Bernis concernant une réintégration syndicale était soumis au tribunal du troisième turno, mais que le dirigeant syndical a renoncé à la procédure, et que, dans le cas de Mme Rogelia Esmelda Zarza Sanabria, la procédure a été déclarée prescrite au stade de l’appel.
  4. 544. En ce qui concerne la négociation d’une convention collective sur les conditions de travail, le gouvernement indique que la secrétaire générale du vice-ministère du Travail a déclaré, dans une note datée du 8 mars 2016, qu’aucune convention collective correspondant à l’entité binationale n’était enregistrée, ni aucune décision visant à valider une quelconque convention collective.
  5. 545. Dans une communication en date du 6 avril 2016, le gouvernement indique que l’entité binationale a rejeté catégoriquement les allégations figurant dans la plainte. Il ajoute qu’il a demandé à l’entité de développer sa réponse afin de fournir plus de précisions sur les faits et de fournir des documents à l’appui.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 546. Le comité note que le cas présent concerne des allégations relatives à l’absence de dialogue et de négociation collective, aux licenciements massifs de dirigeants et de membres syndicaux et au non-respect de l’immunité syndicale.
  2. 547. En ce qui concerne les allégations relatives aux licenciements antisyndicaux massifs et au non-respect de l’immunité syndicale, le comité prend note des informations transmises par l’organisation plaignante selon lesquelles: i) dans le cadre des licenciements massifs de centaines de travailleurs pour des motifs idéologiques et antisyndicaux, 40 dirigeants et membres du SEMEBY ont été licenciés entre le 15 août et le 31 décembre 2013 (l’organisation plaignante a fourni les noms des 32 syndicalistes licenciés qui ont déposé un recours devant les tribunaux du travail); et ii) dans le cas du secrétaire général du SEMEBY et négociateur de la convention collective sur les conditions de travail, M. Jorge Luis Bernis, l’immunité syndicale dont il jouissait n’a pas été respectée et les procédures judiciaires ont été marquées par une ingérence des autorités, à tel point que, face aux pressions exercés et aux irrégularités constatées, le dirigeant syndical a décidé d’abandonner la procédure et d’accepter une indemnisation partielle. A cet égard, le comité note que le gouvernement: i) fournit une copie des décisions judiciaires relatives à six des recours mentionnés par l’organisation plaignante (sur la base de ces décisions, le comité croit comprendre que, à la date de la communication du gouvernement, quatre des procédures étaient en instance et deux avaient été épuisées sans que le fond n’ait été examiné, l’une pour cause de désistement, l’autre pour cause de prescription de l’action); et ii) indique que la décision no 534/14 du vice-ministère du Travail a annulé l’immunité syndicale dont jouissaient M. Jorge Luis Bernis ainsi qu’un autre négociateur de la convention collective sur les conditions de travail. Le comité observe que le gouvernement n’a pas fourni de copie de la décision no 534/14, ni précisé les raisons de l’annulation de l’immunité syndicale, ni formulé d’observations concernant les allégations d’ingérence de la part des autorités. Le comité observe par ailleurs que, en réponse au dépôt de la plainte concernant les licenciements massifs, la direction de la médiation des conflits du travail du ministère du Travail a planifié une réunion tripartite le 28 novembre 2013 afin de trouver une conciliation, mais que les informations fournies par les parties quant à la tenue de la réunion divergent. L’organisation plaignante allègue que la réunion n’a pas eu lieu car l’entité binationale n’y a pas envoyé de représentant, alors que le gouvernement indique qu’elle n’a pas été menée à bien car le plaignant a abandonné la procédure.
  3. 548. Regrettant de ne pas disposer d’informations complémentaires sur les allégations graves relatives aux licenciements antisyndicaux massifs malgré le délai qui s’est écoulé (le comité n’ayant reçu des informations que sur 6 des 32 recours mentionnés par l’organisation plaignante et aucune observation n’ayant été formulée sur les motivations antisyndicales alléguées), le comité rappelle que les plaintes pour des actes de discrimination antisyndicale devraient, normalement, être examinées dans le cadre d’une procédure nationale qui, outre qu’elle devrait être prompte, devrait également être non seulement impartiale, mais aussi considérée comme telle par les parties intéressées; ces dernières devraient participer à cette procédure d’une façon appropriée et constructive. [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 1152.] Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour enquêter sur les allégations relatives aux motifs antisyndicaux des licenciements massifs et de le tenir informé à cet égard, en particulier au sujet de l’issue des procédures judiciaires en cours, et de lui transmettre copie des jugements concernés.
  4. 549. Le comité note également que l’organisation plaignante: i) dénonce l’absence de négociation collective au sein de l’entité binationale (en précisant que, depuis quarante ans, l’entité binationale n’a pas négocié une seule convention collective, et que les actes antisyndicaux et les actes d’ingérence allégués précédemment ont été perpétrés dans le cadre d’une tentative de négociation); et ii) allègue que, sans consulter son syndicat, l’entité binationale a adopté un nouveau règlement interne qui ne reconnaît pas l’applicabilité du code du Travail, en particulier en ce qui concerne l’immunité syndicale, et qui a été utilisé dans le cadre de la campagne de licenciements. Par ailleurs, le comité note que le gouvernement: i) déclare qu’aucune convention collective sur les conditions de travail correspondant à l’entité binationale ni aucune décision visant à valider une telle convention collective ne figurent dans ses registres; et ii) indique que, sur le plan du droit du travail, l’entité binationale est régie par le «protocole relatif au travail et à la sécurité sociale» adopté par le Paraguay en vertu de la loi no 606 du 19 novembre 1976 (le comité a noté que, selon l’article 4 de ce protocole, les droits syndicaux des travailleurs de l’entité binationale sont déterminés par la loi du pays dans lequel les travailleurs sont embauchés).
  5. 550. A cet égard, le comité souligne l’importance de promouvoir le dialogue et les consultations; rappelle que des mesures devraient être prises pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d’emploi; et rappelle l’importance qu’il attache à l’obligation de négocier de bonne foi pour le maintien d’un développement harmonieux des relations professionnelles. [Voir Compilation, op. cit., paragr. 1231 et 1327.] Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour encourager l’entité binationale: i) à mener des négociations de bonne foi sur les conditions de travail; et ii) à instaurer un dialogue social et à mener des consultations entre les parties, afin de traiter les questions en suspens, notamment en ce qui concerne le règlement intérieur de l’entité binationale, à la lumière des principes de la liberté syndicale et de la négociation collective. Le comité prie enfin le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  6. 551. Le comité observe que, malgré le temps qui s’est écoulé depuis le dépôt de la plainte, l’entité binationale s’est contentée de nier les allégations portées, sans fournir d’information concrète à leur sujet, et ce malgré le fait que le gouvernement ait indiqué qu’il avait demandé à l’entité binationale d’agir en ce sens. Le comité prie le gouvernement de solliciter des informations auprès de l’organisation d’employeurs concernée, afin de pouvoir disposer de sa version des faits et de celle de l’entité binationale.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 552. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour enquêter sur les allégations concernant les motifs antisyndicaux des licenciements massifs et de le tenir informé à cet égard, en particulier au sujet de l’issue des procédures judiciaires en cours, et de lui transmettre copie des jugements concernés.
    • b) Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour encourager l’entité binationale: i) à mener des négociations de bonne foi sur les conditions de travail; et ii) à instaurer un dialogue social et à mener des consultations entre les parties, afin de traiter les questions en suspens, notamment en ce qui concerne le règlement intérieur de l’entité binationale, à la lumière des principes de la liberté syndicale et de la négociation collective. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • c) Le comité prie le gouvernement de solliciter des informations auprès de l’organisation d’employeurs concernée, afin de pouvoir disposer de sa version des faits et de celle de l’entité binationale.
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