ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 383, Octobre 2017

Cas no 3126 (Malaisie) - Date de la plainte: 06-MAI -15 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

Allégations: L’organisation plaignante allègue la violation de la convention collective en vigueur par l’employeur, une banque, le licenciement de membres du syndicat et une série d’autres actes antisyndicaux, notamment la restriction du droit à l’action collective au moyen de l’arbitrage obligatoire et la tentative de radier le syndicat suite à la déclaration d’un conflit du travail par l’organisation plaignante

  1. 439. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois lors de sa réunion d’octobre 2016, au cours de laquelle il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 380e rapport, paragr. 697-724, approuvé par le Conseil d’administration à sa 328e session (novembre 2016).]
  2. 440. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications des 21 février et 11 octobre 2017.
  3. 441. La Malaisie a ratifié la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, mais n’a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 442. Lors de sa réunion de novembre 2016, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 380e rapport, paragr. 724]:
    • a) Le comité prie instamment le gouvernement de le tenir informé des résultats du recours devant la Haute Cour dans le cas de conflit collectif et de la décision de la cour d’appel dans le cas des 27 employés licenciés, ainsi que de toute suite donnée à ces décisions de justice.
    • b) Rappelant ses principes sur l’arbitrage obligatoire visant à mettre fin à un conflit collectif du travail, le comité s’attend à ce que le gouvernement veille à leur plein respect et communique sans délai ses observations sur ce cas.
    • c) En ce qui concerne l’allégation selon laquelle l’entreprise a présenté une demande de mandamus au directeur général des syndicats aux fins de la radiation de la NUBE, demande qui a été examinée le 1er avril 2015, le comité prie instamment le gouvernement de communiquer sans délai des informations sur l’issue de cette demande et toute autre information relative à cette grave allégation.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 443. Dans sa communication en date du 21 février 2017, le gouvernement indique que, en ce qui concerne la recommandation a), la Haute Cour n’a arrêté aucune date pour l’audition du cas no 22(5)/3-1449/13 (NUBE c. Hong Leong Bank (ci-après «la banque»)), mais, pour le traitement de l’affaire, elle a fixé au 1er septembre 2017 l’échéance à laquelle les parties doivent avoir présenté leurs déclarations écrites sous serment, y compris leurs réponses. S’agissant du cas no 13/4-545/14 (Nur Hasmila Hafni Binti Hashim et 26 autres c. la banque), le gouvernement indique que la date butoir pour la soumission des déclarations et documents a été fixée au 12 avril 2017 par la Cour d’appel de Putrajaya, et que c’est la date à laquelle est également prévue l’audition du cas. Dans sa communication en date du 11 octobre 2017, le gouvernement indique que la Cour d’appel a rejeté la demande de la banque. Le gouvernement affirme que le tribunal du travail est en attente de recevoir, de la part de l’avocat du plaignant, l’ordonnance sous scellé de la cour, et que le cas y sera traité sans délai une fois l’ordonnance reçue.
  2. 444. En ce qui concerne la recommandation b), le gouvernement indique que, en règle générale, la politique d’arbitrage volontaire ou obligatoire est pratiquée et mise en œuvre dans le système des relations professionnelles de la Malaisie, conformément à la loi de 1967 sur les relations professionnelles. Le gouvernement affirme que cette politique s’est révélée efficace pour préserver l’harmonie des relations professionnelles et qu’elle était bien acceptée des employeurs, des employés et des syndicats avant la plainte déposée par la NUBE en 2015.
  3. 445. Se référant aux précédentes recommandations du comité sur l’arbitrage obligatoire visant à mettre fin à un conflit collectif du travail, le gouvernement indique que les principes énoncés au paragraphe 564 du Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale du Conseil d’administration du BIT, cinquième édition (révisée), 2006, ne s’appliquent pas à la situation examinée dans la plainte. Le gouvernement soutient que la plainte concerne un piquet de grève et que le paragraphe ne couvre pas l’arbitrage obligatoire en cas de piquet de grève. En outre, le gouvernement indique que le ministère des Ressources humaines a demandé le renvoi de l’affaire devant le tribunal du travail en toute bonne foi afin de chercher une solution immédiate par voie d’arbitrage, et non pour les raisons avancées par l’organisation plaignante.
  4. 446. Le gouvernement indique que la loi sur les relations professionnelles définit le conflit du travail dans les termes généraux suivants: «tout conflit opposant un employeur à des travailleurs concernant l’emploi, le non-emploi ou encore les conditions d’emploi ou de travail desdits salariés» et que cette notion désigne aussi bien les conflits individuels que les conflits collectifs et, pour ce second type de conflit, les conflits juridiques et les conflits d’intérêts. Le gouvernement fait observer que, si dans certains pays les différents types de conflits du travail sont régis par différentes lois, la loi sur les relations professionnelles ne fait, elle, aucune différence dans le traitement des conflits. On entend par conflit d’intérêts collectif tout désaccord entre les parties à la négociation quant aux conditions d’emploi devant être fixées par une nouvelle convention collective ou quant à la modification d’une convention collective existante, y compris les conflits survenant dans le contexte de la négociation collective. Un conflit juridique collectif porte sur les conditions de travail définies par une loi ou par une convention collective lorsque cette dernière a force de loi. Le gouvernement indique que ce type de conflit survient généralement dans le cadre de l’application d’une convention collective ou lorsque l’interprétation d’une convention collective existante est remise en question par l’une des parties. Le gouvernement affirme que la plainte de la NUBE entre dans la catégorie des conflits juridiques collectifs puisque le conflit en question concerne l’article 4, paragraphe 3, et les articles 6 et 15 de la convention collective et nécessitait un arbitrage immédiat par le tribunal du travail.
  5. 447. Evoquant les recommandations de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (CEACR) selon lesquelles l’imposition d’un arbitrage obligatoire par les autorités est contraire au principe de la négociation volontaire des conventions collectives qui est établi dans la convention no 98, le gouvernement reconnaît sans conteste que le recours à l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à un conflit d’intérêts collectif, tel qu’il est prévu dans la loi sur les relations professionnelles, n’est pas pleinement conforme au principe énoncé dans ladite convention, mais que ce n’est pas le cas pour tous les types de conflits. Le gouvernement se dit cependant ouvert à toute recommandation ou proposition qu’il pourra examiner en vue d’apporter des modifications à ladite loi.
  6. 448. En ce qui concerne la recommandation c), le gouvernement rappelle que la banque a adressé au directeur général des syndicats une demande afin d’obtenir la radiation de la NUBE, mais que, suite au refus qui lui a été opposé, la banque a adressé une demande de mandamus à la Haute Cour. Le gouvernement précise que la banque a été déboutée de sa demande et n’a pas fait appel. Le gouvernement indique en outre que la banque était condamnée à payer 10 000 ringgit malaisiens au directeur général des syndicats, ainsi qu’à la NUBE.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 449. Le comité prend acte de l’indication du gouvernement selon laquelle, pour ce qui est du recours devant la Haute Cour dans le cas de conflit collectif suite à la décision rendue par le Tribunal du travail de Kuala Lumpur (cas no 22(5)/3-1449/13), la Haute Cour n’a arrêté aucune date pour l’audition du cas, mais a fixé au 1er septembre 2017 l’échéance à laquelle les parties doivent avoir présenté leurs déclarations écrites sous serment, y compris leurs réponses. S’agissant de la requête d’appel présentée par la banque contre le jugement de première instance en faveur des 27 employés licenciés (cas no 13/4-545/14), il note l’information fournie par le gouvernement selon laquelle la date butoir pour la soumission des déclarations et documents a été fixée au 12 avril 2017 par la Cour d’appel de Putrajaya, et que c’est la date à laquelle est également prévue l’audition du cas. Dans sa dernière communication le gouvernement indique que la Cour d’appel a rejeté la demande de la banque et ajoute que le tribunal de travail est en attente de recevoir, de la part de l’avocat du plaignant, l’ordonnance sous scellé de la cour, et que le cas y sera traité sans délai une fois l’ordonnance reçue. Le comité prie de nouveau instamment le gouvernement de le tenir informé des résultats du recours devant la Haute Cour dans le cas de conflit collectif ainsi que de la suite donnée à cette décision. Il prie en outre le gouvernement de le tenir informé quant au traitement et la mise en œuvre de la décision de la Cour d’appel en faveur des 27 employés licenciés.
  2. 450. Pour ce qui est de l’action collective au sens large, le comité note que le gouvernement a indiqué que la loi de 1967 sur les relations professionnelles définissait le conflit du travail dans des termes généraux et que cette notion couvrait aussi bien les conflits d’intérêts collectifs que les conflits juridiques collectifs. Le comité note également l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur les relations professionnelles ne fait aucune différence dans le traitement des conflits, qu’il s’agisse de conflits juridiques ou de conflits d’intérêts, y compris les conflits portant sur les conditions de travail définies par une loi ou une convention collective lorsque cette dernière a force de loi.
  3. 451. Le comité note l’indication du gouvernement selon laquelle la plainte de la NUBE entre dans la catégorie des conflits juridiques collectifs puisque le conflit en question concerne des articles de la convention collective (article 4, paragraphe 3, et articles 6 et 15) et qu’il a considéré qu’un arbitrage immédiat par le tribunal du travail était nécessaire. Il note également que, selon le gouvernement, l’arbitrage obligatoire a été décidé concernant un piquet de grève.
  4. 452. Le comité estime qu’il n’est pas en mesure de savoir si l’affaire en question porte sur l’application d’une convention collective ou relève du conflit d’intérêts. Le comité note cependant que le gouvernement reconnaît que le recours à l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à un conflit d’intérêts collectif, tel qu’il est prévu dans la loi sur les relations professionnelles, est contraire au principe de la négociation volontaire des conventions collectives qui est établi dans la convention no 98. A cet égard, le comité, rappelant ses précédentes conclusions sur le présent cas [380e rapport, paragr. 722], demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, pour mettre sa législation et sa pratique en conformité avec le principe selon lequel le règlement des conflits d’intérêts par une procédure d’arbitrage obligatoire devrait être limité aux cas dans lesquels les deux parties en font la demande ou aux cas de conflits impliquant des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire les services dont l’interruption risquerait de mettre en danger dans tout ou partie de la population la vie, la santé ou la sécurité de la personne. Le comité attire l’attention de la CEACR sur les aspects législatifs de ce cas.
  5. 453. Le comité prend dûment note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle la Haute Cour a débouté la banque de sa demande de mandamus aux fins de la radiation de la NUBE, et selon laquelle la banque n’a pas fait appel. Il note en outre que la banque était condamnée à payer 10 000 ringgit malaisiens au directeur général des syndicats, ainsi qu’à la NUBE.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 454. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie de nouveau instamment le gouvernement de le tenir informé des résultats du recours devant la Haute Cour dans le cas de conflit collectif ainsi que de la suite donnée à la décision émise. Il prie en outre le gouvernement de le tenir informé quant au traitement et la mise en œuvre de la décision de la Cour d’appel en faveur des 27 employés licenciés.
    • b) Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, pour mettre sa législation et sa pratique en conformité avec le principe selon lequel le règlement des conflits d’intérêts par une procédure d’arbitrage obligatoire devrait être limité aux cas dans lesquels les deux parties en font la demande ou aux cas de conflits impliquant des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme, c’est à dire les services dont l’interruption risquerait de mettre en danger la vie, la santé ou la sécurité de tout ou partie de la population. Le comité attire l’attention de la CEACR sur les aspects législatifs de ce cas.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer