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Allégations: Les organisations plaignantes font état d’actes antisyndicaux commis par une entreprise minière du secteur du charbon et de l’absence de protection adéquate par l’inspection du travail
- 251. La plainte figure dans des communications en date des 9 et 14 avril 2015 présentées par la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) et le Syndicat des travailleurs de l’entreprise Colombia Coal Company (SINTRACOAL).
- 252. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication du 30 novembre 2015.
- 253. La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981.
A. Allégations des organisations plaignantes
A. Allégations des organisations plaignantes- 254. Les organisations plaignantes indiquent que le SINTRACOAL est une organisation syndicale de premier degré, fondée le 24 juin 2013 et comptant 135 membres parmi les 450 travailleurs de l’entreprise Colombia Coal Company (ci-après «l’entreprise minière»), spécialisée dans l’extraction de charbon.
- 255. Les organisations plaignantes dénoncent le fait que, depuis la création du syndicat, l’employeur a systématiquement fait preuve d’un comportement antisyndical, lequel a été signalé aux autorités compétentes au moyen de deux plaintes administratives et d’une demande d’intervention d’urgence, et que lesdites autorités, manquant à l’obligation légale qui leur incombe, n’aient ni mené d’enquête ni sanctionné l’entreprise minière. A cet égard, les organisations plaignantes signalent que: i) le SINTRACOAL a envoyé au vice-ministre des Relations professionnelles une demande d’intervention d’urgence datée du 10 mars 2014 dans laquelle il déplore une discrimination antisyndicale à l’encontre des membres et des dirigeants du syndicat, qui se traduit par une détérioration des conditions de travail, des sanctions disciplinaires, un refus de déduire les cotisations syndicales, le non-respect de la convention collective et des salaires impayés au motif que les travailleurs concernés avaient participé à des réunions d’information du syndicat; selon les organisations plaignantes cette demande n’aurait jamais été examinée; ii) le 13 mars 2014, le SINTRACOAL a présenté une première plainte administrative faisant état de licenciements, d’actes antisyndicaux, de persécutions systématiques, de harcèlements des dirigeants syndicaux et d’une détérioration de leurs conditions de travail, et du refus de l’entreprise de déduire, à titre conventionnel, les cotisations syndicales de tous les travailleurs; iii) le 25 mars 2015, le SINTRACOAL a présenté une deuxième plainte administrative pour non-application de la convention collective, non-respect des normes relatives à la sécurité au travail et imposition de sanctions disciplinaires à l’encontre de dirigeants et de membres du syndicat. A cet égard, le syndicat attire notamment l’attention sur les situations des personnes suivantes, toutes sanctionnées d’une suspension de huit jours: 1) M. Julio César Cortés Guegue, dirigeant syndical du SINTRACOAL, sanctionné pour avoir manqué de respect à un supérieur hiérarchique, dont la sanction a été annulée le 25 janvier 2014 par le 49e tribunal municipal, qui a estimé que la mesure n’était pas conforme aux principes d’une procédure régulière et a condamné l’entreprise minière à verser au travailleur la rémunération non perçue pendant la période de sanction; 2) M. Serafín Balguera Santos, vice-président du SINTRACOAL, sanctionné le 17 octobre 2014 pour s’être présenté au travail avec un taux d’alcoolémie de 0,026 pour cent, dont le dossier est en cours d’examen par le tribunal de protection; et 3) M. Miguel Ángel Pinilla Gómez, sanctionné le 11 septembre 2014 pour s’être exprimé sur les irrégularités de l’entreprise minière dans un média.
- 256. Les organisations plaignantes indiquent également que, à la suite de plusieurs actes antisyndicaux commis par l’entreprise minière, le SINTRACOAL a décidé, en juillet 2014, de manifester pendant huit jours dans les mines de charbon et signalent à cet égard que: i) ces manifestations étaient de nature temporaire et pacifique; ii) cette action a permis au SINTRACOAL d’entrer en contact, par l’intermédiaire du président de la CTC, avec la direction de l’entreprise minière pour tenir une réunion de négociation et de dialogue avec les travailleurs; iii) ce dialogue aurait mis fin au conflit du travail; et iv) la direction de l’entreprise minière s’était engagée verbalement à ne prendre aucune mesure de représailles en réponse aux manifestations.
- 257. Les organisations plaignantes allèguent que, contrairement à ce qui avait été convenu pendant la réunion de négociation, l’entreprise minière aurait pris trois mesures de représailles visant à éliminer le syndicat et affirment que: i) l’entreprise minière a engagé une «procédure spéciale de qualification en suspension ou arrêt collectif de travail», approuvée en première instance par le Tribunal supérieur de Cundinamarca et à l’issue de laquelle l’arrêt des activités en raison de manifestations a été déclaré illégal; cette procédure a été contestée par le syndicat, qui reproche aux autorités judiciaires de ne pas avoir suffisamment tenu compte du témoignage du président de la CTC et de l’historique de l’affaire; ii) l’entreprise minière a déposé des plaintes au pénal contre les dirigeants du SINTRACOAL en raison de leur participation aux manifestations; et iii) l’entreprise minière a présenté auprès du ministère du Travail une demande de suspension provisoire des activités de certaines mines de charbon, avec l’intention de suspendre les contrats de travail de 228 travailleurs. A cet égard, les organisations plaignantes allèguent que les mines sur lesquelles porte cette demande sont celles qui comptent le plus de travailleurs affiliés au SINTRACOAL, ce qui illustre l’animosité de l’entreprise envers les membres de cette organisation syndicale.
- 258. Les organisations plaignantes affirment en outre que: i) face à cette situation, le SINTRACOAL a décidé de saisir la Commission spéciale de traitement des conflits déférés à l’OIT (CETCOIT); ii) l’entreprise minière n’a pas fait preuve de volonté de conciliation et le syndicat a refusé ce qui lui était proposé par celle-ci, à savoir un retrait des deux plaintes administratives en échange d’un retrait des plaintes au pénal, tandis que la procédure concernant la déclaration d’illégalité de la grève qui a été engagée par l’entreprise auprès des autorités du travail suivrait son cours; et iii) cette proposition a été refusée.
- 259. Les organisations plaignantes indiquent que le syndicat a défilé pacifiquement dans la ville de Bogota pour protester contre: i) les menaces grandissantes liées à la demande de fermeture provisoire des mines de charbon présentée par l’entreprise minière; ii) l’indifférence du ministère du Travail et en particulier de l’inspecteur du travail d’Ubaté; et iii) le comportement antisyndical dont la direction de l’entreprise minière persistait à faire preuve. Ce défilé, autorisé par le secrétariat du gouvernement, s’est terminé dans les locaux du ministère du Travail, où les dirigeants du syndicat ont été reçus par le vice-ministre des Relations professionnelles, qui se serait engagé à vérifier les motifs de retard de l’examen des plaintes déposées par le syndicat, et où il a été convenu de présenter une nouvelle plainte administrative auprès de l’inspection du travail d’Ubaté (Cundinamarca).
- 260. Enfin, les organisations plaignantes affirment que: i) l’autorité administrative du travail n’est pas équitable, étant donné qu’elle n’a pas réagi de manière opportune et efficace aux attaques systématiques de l’entreprise minière contre l’organisation syndicale, malgré les diverses demandes d’intervention présentées par le SINTRACOAL; et ii) de même, les autorités judiciaires ont ignoré les plaintes des syndicats, alors que les actions engagées par l’entreprise minière ont, elles, été traitées par les tribunaux.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement- 261. Dans une communication du 30 novembre 2015, le gouvernement transmet ses observations et celles de l’entreprise minière. En ce qui la concerne, l’entreprise minière affirme que, contrairement à ce qui est indiqué par le syndicat: i) l’entreprise ne dispose pas d’usine de traitement du charbon dans la localité d’Ubaté (Cundinamarca); ii) le nombre réel de membres du syndicat est inférieur à celui indiqué par les organisations plaignantes, tandis que le nombre de salariés de l’entreprise est supérieur à celui indiqué; et iii) les engagements qui, selon le syndicat, auraient été obtenus pendant la réunion de négociation tenue après les manifestations n’ont jamais été pris.
- 262. En ce qui concerne les plaintes déposées par le syndicat pour de supposés actes antisyndicaux, l’entreprise minière signale que: i) elle n’a jamais commis d’acte antisyndical; ii) elle a scrupuleusement respecté les engagements pris dans la convention collective signée le 25 octobre 2013; iii) le syndicat a effectivement déposé des plaintes auprès de l’inspection du travail, lesquelles ont été portées à la connaissance de l’entreprise minière; iv) l’entreprise minière s’est toujours présentée devant les autorités compétentes quand elle a été priée de le faire; et v) les déductions des cotisations syndicales ont été effectuées conformément à la législation en vigueur.
- 263. S’agissant des manifestations mentionnées dans la plainte, l’entreprise minière affirme que: i) elle comprend que les organisations plaignantes font référence à l’arrêt des activités que le SINTRACOAL a mis en œuvre en juillet 2014 et qui a été déclaré illégal par les autorités judiciaires; ii) il ne s’agissait pas de manifestations provisoires et pacifiques, mais d’un blocage total des activités de l’entreprise minière par des travailleurs syndiqués, non syndiqués ou en incapacité de travail, qui se sont enchaînés aux portes d’entrée des mines de Guachetá et de Cucunbá, empêchant ainsi les salariés qui souhaitaient travailler de le faire; iii) les manifestations ont duré quatorze jours et non huit, chiffre indiqué par les organisations syndicales; iv) en raison du blocage des activités, l’entreprise minière a dû faire face à une perte de revenus de 196 122 164 pesos colombiens, en plus des pertes déjà enregistrées depuis 2012; v) le SINTRACOAL est un syndicat minoritaire et, selon les dispositions de l’article 444 du Code du travail, devrait donc recueillir la majorité des voix des travailleurs de l’entreprise minière avant de procéder à un blocage des activités; vi) le SINTRACOAL a bloqué intempestivement l’accès à l’entreprise minière sans avoir convoqué le ministère du Travail pour qu’il contrôle le vote organisé par les membres de l’organisation syndicale avant de décider de déclencher la grève, et vii) dès le début des manifestations, le syndicat a prévenu qu’il ne serait pas responsable des éventuels dommages causés aux différentes machines, étant donné qu’il s’agissait d’un arrêt total des activités.
- 264. L’entreprise minière indique en outre que: i) la demande de suspension provisoire de certaines de ses mines de charbon se fondait sur des raisons purement économiques et a été refusée par le ministère du Travail dans sa décision no 1042 du 11 juin 2015, contre laquelle l’entreprise minière a fait appel; ii) elle s’est présentée à trois reprises devant la CETCOIT et a formulé des propositions d’accord, prévoyant notamment le retrait des plaintes au pénal, de la demande visant à déclarer illégal l’arrêt total des activités et de la demande de suspension partielle des activités, mais que le syndicat n’a pas proposé de mettre fin aux actions engagées; iii) elle n’a pas eu connaissance du défilé pacifique dans la ville de Bogota mentionné par les organisations plaignantes; iv) le ministère du Travail et la justice colombienne ont mis en évidence que le SINTRACOAL présentait des revendications infondées et que ses représentants se rendaient coupables de comportements incorrects, notamment son président, qui a manqué de respect à ses supérieurs hiérarchiques, et son vice-président, qui a fait l’objet de procédures disciplinaires à la suite de résultats positifs à des tests d’alcoolémie; et v) le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif, par l’intermédiaire du ministère du Travail, ont tous deux agi de manière opportune pour traiter les plaintes liées à cette affaire, comme en témoignent la décision concernant l’illégalité de l’arrêt des activités rendue en première instance et celle relative à la demande de fermeture provisoire dont a été saisie le ministère du Travail.
- 265. Le gouvernement, quant à lui, indique en premier lieu que les services du ministère du Travail ont dûment traité les différentes demandes déposées et actions engagées par le SINTRACOAL. A cet égard, il signale en particulier que: i) la première plainte administrative, présentée le 15 avril 2014 pour un présumé harcèlement syndical, a donné lieu à l’ouverture d’une procédure de sanction, qui en est à l’étape de l’énoncé des chefs d’accusation; ii) la deuxième plainte administrative, déposée le 26 mars 2015 pour un présumé harcèlement syndical, fait actuellement l’objet d’une enquête; et iii) pour ce qui de la demande de suspension provisoire des activités présentée par l’entreprise minière, les procès-verbaux dressés révèlent la possibilité laissée à l’organisation syndicale d’exprimer de manière libre et volontaire son point de vue.
- 266. En ce qui concerne les manifestations à l’origine de la déclaration d’illégalité de la suspension ou de l’arrêt collectif du travail organisé par le SINTRACOAL, le gouvernement souligne que: i) le droit de grève est consacré par l’article 25 de la Constitution de la Colombie; ii) le droit de grève n’est pas absolu, mais soumis aux conditions prévues par la réglementation établie par le législateur; iii) selon la législation en vigueur en Colombie, une grève peut être menée dans le cadre d’un conflit collectif de nature économique (art. 429 de la Constitution) ou consister en une cessation d’activités déclenchée en raison du non-respect par l’employeur de ses obligations professionnelles (art. 379 de la Constitution); iv) en ce qui concerne la deuxième modalité, pour qu’une suspension collective des activités soit considérée comme légitime, l’employeur doit avoir adopté un comportement manifestement contraire à ses obligations et préjudiciable au fonctionnement normal des relations avec ses salariés (chambre du travail de la Cour suprême de justice, décision no 40428 du 3 juillet 2009); v) depuis l’adoption de la loi no 1210 de 2008, la détermination de l’illégalité d’une grève incombe aux juridictions supérieures (chambre du travail) en première instance et à la Cour suprême de justice en deuxième instance; et vi) dans le cas concret faisant l’objet de la présente plainte, la cessation des activités a été déclarée illégale en première instance et est en cours d’examen en deuxième instance.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 267. Le comité observe que la présente plainte porte, d’une part, sur la dénonciation d’une série d’actes antisyndicaux commis par une entreprise minière à l’encontre de l’organisation syndicale SINTRACOAL, contre lesquels le ministère du Travail n’aurait pas assuré une protection adéquate, et, d’autre part, sur les mesures de représailles présumées prises par l’entreprise minière à la suite d’une grève menée par le syndicat susmentionné.
- 268. En ce qui concerne, en premier lieu, la dénonciation d’une série d’actes antisyndicaux qui n’auraient pas fait l’objet d’une protection efficace de la part des autorités publiques, le comité note que les organisations plaignantes allèguent que, en réponse aux actes de harcèlement systématique, dont des sanctions disciplinaires contre des dirigeants et des membres du syndicat, au refus de l’entreprise de déduire les cotisations syndicales et au non-respect de la convention collective, elles ont présenté auprès du ministère du Travail une demande d’intervention d’urgence et une plainte administrative en mars 2014, puis une deuxième plainte administrative en mars 2015, mais que celles-ci n’ont eu aucun effet. Dans ce contexte, le comité note que les organisations plaignantes mentionnent en particulier les sanctions disciplinaires (suspensions) imposées à MM. Julio César Cortés Guegue et Serafín Balguera Santos, dirigeants du syndicat, et à M. Miguel Ángel Pinilla Gómez, membre du syndicat.
- 269. Le comité note par ailleurs que l’entreprise minière nie avoir commis des actes antisyndicaux et indique: i) avoir pleinement respecté la convention collective signée en octobre 2013; ii) procéder à la déduction des cotisations syndicales conformément à la législation en vigueur; et iii) s’être toujours présentée devant les autorités compétentes lorsque sa présence était exigée. Le comité note également que le gouvernement signale que le traitement de la première plainte administrative en est à l’étape de l’énoncé des chefs d’accusation et que la deuxième plainte fait actuellement l’objet d’une enquête.
- 270. S’agissant de l’inefficacité présumée du ministère du Travail en ce qui concerne l’examen des deux plaintes administratives présentées par le SINTRACOAL, le comité observe que, respectivement trois et deux ans après leur dépôt, aucune information concernant la prise d’une décision par l’administration du travail n’a été fournie. A cet égard, le comité rappelle que, lorsqu’elles sont saisies de plaintes en discrimination antisyndicale, les instances compétentes doivent mener immédiatement une enquête et prendre les mesures nécessaires pour remédier aux conséquences des actes de discrimination antisyndicale qui auront été constatés. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 835.] Il rappelle en outre que, dans le cadre de l’examen récent de plusieurs cas [voir 381e rapport, mars 2017, cas no 3061, paragr. 306 et 307; 374e rapport, mars 2015, cas no 2946, paragr. 251; et cas no 2960, paragr. 267], il a prié instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour accélérer le traitement des plaintes administratives dans lesquelles sont dénoncées des atteintes aux droits syndicaux. Le comité réitère cette demande en ce qui concerne les plaintes administratives déposées par le SINTRACOAL et prie le gouvernement de le tenir informé du résultat de celles-ci. Il prie en outre le gouvernement de le tenir informé des résultats de la procédure judiciaire relative à la sanction disciplinaire imposée à l’encontre de M. Serafín Balguera Santos.
- 271. Le comité note que les organisations plaignantes dénoncent, en second lieu, une série de mesures de représailles prises par l’employeur à la suite des manifestations qui ont eu lieu dans les mines en juillet 2014, dont une demande de suspension provisoire des activités de certaines mines, des plaintes au pénal contre des dirigeants syndicaux et une demande de déclaration d’illégalité de la grève. En ce qui concerne la demande de suspension provisoire des activités de certaines mines, le comité note que les organisations plaignantes allèguent que les mines concernées seraient celles comptant le plus de travailleurs syndiqués. Il prend également note de la réponse du gouvernement selon laquelle ses représentants auraient effectué des visites dans ces mines, et de la réponse de l’entreprise minière dans laquelle il est indiqué que le ministère du Travail a refusé sa demande de suspension provisoire, décision contre laquelle elle a fait recours. Le comité prie donc le gouvernement de le tenir informé de la décision finale. De même, il prie le gouvernement et les organisations plaignantes de le tenir informé de l’examen des plaintes au pénal déposées par l’entreprise minière à l’encontre de plusieurs dirigeants du SINTRACOAL.
- 272. Pour ce qui est de la déclaration d’illégalité de la grève menée par le SINTRACOAL en juillet 2014, le comité note que le Tribunal supérieur de Cundinamarca a déclaré illégal, en première instance, l’arrêt des activités et observe sur la base d’informations librement accessibles au public que la chambre de cassation chargée des questions de travail de la Cour suprême de justice a confirmé cette illégalité le 27 janvier 2016.
- 273. Enfin, le comité observe que les faits qui font l’objet de la présente plainte ont donné lieu à une procédure de médiation devant la CETCOIT, mais qu’aucun n’accord n’a été conclu entre les parties. Prenant dûment note de cette démarche, le comité prie le gouvernement de prendre toutes les mesures en son pouvoir pour encourager l’entreprise minière et l’organisation plaignante à améliorer le climat de dialogue et de respect mutuel, et invite celles-ci à tirer le meilleur parti des possibilités de dialogue au niveau national.
Recommandations du comité
Recommandations du comité- 274. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Le comité prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour accélérer le traitement des plaintes administratives déposées par le SINTRACOAL et prie le gouvernement de le tenir informé du résultat de celles-ci.
- b) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des résultats de la procédure judiciaire relative à la sanction disciplinaire imposée à l’encontre de M. Serafín Balguera Santos.
- c) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de la décision finale relative à la demande de suspension provisoire de plusieurs mines déposée par l’entreprise minière.
- d) Le comité prie le gouvernement et les organisations syndicales de le tenir informé du résultat de l’examen des plaintes au pénal présentées contre des dirigeants du syndicat.
- e) Le comité prie le gouvernement de prendre toutes les mesures en son pouvoir pour encourager l’entreprise minière et l’organisation plaignante à améliorer le climat de dialogue et de respect mutuel, et invite celles-ci à tirer le meilleur parti des possibilités de dialogue au niveau national.