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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 382, Juin 2017

Cas no 3021 (Türkiye) - Date de la plainte: 09-AVR. -13 - Clos

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Effect given to the recommendations of the Committee and the Governing Body

Effect given to the recommendations of the Committee and the Governing Body
  1. 140. A sa session d’octobre 2014, le comité a examiné pour la dernière fois ce cas relatif à la conformité de la loi sur les syndicats et les conventions collectives (loi no 6356) avec la convention no 98. [Voir 373e rapport, paragr. 471 à 530.] A cette occasion, le comité a prié le gouvernement de diligenter un examen complet des répercussions de la loi no 6356 sur le mouvement syndical et les mécanismes de négociation collective à l’échelle nationale et, à la lumière du résultat de cet examen, de réviser la loi pour la mettre en conformité avec les conclusions du comité. Le comité a également déclaré qu’il voulait croire qu’aucun syndicat ne se verrait retirer l’autorisation de conclure des conventions collectives, y compris l’organisation plaignante, pour défaut de se conformer au double seuil prescrit à l’article 41(1) de la loi no 6356. Enfin, le comité a prié le gouvernement de fournir des informations sur le résultat du recours intenté devant la Cour constitutionnelle pour obtenir l’annulation de plusieurs dispositions de la loi no 6356.
  2. 141. Dans des communications datées des 10 avril et 17 juin 2015, le gouvernement indique que la loi no 6552 adoptée le 10 septembre 2014 a abaissé de 3 à 1 pour cent le seuil de représentativité et qu’elle a supprimé les seuils transitoires de 1 et 2 pour cent. A la suite de l’adoption de la loi no 6645 du 4 avril 2015 introduisant une modification de l’article provisoire 6 de la loi no 6356, le seuil sectoriel a été supprimé en ce qui concerne les syndicats habilités existants afin de s’assurer qu’ils ne perdent pas leur autorité et qu’ils parviennent à s’adapter pendant la période de transition. Le gouvernement indique que, conformément à cette modification, les syndicats qui ont achevé la période de transition ont le droit de conclure une convention collective, quel que soit le seuil par branche d’activité; les syndicats qui atteignent le seuil de 10 pour cent, selon les données statistiques publiées en juillet 2009 et les syndicats constitués avant le 15 septembre 2015, peuvent conclure une convention collective supplémentaire, quel que soit le seuil par branche d’activité, dans les lieux de travail ou les entreprises où ces syndicats représentent la majorité des travailleurs et avec lesquels ont déjà été conclues des conventions collectives; enfin, ces mêmes syndicats peuvent conclure une convention collective quel que soit le seuil par branche d’activité dans d’autres lieux de travail ou entreprises dans lesquels ils représentent la majorité des travailleurs, et ce dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur de la modification législative. Le gouvernement indique que, compte tenu de ces modifications, le seuil par branche d’activité ne s’applique pas au Syndicat des employés de la sécurité sociale, de l’enseignement, de l’administration, du commerce, des coopératives et des beaux-arts de Turquie (Sosyal İş), et que ce syndicat peut conclure une convention collective supplémentaire dans les lieux de travail ou entreprises dans lesquels il y avait été habilité par le passé. En outre, le syndicat peut conclure une convention collective dans tout nouveau lieu de travail ou dans toute nouvelle entreprise où il représente la majorité des travailleurs, quel que soit le seuil par branche d’activité applicable. Le gouvernement indique par ailleurs que le Sosyal İş a conclu 24 conventions collectives concernant 3 282 travailleurs en 2011; 12 concernant 376 travailleurs en 2012; 33 concernant 5 304 travailleurs en 2013; et 13 concernant 1 252 travailleurs en 2014. En conclusion, le gouvernement déclare que, à la lumière des éléments qui précèdent, le Sosyal İş n’est confronté à aucun obstacle en matière d’organisation et de négociation collective. S’il concentre à l’avenir ses efforts sur les activités organisationnelles et permet à plus de travailleurs de devenir membres dans le secteur où il est constitué, le Sosyal İş pourrait être habilité à conclure des conventions collectives de travail.
  3. 142. S’agissant de l’allégation selon laquelle le nombre de syndicats habilités à signer des conventions collectives a diminué, le gouvernement indique que, selon les statistiques publiées en 2015, le taux de syndicalisation a atteint 10,65 pour cent (contre 9,21 pour cent en 2013, à la suite de l’adoption de la loi no 6356). Le gouvernement déclare en outre que depuis le 7 novembre 2013, date à laquelle le système d’inscription électronique de l’Etat, qui permet d’adhérer à un syndicat, a été mis en ligne, près de 450 000 travailleurs sont devenus membres d’un syndicat. Le gouvernement fait observer que ce chiffre montre une augmentation de 50 pour cent du nombre de travailleurs syndiqués, et déclare que le nombre de syndicats habilités à conclure des conventions collectives a augmenté. S’agissant du Sosyal İş, le gouvernement rappelle que les statistiques publiées en 2009 ont montré que le syndicat comptait 43 914 membres, soit 10,05 pour cent du nombre total de travailleurs du secteur visé. Les statistiques publiées en janvier 2013 (après l’entrée en vigueur de la loi no 6356) ont indiqué que le syndicat Sosyal İş, relevant du secteur d’activité 10, à savoir «Commerce, enseignement, administration et beaux-arts», comptait 7 246 membres et que son taux de syndicalisation s’établissait à 0,34 pour cent. Le gouvernement indique par ailleurs que, selon les statistiques publiées en janvier 2015, Sosyal İş compte 8 100 membres au total et son taux de syndicalisation est de 0,31 pour cent.
  4. 143. Le gouvernement fait savoir que le ministère du Travail est disposé à remédier à tout problème qui pourrait se poser du fait de l’application de la loi no 6356 et qu’il examinera toute demande en ce sens communiquée par les partenaires sociaux. Le gouvernement informe également le comité que, le 22 octobre 2014, la Cour constitutionnelle a rendu une décision jugeant inconstitutionnelles plusieurs dispositions de la loi no 6356. Du fait de cette décision, la distinction faite entre les lieux de travail employant plus ou moins 30 travailleurs, dans le cadre des dépôts de plainte pour des motifs syndicaux, a été supprimée; la possibilité d’entamer un lock-out a été limitée aux lieux de travail dans lesquels une décision de faire grève a été prise; et l’interdiction de faire grève a été levée pour les institutions bancaires et les services de transport urbain.
  5. 144. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement. Tout en accueillant favorablement la décision de la Cour constitutionnelle, le comité croit comprendre que, en vertu du décret-loi (KHK) no 678, le Conseil des ministres peut repousser les grèves dans les entreprises de transport local et les institutions bancaires pendant soixante jours. Le comité rappelle qu’il a déjà examiné les conséquences pour la liberté syndicale que peut avoir le pouvoir conféré au Conseil des ministres de repousser les grèves dans certains secteurs [voir 374e rapport, cas no 3084, paragr. 855 à 873, et 378e rapport, paragr. 79 à 84], et invite le gouvernement à communiquer des informations détaillées sur l’application du décret-loi no 678 à la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (CEACR), à laquelle le comité renvoie les aspects législatifs du présent cas.
  6. 145. Le comité note que, conformément à sa recommandation précédente, le gouvernement a pris des mesures provisoires afin que les syndicats qui étaient auparavant habilités à conclure des conventions collectives conservent leur capacité de le faire dans des lieux de travail ou des entreprises, même s’ils n’atteignent pas le double seuil fixé. Le comité croit comprendre que cette mesure provisoire demeurera en vigueur jusqu’au mois de juillet 2018. Le comité note également que la loi a été modifiée afin d’abaisser le seuil par branche d’activité de 3 à 1 pour cent. Notant que la dérogation accordée aux syndicats qui étaient auparavant habilités à négocier collectivement est de nature provisoire, le comité prie le gouvernement de continuer d’évaluer les répercussions que pourrait avoir le maintien du seuil par branche d’activité sur le mouvement syndical et sur l’ensemble des mécanismes de négociation collective à l’échelle nationale, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, et, s’il devait être confirmé que le maintien du seuil fixé à 1 pour cent a des incidences négatives sur ces mécanismes, de modifier la législation afin de le supprimer. Le comité prie également le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
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