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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 382, Juin 2017

Cas no 2948 (Guatemala) - Date de la plainte: 09-MAI -12 - En suivi

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Allégations: L’organisation plaignante dénonce la commission de nombreux cas de licenciements, de mutations et d’actes de persécution antisyndicale à l’encontre de plusieurs organisations de travailleurs du secteur public et d’une organisation de travailleurs du secteur privé et allègue que l’inspection du travail et les tribunaux du travail manquent à l’obligation qui leur incombe dans ces cas d’assurer une protection adéquate

  1. 355. Le comité a examiné ce cas à sa réunion d’octobre 2014 et, à cette occasion, il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 373e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 336e session (octobre 2014), paragr. 335 à 359.]
  2. 356. L’organisation plaignante a présenté des allégations supplémentaires par une communication en date d’octobre 2015.
  3. 357. Le gouvernement a fait parvenir ses observations par des communications en date du 27 janvier 2015, des 3 et 18 février 2015, du 10 juin 2016 et du 3 mai 2017.
  4. 358. Le Guatemala a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 359. Lors de sa réunion d’octobre 2014, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 373e rapport, paragr. 359]:
    • a) Le comité regrette profondément que, malgré plusieurs demandes et appels pressants, le gouvernement n’ait répondu qu’à une petite partie des allégations formulées dans le présent cas.
    • b) Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que le STOPGN puisse mener librement ses activités de défense des droits de ses membres devant les institutions chargées de faire appliquer la législation du travail, et de lui communiquer de toute urgence des informations sur la plainte qui aurait été déposée au pénal contre le STOPGN.
    • c) Le comité prie l’organisation plaignante de lui fournir de plus amples renseignements sur les allégations de résiliation antisyndicale des contrats de travail d’employés de l’Institut guatémaltèque de sécurité sociale, ainsi que des copies des décisions judiciaires correspondantes.
    • d) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de toute nouvelle décision judiciaire concernant la procédure de licenciement de M. Miguel Ángel Delgado López, dirigeant du STIGSS, ainsi que de sa situation professionnelle.
    • e) Le comité prie le gouvernement de lui indiquer les motifs des sanctions disciplinaires infligées à Mme Chiroy Pumay.
    • f) Gravement préoccupé par l’assassinat du secrétaire général du STIDPP, M. Manuel de Jesús de Ramírez, crime examiné par le comité dans le cadre du cas no 2609 et considéré par le ministère public du Guatemala comme un acte de répression syndicale, le comité prie instamment le gouvernement de communiquer de toute urgence ses observations sur les allégations du présent cas relatives au STIDPP et de s’assurer en tout état de cause que les démarches entreprises auprès de l’inspection du travail et des tribunaux en relation avec les faits susmentionnés ont donné lieu à des décisions rapides et effectives et que, de manière générale, des mesures sont prises immédiatement pour protéger l’exercice de la liberté syndicale au sein de l’Institut de défense pénale.
    • g) Le comité prie instamment le gouvernement de communiquer de toute urgence ses observations sur les allégations relatives à la situation du SITRASOLEDAD et de ses membres, et de veiller à ce que toute décision judiciaire de réintégration qui a été prise à titre définitif en relation avec les faits soit immédiatement mise à exécution.

B. Allégations supplémentaires de l’organisation plaignante

B. Allégations supplémentaires de l’organisation plaignante
  1. 360. Dans une communication reçue en octobre 2015, l’organisation plaignante dénonce la commission de nouveaux actes antisyndicaux contre les membres et dirigeants du Syndicat des travailleurs organisés du bureau du Procureur général de la nation (STOPGN) et du Mouvement syndical indigène et paysan du Guatemala (MSICG), actes qui feraient partie intégrante d’une campagne plus large de criminalisation du MSICG menée par des structures étatiques. L’organisation plaignante allègue en particulier que: i) le 11 février 2015, Mmes María de los Ángeles Ruano Almeda et Ingrid Migdalia Ruano, assistées par Mme Lesbia Guadalupe Amézquita Garnica, toutes trois dirigeantes du MSICG, ont porté plainte au pénal contre la cheffe de la division du travail du bureau du Procureur général de la nation (PGN), Mme María Luisa Durán; ii) la plainte en question a pour motif l’agression physique commise par cette fonctionnaire contre Mmes María Adela Batres Mateo et Margarita Cruz de la Cruz, qui sont employées du service de nettoyage du PGN et membres du STOPGN et du MSICG; iii) le MSICG a rendu la plainte publique; iv) le ministère public a entravé le traitement de la plainte, car sept mois s’étaient écoulés depuis son dépôt lorsque les plaignantes ont été convoquées pour être auditionnées; v) le ministère public a par contre traité promptement les deux plaintes pénales que Mme Durán a déposées en mars 2015 contre des dirigeants du MSICG et du STOPGN en représailles de la plainte pénale susmentionnée déposée par deux organisations syndicales; vi) les plaintes pénales de Mme Durán visent l’exercice légitime de leurs activités syndicales par ces deux organisations; vii) le ministère public n’a toujours pas donné copie aux organisations syndicales des pièces des procédures de plainte et, partant, entrave l’exercice des droits de la défense; viii) Mme Durán a également demandé au Collège des avocats et notaires du Guatemala de prononcer une interdiction de pratiquer la profession d’avocat à l’encontre de Mme Amézquita Garnica, afin de l’empêcher d’œuvrer en faveur du MSICG et de ses organisations affiliées; et ix) le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a engagé Mme Durán, ce qui fait craindre des actions de criminalisation du MSICG.

C. Réponse du gouvernement

C. Réponse du gouvernement
  1. 361. Dans une communication datée du 27 janvier 2015, le gouvernement formule ses observations sur les allégations selon lesquelles des dirigeants du Syndicat des travailleurs de l’Institut guatémaltèque de sécurité sociale (STIGSS) auraient fait l’objet d’actes et de licenciements antisyndicaux. S’agissant de la procédure de licenciement de M. Miguel Ángel Delgado López, dirigeant du STIGSS, et de sa situation professionnelle, le gouvernement transmet des renseignements émanant du dixième tribunal du travail et de la prévoyance sociale, qui indiquent que: i) le tribunal a rejeté la demande de licenciement de M. Delgado López par une décision du 22 avril 2014; ii) l’Institut guatémaltèque de sécurité sociale (IGSS) a interjeté appel devant la deuxième chambre de la cour d’appel, qui n’a pas encore rendu sa décision; et iii) dans l’attente de cette décision, M. Delgado López demeure au service de l’IGSS.
  2. 362. En ce qui concerne les motifs des sanctions dont a fait l’objet Mme María Teresa Chiroy Pumay, le gouvernement transmet les renseignements fournis par l’IGSS, selon lesquels l’intéressée s’est vu infliger en avril 2012 trois sanctions (deux jours et un jour de suspension sans traitement et un avertissement) respectivement parce qu’elle ne s’est pas acquittée à temps de ses tâches causant un désagrément aux bénéficiaires du fait du non-traitement de prescriptions d’examens spéciaux, ce qui a compromis la bonne prise en charge médicale des personnes concernées, et parce qu’elle n’a pas exécuté l’instruction qui lui avait été donnée de corriger un formulaire; les procédures disciplinaires correspondantes ont été menées de manière à garantir le respect du droit d’être défendu et entendu que consacre la Constitution politique de la République du Guatemala. Tout ce qui précède démontre que les sanctions disciplinaires infligées à Mme Chiroy Pumay ne constituent nullement des actes de persécution antisyndicale.
  3. 363. Dans une communication datée du 3 février 2015, le gouvernement présente ses observations sur les allégations d’entrave de l’exercice par le STOPGN de ses activités syndicales. Le gouvernement indique que: i) la convention collective sur les conditions de travail conclue par le PGN et le STOPGN est entrée en vigueur; ii) la direction du PGN et le comité exécutif du STOPGN se rencontrent tous les mois, et des réunions supplémentaires sont organisées en cas de questions urgentes; et iii) ni le PGN ni le ministère public n’ont connaissance d’une quelconque plainte pénale déposée en 2012 contre le STOPGN et sollicitent la vérification du numéro de ladite plainte afin de pouvoir répondre correctement.
  4. 364. Dans une communication datée du 10 juin 2016, le gouvernement répond aux allégations supplémentaires du MSICG concernant le STOPGN. Il transmet les renseignements fournis par les services du procureur chargé des infractions administratives au sujet des plaintes déposées par Mme María Luisa Durán, qui a dirigé la division du travail du PGN jusqu’au 2 mars 2015. A ce sujet, le ministère public indique que: i) dans la plainte no MP001-2015-37498, Mme Durán allègue la commission, par des dirigeants du STOPGN, de plusieurs actes de corruption, tels que la négociation illicite de postes de travail et de promotions, la sollicitation du non-renouvellement des contrats de travail de personnes n’ayant pas accédé aux demandes du STOPGN ou l’obtention et le transfert illicite au MSICG de données professionnelles à l’appui de la présentation au BIT de plaintes infondées, ce qui sert à faire pression afin d’obtenir des avantages pour le STOPGN, une organisation affiliée au MSICG; ii) la plainte no MP001-2015-37498 a donné lieu à l’audition de Mme Durán les 11 et 23 mai 2015 et a été transmise le 22 mai 2015 aux services du procureur chargé des droits de l’homme, qui n’ont pas encore statué; et iii) la plainte no MP001-2015-16448 vise MM. William Raúl Sandoval Contreras et Alberto Eliu Zelon, qui auraient commis l’infraction de violence psychologique contre la femme. Le gouvernement a également communiqué au comité des renseignements fournis par le Collège des avocats et notaires du Guatemala concernant la procédure engagée le 12 juin 2015 par Mme Durán contre Mme Lesbia Guadalupe Amézquita Garnica, qui indiquent que ladite procédure est en instance. Par ailleurs, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale signale que le fait que Mme Durán lui fournisse ses services n’est contraire à aucune règle.
  5. 365. Dans une communication datée du 18 février 2015, le gouvernement fait part de ses observations sur les allégations ayant trait au Syndicat des travailleurs de l’Institut de défense pénale (STIDPP). Concernant les allégations selon lesquelles Mme Amparo Amanda Ruiz aurait fait l’objet d’une mutation antisyndicale puis d’un licenciement, le gouvernement indique que: i) les recours administratifs déposés par l’Institut de défense pénale (IDPP) contre la décision des services d’inspection du travail (avertissement) ont été rejetés; ii) comme suite à la non-mutation de Mme Ruiz, l’IDPP a sollicité en justice l’autorisation de la licencier, laquelle autorisation a été accordée en première instance et confirmée en deuxième instance, et Mme Ruiz n’a pas obtenu gain de cause dans son action en inconstitutionnalité; et iii) en conséquence de ce qui précède, Mme Ruiz ne fait plus partie depuis le 23 mai 2013 du personnel de l’IDPP. S’agissant du licenciement antisyndical présumé de MM. Fermín Iván Ortiz Maquin et Isidro Sosa de León, le gouvernement indique que: i) les recours administratifs que l’IDPP a déposés contre les décisions de l’inspection du travail concernant le licenciement des intéressés ont été rejetés; et ii) la justice doit encore statuer sur un recours en protection (amparo) introduit par l’IDPP contre les décisions de l’inspection du travail.
  6. 366. Pour ce qui est des actes présumés de harcèlement au travail commis à l’encontre de M. Marvín René Doris Orellana, le gouvernement indique que: i) l’inspection du travail est intervenue en avril et juillet 2012 en demandant à l’IDPP de ne pas exercer de représailles contre M. Doris Orellana; et ii) ce dernier est toujours au service de l’IDPP, et aucune procédure de licenciement n’a jamais été engagée à son encontre. Le gouvernement indique encore que, le 27 janvier 2015, le directeur général de l’IDPP a été convoqué à une réunion par le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale. Ce dernier regrette l’absence de l’intéressé à ladite réunion où il était représenté par l’un de ses collaborateurs. Le ministre du Travail a pris note des informations que lui a communiquées le fonctionnaire de l’IDPP concernant la négociation d’une convention collective et la mise en place d’une commission mixte au sein de l’IDPP.
  7. 367. Dans une communication datée du 3 mai 2017, le gouvernement fait part de ses observations sur la situation de l’organisation syndicale SITRASOLEDAD et de ses membres. A cet égard, le gouvernement transmet les renseignements fournis par l’organisme judiciaire indiquant: i) les tribunaux du travail ont ordonné en première instance la réintégration de 37 travailleurs membres du SITRASOLEDAD; ii) en deuxième instance, la Cour d’appel du travail et de la prévoyance sociale a confirmé la réintégration de 21 travailleurs et a annulé l’ordonnance de réintégration des autres membres; iii) conformément à la réglementation en vigueur, un délai de cinq jours a été accordé à l’entreprise pour qu’elle puisse se conformer aux ordonnances de réintégration; iv) devant le non-respect desdites ordonnances, l’entreprise s’est vu imposer une amende et, puisque celle-ci a refusé d’obtempérer aux ordonnances de la cour, le dossier a été transféré au ministère public (constatation de l’acte criminel); v) à partir de ce moment, aucune communication de la part des travailleurs indiquant si la réintégration dans leur poste de travail avait eu lieu et démontrant leur intérêt dans l’affaire n’a été reçue; iv) les initiatives prises par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale destinées à entrer en contact avec les travailleurs licenciés n’ont pas porté leurs fruits et elles n’ont réussi qu’à obtenir de la part d’un collaborateur de l’entreprise l’indication selon laquelle les travailleurs qui composaient le syndicat avaient quitté le pays depuis longtemps.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 368. Le comité rappelle que le présent cas porte sur des allégations de nombreux cas de licenciements, de mutations et d’actes de persécution antisyndicale commis à l’encontre de plusieurs organisations de travailleurs du secteur public et d’une organisation de travailleurs du secteur privé à l’égard desquelles l’inspection du travail et les tribunaux du travail auraient manqué à leur obligation d’assurer une protection adéquate.
  2. 369. Concernant les allégations d’actes antisyndicaux commis à l’encontre de dirigeants du STIGSS, le comité prend note des informations communiquées par le gouvernement, qui indiquent que le dixième tribunal du travail et de la prévoyance sociale a rejeté le 22 avril 2014 la demande de licenciement de M. Miguel Ángel Delgado López, dirigeant du STIGSS, que l’appel interjeté contre cette décision par l’IGSS est encore pendant et que, en attendant qu’il soit tranché, l’intéressé demeure au service de l’IGSS. Le comité prie en conséquence le gouvernement de l’informer de l’issue du recours en appel visant à obtenir le licenciement de M. Delgado López. Le comité prend également note des informations de l’IGSS selon lesquelles les trois sanctions que l’administration a infligées en avril 2012 à Mme Chiroy Pumay (un jour de suspension sans traitement et deux jours de suspensions de traitement et un avertissement) étaient motivées par des fautes ou omissions commises par l’intéressée dans l’exercice de ses fonctions.
  3. 370. Le comité constate qu’il n’a pas reçu les informations que, lors de son examen antérieur du cas, il avait demandé à l’organisation plaignante de lui fournir sur les allégations relatives à la commission de nombreux cas de résiliation antisyndicale de contrats de travail au sein de l’IGSS, en lui indiquant notamment le nom des personnes concernées et la date de leur licenciement. Dans ces conditions, le comité ne poursuivra pas l’examen de ces allégations.
  4. 371. S’agissant de la situation du STOPGN et de ses membres, le comité prend note des informations communiquées par le gouvernement, qui indiquent que la convention collective que le PGN (ci-après l’«institution») a conclue avec le STOPGN est entrée en vigueur, que la direction de l’institution et le STOPGN se rencontrent tous les mois, que ni l’institution ni le ministère public n’ont connaissance d’une quelconque plainte pénale déposée en 2012 par l’institution contre le STOPGN et que des renseignements complémentaires sont nécessaires pour pouvoir localiser la plainte en question. Le comité prie en conséquence l’organisation plaignante de fournir au plus vite au gouvernement le complément d’information qui permettra de localiser cette plainte.
  5. 372. Le comité prend note des allégations supplémentaires formulées par l’organisation plaignante concernant le dépôt, en mai et juin 2015, par l’ancienne cheffe de la division du travail de l’institution, Mme María Luisa Durán, de deux plaintes devant la justice pénale et d’une plainte devant le Collège des avocats et notaires du Guatemala contre plusieurs dirigeants du STOPGN et du MSICG. Le comité constate que l’organisation plaignante allègue que ces plaintes ont été déposées en représailles d’actions syndicales légitimes, et notamment du dépôt d’une plainte pénale contre Mme Durán après qu’elle ait agressé deux femmes de ménage. Le comité prend note des observations du gouvernement selon lesquelles l’une des plaintes pénales de Mme Durán concerne des actes de corruption auxquels se seraient livrés des dirigeants du STOPGN, ainsi que l’obtention irrégulière et le transfert au MSICG de données professionnelles à l’appui de la présentation au BIT de plaintes infondées; ces plaintes sont encore en cours d’examen. Le comité note que les plaintes qui visent des dirigeantes du STOPGN et du MSICG ont été déposées par une ex-fonctionnaire de l’institution après son licenciement, et que les dernières informations communiquées par le gouvernement semblent indiquer une normalisation des relations entre le syndicat et l’institution. Dans ces conditions, le comité prie le gouvernement de l’informer du résultat de l’examen des plaintes déposées contre des dirigeants du STOPGN et du MSICG, et il l’invite à faire tout son possible pour encourager les parties à instaurer un climat de dialogue et de respect mutuel.
  6. 373. Pour ce qui est de la situation du STIDPP et de ses membres, le comité rappelle que les allégations de l’organisation plaignante, qu’il a dû examiner en l’absence d’observations de la part du gouvernement, portent sur des cas de mutations et de licenciements illégaux de dirigeants syndicaux qui auraient été commis en représailles des plaintes déposées par le STIDPP, en l’absence d’effet des décisions prises par l’inspection du travail concernant les faits, ainsi qu’en l’absence de décision des tribunaux du travail sur les demandes de réintégration présentées. Le comité rappelle également que, dans le cadre du cas no 2609, il est aussi saisi de l’allégation d’assassinat du secrétaire général du STIDPP, M. Manuel de Jesús Ramírez, le 1er juin 2012.
  7. 374. Le comité prend note des observations du gouvernement selon lesquelles: i) si la mutation de Mme Amparo Amanda Ruiz Morales a donné lieu, dans un premier temps, à une décision contraire de l’inspection du travail, son licenciement a ultérieurement été autorisé par la justice en première et deuxième instances, la Cour constitutionnelle n’ayant pas fait droit au recours en protection introduit par Mme Ruiz Morales au motif que son licenciement n’était pas antisyndical; ii) concernant les licenciements de deux dirigeants syndicaux, MM. Fermín Iván Ortiz Maquin et Isidro Sosa de León, la justice n’a pas encore tranché le recours en protection introduit par l’IDPP contre les décisions de l’inspection du travail constatant l’illégalité desdits licenciements; iii) M. Marvín René Doris Orellana est toujours au service de l’IDPP, et aucune procédure de licenciement n’a jamais été engagée à son encontre; et iv) comme suite à la convocation adressée par le ministre du Travail au directeur général de l’IDPP, un conseiller de ce dernier a fait part de la négociation d’une convention collective et de la mise en place d’une commission mixte au sein de l’IDPP.
  8. 375. Le comité prend note des informations susmentionnées, mais constate qu’elles ne répondent pas à la question de savoir si les tribunaux se sont prononcés sur la demande de réintégration des dirigeants syndicaux concernés et si ces derniers ont été réintégrés à leur poste de travail. A cet égard, le comité rappelle que les affaires soulevant des questions de discrimination antisyndicale contraire à la convention no 98 devraient être examinées promptement afin que les mesures correctives nécessaires puissent être réellement efficaces. Une lenteur excessive dans le traitement des cas de discrimination antisyndicale et, en particulier, l’absence de jugement pendant un long délai dans les procès relatifs à la réintégration des dirigeants syndicaux licenciés équivalent à un déni de justice et, par conséquent, à une violation des droits syndicaux des intéressés. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 826.] Observant que MM. Fermín Iván Ortiz Maquin et Isidro Sosa de León ont été licenciés en 2012, le comité prie le gouvernement de l’informer dans les plus brefs délais de l’issue des actions en justice intentées par les intéressés, et il veut croire que, si lesdites actions sont encore pendantes, les juridictions compétentes statueront dès que possible et que leurs décisions seront rapidement mises à exécution.
  9. 376. En ce qui concerne les allégations de licenciements antisyndicaux en 2010 et de non exécution des décisions de 2010 et de 2011 ordonnant la réintégration d’un grand nombre de membres du Syndicat des travailleurs de l’exploitation agricole La Soledad S.A. (SITRASOLEDAD), le comité note que le gouvernement indique que: i) la Cour d’appel du travail et de la prévoyance sociale a confirmé en deuxième instance la réintégration de 21 travailleurs membres du syndicat et a annulé la réintégration de 16 travailleurs; ii) devant le non-respect des ordonnances de réintégration, l’entreprise s’est vu imposer une amende et, lorsqu’elle a refusé d’obtempérer aux ordonnances de réintégration, le dossier correspondant a été transmis au ministère public; iii) les travailleurs concernés n’ont pas manifesté leur intérêt d’obtenir la réintégration; et iv) les initiatives prises par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale pour entrer en contact avec les travailleurs non réintégrés n’ont pas porté leurs fruits, et un responsable de l’entreprise a indiqué que ces derniers avaient quitté le pays depuis longtemps.
  10. 377. A la lumière de ces éléments, le comité prie le gouvernement de communiquer les motifs des décisions rendues en deuxième instance en vertu desquelles 21 ordonnances de réintégration ont été confirmées et 16 ordonnances ont été infirmées. Concernant les 21 ordonnances de réintégration, le comité note avec préoccupation qu’il ressort des informations fournies par le gouvernement que, malgré les amendes imposées et le transfert des dossiers au ministère public en raison de la persistante désobéissance de l’entreprise, les ordonnances de réintégration relatives aux licenciements ayant eu lieu en 2010 et 2011 n’ont pas encore été exécutées. Rappelant que les règles de fond existant dans la législation nationale qui interdisent les actes de discrimination antisyndicale ne sont pas suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de procédures efficaces assurant une protection adéquate contre de tels actes [voir Recueil, op. cit. paragr. 818], le comité invite le gouvernement à fournir des informations sur les actions prises par le ministère public en ce qui concerne le délit d’inexécution des ordonnances de réintégration qui serait imputable à l’entreprise et de s’assurer que tous les travailleurs qui font l’objet d’une ordonnance judiciaire de réintégration qui souhaitent réintégrer leur poste de travail peuvent le faire sans délai. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  11. 378. En outre, le comité rappelle à nouveau que, dans le cadre du protocole d’accord conclu le 26 mars 2013 avec le groupe des travailleurs du Conseil d’administration du BIT comme suite à la plainte relative au non-respect par le Guatemala de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, déposée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT, le gouvernement s’est engagé à adopter «des politiques et pratiques destinées à assurer l’application de la législation du travail, notamment […] des procédures judiciaires peu coûteuses, rapides et efficaces». Tout en observant le caractère répétitif des cas examinés où le comité constate soit la lenteur des procédures judiciaires soit la non-exécution des ordonnances de réintégration des travailleurs licenciés pour des motifs syndicaux (voir cas no 3062, rapport no 376, octobre 2015, paragr. 580; cas no 2989, rapport no 372, juin 2014, paragr. 316; cas no 2869, rapport no 372, juin 2014, paragr. 296), le comité prie le gouvernement d’entamer en consultation avec les partenaires sociaux une révision approfondie des règles de procédure applicables aux contentieux du travail de manière à ce que le système judiciaire offre une protection appropriée et efficace face à des cas de discrimination antisyndicale. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 379. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie le gouvernement de l’informer de l’issue du recours en appel visant à obtenir le licenciement de M. Delgado López.
    • b) Le comité prie le gouvernement de l’informer du résultat de l’examen des trois plaintes de 2015 visant des dirigeants du STOPGN et du MSICG, et l’organisation plaignante de fournir un complément d’information sur la plainte pénale qui aurait été déposée en 2012 contre le STOPGN. Le comité invite le gouvernement à faire tout son possible pour encourager le PGN et le STOPGN à instaurer un climat de dialogue et de respect mutuel.
    • c) Le comité prie le gouvernement de l’informer dans les plus brefs délais de l’issue des actions en justice intentées par MM. Fermín Iván Ortiz Maquin et Isidro Sosa de León contre leur licenciement, et il veut croire que, si lesdites actions sont encore pendantes, les juridictions compétentes statueront dès que possible et que leurs décisions seront rapidement mises à exécution.
    • d) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé sur les motifs des décisions rendues en deuxième instance en vertu desquelles 21 ordonnances de réintégration des travailleurs membres de l’organisation syndicale SITRASOLEDAD ont été confirmées et 16 ordonnances ont été infirmées.
    • e) Le comité invite le gouvernement à le tenir informé des actions prises par le ministère public concernant le délit d’inexécution des ordonnances de réintégration qui serait imputable à l’entreprise et de s’assurer que tous les travailleurs membres du SITRASOLEDAD qui font l’objet d’une ordonnance judiciaire de réintégration qui souhaitent réintégrer leur poste de travail peuvent le faire sans délai. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet effet.
    • f) Le comité prie le gouvernement d’entamer en consultation avec les partenaires sociaux une révision approfondie des règles de procédure applicables aux contentieux du travail de manière à ce que le système judiciaire offre une protection appropriée et efficace face à des cas de discrimination antisyndicale. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
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