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Rapport définitif - Rapport No. 381, Mars 2017

Cas no 3007 (El Salvador) - Date de la plainte: 15-JANV.-13 - Clos

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Allégations: Obstacles aux activités syndicales, refus de fournir des locaux à des représentants syndicaux et obstacles à la négociation collective du SIMETRISSS; favoritisme, non-versement des cotisations syndicales et refus d’accorder des congés syndicaux dans le cadre d’un différend au sein du STISSS, et procédures de sanctions à l’encontre de ses dirigeants

  1. 399. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de juin 2014 et a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 372e rapport, paragr. 208-230, approuvé par le Conseil d’administration à sa 321e session (juin 2014).]
  2. 400. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans des communications en date des 6 novembre 2014, 28 octobre 2015 et 31 octobre 2016.
  3. 401. El Salvador a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (nº 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971, et la convention (nº 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 402. Dans son dernier examen du cas en juin 2014, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 372e rapport, paragr. 230]:
    • a) Le comité regrette l’absence de réponse du gouvernement alors qu’il lui a adressé un appel pressant à sa réunion de mars 2014. Il lui demande d’être plus coopératif à l’avenir, en répondant à toutes les questions restées en suspens dans le présent cas, y compris en envoyant les informations de l’ISSS.

      Allégations relatives au SIMETRISSS

    • b) Le comité souligne l’importance que les autorités abordent avec l’organisation plaignante les questions et problèmes soulevés dans la plainte. Il demande donc au gouvernement de prendre des mesures pour promouvoir le dialogue entre l’ISSS et l’organisation plaignante et trouver ainsi des solutions concertées aux problèmes salariaux des médecins et aux problèmes relatifs aux locaux à fournir aux syndicats en tenant compte des principes et considérations exprimés précédemment et des normes et principes de la convention no 135 qu’El Salvador a ratifiée et de la recommandation no 143 sur les représentants des travailleurs. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • c) Tout en prenant note des allégations l’organisation plaignante relatives: 1) aux instructions données par le sous-directeur de la santé de l’ISSS aux directeurs et administrateurs des centres à l’échelle locale au moyen d’un mémorandum de 2013 qui, selon les allégations, restreint gravement les droits syndicaux (en empêchant le contact des représentants syndicaux avec les médias, en ne laissant pas assez de temps aux syndicats, lors des réunions administratives, pour exposer des problèmes d’ordre syndical, et en obligeant à donner des informations au supérieur hiérarchique sur des réunions de dirigeants syndicaux avec des affiliés ou sur des activités syndicales visant à faire pression); et 2) à des instructions données le 11 avril 2013 par une directrice de l’hôpital dans le but de menacer de sanctions les médecins qui participent aux activités organisées par le syndicat. Le comité prie instamment le gouvernement d’adresser sans délai ses observations au sujet de ces allégations.

      Allégations relatives au STISSS

    • d) Notant que la plainte soulevée par le syndicat STISSS fait état d’allégations d’actes de favoritisme de la part des autorités dans le cadre d’un différend entre divers groupes du comité de direction, le comité demande instamment au gouvernement de communiquer sans délai ses observations au sujet de ces allégations afin qu’il puisse disposer de suffisamment d’éléments pour examiner la plainte.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 403. Dans ses communications des 6 novembre 2014, 28 octobre 2015 et 31 octobre 2016, le gouvernement répond aux allégations des organisations plaignantes.

    Allégations relatives au STISSS

  1. 404. En ce qui concerne l’allégation d’actes de favoritisme de la part des autorités dans le cadre d’un différend entre des groupes du conseil de direction, le gouvernement fait savoir qu’à la fin de 2011 le STISSS a dû faire face à un conflit interne qui a entraîné la division du conseil de direction à la suite de son élection le 16 décembre 2011 (deux groupes se sont formés: l’un composé de six dirigeants, dont la secrétaire générale, qui a signé la plainte, et l’autre de cinq dirigeants). La division est devenue plus manifeste lorsque, à la fin de février, le groupe dirigé par la secrétaire générale a cessé de convoquer l’autre groupe aux réunions du conseil de direction et a commencé à prendre des décisions à la majorité. Le conflit s’aggravant, les membres de chaque groupe en sont venus à faire usage de violence, et la police nationale civile a dû intervenir. C’est dans ce contexte que, le 27 mars 2012, les dirigeants du groupe minoritaire n’ont plus été à même d’entrer dans les locaux du syndicat, car des membres de l’autre groupe avaient pris des mesures visant à les empêcher d’exercer les fonctions syndicales pour lesquelles ils avaient été élus.
  2. 405. Le gouvernement ajoute que, en réponse au conflit, chaque groupe syndical a convoqué et tenu sa propre assemblée générale de membres, avec l’intention de régler la situation par la disqualification et l’expulsion des membres du conseil de direction du groupe opposé. En conséquence, chaque groupe a présenté au ministère du Travail et de la Prévoyance sociale sa propre demande d’accréditation pour constituer un nouveau conseil de direction. Face aux demandes divergentes présentées, le 12 juillet 2012, le Département national des organisations sociales: i) a décidé d’accumuler les demandes présentées et d’accepter les décisions de chaque tendance concernant les processus de destitution (les deux groupes s’excluant donc mutuellement du conseil de direction); ii) étant donné l’impossibilité d’inscrire plus d’un nouveau conseil de direction, a décrété que le STISSS était dépourvu de dirigeants, raison pour laquelle il a suggéré qu’un conseil de direction unique soit élu en assemblée générale; iii) a rappelé que les droits du travail établis dans la convention collective étaient protégés et a décidé que les cotisations salariales de tous les membres du syndicat continueraient d’être retenues et qu’elles seraient transférées audit syndicat au moyen d’un compte de garantie bloqué au ministère des Finances; et iv) a préservé le droit des intéressés d’examiner au plan juridictionnel la validité des assemblées générales respectives.
  3. 406. Le gouvernement indique que, lorsqu’elle a examiné les allégations de violations des droits des dirigeants syndicaux pour refus d’octroi des congés syndicaux, la Direction générale de l’inspection n’a pas pu déterminer la discrimination alléguée en raison de la situation interne du syndicat; en effet, celui-ci se trouvant en situation de vacance du pouvoir, on ne pouvait pas considérer que des autorisations ou des congés syndicaux avaient été refusés à ces dirigeants syndicaux. Toutefois, même si le STISSS s’est trouvé dépourvu d’organe central de direction, les droits consignés dans la convention collective ont toutefois été préservés, et il a été décidé que les représentants syndicaux locaux devaient continuer de bénéficier de congés syndicaux pour leur permettre de traiter les différents conflits individuels du travail susceptibles de survenir dans chaque centre.
  4. 407. En ce qui concerne l’allégation de rétention illégale des cotisations syndicales, le gouvernement indique que, face à la situation de vacance du pouvoir et sur la base de la décision susmentionnée du 12 juillet 2012, les retenues des cotisations syndicales ont continué d’être effectuées et, comme aucun nouveau conseil de direction n’était entré en fonctions, le montant de ces cotisations a été déposé sur un compte spécial de garantie bloqué ouvert à cette fin au ministère des Finances.
  5. 408. Le gouvernement fait savoir que la situation de vacance du pouvoir a été résolue avec l’élection d’un nouveau conseil de direction lors d’une assemblée générale tenue le 16 décembre 2012. Il précise que la secrétaire générale et le secrétaire des finances élus ont reçu de l’Institut salvadorien de sécurité sociale (ISSS) la valeur liquide correspondant aux cotisations syndicales qui avaient été retenues (pour les mois de juillet à décembre 2012). La secrétaire générale du STISSS a indiqué, dans l’acte d’enregistrement, avoir bien reçu le chèque correspondant à ladite valeur, libérant l’ISSS de toute responsabilité, et elle s’est engagée dans ce même document à donner des instructions pour que soit retirée la plainte déposée contre le directeur général de l’ISSS pour appropriation frauduleuse supposée.
  6. 409. En ce qui concerne les procédures de sanctions alléguées, le gouvernement souligne qu’il ne faut pas confondre la garantie d’inamovibilité syndicale, prévue dans la Constitution du pays, avec une prétendue impunité syndicale. Il indique que les procédures de sanctions ne sont rien d’autre que le résultat d’actes inappropriés commis par les personnes en cause. En particulier, s’agissant de la procédure à laquelle le STISSS a fait allusion concernant Mme Bonilla de Alarcón, elle résultait d’actes inappropriés commis par cette personne. En conséquence, dans le respect de la procédure légale, le juge du quatrième Tribunal civil et commercial de San Salvador a prononcé, le 14 janvier 2013, un jugement dans lequel il a démontré de manière probante les fautes commises par la travailleuse concernée et a autorisé l’ISSS à la licencier. Toutefois, malgré une autorisation judiciaire de licenciement dûment obtenue, l’administration, faisant preuve d’ouverture d’esprit et de bonne volonté, a décidé de ne pas exécuter le jugement et, jusqu’à la date de la dernière réponse du gouvernement, cette personne occupait toujours son poste dans les mêmes conditions que lors de son engagement.

    Allégations relatives au SIMETRISSS

  1. 410. En ce qui concerne les allégations de refus de négocier avec le SIMETRISSS et la recommandation du comité tendant à ce que les autorités abordent avec ce syndicat les questions soulevées (pour promouvoir le dialogue entre l’ISSS et le SIMETRISSS afin de trouver des solutions concertées aux problèmes salariaux et aux problèmes relatifs aux locaux à fournir à des représentants syndicaux dont il a été fait état), le gouvernement fait savoir qu’une commission institutionnelle de haut niveau a été créée pour tenir des réunions avec le syndicat dans le cadre d’une instance de haut niveau afin de traiter et de résoudre les questions proposées à l’ordre du jour. Le gouvernement signale que cette instance s’est réunie à diverses reprises et a commencé à conclure des accords visant à préserver les droits des travailleurs de l’ISSS. Parmi les thèmes traités figuraient les mouvements arbitraires de personnel, les prestations accordées aux travailleurs et les démarches nécessaires entreprises auprès du conseil de direction pour autoriser la remise à niveau des salaires du personnel. Le gouvernement affirme que, même si le SIMETRISSS n’a pas pu négocier conjointement avec le STISSS (le syndicat majoritaire), les droits des travailleurs ont toujours été protégés, car ils ont été négociés avec le syndicat habilité à négocier collectivement (le STISSS), ce qui est un processus où les travailleurs sont dûment représentés. S’agissant des normes régissant la négociation collective, le gouvernement rappelle que le Code du travail autorise la constitution d’alliances entre syndicats dans les procédures de négociation collective, à condition que les syndicats concernés se soient mis d’accord dans leurs assemblées respectives.
  2. 411. Par ailleurs, le gouvernement nie le non-respect – allégué par le SIMETRISSS – d’un accord en matière salariale de 1998. Il précise que cet accord a été appliqué au moyen de l’accord du conseil de direction no 98-05-0624 du 23 juin 1998 en vertu duquel il a été décidé d’appliquer le barème salarial convenu avec le SIMETRISSS à partir du 1er janvier 1998 aux salaires convenus. Au sujet du mécontentement exprimé par le SIMETRISSS concernant les salaires qui, d’après ce syndicat, seraient bloqués depuis plus de douze ans, le gouvernement indique que l’ISSS s’est montré ouvert au dialogue et désireux de garantir les droits des membres du SIMETRISSS. Il signale d’autre part que l’ISSS a effectué ces dernières années un ajustement salarial en deux étapes: en premier lieu à partir de janvier 2014, au moyen de l’accord du conseil de direction qui a autorisé l’application d’une remise à niveau des salaires des médecins assistants, des coordinateurs et des cadres médicaux pour un montant de 4 543 094 dollars E.-U., puis en février 2015, lorsque le complément de salaire resté en suspens pour le personnel médical a été approuvé pour un montant de 4 229 404 dollars E.-U.
  3. 412. Par ailleurs, le gouvernement nie l’allégation selon laquelle le sous-directeur de la santé de l’ISSS aurait donné des instructions restreignant les droits syndicaux des directeurs et administrateurs des centres de soins à l’échelle locale au moyen d’un mémorandum de 2013. Il précise tout d’abord que le mémorandum a été établi par le sous-directeur de la santé de l’ISSS de l’époque et non par le sous-directeur général de l’ISSS. Quant à son contenu, le gouvernement précise que: i) il n’est donné nulle part dans le mémorandum d’instruction tendant à empêcher les représentants syndicaux d’avoir des contacts avec les médias – la disposition incriminée demande simplement que, «devant toute situation de nature médiatique, toute demande de consultation ou d’entretien devra être adressée au responsable des communications»; ii) l’affirmation selon laquelle on ne laisse pas assez de temps aux syndicats, dans les réunions administratives, pour exposer leurs problèmes est fausse, car ce que le point 1 du mémorandum stipule c’est que «dans des réunions administratives qui se tiennent dans les centres de soins, il ne convient pas d’accorder un espace aux syndicats qui le demandent pour qu’ils exposent des situations d’ordre syndical»; le gouvernement précise que le mémorandum destiné aux autorités administratives locales respecte la liberté syndicale dans la mesure où il ne fait référence qu’aux types de réunions dans lesquelles les directeurs de l’institution planifient et coordonnent les méthodes de travail et dans lesquelles il ne convient pas de traiter de questions propres au syndicat; et iii) est également infondée l’allégation selon laquelle le mémorandum établit l’obligation de donner des informations au supérieur hiérarchique sur les réunions de dirigeants syndicaux avec des affiliés ou sur des activités de caractère officiel, le point 3 du mémorandum établissant simplement que «chaque directeur doit signaler aux responsables des services hospitaliers et ambulatoires toute absence du personnel sous contrat justifiée par un motif professionnel ou dûment autorisée par lui, appliquant ainsi le règlement» (le gouvernement rappelle que tous les travailleurs, y compris les dirigeants syndicaux, doivent respecter les règlements concernant la justification de l’absence au travail établie dans la convention collective; il rappelle également qu’il ne faut pas confondre la garantie de l’inamovibilité syndicale avec une prétendue impunité syndicale, qui autoriserait les personnes concernées à ne pas être présentes ni à accomplir les tâches pour lesquelles elles ont été engagées).
  4. 413. En ce qui concerne l’instruction qu’aurait donnée une directrice de l’hôpital le 11 avril 2013 de menacer de sanctions les médecins qui participent aux activités organisées par le syndicat, le gouvernement précise que, lorsqu’elle a reçu le mémorandum le 11 avril 2013, la directrice de l’hôpital de soins spécialisés de l’époque n’a fait que transmettre ce document aux responsables des services et n’a à aucun moment tenu de réunion au cours de laquelle elle aurait donné l’instruction à ces responsables de sanctionner les médecins qui participent à des activités organisées par le syndicat.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 414. Le comité rappelle que le présent cas concerne des allégations d’obstacles aux activités syndicales, de refus de fournir des locaux à des représentants syndicaux et d’obstacles à la négociation collective du SIMETRISSS, ainsi que de favoritisme, de non-versement des cotisations syndicales et de refus d’accorder des congés syndicaux dans le cadre d’un différend au sein du STISSS, et de procédures de sanctions à l’encontre de ses dirigeants.

    Allégations relatives au STISSS

  1. 415. En ce qui concerne les allégations de favoritisme, de refus d’accorder des congés syndicaux et de rétention illégale des cotisations syndicales dans le cadre d’un différend entre des groupes du conseil de direction, le comité prend note des informations fournies par le gouvernement, qui a fait allusion à l’existence d’une situation de vacance du pouvoir durant laquelle: i) chacun des groupes a convoqué une assemblée de membres pour exclure les membres du groupe opposé et proposer un nouveau conseil de direction; ii) face aux revendications conflictuelles des deux groupes, il n’avait pas été possible de faire enregistrer de nouveau conseil de direction, et il n’y avait donc pas lieu d’accorder des congés syndicaux à ses membres, alors que, en revanche, des congés ont continué d’être accordés aux représentants syndicaux locaux et que la convention collective a continué d’être appliquée; et iii) les retenues des cotisations syndicales ont continué d’être effectuées, leur montant étant versé sur un compte spécial de garantie bloqué ouvert au ministère des Finances. Le comité note également que, d’après le gouvernement: i) la situation de conflit aurait été réglée à la fin de 2012, lorsqu’un nouveau conseil de direction a été élu en assemblée générale; et ii) les cotisations syndicales ont été versées ultérieurement au nouveau conseil de direction qui en a officiellement accusé réception et a retiré la plainte déposée contre le directeur général de l’ISSS pour appropriation illégale desdites cotisations. Notant que, selon le gouvernement, les questions soulevées auraient été réglées, et sauf indications contraires de la part du STISSS, le comité ne poursuivra pas l’examen de ces allégations.
  2. 416. Enfin, s’agissant de l’allégation de procédures de sanctions à l’encontre de dirigeants du STISSS (le syndicat avait affirmé que, dans toutes les procédures, les décisions avaient été favorables aux dirigeants, sauf dans le cas de Mme Bonilla de Alarcón, malgré le fait que la procédure avait été déclarée nulle à deux reprises), le comité prend note des informations suivantes communiquées par le gouvernement: i) dans la décision du quatrième Tribunal civil et commercial de San Salvador du 14 janvier 2013, le juge a démontré de manière probante les fautes commises par la travailleuse concernée et a autorisé l’ISSS à la licencier; et ii) mais l’administration, faisant preuve d’ouverture d’esprit et de bonne volonté, a décidé de ne pas exécuter la décision et, jusqu’à la date de la dernière réponse du gouvernement, cette personne occupait toujours son poste dans les mêmes conditions que lors de son engagement.

    Allégations relatives au SIMETRISSS

  1. 417. En ce qui concerne la recommandation du comité tendant à ce que les autorités abordent avec ce syndicat les questions soulevées (en particulier les problèmes salariaux des médecins et les problèmes relatifs aux locaux syndicaux) pour promouvoir le dialogue entre l’ISSS et le SIMETRISSS afin de trouver des solutions concertées, le comité note que, selon le gouvernement: i) une instance de dialogue de haut niveau a été créée avec le syndicat, elle s’est réunie à diverses reprises et elle a commencé à conclure des accords en vue de protéger les droits des travailleurs de l’ISSS, les thèmes traités portant notamment sur les mouvements arbitraires du personnel, les prestations offertes aux travailleurs et la remise à niveau des salaires du personnel; ii) il serait inexact de dire que l’accord en matière salariale de 1998 mentionné par le SIMETRISSS dans sa plainte n’a pas été exécuté; le gouvernement précise que cet accord a été appliqué au moyen de l’accord du conseil de direction no 98-05-0624 du 23 juin 1998, en vertu duquel il a été décidé d’appliquer le barème salarial convenu avec le SIMETRISSS à partir du 1er janvier 1998 aux salaires convenus; et iii) l’ISSS a effectué un ajustement salarial en deux étapes en 2014 et 2015 (pour un montant total équivalent à plus de 8 millions de dollars E.-U.). En ce qui concerne l’allégation de refus de fournir des locaux aux syndicats et d’entrave à l’affichage d’avis syndicaux, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas fourni d’indications en la matière. Le comité réitère sa recommandation précédente à cet égard et veut croire que, si ces questions n’ont pas été réglées, les autorités veilleront à ce qu’elles soient abordées grâce à la poursuite du dialogue entre l’ISSS et le SIMETRISSS, en vue de trouver des solutions concertées en tenant compte des principes de la liberté syndicale évoqués par le comité lors de son précédent examen du cas.
  2. 418. Pour ce qui est de l’allégation selon laquelle le sous-directeur de la santé de l’ISSS aurait donné des instructions restreignant les droits syndicaux des directeurs et administrateurs des centres de soins à l’échelle locale au moyen d’un mémorandum de 2013, le comité prend dûment note des explications détaillées données par le gouvernement pour démontrer que le contenu du mémorandum ne vise pas à limiter l’exercice de la liberté syndicale. Le comité note que, selon le gouvernement, la teneur du mémorandum: i) n’a pas pour but d’empêcher le contact des représentants syndicaux avec les médias, mais prévoit simplement que, devant une situation de nature médiatique, toute demande d’information ou d’entretien devra être adressée au responsable des communications; ii) prévoit que l’interdiction de traiter les affaires des syndicats se limite aux réunions dans lesquelles les directeurs de l’institution planifient et coordonnent les méthodes de travail; et iii) n’établit pas d’obligation de donner des informations au supérieur hiérarchique sur les réunions de dirigeants syndicaux avec des affiliés ou sur des activités de caractère officiel, mais rappelle simplement aux directeurs qu’ils doivent signaler toute absence du travail avec sa justification pertinente, conformément au règlement relatif à la justification des absences prévu dans la convention collective. Le comité prend aussi dûment note du fait que le gouvernement nie l’allégation selon laquelle une directrice de l’hôpital aurait donné pour instruction aux responsables de cet hôpital de sanctionner les médecins qui participent à des activités organisées par le syndicat, en précisant que cette personne s’est contentée de communiquer le mémorandum en question auxdits responsables. Au vu de ce qui précède, n’ayant reçu aucune information additionnelle de l’organisation plaignante, le comité ne poursuivra pas l’examen de ces allégations. Il est entendu que, en appliquant le mémorandum, les autorités compétentes veilleront au plein respect des principes de la liberté syndicale.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 419. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité recommande au Conseil d’administration de décider que le présent cas n’appelle pas un examen plus approfondi.
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