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Rapport intérimaire - Rapport No. 381, Mars 2017

Cas no 2902 (Pakistan) - Date de la plainte: 12-OCT. -11 - En suivi

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Allégations: L’organisation plaignante allègue le refus de la direction d’une entreprise d’électricité d’appliquer un accord tripartite auquel elle est partie. Elle allègue par ailleurs que la direction de la compagnie a donné l’ordre d’ouvrir le feu sur des travailleurs qui manifestaient, dont neuf ont été blessés, et a porté plainte au pénal contre 30 responsables syndicaux

  1. 505. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de mars 2015 et, à cette occasion, il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 374e rapport, paragr. 587-598, approuvé par le Conseil d’administration à sa 323e session.]
  2. 506. Le gouvernement a fait parvenir des observations partielles dans des communications en date des 28 mai et 21 août 2015.
  3. 507. Le Pakistan a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 508. A sa réunion de mars 2015, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 374e rapport, paragr. 598]:
    • a) Le comité regrette que, malgré le temps écoulé depuis le dernier examen de la plainte, le gouvernement n’ait donné suite à aucune de ses recommandations antérieures. Le comité prie instamment le gouvernement de faire preuve de plus de coopération à l’avenir.
    • b) Le comité prie le gouvernement d’indiquer clairement à quel accord il fait référence dans sa précédente réponse et, dans le cas où il y aurait un accord plus récent, de fournir une copie. Par ailleurs, le comité prie une nouvelle fois le gouvernement et l’organisation plaignante d’indiquer si l’accord de juillet 2011 a été mis en œuvre.
    • c) Compte tenu de la gravité des allégations, le comité prie à nouveau le gouvernement de fournir des précisions sur l’enquête menée concernant: i) des allégations de recours à la violence à l’encontre de syndicalistes, dont neuf ont été blessés, alors que ceux-ci manifestaient contre le refus de la compagnie d’appliquer l’accord tripartite; et ii) des allégations de licenciement de 30 responsables syndicaux et/ou de dépôt de plaintes au pénal à leur encontre, suite à cette manifestation, et ce en vue d’éclaircir pleinement les faits, de déterminer les responsabilités, de sanctionner les coupables et de prévenir la répétition de tels actes. Dans le cas où il s’avérerait que les militants syndicaux en question ont été licenciés ou ont fait l’objet d’une plainte pour avoir exercé des activités syndicales légitimes, le comité s’attend à ce que le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires pour garantir leur réintégration et l’abandon de toutes les charges qui pèsent sur eux. Si la réintégration n’est pas possible, pour des raisons objectives et impérieuses, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les syndicalistes concernés reçoivent une indemnité adéquate et de nature à constituer une sanction suffisamment dissuasive contre la discrimination antisyndicale.
    • d) Rappelant que l’ordonnance présidentielle no IV de 1999, portant amendement de la loi antiterroriste, qui rendait passibles d’emprisonnement les troubles à l’ordre public, y compris les grèves ou les grèves du zèle illicites, a été abrogée et n’est plus en vigueur et, notant que, d’après les allégations de l’organisation plaignante, des plaintes ont été déposées contre des responsables syndicaux en vertu de la loi antiterroriste, le comité prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions de cette loi que les responsables syndicaux ont été accusés d’avoir enfreintes et l’invite à s’assurer que toutes charges retenues seront abandonnées s’il s’avère qu’elles sont liées à l’exercice d’une activité syndicale légitime.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 509. Dans des communications en date des 28 mai et 21 août 2015, le gouvernement indique que: i) la Haute Cour du Sindh, saisie par la direction de la Compagnie de distribution d’électricité de Karachi (ci-après l’entreprise d’électricité), a interdit aux membres de la section judiciaire de Karachi de la Commission nationale des relations professionnelles (NIRC) d’examiner les requêtes déposées par les membres du Syndicat de la Compagnie de distribution d’électricité de Karachi (KESC); ii) à la suite de la réunion de mars 2015 entre le secrétaire fédéral du ministère des Pakistanais de l’étranger et du Développement des ressources humaines (OPHRD) et le président du comité, le ministère du Droit, de la Justice et des Droits de l’homme a été prié de désigner un conseil chargé d’obtenir que la mesure conservatoire accordée par la Haute Cour du Sindh soit annulée, ce qui permettrait alors à la NIRC d’examiner et de régler les cas en instance concernant les travailleurs du KESC; iii) le ministère du Droit, de la Justice et des Droits de l’homme a nommé le procureur général adjoint auprès de la Haute Cour du Sindh pour représenter le gouvernement devant la Haute Cour du Sindh en vue d’obtenir l’annulation de la mesure conservatoire; iv) l’OPHRD a organisé une réunion entre l’organisation plaignante et la direction de la compagnie pour favoriser le règlement des différends, mais cette dernière ne s’est pas présentée au motif que la question était à l’examen et que plusieurs poursuites contre l’organisation plaignante étaient en instance devant la Haute Cour du Sindh; v) selon la compagnie, les cas de réintégration des travailleurs étaient encore en suspens devant la section judiciaire de Karachi de la NIRC en vertu de la mesure conservatoire accordée par la Haute Cour du Sindh et, de ce fait, la compagnie n’était pas en mesure de fournir d’observations complémentaires; enfin, vi) l’OPHRD collabore activement avec le Département du travail de la province du Sindh pour un règlement de la question, et tout fait nouveau sera porté à la connaissance du comité. Le gouvernement ajoute que la Fédération des employeurs du Pakistan (EFP) a fait savoir que la plus grande partie des 4 500 travailleurs licenciés en 2011 se sont prévalus du plan de départ volontaire proposé par la compagnie.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 510. Le comité rappelle que la plainte dans ce cas a été déposée en 2011 et portait sur des allégations selon lesquelles la direction de l’entreprise d’électricité a refusé d’appliquer un accord tripartite auquel elle était partie, ainsi que sur des allégations de recours à la violence contre des travailleurs protestataires, de licenciements et de dépôt de plaintes au pénal contre des responsables syndicaux.
  2. 511. En ce qui concerne l’allégation relative au refus par la direction d’appliquer un accord tripartite auquel elle était partie, le comité rappelle que l’accord en question a été signé en juillet 2011 et prévoyait la réaffectation des 4 500 travailleurs de la compagnie déclarés excédentaires, ainsi que le recouvrement des salaires impayés. Le comité rappelle également que le gouvernement avait précédemment mentionné un accord conclu entre la direction de la compagnie et l’organisation plaignante à la suite d’une intervention décisive du gouverneur de la province du Sindh, mais n’avait pas précisé s’il faisait référence à l’accord tripartite de juillet 2011 ou à un accord qui serait intervenu plus récemment en réaction aux nouvelles allégations de violence et de licenciements. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle, d’après la Fédération des employeurs du Pakistan (EFP), la majorité des 4 500 travailleurs licenciés ont accepté un plan de départ volontaire proposé par la compagnie, le comité observe que l’accord de juillet 2011 prévoyant la réaffectation des travailleurs licenciés ne semble donc pas avoir été mis en œuvre. Le comité prie en conséquence le gouvernement d’indiquer si un accord ultérieur a remplacé l’accord de juillet 2011 et, dans l’affirmative, de fournir des renseignements complémentaires à ce sujet, en particulier les questions traitées, et de faire parvenir des précisions sur la situation, sur le plan du travail, des travailleurs licenciés n’ayant pas accepté le plan de départ volontaire proposé par la compagnie.
  3. 512. Le comité prend note en outre de l’indication du gouvernement selon laquelle la Haute Cour du Sindh, saisie par la compagnie, a interdit à la section judiciaire de Karachi de la Commission nationale des relations professionnelles (NIRC) d’examiner les requêtes déposées par les membres du KESC, mais que plusieurs mesures ont été adoptées ou envisagées pour régler la question, en particulier: la nomination d’un conseil en vue d’obtenir la levée de la mesure conservatoire; la nomination du procureur général adjoint auprès de la Haute Cour du Sindh pour représenter le gouvernement devant la Haute Cour du Sindh; enfin, la collaboration active du gouvernement avec le département de la province du Sindh, ainsi que les efforts déployés par le gouvernement, bien que sans succès, en vue d’organiser une réunion entre la direction de l’entreprise et l’organisation plaignante pour faciliter le règlement des questions en litige. Le comité prend bonne note de ces mesures, mais constate que, selon les informations fournies, la mesure conservatoire ordonnée par la Haute Cour du Sindh n’a pas encore été levée et que la NIRC n’est toujours pas habilitée à examiner les requêtes des travailleurs du KESC. Tout en notant également que la teneur exacte des requêtes des travailleurs ne ressort pas clairement des informations fournies – elles peuvent avoir trait à l’une quelconque des allégations de l’organisation plaignante: mise en œuvre de l’accord de juillet 2011; violences durant une manifestation publique en août 2011; mesures de licenciement et poursuites au pénal par la suite contre 30 responsables syndicaux – le comité rappelle que le respect des principes de la liberté syndicale exige que les travailleurs qui estiment avoir subi des préjudices en raison de leurs activités syndicales disposent de moyens de recours expéditifs, peu coûteux et tout à fait impartiaux. L’administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 820 et 105.] Le comité s’attend à ce que la Haute Cour du Sindh règle cette question sans délai afin que les plaintes pour discrimination antisyndicale puissent être effectivement examinées soit par la NIRC, soit par l’instance judiciaire compétente. Le comité prie également le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre aux travailleurs concernés d’avoir effectivement accès aux moyens de recours prévus pour tout préjudice allégué sur la base de l’affiliation ou d’activités syndicales et, en outre, le prie instamment de promouvoir la négociation entre l’organisation plaignante et la compagnie afin de régler toute question en suspens. Le comité prie le gouvernement de l’informer de tout fait nouveau à cet égard.
  4. 513. En relation avec les allégations de recours à la violence à l’encontre de syndicalistes dont neuf ont été blessés, alors que ceux-ci manifestaient en août 2011 contre le refus de la compagnie d’appliquer l’accord tripartite de juillet 2011, et de licenciement de 30 responsables syndicaux et/ou de dépôt de plaintes au pénal à leur encontre, suite à cette manifestation, le comité regrette que le gouvernement, une fois de plus, ne fournisse aucune information sur les mesures prises pour mener des enquêtes indépendantes en la matière. En conséquence, le comité prie instamment le gouvernement de lui fournir des informations sur les enquêtes menées sur ces allégations dans le but d’éclaircir pleinement les faits, de déterminer les responsabilités, de sanctionner les coupables et de prévenir la répétition de tels actes. Dans le cas où il s’avérerait que les militants syndicaux en question ont été licenciés ou ont fait l’objet d’une plainte pour avoir exercé des activités syndicales légitimes, le comité s’attend à ce que le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires pour garantir leur réintégration et l’abandon de toutes les charges qui pèsent sur eux. Si la réintégration n’est pas possible, pour des raisons objectives et impérieuses, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les syndicalistes concernés reçoivent une indemnité adéquate et de nature à constituer une sanction suffisamment dissuasive contre la discrimination antisyndicale.
  5. 514. Rappelant que l’ordonnance présidentielle no IV de 1999, portant amendement de la loi antiterroriste, qui rendait passibles d’emprisonnement les troubles à l’ordre public, y compris les grèves ou les grèves du zèle illicites, a été abrogée et n’est plus en vigueur et notant que, d’après les allégations de l’organisation plaignante, des plaintes ont été déposées contre des responsables syndicaux en vertu de la loi antiterroriste, le comité prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions de cette loi que les responsables syndicaux ont été accusés d’avoir enfreintes et l’invite à s’assurer que toutes charges retenues seront abandonnées s’il s’avère qu’elles sont liées à l’exercice d’une activité syndicale légitime.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 515. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie le gouvernement d’indiquer si un accord ultérieur a remplacé l’accord de juillet 2011 et, dans l’affirmative, de fournir des renseignements complémentaires à ce sujet, en particulier les questions traitées, et de faire parvenir des précisions sur la situation, sur le plan du travail, des travailleurs licenciés n’ayant pas accepté le plan de départ volontaire proposé par la compagnie.
    • b) Le comité s’attend à ce que la Haute Cour du Sindh règle cette question sans délai afin que les plaintes pour discrimination antisyndicale puissent être effectivement examinées soit par la NIRC, soit par l’instance judiciaire compétente. Le comité prie également le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre aux travailleurs concernés d’avoir effectivement accès aux moyens de recours prévus pour tout préjudice allégué sur la base de l’affiliation ou d’activités syndicales, et, en outre, le prie instamment de promouvoir la négociation entre l’organisation plaignante et la compagnie afin de régler toute question en suspens. Le comité prie le gouvernement de l’informer de tout fait nouveau à cet égard.
    • c) Compte tenu de la gravité des questions soulevées dans le présent cas, le comité prie instamment le gouvernement de fournir des précisions sur les enquêtes menées concernant: i) des allégations de recours à la violence à l’encontre de syndicalistes, dont neuf ont été blessés, alors que ceux-ci manifestaient en août 2011 contre le refus de la compagnie d’appliquer l’accord tripartite de juillet 2011; et ii) des allégations de licenciement de 30 responsables syndicaux et/ou de dépôt de plaintes au pénal à leur encontre, suite à cette manifestation, et ce en vue d’éclaircir pleinement les faits, de déterminer les responsabilités, de sanctionner les coupables et de prévenir la répétition de tels actes. Dans le cas où il s’avérerait que les militants syndicaux en question ont été licenciés ou ont fait l’objet d’une plainte pour avoir exercé des activités syndicales légitimes, le comité s’attend à ce que le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires pour garantir leur réintégration et l’abandon de toutes les charges qui pèsent sur eux. Si la réintégration n’est pas possible, pour des raisons objectives et impérieuses, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les syndicalistes concernés reçoivent une indemnité adéquate et de nature à constituer une sanction suffisamment dissuasive contre la discrimination antisyndicale.
    • d) Rappelant que l’ordonnance présidentielle no IV de 1999, portant amendement de la loi antiterroriste, qui rendait passibles d’emprisonnement les troubles à l’ordre public, y compris les grèves ou les grèves du zèle illicites, a été abrogée et n’est plus en vigueur et notant que, d’après les allégations de l’organisation plaignante, des plaintes ont été déposées contre des responsables syndicaux en vertu de la loi antiterroriste, le comité prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions de cette loi que les responsables syndicaux ont été accusés d’avoir enfreintes et l’invite à s’assurer que toutes charges retenues seront abandonnées s’il s’avère qu’elles sont liées à l’exercice d’une activité syndicale légitime.
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