Allégations: L’organisation plaignante allègue: i) les lacunes de la législation
(déni ou restriction du droit d’organisation et de négociation collective des travailleurs
du secteur public, des enseignants du secteur privé, des travailleurs agricoles, des
travailleurs du secteur informel, des travailleurs migrants et des travailleurs temporaires,
intérimaires ou autrement employés en sous-traitance; protection insuffisante contre les
actes de discrimination antisyndicale; difficulté à négocier collectivement; et refus du
droit de grève aux travailleurs du secteur public); et ii) des actes de discrimination
antisyndicale, d’ingérence, de harcèlement et autres pratiques antisyndicales dans un
certain nombre d’entreprises et l’incapacité du gouvernement à protéger les
travailleurs
- 977. La plainte figure dans une communication d’IndustriALL Global Union
en date du 7 octobre 2015.
- 978. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication en
date du 14 mars 2016.
- 979. La Thaïlande n’a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté
syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni convention (no 98) sur le droit
d’organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations de l’organisation plaignante
A. Allégations de l’organisation plaignante- 980. Dans sa communication en date du 7 octobre 2015, IndustriALL
allègue: i) les lacunes de la législation (déni ou restriction du droit d’organisation
et de négociation collective des travailleurs du secteur public, des enseignants du
secteur privé, des travailleurs agricoles, des travailleurs du secteur informel, des
travailleurs migrants et des travailleurs temporaires, intérimaires ou autrement
employés en sous-traitance; protection insuffisante contre les actes de discrimination
antisyndicale; difficulté de négocier collectivement; et refus du droit de grève aux
travailleurs du secteur public); ii) des actes de discrimination antisyndicale,
d’ingérence, de harcèlement et autres pratiques antisyndicales dans un certain nombre
d’entreprises et l’incapacité du gouvernement à protéger les travailleurs.
Lacunes de la législation
- 981. L’organisation plaignante allègue que la législation thaïlandaise du
travail et ses modalités d’application ne protègent pas suffisamment la liberté
syndicale et ne sont pas conformes aux conventions nos 87 et 98 en privant du droit
d’organisation et de négociation collective environ 75 pour cent des 39 millions de
travailleurs, dont près de la moitié sont employés dans l’économie informelle. Précisant
que la Thaïlande a le plus bas taux de syndicalisation – environ 1,5 pour cent – de tous
les pays d’Asie du Sud-Est, l’organisation plaignante indique que les relations
professionnelles sont régies essentiellement par trois lois, aucune ne protégeant le
droit des travailleurs de s’associer librement, de s’organiser, de constituer des
syndicats et de négocier collectivement. Les lois pertinentes sont:
- – la loi sur
les relations professionnelles, 1975 (LRA), qui s’applique aux employés du secteur
privé;
- – la loi sur les relations professionnelles dans les entreprises
d’Etat, 2000 (SELRA), qui s’applique aux employés dans les entreprises
publiques;
- – la loi sur la fonction publique, 1992 (LFP), qui s’applique aux
salariés de la fonction publique et des organismes du secteur public.
- 982. Premièrement, l’organisation plaignante allègue le déni ou la
restriction du droit de s’organiser, de constituer des syndicats et de négocier
collectivement dans diverses catégories de travailleurs: fonctionnaires et travailleurs
du secteur public – fournisseurs de soins de santé, enseignants, policiers, pompiers et
employés administratifs à tous les paliers de gouvernement; enseignants et professeurs
des écoles privées et des universités (depuis l’adoption de la loi sur les universités
privées, en 2003); les travailleurs agricoles; et les travailleurs du secteur de
l’économie informelle, dont les travailleurs domestiques et les travailleurs à domicile.
Les travailleurs migrants, qui représentent environ 10 pour cent of la main-d’œuvre,
voient eux aussi leurs droits de s’organiser, de négocier collectivement et de siéger à
des comités syndicaux gravement limités du fait que, conformément à l’article 101 de la
LRA, seuls les ressortissants thaïlandais de naissance peuvent s’organiser ou siéger à
un comité ou bureau syndical. Les travailleurs migrants peuvent adhérer à un syndicat
existant dirigé par des ressortissants thaïlandais nés en Thaïlande, mais un tel cas est
très rare, les travailleurs migrants étant concentrés dans des secteurs employant peu de
ressortissants thaïlandais de naissance, comme les industries de la crevette et de la
pêche commerciale. Dans de tels secteurs, la LRA exclut effectivement la syndicalisation
et les travailleurs migrants sont exposés à la pauvreté, au vol des salaires, à des
normes d’hygiène et de sécurité insuffisantes, à des conditions de travail dangereuses,
à l’exploitation, à l’extorsion par la police et à la traite à des fins de travail
forcé.
- 983. L’organisation plaignante déclare que la législation du travail
limite également la liberté syndicale et le droit de négociation collective des
travailleurs temporaires, intérimaires et autrement employés en sous-traitance, qui
représentent environ 50 pour cent de la main d’œuvre dans les zones industrielles
d’exportation. Bien que les travailleurs intérimaires ou employés en sous-traitance
aient le droit de constituer leurs propres syndicats et de négocier avec l’agence
d’emploi intérimaire ou le sous-traitant qui les emploie, de telles négociations ne
permettent pas d’améliorer leurs conditions de travail, qui sont fixées par l’entreprise
manufacturière, non par l’agence d’emploi. Selon l’organisation plaignante, conformément
aux articles 88 et 95 de la LRA, les syndicats peuvent soit représenter les employés
d’un même employeur soit les employés travaillant dans le même secteur. Toutefois,
lorsque les syndicats essaient de modifier leurs statuts pour être habilités à
représenter des travailleurs intérimaires et employés en sous-traitance, le ministère du
Travail rejette la plupart de ces initiatives. En outre, lorsque des travailleurs
temporaires tentent de créer un syndicat ou de négocier collectivement, ils sont souvent
mutés dans un autre lieu de travail ou perdent leurs contrats. L’organisation plaignante
ajoute que, même si ces travailleurs sont considérés comme temporaires, la majorité
d’entre eux travaillent au même poste plusieurs années durant et exercent des fonctions
semblables à celles des employés permanents, et que les employeurs recourent plus
fréquemment aux travailleurs temporaires pour entraver la syndicalisation ou affaiblir
un syndicat existant.
- 984. Deuxièmement, l’organisation plaignante allègue que les lois ne
protègent pas suffisamment les travailleurs contre la discrimination antisyndicale. Elle
explique que, bien qu’un employeur ne puisse licencier ni poursuivre un travailleur pour
affiliation à un syndicat, présentation d’une réclamation, organisation d’une
manifestation, dépôt d’une plainte ou d’une poursuite, ou communication d’éléments de
preuve à un fonctionnaire et ne peut recourir à la menace ou à la force pour obliger un
travailleur à démissionner d’un syndicat ni s’ingérer dans les activités d’un syndicat,
les tribunaux interprètent ces interdictions de telle manière qu’un syndicat doit déjà
exister et être enregistré. Des actions ou activités collectives entreprises dans le but
de former un syndicat ou de discuter de la possibilité de former un syndicat sont donc
protégées uniquement à compter de l’enregistrement du syndicat, les travailleurs n’étant
donc pas protégés contre la discrimination antisyndicale et les représailles au cours du
processus d’organisation et de constitution d’un syndicat. Selon l’organisation
plaignante, les travailleurs ne sont protégés qu’à condition de signer une revendication
et de la présenter à l’employeur, ce qui explique pourquoi, dans la pratique, les
travailleurs s’organisant en syndicat présentent généralement une réclamation à
l’employeur au moment où ils présentent une demande d’enregistrement. Toutefois, au
cours du processus de constitution d’un syndicat et avant de présenter une réclamation,
les travailleurs demeurent vulnérables, d’autant que le ministère du Travail prend
habituellement contact avec l’employeur pour vérifier si les travailleurs qui essaient
de constituer un syndicat travaillent effectivement dans l’entreprise, divulguant du
même coup leurs noms à l’employeur.
- 985. L’organisation plaignante indique en outre que, même lorsqu’un
syndicat est constitué, les dirigeants syndicaux et les membres de comité des employés
sont exposés aux représailles de l’employeur ou au risque qu’il s’ingère dans les
affaires du syndicat. Les travailleurs signalent que les dirigeants syndicaux sont
souvent licenciés sous prétexte d’une vague de mises à pied ou d’une réduction
d’effectifs, après laquelle ils ne peuvent plus accéder au lieu de travail ni
représenter les membres du syndicat, conformément aux articles 95 et 101 de la LRA,
parce qu’ils ne sont plus des employés à plein temps. En outre, les tribunaux et les
inspecteurs du travail prennent souvent parti pour les employeurs en exerçant des
pressions sur les dirigeants et militants syndicaux pour qu’ils renoncent à réclamer
leur réintégration; dans certains cas, les tribunaux ont fait traîner les questions de
réintégration pendant des années, et quand bien même un tribunal serait favorable à la
cause des travailleurs, l’employeur feint souvent d’ignorer la décision rendue en toute
impunité. L’organisation plaignante déclare en outre que, s’il est vrai que la LRA et la
SELRA protègent ostensiblement le droit à la liberté de parole des syndicalistes en
stipulant que ces derniers ne peuvent être accusés d’une infraction d’ordre civil ou
pénal pour avoir exposé et fait connaître les faits concernant un conflit du travail,
leurs dispositions permettent d’intenter des poursuites en cas d’infraction pénale
portant atteinte à la réputation de l’employeur, qui peut donner lieu à une amende et à
une peine d’emprisonnement et dont les employeurs abuseraient à l’occasion d’un conflit
du travail ou d’une tentative de création d’un syndicat.
- 986. Troisièmement, l’organisation plaignante indique que la LRA requiert
de l’employeur qu’il entame des négociations dans les trois jours suivant la
présentation des réclamations et des propositions du syndicat, mais elle n’oblige pas
l’employeur à négocier de bonne foi. Les employeurs font souvent peu de cas des
syndicats et refusent de négocier après la réunion initiale, sans fournir aux
travailleurs un moyen de négocier collectivement.
- 987. En dernier lieu, l’organisation plaignante allègue que la SELRA
interdit à tous les employés des entreprises d’Etat de faire grève ou de mener des
actions revendicatives et impose des sanctions pouvant aller jusqu’à un an
d’emprisonnement ou une amende ou le cumul de ces deux peines pour participation à une
grève, et jusqu’à deux ans d’emprisonnement ou une amende ou le cumule de ces deux
peines pour incitation à la grève. Elle déclare en outre que le comité s’est prononcé
antérieurement sur la restriction du droit de grève et a dit regretter l’interdiction
générale des grèves dans le secteur public et les lourdes sanctions imposées.
Pratiques antisyndicales et incapacité du gouvernement à protéger les travailleurs
- 988. L’organisation plaignante allègue que le gouvernement ne protège pas
les travailleurs qui exercent leur liberté syndicale et leur droit de négociation
collective et fournit les exemples révélateurs suivants.
TRW Steering et Suspension (entreprise 1)
- 989. Le 30 mars 2012, l’employeur a unilatéralement augmenté les salaires
sans négocier avec le syndicat; les travailleurs ont protesté en refusant de faire des
heures supplémentaires et ont proposé des augmentations salariales, conformément à la
norme du secteur. Le 20 avril 2012, l’entreprise a annoncé la mise en lock-out de trois
dirigeants syndicaux, dont le président, affirmant par écrit qu’ils avaient incité les
travailleurs à ralentir la production, causant préjudice à l’entreprise et violant ses
règles. Malgré de nombreuses réunions avec le bureau provincial du travail et le
tribunal provincial du travail, les travailleurs ont été soumis à des pressions pour
qu’ils acceptent l’offre de l’employeur d’abandonner leur plainte et de démissionner. Le
président du syndicat ayant fait l’objet d’un lock-out a accepté l’offre et a
démissionné en raison de difficultés financières, mais les deux autres dirigeants
syndicaux ont demandé leur réintégration et ont souligné que les autorités du travail ne
souhaitaient pas leur réintégration mais avaient exercé des pressions sur eux pour
qu’ils acceptent l’offre et qu’ils démissionnent. L’affaire est toujours en
instance.
Usine TechnoPLAS Thaïlande (entreprise 2)
- 990. Le 25 décembre 2012, le syndicat de l’usine a été enregistré, après
quoi les travailleurs, des femmes pour la plupart, ont présenté leurs réclamations à
l’entreprise, mais les négociations avec l’employeur ont échoué. Les 23 et 30 janvier
2013, l’employeur a licencié 15 dirigeants syndicaux, sous prétexte d’une
restructuration organisationnelle, qui ont ensuite été pressés par l’inspection du
travail d’accepter une indemnité de l’entreprise et de démissionner. Le 29 mai 2013, le
Comité des relations professionnelles a appelé l’employeur à réintégrer les travailleurs
restants mais, dans l’intervalle, 14 des 15 travailleurs concernés ont accepté
l’indemnité et ont démissionné en raison de difficultés financières, tandis que le
dirigeant syndical restant est isolé et sous surveillance constante.
Nakashima Rubber (Thaïlande) Co. Ltd. (entreprise 3)
- 991. Le 17 janvier 2005, la firme Nakashima Rubber a licencié quatre
dirigeants syndicaux, dont le président, parce qu’ils auraient enfreint les règles
régissant les «congés syndicaux» et d’autres questions. Immédiatement après leur
licenciement, les dirigeants syndicaux se sont vus interdire l’accès à l’entreprise et
n’ont pu rencontrer les membres du syndicat. Deux dirigeants syndicaux ont accepté une
indemnité et ont démissionné, tandis que les deux autres ont déposé une plainte auprès
du Comité des relations professionnelles et du Tribunal central du travail et, au bout
de sept années de procédure, ils ont obtenu gain de cause. En 2012, la Cour suprême a dû
confirmer à deux reprises l’ordonnance de réintégration avant que les deux travailleurs
ne soient finalement réintégrés. Toutefois, lorsque l’entreprise a ouvert une seconde
usine dans la province de Prachinburi, les travailleurs qui avaient été réintégrés ainsi
que d’autres dirigeants syndicaux ont été mutés là-bas, avant d’être licenciés. En
novembre 2013, 11 membres du comité des employés ont également été licenciés. Le
tribunal de première instance a confirmé le licenciement, mais les travailleurs ont fait
appel de la décision et l’affaire est en instance devant la Cour suprême.
Yum Restaurant International (Thaïlande) Co. Ltd. (entreprise 4)
- 992. Le 9 mai 2011, l’entreprise a licencié trois dirigeants syndicaux
après qu’ils aient réussi à faire enregistrer un syndicat et présenté leurs
revendications à l’entreprise. Plusieurs membres du syndicat ont été convoqués à des
réunions en tête à tête ou en petits groupes avec l’employeur et ils ont fait l’objet de
pressions pour qu’ils démissionnent du syndicat; en difficulté financière, deux
dirigeants syndicaux ont accepté l’offre de l’entreprise, tandis que la troisième a
obtenu sa réintégration par voie judiciaire, mais le juge l’a incitée à se montrer plus
conciliante, à accepter l’argent et à renoncer à la poursuite. A son retour au travail,
l’employeur l’a soumise à diverses formes d’intimidation et de discrimination –
isolement, manque de travail, surveillance vidéo, exclusion des primes et prestations
fournies par l’entreprise – dans le but de la contraindre à accepter une indemnité et à
démissionner. L’organisation plaignante déclare que le Comité des relations
professionnelles et le tribunal du travail ont affirmé ne pas être habilités à examiner
les allégations spécifiques de discrimination antisyndicale ni à rendre une décision à
leur sujet. L’entreprise a fait appel de l’ordonnance de réintégration et l’affaire est
en cours.
TA Automotive Parts (Thaïlande) Co. Ltd. (entreprise 5)
- 993. Le 10 février 2014, environ 120 travailleurs se sont rassemblés, ont
signé une série de propositions de négociation et l’ont présentée à l’entreprise, sous
l’observation et la surveillance vidéo de policiers convoqués par l’employeur dans le
but de les intimider. Deux jours plus tard, les travailleurs ont présenté une demande
d’enregistrement de leur syndicat local au ministère du Travail. Bien que l’entreprise
et le syndicat se soient réunis pour trois séries de négociations, il a été demandé au
syndicat de retirer ses propositions, l’entreprise n’étant pas en mesure de satisfaire
les revendications des travailleurs. De nouvelles réunions de médiation ont eu lieu mais
n’ont rien donné et, le 24 mars 2014, l’entreprise a mis en lock-out 116 travailleurs et
les a remplacés par des travailleurs en sous-traitance, dont 45 travailleurs migrants
cambodgiens, avant de supprimer leurs prestations à tous les syndicalistes. Frustré
devant l’absence de progrès et le manque de soutien de la part de l’inspecteur du
travail et du ministère, le syndicat a commencé à manifester devant les bureaux du
ministère du Travail, et le Comité de solidarité sociale thaïlandais a déposé une
plainte auprès de la police royale thaïlandaise pour avoir autorisé le recours à des
policiers en vue de menacer les travailleurs et de violer leurs droits au travail.
- 994. Le 23 mai 2014, l’employeur a accepté de signer une convention
collective et de réintégrer tous les travailleurs mis en lock-out mais, en réalité,
seulement quelques-uns ont été autorisés à réintégrer leur poste et environ 38 militants
syndicaux ont été forcés d’attendre sous des tentes dressées sur les lieux de
l’entreprise et ont été surveillés par caméras vidéo. Ils étaient tenus de se présenter
quotidiennement et étaient rémunérés, mais étaient privés de travail et n’avaient pas
accès aux toilettes de l’entreprise. Plus tard, l’entreprise a licencié un travailleur
pour avoir affiché dans des médias sociaux une photo des travailleurs dans leurs tentes,
affirmant que cette photo avait un effet diffamatoire pour la réputation de
l’entreprise. Le 28 juin 2014, l’employeur a licencié sept dirigeants syndicaux qui
siégeaient également au comité des employés, affirmant que d’autres travailleurs avaient
recueilli suffisamment de signatures pour obtenir le retrait des sept dirigeants
syndicaux du comité des employés. Le 8 juillet 2014, l’entreprise a suspendu les
38 militants syndicaux en sit-in dans les tentes parce qu’ils auraient refusé de faire
des heures supplémentaires alors qu’ils n’avaient même pas le droit de travailler la
majeure partie du temps passé dans les tentes. L’entreprise a tenu des réunions à huit
clos, sans les délégués syndicaux, avec les 38 travailleurs et a exercé des pressions
sur eux pour qu’ils acceptent une indemnité et démissionnent; 34 travailleurs ont cédé
aux exigences de l’entreprise, tandis que les quatre autres travailleurs ont d’abord
refusé, pour finalement céder aux pressions de l’employeur. L’un des travailleurs a été
agressé physiquement, mais la police n’a jamais arrêté de suspect. Le 28 novembre 2014,
le Comité des relations professionnelles a jugé illégal le licenciement des sept
dirigeants syndicaux en juin 2014 et a ordonné à l’entreprise de réintégrer ces derniers
et de les indemniser, mais l’entreprise a fait appel de l’ordonnance.
Alpha lndustry (Thaïlande) Co. Ltd. (entreprise 6)
- 995. Le 10 mars 2014, environ 260 travailleurs ont signé un document
contenant leurs propositions et l’ont présenté à l’entreprise. Lorsque l’entreprise et
les représentants des travailleurs se sont rencontrés pour négocier, des policiers ont
été convoqués pour intimider les travailleurs et les superviseurs ont circulé dans
l’usine pour forcer les travailleurs à signer un ordre de retrait de leurs propositions;
ceux qui ont refusé de signer ont été menacés de licenciement. Selon l’organisation
plaignante, six travailleurs et membres du comité de négociation ont refusé de signer
des lettres de démission, même après avoir fait l’objet de pressions; l’employeur a
alors fait venir des policiers armés de fusils pour les intimider et, comme ils ont à
nouveau refusé de signer, ils ont été licenciés pour infraction aux règles de
l’entreprise. Les six travailleurs licenciés ont signalé un conflit du travail au Bureau
provincial du travail de Prachinburi. Le 21 mars 2014, l’entreprise a licencié un
dirigeant syndical de plus pour infraction aux règles de l’entreprise. Les travailleurs
ont ensuite élu sept nouveaux membres de comité syndical, mais l’employeur les a tous
licenciés entre le 8 et le 10 avril 2014. Les travailleurs licenciés ont déposé une
plainte auprès de la Police royale thaïlandaise pour recours à des policiers en vue
d’intimider des travailleurs et une autre plainte auprès du Comité des relations
professionnelles, du ministère du Travail et de la fédération internationale des
métallurgistes-Comité pour le Japon. En conséquence, le syndicat et l’entreprise ont
conclu une convention collective, mais tous les dirigeants syndicaux ont fini par céder
aux pressions persistantes de l’employeur et ont démissionné du syndicat qui a été
dissout depuis.
HGST Thaïlande (entreprise 7)
- 996. Le 12 décembre 2014, environ 1 500 travailleurs ont protesté contre
les primes insuffisantes de l’entreprise et une diminution d’autres prestations dues.
Bien qu’une réunion de médiation ait eu lieu avec le ministère du Travail, les
travailleurs protestataires ont perdu patience, l’employeur ne permettant pas aux
travailleurs en poste à l’intérieur de l’usine de quitter les lieux après leur quart de
travail de peur qu’ils se joignent à la manifestation. D’autres syndicats et
travailleurs d’usines environnantes se sont ralliés aux travailleurs protestataires. Le
lendemain, un accord a été conclu sur la question en litige et une clause d’amnistie
requérant de l’employeur et des travailleurs qu’ils s’abstiennent de prendre des mesures
de représailles et de porter des accusations les uns contre les autres a été adoptée.
Toutefois, l’entreprise de concert avec des responsables politiques locaux et la police
ont exercé des pressions sur les travailleurs qui avaient dirigé la manifestation et
avaient commencé à constituer un syndicat, pour qu’ils démissionnent et mettent fin à la
campagne de recrutement syndical. Ces travailleurs, ainsi que des dirigeants de
syndicats solidaires, ont reçu des menaces de mort. Au début de 2015, l’entreprise a
informé les travailleurs qu’ils pouvaient négocier une convention collective d’ici mars
mais dans l’intervalle, elle a augmenté le nombre de travailleurs employés en
sous-traitance, a tenu des réunions avec l’armée et la police en vue de se préparer à de
nouvelles manifestations éventuelles, et a rompu les négociations. La Fédération
syndicale nationale, craignant les mesures de représailles contre eux, a conseillé aux
travailleurs de s’abstenir de protester ou de contester ces actions.
Hutchinson Technology Operations (Thaïlande) Co. Ltd. (entreprise 8)
- 997. Après l’échec des négociations d’une convention collective, en
novembre 2014, l’employeur a proposé de diminuer les prestations dues aux militants
syndicaux. Le syndicat local a organisé une action de protestation et a demandé la tenue
d’une réunion de médiation qui a abouti à une convention collective comportant une
clause d’amnistie pour les travailleurs protestataires. Toutefois, peu de temps après,
l’employeur a licencié la présidente du syndicat local et a commencé à surveiller de
près les travailleurs qui avaient pris part à l’action de protestation, à l’aide
d’agents de sécurité et de caméras vidéo. La présidente du syndicat faisant partie du
comité des employés, elle ne pouvait être licenciée que par ordonnance judiciaire; elle
a donc contesté son licenciement. Lorsque le Bureau de la protection syndicale et
sociale d’Ayutthaya a informé l’employeur que l’employée était membre du comité des
employés, l’employeur a persisté dans son refus de la réintégrer. Le président du
syndicat a alors déposé une plainte auprès du tribunal du travail mais, tout en
reconnaissant que le licenciement était illégal, l’employeur a proposé, non la
réintégration mais une indemnité de licenciement, que l’employée a fini par accepter,
cédant aux pressions persistantes exercées sur elle. Le 1er mai 2015, l’entreprise a
commencé à séparer les dirigeants syndicaux des autres travailleurs et a cessé de leur
donner du travail tout en embauchant du personnel sous contrat de courte durée.
L’organisation plaignante évoque par ailleurs une fuite de gaz qui s’est produite le
20 janvier 2015, précisant que les cadres, les employés de bureau, et les contremaîtres
ont obtenu la permission de quitter les lieux, mais que les travailleurs ont été retenus
à l’intérieur de l’usine par des agents de sécurité tandis que le responsable de la
santé et de la sécurité leur a affirmé qu’ils ne risquaient rien. Craignant d’être
licenciés, les travailleurs ont repris le travail mais ont vite été affectés par divers
symptômes: perte de conscience, enflure du visage, perte temporaire de la vision, mal de
gorge, hypertension. Selon les travailleurs, plusieurs fuites de gaz sont survenues dans
le passé et la santé des travailleurs en a été affectée.
Michelin Siam Company (entreprise 9)
- 998. Le 13 février 2014, le syndicat local a présenté ses propositions de
négociation collective à l’entreprise, mais aucun accord n’a été trouvé; le syndicat a
alors organisé des rassemblements et des manifestations. Lorsque le syndicat a annoncé
qu’une grève commencerait le 13 mars 2014, plusieurs coups de feu ont été tirés sur le
lieu de la manifestation mais personne n’a été blessé. Finalement, la grève n’a pas eu
lieu et, le 29 avril 2014, le syndicat et l’employeur ont conclu une convention
collective. Toutefois, l’entreprise a alors mis en lock-out 60 militants syndicaux;
tous, à l’exception de deux, ont été réintégrés par la suite, mais ils ont été mutés aux
pires postes de l’usine et ont été régulièrement agressés verbalement et ont subi des
pressions pour qu’ils démissionnent. Les travailleurs ont déposé une plainte auprès du
Département de la protection syndicale et sociale, mais rien n’a été fait pour régler la
plainte.
Stanley Works (entreprise 10)
- 999. Le 30 juillet 2013, l’employeur a licencié le président du Syndicat
des travailleurs de Stanley Thailand (STWU) pour vol présumé de biens de l’entreprise –
un formulaire de demande de congé, que le président du syndicat avait signé et emporté
en vue d’en faire une photocopie à conserver dans son dossier personnel. En tant que
dirigeant syndical licencié, il n’a pas eu la permission de se rendre à l’usine ni de
rencontrer les militants, et le syndicat a élu un nouveau dirigeant. Toutefois,
l’entreprise a commencé à appuyer directement la création d’un autre syndicat local – le
Syndicat des travailleurs de Stanley Works (SWWU) – dirigé par des cols blancs et non
par des ouvriers d’usine. Le 29 octobre 2013, l’entreprise a mis en lock-out 44 membres
du STWU, dont le comité exécutif du syndicat local et quatre femmes enceintes, dont
l’une a fait une fausse couche pendant le lock-out, et a exigé le retrait de la
convention collective et des propositions de négociation du STWU. L’entreprise et le
syndicat nouvellement créé ont alors signé une nouvelle convention collective prévoyant
un gel des salaires et d’autres concessions. Le STWU a fait savoir que l’entreprise
avait exercé des pressions sur ses membres pour qu’ils quittent le syndicat et adhèrent
au SWWU et qu’elle a remis aux travailleurs en lock-out une lettre de consentement en
18 points qu’ils devaient signer pour pouvoir être réintégrés, lettre dans laquelle
l’entreprise demandait aux travailleurs de lui présenter des excuses et de se repentir
de leurs actes à l’occasion d’une cérémonie religieuse, leur interdisait de se plaindre
au sujet de l’entreprise, exigeait d’eux qu’ils abandonnent toutes les plaintes et
affaires dont ils avaient saisi le tribunal du travail, et demandait même à l’un des
dirigeants syndicaux de présenter des excuses à l’entreprise dans ses médias sociaux en
la menaçant de poursuite pénales en diffamation. Depuis le lock-out, le STWU avait
entrepris une médiation avec un inspecteur du travail mais, du fait de sa lenteur ou de
son manque de volonté de protéger les droits du travail, aucun progrès n’avait été fait.
En conséquence, le 11 novembre 2013, le STWU a déposé une requête devant la Commission
nationale des droits de l’homme pour dénoncer le lock-out, mais malgré de nouvelles
réunions de médiation avec l’entreprise, la plupart des membres du STWU qui travaillent
toujours à l’usine ont quitté le syndicat pour éviter de subir des pressions de la part
de l’employeur.
- 1000. En janvier 2014, le syndicat a organisé des manifestations devant
le refus de l’employeur de négocier, mais l’entreprise a menacé de licencier tout
travailleur qui participait à ces manifestations. Pour mettre fin au conflit du travail,
le SWTU a proposé d’accepter les exigences de l’employeur et a demandé la tenue d’une
réunion de médiation avec le Bureau de la protection syndicale et sociale de
Chacheongsao, mais l’employeur a refusé sous réserve que les travailleurs signent la
lettre de consentement en 18 points. Le STWU a alors tenu des réunions avec diverses
institutions publiques et organisations syndicales, et le directeur adjoint du
Département de la protection syndicale et sociale a accepté de servir de médiateur entre
les deux parties. En conséquence, l’employeur a consenti à réintégrer 12 des
44 militants et dirigeants syndicaux mis en lock-out, tandis que les autres travailleurs
ont accepté une indemnité et ont décidé de démissionner. L’employeur, toutefois, a
continué de menacer les travailleurs réintégrés, a licencié l’un des travailleurs pour
avoir affiché dans les médias sociaux une photo de la direction et a incité le syndicat
d’entreprise nouvellement créé à organiser une sortie pour protester contre la
réintégration des travailleurs. En conséquence, trois des travailleurs réintégrés ont
subi des pressions pour qu’ils démissionnent de leur plein gré, et huit autres ont été
licenciés le 13 janvier 2015. Selon l’organisation plaignante, le syndicat d’entreprise
a intenté des poursuites pénales en diffamation contre quatre dirigeants syndicaux de la
Confédération thaïlandaise des travailleurs de l’électronique, l’électroménager,
l’automobile et la métallurgie (TEAM) qui ont apporté leur assistance au SWTU et tous
les quatre se sont vu imposer une amende. L’entreprise compte également intenter une
action au civil contre d’autres dirigeants de la TEAM et du SWTU pour les dommages, y
compris «diffamation», que l’entreprise aurait subis. Le 24 juin 2015, le Comité des
relations professionnelles s’est prononcé en faveur des huit ex-membres du STWU
licenciés indiquant que, les huit travailleurs ayant accepté les exigences de
l’employeur dans l’intention d’être réintégrés et de mettre fin au conflit, le
licenciement contrevenait à l’article 121(1)-(2) de la LRA. Toutefois, le Comité des
relations professionnelles n’a pas ordonné la réintégration estimant que les parties ne
pouvaient plus travailler ensemble en paix et a ordonné plutôt à l’employeur
d’indemniser les travailleurs.
Yano Electronics (Thaïlande) Co. Ltd. (entreprise 11)
- 1001. Le 9 décembre 2014, environ 1 000 travailleurs ont protesté contre
le fait que l’entreprise n’ait pas annoncé de primes; une médiation a eu lieu par la
suite avec le Bureau de la protection syndicale et sociale de Prachinburi en présence de
policiers, et les parties sont convenues d’un plan de primes. Toutefois, peu après,
l’entreprise a licencié les meneurs de la protestation et les travailleurs ont subi des
pressions et des menaces de la part d’hommes de main recrutés par l’entreprise. En
réponse à la plainte déposée par les travailleurs, l’agent de la protection syndicale et
sociale s’est déclaré impuissant face à la situation.
NTN Manufacturing (Thaïlande) Co. Ltd. (entreprise 12)
- 1002. Le 10 février 2014, le Syndicat des travailleurs de NTN (Thaïlande)
a présenté ses propositions à l’entreprise, ce qui a donné lieu à plusieurs séances de
négociation de février à mars. Aucun accord n’ayant été trouvé, environ 700 travailleurs
ont pris une journée de maladie du 20 au 21 mars 2014. En représailles, l’entreprise a
suspendu 34 dirigeants syndicaux et a exigé que les travailleurs élisent de nouveaux
dirigeants et délégués syndicaux. Les négociations ont repris, mais n’ont pas abouti à
un accord et le syndicat a demandé la médiation du ministère du Travail. Le 3 avril
2014, les parties ont conclu un accord, mais l’entreprise a également exigé que le
syndicat signe une lettre d’excuses; les travailleurs n’étaient pas d’accord, craignant
que l’employeur n’utilise la lettre pour intenter des poursuites contre eux. L’employeur
et le syndicat ont échangé plusieurs ébauches de lettres, l’un rejetant toujours la
proposition de l’autre. En mai 2014, huit dirigeants syndicaux et un militant syndical
ont été licenciés. Pour protester, le syndicat a tenté d’organiser une manifestation
devant les locaux de l’entreprise mais en a été empêché par les agents de sécurité de la
zone industrielle Eastern Seaboard. L’employeur a ensuite licencié 27 autres
syndicalistes. Le président du syndicat et deux autres syndicalistes ont déposé des
plaintes auprès du tribunal du travail tandis que les autres travailleurs licenciés ont
accepté une indemnité. En décembre 2014, le tribunal a ordonné la réintégration des deux
syndicalistes mais a confirmé le licenciement du président du syndicat.
Summit Laemchabang Auto Body Work Co. Ltd. (entreprise 13)
- 1003. En 2013, l’entreprise a licencié 60 syndicalistes pour
incompétence, affirmant que les vingt jours de congé syndical auxquels les dirigeants
syndicaux avaient droit en vertu de la convention collective nuisaient aux activités de
l’entreprise. Les travailleurs ont déposé une plainte auprès du tribunal du travail,
mais le juge a statué que les employeurs avaient le droit de licencier des travailleurs
à tout moment s’ils ne généraient pas de bénéfices. Le 11 novembre 2013, l’employeur a
suspendu 17 membres du comité exécutif du syndicat local et, bien qu’il les ait tous
réintégrés à l’exception de quatre, il a déposé une requête pour obtenir une ordonnance
judiciaire l’autorisant à licencier tous les militants et dirigeants syndicaux siégeant
au comité des employés, a rejeté toute initiative de médiation et a affirmé que les
travailleurs avaient une attitude hostile et étaient incompétents parce qu’ils avaient
droit à 20 jours de congé syndical par an, ce qui nuisait aux activités de l’entreprise.
Le juge a statué que les travailleurs prenaient trop de jours de congé syndical et que
leurs actions étaient un motif de licenciement, mais il a refusé néanmoins de rendre une
décision et a ordonné aux travailleurs de négocier avec l’employeur. Aucun progrès n’a
été accompli sur cette question.
Mitsubishi Motors (Thaïlande) Co. Ltd. (entreprise 14)
- 1004. Le 16 septembre 2013, l’entreprise a déposé une requête pour
obtenir une ordonnance judiciaire l’autorisant à licencier le président du syndicat aux
motifs qu’il aurait une attitude hostile, qu’il aurait pris congé sans autorisation et
qu’il aurait illégalement nommé un travailleur membre du comité des employés. Le
24 juillet 2014, le tribunal a rejeté les deux premières accusations mais a confirmé la
troisième allégation, indiquant que le président du syndicat avait porté atteinte au
système judiciaire en nommant illégalement un travailleur membre du comité des employés,
alors que ce travailleur était en procès avec l’employeur. Après le licenciement du
président, le syndicat a été gravement affaibli et l’entreprise a cessé de lui verser
les cotisations syndicales.
Thai Sohbi Kohgei Co. Ltd. (entreprise 15)
- 1005. En octobre 2013, l’entreprise a changé unilatéralement des heures
de travail sans consulter le syndicat local ni le comité des employés. Lorsque le
syndicat a déposé une plainte auprès du tribunal du travail, l’entreprise a licencié un
membre du comité syndical en représailles, l’accusant d’avoir une attitude hostile et ne
pas se conformer aux ordres de l’entreprise, dont un ordre de mémoriser le code de
conduite de l’entreprise. Saisi de la plainte du travailleur, le Comité des relations
professionnelles a ordonné sa réintégration, mais l’entreprise a rejeté cette décision
et a déposé une plainte auprès du tribunal du travail lui demandant de l’annuler.
L’entreprise a continué de faire pression sur le travailleur et le syndicat local; le
29 juin 2014, plusieurs coups de feu ont été tirés près du président du syndicat et, le
1er août 2014, le travailleur licencié a été agressé physiquement. Après ces incidents,
l’avocat de l’entreprise a négocié avec le président du syndicat pour qu’il retire la
plainte concernant le changement unilatéral d’heures de travail et qu’il persuade le
travailleur licencié de démissionner de son plein gré, ce qu’il a refusé de faire. Le
4 septembre 2014, le président du syndicat local a été agressé physiquement alors qu’il
rentrait chez lui et le Comité des relations professionnelles a émis une nouvelle
ordonnance pour que l’employeur réintègre le membre du comité syndical licencié.
L’organisation plaignante indique que l’employeur n’a pas encore exécuté l’ordonnance de
réintégration et que l’enquête sur l’agression dont ont fait l’objet le président du
syndicat local et le membre du comité syndical local est toujours en cours.
Ricoh Manufacturing (Thaïlande) Со. Ltd. (entreprise 16)
- 1006. Le 29 novembre 2011, 274 travailleurs ont signé une pétition
réclamant de meilleures conditions de travail et une augmentation des primes, et un
groupe de 21 travailleurs a remis la pétition aux directeurs, qui ont accepté de
négocier. Les travailleurs ont organisé un syndicat et ont rédigé des propositions mais,
le 6 décembre 2011, l’employeur a licencié 41 dirigeants et militants syndicaux,
affirmant qu’ils «sont les instigateurs d’un différend entre les travailleurs et la
direction, semant ainsi la discorde au sein de l’entreprise; donnent le mauvais exemple;
ternissent la réputation de l’entreprise; sèment la méfiance parmi les travailleurs; se
montrent agressifs et ont une mauvaise attitude; et refusent d’obtempérer et ne sont
plus dignes de confiance». Le 7 décembre 2011, l’entreprise a licencié quatre autres
travailleurs pour avoir participé à un rassemblement et, le lendemain, elle a forcé le
reste des travailleurs à s’engager par écrit à renoncer à participer à une manifestation
ou à un rassemblement à l’appui des travailleurs licenciés. Quelques jours plus tard,
l’entreprise a licencié neuf autres travailleurs au motif qu’ils avaient fait fi à
plusieurs reprises des avertissements de l’entreprise.
- 1007. Le 16 décembre 2011, le syndicat local a été enregistré, mais
l’employeur a refusé de négocier avec les travailleurs. Le syndicat a déposé plusieurs
plaintes, notamment auprès de la Commission parlementaire du travail et du Bureau de la
protection syndicale et sociale de Rayong, mais la première a rejeté la plainte et le
second n’a pris aucune mesure. Bien que le syndicat ait reçu énormément de soutien de
l’étranger, l’entreprise a refusé de réintégrer les travailleurs licenciés et de
négocier avec le syndicat. En outre, elle a remis des primes aux travailleurs qui
n’appuyaient pas le syndicat et a converti environ 400 postes permanents à temps plein,
sur un total de 724, en postes de courte durée pour affaiblir le soutien au syndicat. Le
syndicat a été dissout, les travailleurs ayant dû trouver un autre emploi pour subvenir
à leurs besoins.
Iida Seimitsu (Thaïlande) Co. Ltd. (entreprise 17)
- 1008. Au début de 2012, les travailleurs ont enregistré un syndicat et,
en mars 2012, ont présenté leurs réclamations à l’entreprise. Toutefois, au lieu de
négocier, l’employeur a menacé de supprimer nombre des prestations dont bénéficiaient
déjà les travailleurs, une mesure de représailles, selon eux, à la constitution d’un
syndicat et, le 18 avril 2012, l’employeur a exigé que le syndicat renonce à toutes ses
revendications. Malgré des réunions de médiation avec l’inspecteur du travail
provincial, le différend n’a pas été résolu et, le 27 avril 2012, l’employeur a mis en
lock-out 112 militants et dirigeants syndicaux. Après plusieurs séances de médiation,
l’entreprise a accepté de réintégrer tous les syndicalistes mais les a affectés à des
emplois de nettoyage, à 75 pour cent de leur salaire. Bon nombre des travailleurs
réintégrés ont démissionné en raison de la discrimination et des pressions dont ils ont
fait l’objet en tant que syndicalistes et, peu après, le syndicat a cessé d’exister. Les
travailleurs n’ont pas déposé de nouvelles plaintes par peur de représailles.
Electrolux (entreprise 18)
- 1009. Le 21 décembre 2012, les représentants de l’entreprise et le
syndicat se sont rencontrés pour discuter des salaires et des contrats de courte durée,
mais n’ont pu aboutir à une entente et, quelques jours plus tard, l’entreprise a affiché
les nouvelles échelles salariales sans avoir négocié avec le syndicat. Le 9 janvier
2013, l’entreprise a exigé de tous les «supérieurs hiérarchiques» qu’ils s’abstiennent
de toute activité syndicale et qu’ils enjoignent à leurs subordonnés d’en faire autant
et a réitéré ces instructions un jour plus tard. Le 10 janvier 2013, le syndicat a à
nouveau demandé à la direction de prendre en considération leurs préoccupations au sujet
de l’échelle des salaires dans le calcul des augmentations salariales. L’entreprise a
convoqué une réunion avec les délégués syndicaux et a informé les travailleurs qu’elle
annoncerait les changements apportés aux salaires, au recours à des travailleurs sous
contrat de courte durée et aux primes, tout en affirmant qu’elle n’exercerait pas de
représailles contre les syndicalistes. Toutefois, lorsque les travailleurs se sont
rassemblés pour entendre l’annonce, le directeur et des gestionnaires de l’entreprise
ont empoigné le président du syndicat local et l’ont escorté physiquement à l’extérieur
de la salle de réunion; il a été licencié, embarqué dans une camionnette de l’entreprise
et conduit hors de l’entreprise.
- 1010. Les travailleurs ont refusé de reprendre le travail après la
réunion tant que leurs revendications ne seraient pas satisfaites et le président du
syndicat ne serait pas réintégré. L’entreprise a réagi en faisant venir d’autres agents
de sécurité ainsi que la police et en barricadant une centaine de travailleurs en dehors
du lieu de travail. Les travailleurs, dont des femmes enceintes, n’ont pas été autorisés
à déjeuner et ont été détenus par les agents de sécurité de l’entreprise jusqu’à huit
heures d’affilée. Lorsque les travailleurs sont retournés travailler, le 14 janvier
2013, l’entreprise les a licenciés ainsi que d’autres – jusqu’à 127 travailleurs au
total. Le 28 juin 2013, face aux pressions et aux dénonciations de l’étranger,
l’entreprise s’est engagée à réintégrer les travailleurs mais n’a toujours pas honoré
cet engagement. L’organisation plaignante allègue que, depuis son enregistrement en
février 2011, l’employeur a fait peu de cas du syndicat et a refusé de négocier de bonne
foi avec les travailleurs, même si le syndicat représentait l’immense majorité de
l’effectif.
- 1011. En conclusion, l’organisation plaignante demande au gouvernement de
ratifier les conventions nos 87 et 98, de réviser la législation du travail, de concert
avec les syndicats, en vue de la mettre en conformité avec ces conventions et de faire
en sorte que, dans les cas mentionnés, les employeurs appliquent toutes les ordonnances
de réparation et d’indemnisation, et que les droits fondamentaux des travailleurs soient
respectés.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement- 1012. Dans sa communication en date du 14 mars 2016, le gouvernement
fournit des observations sur plusieurs types d’organisations syndicales; sur
l’avancement de la révision de la législation; sur la liberté syndicale de diverses
catégories de travailleurs; sur les mesures prises pour promouvoir le droit de grève et
lutter contre la discrimination à l’encontre des travailleurs migrants; et sur les cas
allégués de pratiques antisyndicales dans de nombreuses entreprises.
Observations sur les allégations de lacunes de la législation
- 1013. Le gouvernement conteste l’allégation de l’organisation plaignante
selon laquelle l’exercice de la liberté syndicale est interdit à l’immense majorité des
travailleurs thaïlandais et selon laquelle la Thaïlande enregistre le plus bas taux de
syndicalisation de tous les pays d’Asie du Sud-Est. Il affirme que les travailleurs
thaïlandais peuvent exercer leur liberté syndicale en adhérant à quatre principaux types
d’organisations syndicales, qui protègent toutes le droit d’organisation et de
négociation collective des travailleurs conformément à la LRA, à la SELRA, à la
Constitution thaïlandaise, à la Constitution intérimaire et à d’autres lois connexes. Le
gouvernement fait référence aux entités suivantes:
- – Les syndicats – Le nombre de
syndicats a augmenté pour passer de 1 366 en 2012 à 1 479 en 2015, tandis que le
nombre de syndicalistes est passé de 402 633 en 2012 à 450 725 en 2015. Sur les
348 692 entreprises privées en activité en 2015, 1 379 (0,42 pour cent) avaient des
syndicats enregistrés. Le nombre de syndicats a également augmenté dans les
entreprises d’Etat, passant de 45 en 2012 à 47 en 2015, tandis que le nombre de
syndicalistes est passé de 166 541 en 2012 à 180 681 en 2015. Sur les 64 entreprises
d’Etats en activité en 2015, 47 (73,4 pour cent) avaient des syndicats enregistrés.
Les délégués d’organisations syndicales sont également encouragés à se porter
candidats comme membres du comité tripartite.
- – Les comités d’employés –
Conformément à la LRA, un comité d’employés peut être constitué dans une entreprise
de 50 employés ou plus et l’employeur doit organiser une réunion avec le comité
d’employés au moins une fois tous les trois mois, ou à la demande de plus de la
moitié du nombre total des membres du comité ou du syndicat. Le comité d’employés
peut discuter de bien des sujets, dont les plaintes des employés et les différends à
régler, et bon nombre de mesures prises par l’employeur à l’endroit d’un membre du
comité, dont le licenciement, ne peuvent être prises sans l’autorisation du tribunal
du travail.
- – Comités de protection sociale – Conformément à la LRA, une
entreprise de 50 employés ou plus doit faire le nécessaire pour la constitution d’un
comité de protection sociale, comptant au moins cinq représentants élus des
employés. En novembre 2015, on dénombrait 14 557 comités de protection sociale
représentés dans les entreprises et les comités d’employés.
- – Organisations
syndicales non enregistrées – Les employés des entreprises du secteur privé et du
secteur public peuvent également s’organiser sans s’enregistrer. Il existe un
certain nombre d’organisations syndicales actives, non enregistrées, dont la
réputation est bien établie dans la société civile, soit: le Comité thaïlandais de
solidarité ouvrière (TLSC), le Collectif des ouvrières (WWUG), le Centre de
coordination des travailleurs (LCC), le Centre d’information et de formation pour
les travailleurs et la Confédération des travailleurs des entreprises publiques
(SERC).
- 1014. Le gouvernement souligne par ailleurs que, pour les travailleurs
non protégés par la LRA ou la SELRA, le droit de s’unir et de constituer une association
est garanti par la Constitution et par la Constitution intérimaire. L’article 64 de la
Constitution stipule: «Chacun a le droit de se regrouper avec d’autres pour former une
association, un syndicat, une ligue, une coopérative, un groupement agricole
d’exploitation, une organisation privée ou tout autre groupe». En outre, conformément à
l’article 13 de la LRA, les employés peuvent négocier collectivement, qu’ils soient
syndiqués ou non; ils peuvent présenter une demande à l’employeur en vue d’un accord
concernant leurs conditions d’emploi sous réserve que cette demande soit présentée par
au moins 50 pour cent du nombre total d’employés de l’entreprise, et que leurs noms et
signatures y figurent.
- 1015. Le gouvernement indique en outre que le ministère du Travail, par
l’entremise du Département de la protection syndicale et sociale (DLPW), a progressé
dans la révision de la LRA et de la SELRA, dans le but de renforcer la capacité des
travailleurs à s’organiser et à négocier collectivement. Deux projets de loi ont été
approuvés par le bureau du Conseil d’Etat et présentés au Secrétariat du Cabinet pour
présentation ultérieure au Cabinet et à l’Assemblée législative nationale, mais lors du
dépôt des deux projets de loi, le TLSC a présenté une proposition au ministère du
Travail en vue de suspendre un tel processus, estimant que ces projets de loi devaient
être révisés pour être mis en conformité avec les principes des conventions nos 87 et
98. Le 24 mars 2015, le ministère du Travail a convoqué une réunion avec les
représentants de diverses organisations syndicales et organisations d’employeurs pour
examiner la proposition et il a été décidé que les projets de loi devaient être
remaniés. Le 10 août 2015, un groupe de travail réunissant six représentants du
gouvernement et des organisations d’employeurs et d’employés a été mis sur pied. Son
rôle est, notamment, d’examiner les projets préparés par les acteurs tripartites et, en
se référant aux conventions de l’OIT, de rédiger une seconde version de la LRA et de la
SELRA. Le groupe de travail s’est réuni cinq fois entre juillet et décembre 2015 et le
gouvernement fournit le procès-verbal de chaque réunion. Une fois ses travaux terminés,
une audience publique aura lieu en vue d’examiner et de commenter le contenu des
nouvelles versions des projets de loi, à laquelle seront invitées des parties prenantes,
dont un expert de l’OIT. Le gouvernement déclare qu’il veillera à ce que les principes
de la liberté syndicale et de la négociation collective, conformément aux normes de
l’OIT, soient prescrits dans la nouvelle version de la LRA et de la SELRA afin que les
travailleurs thaïlandais et les travailleurs migrants aient le droit de s’organiser,
indépendamment du type de syndicat d’industrie.
- 1016. Concernant la liberté syndicale et la négociation collective de
diverses catégories de travailleurs, le gouvernement déclare que les travailleurs
thaïlandais jouissent de la liberté syndicale et du droit à la négociation collective en
vertu de la législation existante. En particulier, le gouvernement se réfère à
l’article 43 de la loi sur la fonction publique (LFP), qui stipule: «Les fonctionnaires
publics sont libres de s’associer en groupe, comme il est prévu dans la Constitution,
sous réserve qu’une telle association ne nuise pas à l’efficacité de l’administration
nationale ni à la continuité des services publics, et qu’elle n’ait pas d’objectif
politique». Selon le gouvernement, la LFP vise à maintenir l’ordre et la paix nationale
et ne porte pas atteinte au droit des fonctionnaires publics, mais le ministère du
Travail informera le bureau de la Commission de la fonction publique au sujet du
principe de la liberté syndicale, du droit d’organisation et de négociation collective,
tel que prévu par l’OIT, afin de protéger les droits des fonctionnaires publics.
- 1017. Bien que, conformément à l’article 23 de la loi de 2013 sur les
universités privées, les professeurs des universités privées ne jouissent pas de la
protection de la LRA, leur droit à la liberté syndicale est garanti par la Constitution
et par la Constitution intérimaire. En outre, les employés des universités privées
doivent bénéficier, à tout le moins, de la protection de l’emploi, des prestations et
indemnisations prescrites par la LRA et en conformité avec les règlements ministériels.
En conséquence, les enseignants et professeurs des universités privées sont en mesure
d’exercer leur droit de constituer une organisation, comme il est prescrit dans la
Constitution, et le ministère du Travail présentera le principe de la liberté syndicale
et le droit d’organisation et de négociation collective, comme prévu par l’OIT, au
ministère de l’Education pour examen.
- 1018. Le gouvernement déclare par ailleurs que, selon la LRA, un employé
défini comme une personne consentant à travailler pour un employeur en échange d’un
salaire jouit du droit de s’organiser. En conséquence, les employés ou travailleurs du
secteur agricole, les travailleurs domestiques ou autres travailleurs employés en
sous-traitance ont le droit de présenter leurs propositions pour l’enregistrement de
syndicats. En outre, les travailleurs du secteur informel ont le droit de constituer des
syndicats aux fins de négociation collective et de tels syndicats jouent un rôle actif
et important dans la négociation collective à divers égards. Le gouvernement mentionne
de nombreuses organisations de ce type: le Centre national de coordination des
travailleurs du secteur informel (LILC), qui fournit des services aux travailleurs du
secteur informel dans toutes les régions de la Thaïlande; la Fondation pour la promotion
du travail et de l’emploi (Homenet) créée dans le but de promouvoir la syndicalisation
dans le secteur informel et de renforcer les capacités des travailleurs de ce secteur;
le Collectif des femmes ouvrières (WWUG) qui organise des activités liées à diverses
questions touchant les femmes au travail; et l’organisation WeMove qui défend en
priorité les droits des femmes et l’égalité entre hommes et femmes.
- 1019. S’agissant des allégations concernant les travailleurs migrants, le
gouvernement indique que, tout au long de 2015, il a pris un grand nombre de mesures
préventives pour réduire les vulnérabilités des personnes exposées au risque de la
traite en mettant en œuvre de nouvelles politiques propres à remédier aux failles du
système, en établissant des partenariats et en renforçant la capacité des
fonctionnaires, du public et des migrants. Par ailleurs, le gouvernement a amélioré la
procédure de régularisation des migrants en situation irrégulière et a procédé à
l’enregistrement de 1 010 391 travailleurs migrants et des personnes à leur charge
provenant du Myanmar, du Laos et du Cambodge pour leur permettre de résider et de
travailler dans le pays. Le gouvernement ajoute que les travailleurs migrants sont
protégés par la loi sur la protection des travailleurs, la loi sur la protection des
travailleurs à domicile et la loi sur la santé et la sécurité au travail et sur
l’environnement, qu’il a promulgué divers règlements pour assurer leur protection et que
le ministère du Travail a examiné les modifications à apporter à la loi sur la
protection des travailleurs sur des questions de travail forcé et de servitude pour
dettes afin de lutter contre le travail forcé et la traite des êtres humains. Le
gouvernement fournit également des informations détaillées concernant le cas de Kvaw Lin
Naing et l’affaire de la traite de Rohingyas pour illustrer les progrès accomplis dans
la lutte contre la traite d’êtres humains, y compris de travailleurs migrants.
- 1020. Concernant les travailleurs employés en sous-traitance, le
gouvernement souligne que l’article 11(1) de la loi sur la protection des travailleurs
stipule que:
- Lorsqu’un entrepreneur a chargé un tiers de
recruter des personnes pour un travail, qui n’est pas un fournisseur de services
d’emploi, et qu’un tel travail fait partie d’un processus de fabrication ou d’une
activité commerciale dont l’entrepreneur est responsable, et indépendamment du fait
que ce tiers soit le superviseur des personnes qui exécutent le travail ou assume la
responsabilité de leur rémunération, l’entrepreneur est considéré comme étant
l’employeur de tels travailleurs. L’entrepreneur doit faire en sorte que les
travailleurs employés en sous-traitance, qui exécutent le même travail que les
travailleurs ayant un contrat d’emploi, reçoivent des prestations et une protection
sociale équitables sans discrimination.
- En réponse à l’allégation selon laquelle seuls les employés à temps
plein peuvent siéger au comité syndical et, si un dirigeant syndical perd son emploi, il
ou elle perd son statut de syndicaliste ou de dirigeant syndical élu, le gouvernement
indique que d’anciens membres de comités syndicaux peuvent servir de dirigeants
syndicaux élus et de conseillers si les syndicats les y autorisent et les acceptent
comme tels.
- 1021. Concernant l’obligation de négocier de bonne foi, le gouvernement
déclare que la LRA ne prévoit pas une telle obligation, mais l’article 5 du Code civil
et commercial stipule que: «Chacun est tenu, dans l’exercice de ses droits et dans
l’exécution de ses obligations, d’agir de bonne foi». En outre, la LRA permet aux
employés de déposer une plainte auprès d’un arbitre du travail pour demander une
négociation. Par ailleurs, dans sa nouvelle version, la LRA prescrira le respect du
principe de la bonne foi et des cours de formation sur les négociations de bonne foi
seront donnés aux employeurs et aux employés.
- 1022. Le gouvernement déclare par ailleurs que, contrairement à
l’allégation de l’organisation plaignante, la LRA et la SELRA protègent toutes deux la
liberté de parole des syndicalistes, particulièrement en cas de poursuite en
diffamation. L’article 99 de la LRA stipule:
- Lorsqu’un
syndicat, dans l’intérêt de ses membres, mène les activités suivantes, sans objectif
politique, les employés, le syndicat, les membres du comité ou du sous-comité et les
dirigeants du syndicat ne peuvent faire l’objet d’une accusation au pénal ou d’une
action au civil:
- 1) participer à la négociation d’un accord
sur les droits ou les avantages réclamés auxquels ses membres ont droit avec les
employeurs, les associations d’employeurs, les employés, d’autres syndicats, les
fédérations d’employeurs et les fédérations syndicales;
- 2) causer une grève ou aider, inciter ou mobiliser ses membres
à la grève;
- 3) expliquer ou faire connaître les faits
concernant un conflit du travail;
- 4) organiser un
défilé ou un rassemblement pacifique en vue d’une grève,
- sauf lorsque ces activités constituent des infractions
pénales, c’est-à-dire des atteintes à la vie ou à l’intégrité physique des
personnes, des atteintes à la liberté et à la réputation, des infractions contre
les biens et des atteintes aux droits civils résultant de la perpétration
desdites infractions pénales.
- Le gouvernement indique en outre que chacun a le droit d’intenter une
action en diffamation, mais les catégories précitées constituent des exemptions.
Néanmoins, pour toute poursuite en diffamation, c’est le tribunal pénal qui est saisi;
mais conformément à l’article 329 du Code pénal: «Quiconque, de bonne foi, émet une
opinion ou fait une déclaration pour se justifier ou se défendre ou pour protéger des
intérêts légitimes, en qualité de responsable dans l’exercice de ses fonctions, pour
faire un commentaire de bonne foi sur toute personne ou chose faisant l’objet de
critiques publiques, ou pour rendre compte d’une procédure judiciaire ou d’une réunion
publique, n’est pas coupable de diffamation.»
- 1023. Le gouvernement conclut en déclarant avoir fait son possible pour
mieux protéger les travailleurs et éliminer le travail forcé, en conformité avec les
normes internationales du travail. En coopération avec le projet TRIANGLE de l’OIT, le
gouvernement a centré ses efforts sur la promotion des droits des travailleurs migrants,
et dans le cadre du projet OIT/IPEC, il s’est attaché à prévenir et éliminer le travail
forcé, le travail des enfants, et la traite de main-d’œuvre dans le secteur de la pêche
à la crevette. Les cours de formation donnés à des fonctionnaires publics pour améliorer
leur connaissance de l’inspection du travail ont permis de mieux faire appliquer la loi
dans les secteurs de la pêche en mer et de la transformation du poisson.
Observations sur les allégations de pratiques antisyndicales dans diverses entreprises et d’incapacité du gouvernement à protéger les travailleurs
- 1024. S’agissant des différents cas d’allégations de pratiques
antisyndicales dans diverses entreprises, le gouvernement fournit les observations
suivantes.
Entreprise 1
- 1025. En janvier 2012, un conflit du travail s’est déclaré entre
l’entreprise et le dirigeant du syndicat concernant le salaire minimum de 300 bahts
instauré par le gouvernement. Certains des employés ont réclamé un salaire supérieur,
mais cette revendication n’était pas conforme aux procédures prescrites dans la
législation du travail et l’accord sur les conditions de travail était toujours en
vigueur; l’employeur a donc rejeté cette réclamation. En conséquence, certains employés
mécontents ont refusé de faire leur travail et, malgré les avertissements de
l’employeur, le dirigeant syndical a continué à inciter les employés à cesser de
travailler, ce qui a occasionné des pertes à l’entreprise. Finalement, l’employeur a
ordonné à deux membres du comité syndical et à un membre du comité des employés de ne
plus se présenter au travail, bien qu’ils continueraient à percevoir leur salaire. Selon
le gouvernement, l’entreprise n’a pas mis en lock-out les dirigeants syndicaux mais a
demandé au tribunal du travail l’autorisation de sanctionner le membre du comité des
employés. Lors de la conciliation assurée par le tribunal du travail, le travailleur a
démissionné avec indemnisation. Le syndicat poursuit ses activités et les deux membres
du comité syndical continuent de travailler au même salaire dans l’entreprise et de
s’acquitter de leur rôle en tant que dirigeants syndicaux. Le gouvernement déclare
qu’ils n’avaient présenté aucune autre revendication et que le conflit du travail a donc
ainsi été réglé.
Entreprise 2
- 1026. En décembre 2012, les employés ont présenté à l’employeur une
revendication, réclamant un changement de conditions de travail, mais aucun accord n’a
été trouvé. Le conflit du travail a été porté à l’attention du bureau gouvernemental
compétent et a été réglé avec succès le 18 décembre 2012, à la satisfaction des deux
parties. Le 23 janvier 2013, l’employeur a annoncé un plan de restructuration de
l’entreprise qui a entraîné le licenciement avec indemnisation de 15 employés, dont dix
membres du comité syndical, comme il est prescrit dans la législation du travail. Le
7 mars 2013, les dix membres du comité syndical ont déposé une plainte auprès du Comité
des relations professionnelles, qui a mené une enquête et émis une ordonnance de
réintégration et d’indemnisation. L’employeur a fait appel auprès du tribunal du travail
pour obtenir la révocation de cette ordonnance, mais s’est désisté par la suite, ayant
conclu un accord avec les dix employés, qui n’ont pas souhaité continuer de travailler
dans l’entreprise et ont démissionné de leur plein gré avec indemnisation. Le conflit du
travail a donc ainsi été réglé et le syndicat a poursuivi ses activités.
Entreprise 3
- 1027. En 2006, l’entreprise a demandé au tribunal du travail
l’autorisation de licencier le dirigeant du syndicat et quatre autres employés parce
qu’ils prenaient part à d’autres activités syndicales en dehors de celles prescrites par
la loi et sans avoir obtenu au préalable la permission de l’employeur. Le tribunal du
travail a assuré la conciliation nécessaire et les employés ont accepté de démissionner
avec indemnisation. En 2012, l’entreprise a essuyé de lourdes pertes résultant d’une
grave inondation en 2011 et a présenté au tribunal du travail l’autorisation de
licencier le dirigeant du syndicat et 11 autres employés qui étaient membres du comité
des employés et du syndicat. Le tribunal du travail a autorisé l’employeur à licencier
les employés et à les indemniser conformément à la loi. Bien que l’employeur ait obtenu
le droit de licencier unilatéralement les employés, ces derniers peuvent faire appel
d’une telle décision judiciaire. Le 27 avril 2015, le syndicat a présenté à l’employeur
une réclamation concernant les conditions de travail et, après deux séries de
discussions, une convention a été conclue qui a été enregistrée le 28 mai 2015 pour une
période de validité de deux ans.
Entreprise 4
- 1028. Lorsque l’entreprise a licencié trois syndicalistes, ces derniers
ont déposé une plainte auprès du Comité des relations professionnelles, qui a ordonné la
réintégration des travailleurs, mais l’employeur a intenté une action en vue de la
révocation de cette décision. Le Tribunal central du travail a assuré la conciliation
nécessaire et, finalement, deux employés ont accepté l’indemnisation de l’employeur
tandis que le troisième a été réintégré à un poste différent de même niveau et à salaire
égal. De plus, des inspecteurs du travail ont travaillé au rapprochement entre les deux
parties pour favoriser de bonnes relations professionnelles et l’établissement de
partenariats. Quant à l’allégation de discrimination, l’employeur a indiqué que
l’employé n’avait pas reçu de prime parce qu’il n’y était pas admissible en raison d’un
rendement insuffisant par rapport aux autres employés de même niveau, mais que d’autres
prestations sociales, comme les uniformes et les navettes, étaient déjà accordées à tous
les employés. Le gouvernement souligne que les employés peuvent déposer des plaintes
pour discrimination et traitement inéquitable auprès du tribunal du travail ou des
inspecteurs du travail.
Entreprise 5
- 1029. Le 3 février 2014, un syndicat a été enregistré; le 10 février
2014, il a présenté ses réclamations à l’entreprise et les négociations se sont
déroulées en février et mars 2014. Toutefois, aucun accord n’a été trouvé et, le 21 mars
2014, l’employeur a mis en lock-out 104 employés qui avaient participé à la présentation
des réclamations. Le 2 avril 2014, l’employeur a présenté son grief au gouvernement et,
le 10 avril 2014, il a mis en lock-out tous les membres du syndicat. Le 22 mai 2014, le
conflit du travail entre l’employeur et le syndicat a été réglé au ministère du Travail
mais, le 8 juillet 2014, l’employeur a imposé la suspension temporaire de l’emploi de
38 syndicalistes au motif qu’ils n’avaient pas fait d’heures supplémentaires pendant la
période de négociation et qu’ils avaient occasionné des pertes à l’entreprise. Le
14 juillet 2014, l’entreprise a invité les 38 employés à discuter de la situation; en
conséquence, 34 employés ont décidé de démissionner et d’être indemnisés à hauteur de
30 pour cent de leur salaire, tandis que les quatre autres employés ont été réintégrés
et continuent de travailler dans l’entreprise.
- 1030. En août 2014, l’entreprise a licencié sept employés qui étaient
membres du comité syndical, affirmant qu’ils n’avaient pas fait d’heures supplémentaires
pendant la période de négociation et qu’ils avaient occasionné des pertes à
l’entreprise. Les employés ont présenté un grief au Comité des relations
professionnelles réclamant leur retour au travail et leur indemnisation, et accusant
l’employeur de les persécuter en violation des articles 121(1)-(2) et 123 de la loi sur
les relations professionnelles pour avoir signé le grief et pour être intervenus en tant
que négociateurs et syndicalistes. L’entreprise a fait appel auprès du tribunal du
travail et a intenté une action contre le comité et le syndicat. Le Comité des relations
professionnelles a ordonné à l’employeur de verser des dommages-intérêts aux employés,
mais l’employeur a demandé au tribunal du travail de révoquer cette décision.
Finalement, les deux parties sont parvenues à un accord au Tribunal et les employés ont
accepté de recevoir des indemnités d’un montant de 470 000 bahts.
Entreprise 6
- 1031. Le 10 mars 2014, un total de 261 employés ont présenté une
réclamation à l’entreprise en vue d’un changement de conditions de travail, mais aucun
accord n’a été trouvé et le conflit du travail a fait l’objet d’une conciliation par un
inspecteur du travail. Le 13 mars 2014, les deux parties ont conclu un accord, mais
l’entreprise a licencié 14 employés qui avaient mené les négociations. Les employés ont
présenté leur grief au Comité des relations professionnelles, réclamant leur
réintégration. Après conciliation par le Comité des relations professionnelles,
l’entreprise a accepté d’indemniser les employés licenciés plutôt que de les
réembaucher. Le gouvernement indique que le conflit du travail n’a pas donné lieu au
licenciement du dirigeant du syndicat.
Entreprise 7
- 1032. Le 12 décembre 2014, 800 employés ont pris part à une grève pour
réclamer à l’entreprise le versement d’une prime équivalant à quatre mois de salaire et
d’autres prestations dues. Bien que les inspecteurs du travail se soient rendus sur
place et aient conseillé aux employés de nommer un responsable des négociations
syndicales, ces derniers ont préféré négocier conjointement. Le 13 décembre 2014, un
accord a été conclu et le conflit du travail a été réglé. Les employés n’ont pas
présenté de nouveaux griefs aux inspecteurs du travail, l’entreprise a réembauché tous
les employés sans leur imposer de sanctions et n’a pas eu recours à des travailleurs en
sous-traitance pour remplacer les employés existants. Concernant la constitution d’un
syndicat, aucun grief n’a été présenté aux inspecteurs du travail et les policiers
étaient présents sur le lieu de travail pour assurer la sécurité et non pour affronter
les employés.
Entreprise 8
- 1033. En septembre 2014, l’entreprise a licencié des membres du comité
syndical pour infraction au règlement interne. Les employés ont présenté un grief au
Comité des relations professionnelles, qui a ordonné à l’entreprise de réembaucher les
employés, mais l’employeur a fait appel auprès du tribunal du travail en demandant la
conciliation, et les deux parties se sont finalement entendues sur la cessation d’emploi
avec indemnisation. Le 20 novembre 2014, le syndicat a présenté une réclamation à
l’employeur concernant les conditions de travail et l’employeur a présenté une
contre-revendication aux employés. Quatre réunions de négociation bilatérale n’ont pas
suffi pour aboutir à un accord, et les employés se sont rassemblés devant le lieu de
travail pendant les négociations et ont agressé verbalement l’employeur. Le 26 novembre
2014, les deux parties ont présenté leur grief respectif aux inspecteurs du travail en
demandant la conciliation; celle-ci a permis de conclure une convention qui a été
enregistrée le 9 décembre 2014 pour une période de validité de trois ans. Après le
règlement du conflit du travail, l’employeur a licencié le président du syndicat ayant
établi qu’il avait persuadé d’autres employés de cesser le travail pendant les heures de
travail, occasionnant ainsi des pertes à l’entreprise. Après une conciliation au
tribunal du travail, l’employeur a résilié le contrat de travail et l’employé a été
indemnisé. En juillet 2015, l’entreprise a muté quatre membres du comité syndical d’une
sous-section à une autre au sein de la même section de fabrication, au motif qu’il n’y
avait plus d’emplois disponibles dans la sous-section précédente. L’un des membres du
comité syndical a accepté la mutation, tandis que les trois autres ont intenté une
action auprès du tribunal du travail, qui est toujours en instance. Quatre autres
employés ont accepté la mutation requise par l’employeur et trois autres ont intenté une
action devant le tribunal du travail.
- 1034. Concernant l’incident de la fuite de gaz, le Bureau de la
protection syndicale et sociale de Phranakorn Sri Ayutthaya a chargé un agent de la
sécurité et de la santé au travail d’enquêter sur le lieu de travail; ce dernier a
constaté une fuite de fluor gazeux à un niveau n’excédant pas le niveau prescrit par la
loi. Aucun employé n’a été blessé lors de l’accident et aucun grief n’a été présenté aux
inspecteurs du travail concernant une faute qu’auraient commise les agents de sécurité
en ne laissant pas les employés quitter le lieu de la fuite de gaz. L’inspecteur du
travail a mené par la suite une nouvelle inspection et n’a trouvé aucune preuve de faute
grave.
Entreprise 9
- 1035. Le 13 février 2014, le syndicat a présenté son grief à l’employeur,
mais les deux parties n’ont pu s’entendre sur un accord final. Le syndicat s’est alors
prévalu de son droit de grève et, le 13 mars 2014, l’employeur a mis en lock-out le lieu
de travail en érigeant une barrière pour bloquer l’accès à la partie avant du lieu de
travail et en empêchant les employés d’y accéder, affirmant que cette zone était
réservée au stationnement de voitures. En conséquence, un total de 1 500 employés se
sont rassemblés et ont occupé une voie de la route aux fins de grève. Après la grève,
l’employeur n’a pas réembaucher deux employés et a exercé des pressions sur ceux qui ont
repris le travail en affectant certains d’entre eux à différents bureaux et emplois. En
conséquence, les employés ont présenté un grief au Comité des relations
professionnelles, qui a ordonné à l’employeur de réintégrer deux employés à leur ancien
poste. Grâce aux efforts déployés par les inspecteurs du travail pour favoriser de
bonnes relations professionnelles, l’employeur a réembauché tous les employés sans
licencier aucun membre du syndicat.
Entreprise 10
- 1036. Le syndicat et l’employeur ont présenté des propositions de
changement aux conditions de travail mais n’ont pu parvenir à un accord. Du 29 octobre
au 7 novembre 2014, l’employeur a mis en lock-out 44 employés; 33 employés ont décidé de
démissionner, et les onze autres sont restés soumis au lock-out. Le tribunal du travail
ne s’est pas prononcé en faveur des employés, mais l’inspecteur du travail a fait
plusieurs tentatives de conciliation. Le 8 novembre 2015, l’employeur a mis fin au
lock-out et a réintégré 11 employés à leur ancien poste avant de les licencier au motif
que d’autres groupes d’employés n’étaient pas satisfaits de leur comportement et ne
voulaient pas travailler avec eux. Les employés ont reçu des indemnités de licenciement
ainsi qu’une prestation financière spéciale, mais ils ont déposé une plainte auprès du
Comité des relations professionnelles, qui a ordonné à l’employeur de verser des
indemnités de licenciement aux employés, les parties en cause ne pouvant pas continuer à
travailler ensemble. Concernant la question d’une action en diffamation, l’employeur a
déposé une plainte contre une personne qui avait utilisé un amplificateur microphonique
pour l’insulter et le tribunal, ayant conclu qu’il avait enfreint la loi pénale, a
infligé une amende au travailleur.
Entreprise 11
- 1037. Le 9 décembre 2014, un total de 500 employés se sont mis en grève
et se sont rassemblés dans les locaux de l’entreprise pour réclamer une prime équivalant
à quatre mois de salaire. Les inspecteurs du travail ont entamé une procédure de
conciliation et ont conseillé aux employés de nommer un représentant pour négocier avec
l’employeur, les employés n’ont pas souhaité nommer un représentant et le Comité de
protection sociale a alors proposé de les représenter dans les négociations en vue de
régler le conflit et de mettre fin à la grève. Les inspecteurs du travail sont
intervenus pour favoriser de bonnes relations professionnelles entre les deux parties
et, le 22 décembre 2014, l’employeur a accepté de verser la prime équivalant à quatre
mois de salaire et le conflit du travail a été réglé d’un commun accord. Le gouvernement
indique que les employés n’ont présenté aucun grief concernant la question de leur
licenciement.
Entreprise 12
- 1038. Le 10 février 2014, le syndicat a présenté sa réclamation à
l’entreprise mais, après des négociations, la réclamation a été retirée. Toutefois,
l’employeur n’a autorisé le retour au travail des dirigeants syndicaux qu’à condition
qu’ils présentent une lettre d’excuses concernant l’arrêt de travail au cours des
négociations, qui avait occasionné des pertes à l’entreprise. L’employeur et le syndicat
ont échangé plusieurs ébauches de lettres, l’un rejetant toujours la proposition de
l’autre. L’employeur a alors ordonné par écrit de licencier les syndicalistes et les
membres du comité syndical, et a demandé au tribunal du travail l’autorisation de
licencier les membres du comité syndical affirmant qu’ils contrevenaient à l’accord sur
les conditions de travail en refusant de signer la lettre d’excuses. Le 16 décembre
2014, le tribunal du travail a statué que le président du syndicat avait reconnu que les
congés de maladie pris par tous les employés avaient occasionné des pertes à
l’entreprise; le tribunal a autorisé l’employeur à licencier le président du syndicat
sans indemnisation, et a rejeté la demande de licenciement des deux autres
syndicalistes. Le président du syndicat a fait appel du jugement.
- 1039. Au début de 2015, le syndicat a présenté sa réclamation à
l’employeur qui a présenté une contre-revendication sur deux points. A la fin de juin
2015, l’employeur a demandé au tribunal du travail l’autorisation de licencier certains
des nouveaux dirigeants syndicaux, a annoncé des heures supplémentaires à long terme et
a embauché plus de 300 travailleurs temporaires en complément de l’effectif. La
procédure de conciliation est toujours en cours, l’employeur ayant intenté une action
contre tous les dirigeants syndicaux pour avoir causé des pertes à l’entreprise.
Entreprise 13
- 1040. A la fin de 2013, le syndicat a présenté sa réclamation à
l’entreprise, mais il a fallu attendre la conciliation des inspecteurs du travail pour
parvenir à un accord. Le 11 avril 2014, l’employeur a imposé la suspension temporaire de
l’emploi de quatre membres du comité syndical déclarant qu’il était en train de demander
au tribunal du travail l’autorisation de licencier ces employés en raison de leur
rendement médiocre et de leur comportement hostile à l’employeur, faisant du tort à
l’entreprise. En mai 2014, plusieurs séances de négociations informelles ont eu lieu au
tribunal du travail et après la conciliation des inspecteurs du travail du Département
de la protection syndicale et sociale, l’employeur a accepté de se désister. Deux des
membres du comité syndical n’ont pas été autorisés à reprendre le travail mais
perçoivent toujours un salaire de l’entreprise. En mars 2015, un total de
1 800 travailleurs temporaires ont présenté un grief aux inspecteurs du travail,
demandant à l’employeur de se conformer à l’article 11(1) de la loi sur la protection
des travailleurs quant au versement sans discrimination des salaires et des prestations
sociales. Les inspecteurs du travail ont ordonné à l’employeur de verser les prestations
stipulées aux employés, mais l’employeur a fait appel auprès du gouverneur de la
province de Chonburi. Bien que le gouverneur ait confirmé la décision de l’inspecteur du
travail, l’employeur a présenté un grief au tribunal du travail pour obtenir sa
révocation. Le gouvernement indique que les deux parties ont consenti à la procédure de
conciliation menée par le tribunal du travail.
Entreprise 14
- 1041. L’employeur a intenté une action contre le président du syndicat au
motif qu’il avait gravement enfreint le règlement de l’entreprise en abandonnant son
travail, en ignorant les directives des superviseurs et en nommant les membres d’un
comité des employés sans y être habilité. Le 24 juillet 2014, le tribunal du travail a
autorisé l’entreprise à licencier l’employé, qui a alors fait appel de la décision,
laquelle est en cours d’examen à la Cour suprême du travail.
Entreprise 15
- 1042. Le 10 octobre 2013, l’entreprise a annoncé un nouvel horaire de
travail et le syndicat a convoqué une réunion des membres du comité des employés, du
comité syndical et de l’employeur pour trouver des solutions, mais l’employeur a refusé
de négocier en affirmant que la gestion de l’entreprise était sa responsabilité. Le
syndicat a présenté un grief au tribunal du travail, le changement d’horaire de travail
étant injuste pour les employés et le 28 mai 2014, le Comité des relations
professionnelles a ordonné la réintégration des membres du comité syndical que
l’employeur avait licenciés pour infraction au règlement de l’entreprise. Toutefois,
l’employeur a refusé de se conformer à cette décision et a présenté un grief au tribunal
du travail pour obtenir sa révocation. La tentative de conciliation du tribunal du
travail a permis au comité syndical de percevoir une indemnité de 430 000 bahts.
Concernant le cas d’intimidation, l’inspecteur du travail a conseillé à l’employé visé
de déposer une plainte auprès des responsables de l’enquête.
Entreprise 16
- 1043. En novembre 2011, un conflit du travail s’est déclaré au sujet du
versement d’une prime équivalant à 2,9 mois de salaire, et les employés ont bloqué
l’accès au lieu de travail, demandant à l’entreprise d’augmenter la prime pour qu’elle
passe à trois mois de salaire, soit 20 000 bahts de plus par personne. Le 2 décembre
2011, l’employeur a consenti à ajouter 5 000 bahts par personne, mais les employés
n’étaient pas satisfaits de cette augmentation et ont continué de bloquer l’accès à
l’entreprise. Comme les employés contrevenaient par leurs actes à la loi, le 6 décembre
2011, l’employeur a licencié 41 employés avec indemnités compensatoires tenant lieu de
préavis. Neuf autres employés ont été licenciés pour non-respect d’un avertissement.
Bien que les inspecteurs du travail aient fait une tentative de conciliation,
l’employeur a confirmé qu’il ne souhaitait pas continuer d’employer ces travailleurs. Le
26 janvier 2012, les employés ont déposé une plainte auprès du Comité des relations
professionnelles demandant leur réintégration aux mêmes postes avec indemnités
compensatoires pour la période de licenciement. Le Comité des relations professionnelles
a estimé que la grève contrevenait à la législation du travail et que, par conséquent,
le licenciement des employés ne contrevenait pas à l’article 121 de la loi sur les
relations professionnelles.
Entreprise 17
- 1044. Le 18 avril 2012, l’entreprise et les employés n’ayant pu parvenir
à un accord concernant des augmentations salariales et le versement de primes, les deux
parties ont présenté leur grief respectif à l’inspecteur du travail et ont demandé la
conciliation. Toutefois, l’employeur n’était pas d’accord avec la réclamation des
employés et a mis en lock-out les employés à compter du 27 avril 2012. Le 18 mai 2012,
les deux parties sont parvenues à un accord, ont retiré leurs griefs et le conflit du
travail a été réglé. Les employés ont pu retourner au travail, ont accepté les
augmentations de salaire et les primes proposées, et le syndicat a pu poursuivre ses
activités normales. Un autre conflit de travail s’est déclaré lorsque l’entreprise a
fermé temporairement certaines sections de sa production à cause d’un ralentissement des
commandes. Cette décision était conforme à la loi et le nécessaire a été fait, comme de
prévenir à l’avance les responsables compétents et de verser 75 pour cent des salaires à
titre de compensation, ce qui n’est pas considéré comme une réduction de salaire ni
comme une forme de mauvais traitement. Après enquête, les inspecteurs du travail ont
décidé de clore le cas et ont expliqué leur décision aux employés concernés.
- 1045. Le gouvernement fournit en outre des informations sur le cas
no 3022 concernant le Syndicat des chemins de fer d’Etat de Thaïlande en instance devant
le comité ainsi qu’un autre cas concernant Thai Airways International Public Company, la
compagnie aérienne nationale thaïlandaise, qui n’a pas été invoqué par l’organisation
plaignante.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 1046. Le comité note que, dans le présent cas, l’organisation plaignante
allègue: i) les lacunes de la législation (déni ou restriction du droit d’organisation
et de négociation collective des fonctionnaires et des travailleurs du secteur public,
des enseignants du secteur privé, des travailleurs agricoles, des travailleurs du
secteur informel, des travailleurs migrants et travailleurs temporaires, intérimaires ou
autrement employés en sous-traitance; protection insuffisante contre les actes de
discrimination antisyndicale; difficulté à négocier collectivement; et refus du droit de
grève aux travailleurs du secteur public); et ii) des actes de discrimination
antisyndicale, d’ingérence, de harcèlement et d’autres pratiques antisyndicales dans un
certain nombre d’entreprises et l’incapacité du gouvernement à protéger les
travailleurs.
- 1047. Le comité note en premier lieu l’allégation générale de
l’organisation plaignante selon laquelle la législation du travail thaïlandaise et ses
modalités d’application ne protègent pas suffisamment la liberté syndicale dans la
mesure où 75 pour cent de la main-d’œuvre n’a pas le droit d’organisation et de
négociation collective et seulement environ 1,5 pour cent de la main-d’œuvre totale est
syndiqué. Le comité constate que le gouvernement conteste les allégations de
l’organisation plaignante et déclare que la législation nationale garantit le droit
d’organisation et de négociation collective, que les travailleurs thaïlandais peuvent
exercer leur liberté syndicale en adhérant à quatre principaux types d’organisations
syndicales et que même les travailleurs non syndiqués peuvent négocier collectivement.
Le comité accueille favorablement les données statistiques communiquées par le
gouvernement et note avec intérêt que, depuis 2012, le nombre de syndicats et des
travailleurs syndiqués a augmenté dans les entreprises privées comme dans les
entreprises publiques, mais constate que seulement 0,42 pour cent des entreprises
privées ont un syndicat enregistré. Par ailleurs, le comité note avec intérêt la
déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail a avancé dans la
révision de la LRA et de la SELRA, que le gouvernement a constitué un groupe de travail
tripartite pour mieux aligner les projets de textes sur les conventions nos 87 et 98, et
que le principe de la liberté syndicale et de la négociation collective, conformément
aux normes de l’OIT, sera prescrit dans la nouvelle version de la LRA et de la SELRA
afin que les travailleurs thaïlandais et les travailleurs migrants aient le droit de
s’organiser, indépendamment du type de syndicat d’industrie dont ils font partie. Tout
en notant les progrès accomplis dans le processus de révision de la LRA et de la SELRA,
particulièrement la création d’un groupe de travail tripartite et la volonté du
gouvernement d’aligner ces textes sur les normes internationales pertinentes, le comité
rappelle qu’il examine la conformité de la SELRA et de la LRA avec les principes de la
liberté syndicale dans le cas no 1581 depuis plusieurs années et qu’il a précédemment
exprimé sa préoccupation concernant la longue période de révision des lois pertinentes.
[Voir 333e rapport, paragr. 137.] Le comité prie instamment le gouvernement de prendre
des mesures concrètes pour accélérer le processus de révision de la LRA et de la SELRA
afin d’aligner les dispositions législatives pertinentes sur les principes de la liberté
syndicale et de la négociation collective et de veiller à ce que toutes les questions
soulevées par le comité dans ce cas ainsi que dans le cas no 1581 soient dûment prises
en compte. Le comité rappelle au gouvernement qu’il peut faire appel à l’assistance
technique du BIT à cet effet et prie le gouvernement de le tenir informé de l’évolution
de la situation à cet égard et de lui communiquer le texte des amendements proposés à la
LRA et à la SELRA.
- 1048. Deuxièmement, le comité constate une divergence de vues entre
l’organisation plaignante et le gouvernement concernant la liberté syndicale de
différentes catégories de travailleurs. D’une part, l’organisation plaignante allègue
que la législation ou son application nie ou restreint le droit de catégories données de
travailleurs de s’organiser, de constituer des syndicats et de négocier collectivement;
et d’autre part, le gouvernement affirme que tous les travailleurs jouissent de la
liberté syndicale, soit en vertu de lois spécifiques sur le travail soit en vertu de la
Constitution et de la Constitution intérimaire.
- 1049. Concernant les travailleurs du secteur public, le comité note
l’allégation de l’organisation plaignante selon laquelle la LFP ne permet pas aux
fonctionnaires et aux travailleurs du secteur public – fournisseurs de soins de santé,
enseignants, policiers, pompiers et employés administratifs à tous les paliers de
gouvernement – de s’organiser ni de constituer des syndicats ni de négocier des
conventions collectives, et la déclaration du gouvernement selon laquelle la LFP vise à
maintenir la paix et l’ordre, et que l’article 43 de la loi permet aux fonctionnaires
publics de s’associer en groupe en conformité avec la Constitution. Le comité constate
toutefois que, aux termes de la LFP, une telle association ne doit pas nuire à
l’efficacité de l’administration nationale ni à la continuité des services publics, ni
avoir d’objectif politique. En outre, le comité note que ni la Constitution ni la LFP ne
contiennent de dispositions donnant effet au droit de s’organiser et de constituer des
syndicats, et que la LFP ne garantit pas le droit à la négociation collective. A cet
égard, le comité souhaite souligner que tous les travailleurs, sans distinction d’aucune
sorte, y compris sans discrimination tenant à l’occupation, devraient avoir le droit de
constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier. Les fonctionnaires (à la
seule exception possible des forces armées et de la police, en vertu de l’article 9 de
la convention no 87) devraient, à l’instar des travailleurs du secteur privé, pouvoir
constituer des organisations de leur choix destinées à promouvoir et à défendre les
intérêts de leurs membres. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la
liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 216 et 220.] Concernant le droit à
la négociation collective des fonctionnaires publics, le comité rappelle qu’il convient
d’établir une distinction entre, d’une part, les fonctionnaires dont les activités sont
propres à l’administration de l’Etat – fonctionnaires des ministères et autres
organismes gouvernementaux comparables – et les fonctionnaires agissant en tant
qu’auxiliaires des précédents et, d’autre part, les autres personnes employées par le
gouvernement, par les entreprises publiques ou par des institutions publiques autonomes.
Seule la première catégorie de ces travailleurs peut être exclue du champ d’application
de la convention no 98. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 887.] Gardant à l’esprit les
préoccupations de l’organisation plaignante selon lesquelles la législation pertinente
ne protège pas suffisamment le droit d’organisation et de négociation collective des
fonctionnaires publics, le comité prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les
fonctionnaires publics jouissent de la liberté syndicale et du droit à la négociation
collective dans la pratique et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que tous
les fonctionnaires publics – fournisseurs de soins de santé, enseignants, pompiers et
employés du gouvernement – à l’exception possible des forces armées et de la police,
puissent s’organiser et constituer des syndicats pour défendre leurs intérêts, et pour
que seulement les fonctionnaires publics dont les activités sont propres à
l’administration de l’Etat puissent être exclus du droit à la négociation
collective.
- 1050. Le comité note en outre avec préoccupation l’allégation de
l’organisation plaignante selon laquelle, en vertu de l’article 23 de la loi de 2013 sur
les universités privées, les enseignants des écoles privées et des universités sont de
fait exclus du champ d’application de la LRA et sont donc privés du droit de
s’organiser, de constituer des syndicats et de négocier collectivement. Tout en notant
la déclaration du gouvernement selon laquelle les enseignants peuvent exercer leur droit
de constituer une organisation, comme il est prescrit dans la Constitution et dans la
Constitution intérimaire, et doivent bénéficier à tout le moins des minima prescrits par
la LRA en matière de protection de l’emploi, d’avantages sociaux et d’indemnisation, le
comité rappelle que les enseignants doivent avoir le droit de constituer les
organisations de leur choix sans autorisation préalable, pour la promotion et la défense
de leurs intérêts professionnels. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 235.] Le comité
estime que ces droits doivent être effectivement garantis aux enseignants du secteur
public et du secteur privé, et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires
pour que, conformément au principe précité, les enseignants jouissent pleinement, en
droit et en pratique, du droit de s’organiser, de constituer des syndicats et de
négocier collectivement.
- 1051. Concernant l’allégation de l’organisation plaignante selon laquelle
les droits de constituer des syndicats ou de négocier collectivement ne sont pas
garantis pour les employés agricoles et les travailleurs du secteur informel, dont les
travailleurs domestiques et les travailleurs à domicile, le comité note la réponse du
gouvernement selon laquelle la LRA donnant à chaque employé, défini comme une personne
consentant à travailler pour un employeur en échange d’un salaire, le droit de
s’organiser, les employés ou les travailleurs du secteur agricole, les travailleurs
domestiques et les travailleurs employés en sous-traitance peuvent présenter leurs
propositions en vue de l’enregistrement d’un syndicat. Le comité note également les
indications du gouvernement selon lesquelles les travailleurs du secteur informel
peuvent s’organiser à des fins de négociation collective, mais il constate que les
entités énumérées par le gouvernement semblent être des organisations non
gouvernementales œuvrant pour la protection des travailleurs du secteur informel, plutôt
que des syndicats de travailleurs du secteur informel. A cet égard, le comité juge utile
de souligner que les travailleurs des secteurs agricole et informel sont souvent engagés
dans des relations d’emploi non conventionnelles, travaillant sans contrat ou à leur
compte, et il prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir
effectivement, en dépit de cette situation, la pleine protection de leurs droits de
s’organiser et de négocier collectivement en vertu de la LRA.
- 1052. Le comité note en outre l’allégation de l’organisation plaignante
selon laquelle la restriction du droit de constituer un syndicat fondée sur la
nationalité fait obstacle à la syndicalisation dans ces industries où les travailleurs
migrants dominent, comme les secteurs de la crevette et de la pêche commerciale. Le
comité estime qu’une telle restriction empêche les travailleurs migrants de jouer un
rôle actif dans la défense de leurs intérêts, notamment dans les secteurs où ils
constituent la principale source de main-d’œuvre, et rappelle que l’article 2 de la
convention no 87 entend consacrer le principe de la non-discrimination en matière
syndicale, et la formule «sans distinction d’aucune sorte», contenue dans cet article,
signifie que la liberté syndicale est reconnue sans discrimination d’aucune sorte tenant
à l’occupation, au sexe, à la couleur, à la race, aux croyances, à la nationalité, aux
opinions politiques, etc., non seulement aux travailleurs du secteur privé de
l’économie, mais aussi aux fonctionnaires et aux agents des services publics en général.
[Voir Recueil, op. cit., paragr. 209.] Le comité regrette que le gouvernement n’ait pas
communiqué d’observations concrètes sur ces allégations particulières, mais note avec
intérêt les indications du gouvernement selon lesquelles la révision en cours de la
législation du travail permettra de garantir aux travailleurs migrants le droit de
s’organiser et de siéger dans un comité syndical. Au vu de ces considérations, le comité
prie le gouvernement d’éliminer, sans délai, les restrictions qui pèsent sur les droits
à la liberté syndicale des travailleurs migrants et veut croire que la législation du
travail révisée remédiera comme il convient à cette question. Le comité prie le
gouvernement de l’informer de tout fait nouveau à cet égard.
- 1053. Le comité note que, selon l’organisation plaignante, les
travailleurs intérimaires ou employés en sous-traitance peuvent seulement négocier avec
l’agence d’emploi intérimaire ou le sous-traitant, mais pas avec l’entreprise
manufacturière, tandis que le gouvernement déclare pour sa part que, même lorsqu’un
entrepreneur charge un tiers de recruter une personne qui travaillera pour lui ou elle,
l’entrepreneur est considéré comme étant l’employeur du travailleur. Le comité croit
comprendre que le gouvernement indique par-là que les travailleurs intérimaires ou
employés en sous-traitance ont le droit non seulement de négocier avec l’agence d’emploi
intérimaire ou le sous-traitant, mais également avec l’entrepreneur-employeur. Gardant à
l’esprit les préoccupations de l’organisation plaignante, le comité prie le gouvernement
de fournir plus de précisions sur la façon dont, dans la pratique, les travailleurs
intérimaires ou employés en sous-traitance peuvent négocier avec
l’entrepreneur-employeur.
- 1054. En outre, notant avec préoccupation l’allégation de l’organisation
plaignante selon laquelle les employeurs prennent des mesures de représailles contre les
travailleurs temporaires s’ils tentent d’exercer leurs droits syndicaux et utilisent à
répétition les contrats de courte durée sur plusieurs années pour faire obstacle à
l’activité syndicale, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas communiqué ses
observations sur ce point et rappelle que tous les travailleurs, sans distinction
d’aucune sorte, doivent avoir le droit de constituer les organisations de leur choix et
de s’y affilier, qu’il s’agisse de travailleurs permanents ou de travailleurs recrutés
pour une période temporaire, ou de travailleurs temporaires. [Voir Recueil, op. cit.,
paragr. 255.] Le comité souhaite en outre souligner que les contrats à durée déterminée
ne devraient pas être utilisés délibérément à des fins antisyndicales et que, dans
certaines circonstances, le renouvellement répété de contrats à durée déterminée pendant
plusieurs années peut être un obstacle à l’exercice des droits syndicaux. [Voir par
exemple 377e rapport, cas no 3064 (Cambodge), paragr. 213; 375e rapport, cas nos 3065 et
3066 (Pérou), paragr. 482; et 374e rapport, cas no 2998 (Pérou), paragr. 723.] Au vu de
ces principes et gardant à l’esprit les préoccupations de l’organisation plaignante, le
comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les contrats de
courte durée ne soient pas utilisés à répétition et délibérément pour faire obstacle à
la constitution de syndicats et pour que les travailleurs temporaires jouissent
pleinement de la liberté syndicale et du droit à la négociation collective, et
d’informer le comité de l’évolution de la situation à cet égard.
- 1055. Le comité note l’allégation de l’organisation plaignante selon
laquelle, comme la LRA ne les obligent pas à négocier de bonne foi, les employeurs
refusent souvent de négocier après la réunion initiale et le gouvernement n’offre donc
aux travailleurs aucun moyen efficace de négocier collectivement, et constate que cette
question a été soulevée dans plusieurs cas décrits en détail plus haut. Le comité note
par ailleurs la déclaration du gouvernement indiquant que, si la LRA ne prescrit pas
d’obligation de négocier de bonne foi, le Code civil et commercial prévoit une
obligation d’exercer des droits et d’exécuter ses obligations de bonne foi, et que cette
obligation sera également prescrite dans les nouvelles versions des lois sur le travail
et que des cours de formation sur les négociations de bonne foi seront donnés aux
employeurs et aux employés. Rappelant l’importance qu’il attache à l’obligation de
négocier de bonne foi pour le maintien d’un développement harmonieux des relations
professionnelles [voir Recueil, op. cit., paragr. 934], le comité veut croire que le
gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour encourager et promouvoir les
négociations de bonne foi, et prie le gouvernement de fournir une copie des nouveaux
textes de loi sur le travail lorsqu’ils auront été rédigés.
- 1056. Tout en notant avec préoccupation l’allégation de l’organisation
plaignante selon laquelle la SELRA interdit à tous les employés des entreprises d’Etat
de mener des grèves ou autres actions syndicales et impose de lourdes peines aux
instigateurs d’une grève comme aux grévistes, le comité constate que le gouvernement n’a
pas communiqué ses observations sur ce point. Rappelant qu’il a déjà examiné cette
question à propos du cas no 1581 et a noté avec regret à cette occasion que l’article 33
de la loi prévoyait une interdiction générale des grèves et que les sanctions pour
action de grève, même en cas de manifestation pacifique, étaient extrêmement lourdes:
jusqu’à un an d’emprisonnement ou une amende, ou le cumul de ces deux peines, pour
participation à une grève, et deux ans d’emprisonnement ou une amende, ou le cumul de
ces deux peines pour incitation à la grève [voir 327e rapport, paragr. 111], le comité
prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la
SERLA, sans délai supplémentaire, afin d’éliminer l’interdiction générale des grèves
dans les entreprises d’Etat et les sanctions correspondantes, et rendre la loi
pleinement conforme aux principes de la liberté syndicale sur ce point et sur d’autres
points pertinents. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de
la situation à cet égard.
- 1057. Enfin, le comité note l’allégation de l’organisation plaignante
selon laquelle les lois et leurs modalités d’application ne protègent pas suffisamment
les travailleurs de la discrimination antisyndicale. Plus précisément: i) les tribunaux
interprètent la loi de telle manière que la protection contre la discrimination
antisyndicale débute seulement lorsqu’un syndicat est enregistré, au risque d’exposer
les travailleurs au licenciement pendant la constitution d’un syndicat; ii) même
lorsqu’un syndicat est constitué, les travailleurs sont exposés à l’ingérence et aux
représailles de l’employeur, particulièrement au licenciement sous prétexte de mises à
pied ou de réduction d’effectifs, ainsi qu’aux pressions exercées par les tribunaux pour
qu’ils acceptent d’être indemnisés, au lieu d’être réintégrés, sans compter les lenteurs
des procédures judiciaires; et iii) malgré une protection ostensible de leur liberté de
parole, les travailleurs signalent souvent que les employeurs intentent des poursuites
judiciaires civiles ou pénales pour diffamation contre des dirigeants syndicaux qui
auraient nui à la réputation des employeurs à l’occasion de la constitution d’un
syndicat ou d’un conflit du travail. Le comité note que, pour illustrer ses dires,
l’organisation plaignante fournit des informations détaillées sur les allégations de
pratiques antisyndicales dans un certain nombre d’entreprises et dénonce l’incapacité du
gouvernement à protéger les travailleurs. Le comité note que ces allégations peuvent
être résumées comme suit:
- – lock-out, suspension, mutation, mise à pied et
licenciement de dirigeants et militants syndicaux; interdiction d’entrer dans les
locaux de l’usine et de représenter des syndicalistes après leur licenciement; refus
régulier des employeurs de se conformer aux ordonnances de réintégration et
d’indemnisation;
- – actes d’intimidation et harcèlement de la part
d’employeurs, de policiers et d’agents de sécurité en vue de forcer des dirigeants
et militants syndicaux à accepter d’être indemnisés et de démissionner ou de
renoncer à la constitution d’un syndicat; ces incidents prennent diverses formes –
agressions verbales, agressions physiques, lettres de démission forcées, poursuites
judiciaires civiles ou pénales contre des dirigeants syndicaux, menace de
licenciement et menaces de mort; recours à la contrainte de l’Inspection du travail,
du tribunal du travail ou de l’inspecteur du travail pour obtenir que les
travailleurs se désistent, démissionnent et acceptent d’être indemnisés;
- –
actes d’intimidation et de discrimination à l’encontre de syndicalistes et de
travailleurs réintégrés – isolement, séparation des autres travailleurs, manque de
travail, surveillance vidéo, réduction des prestations dues et augmentation des
primes accordées aux travailleurs non syndiquées, soutien de l’employeur en vue de
la constitution d’un nouveau syndicat et recours à la contrainte pour obtenir
l’affiliation à ce syndicat et entrave à une manifestation par des agents de
sécurité;
- – remplacement de travailleurs licenciés par des travailleurs
employés en sous-traitance; recours accru à des travailleurs contractuels et
conversion de postes permanents en contrats de courte durée pour faire obstacle à la
constitution d’un syndicat;
- – recours à des policiers et à la surveillance
vidéo pour intimider des travailleurs pendant des négociations collectives et refus
de l’employeur de négocier;
- – inaction du Comité des relations
professionnelles, du Département de la protection syndicale et sociale et du
tribunal du travail concernant certaines plaintes pour discrimination antisyndicale;
lenteurs des procédures judiciaires; inaction de la police concernant des plaintes
pour agressions physiques.
- 1058. Le comité prend bonne note des observations détaillées du
gouvernement à propos des allégations de pratiques antisyndicales de l’organisation
plaignante, qu’elles soient générales ou qu’elles concernent des cas particuliers. Le
comité note que, à quelques exceptions près, l’interprétation que donne le gouvernement
des faits dans chaque cas est conforme, dans l’ensemble, à celle de l’organisation
plaignante. Le comité note en particulier que le gouvernement reconnaît les multiples
incidents de lock-out, suspensions, mutations, mises à pied et licenciement impliquant
un grand nombre de dirigeants syndicaux et de syndicalistes, souvent pour des raisons
prétendument antisyndicales, ainsi que le refus régulier des employeurs d’appliquer les
décisions de réintégration ou d’indemnisation de l’inspection du travail, du tribunal du
travail ou du Bureau de la protection syndicale et sociale. Le comité note par ailleurs
les indications du gouvernement selon lesquelles, si les autorités du travail ont
grandement contribué au règlement de la majorité des conflits du travail décrits grâce à
leurs tentatives répétées de conciliation, de médiation et de promotion de relations
professionnelles harmonieuses, d’autres cas sont toujours en instance. Le comité note en
outre l’indication du gouvernement selon laquelle, contrairement aux allégations de
l’organisation plaignante, la LRA et la SELRA protègent la liberté de parole des
syndicalistes et que, si toutes les accusations de diffamation sont portées devant une
cour pénale, la législation protège suffisamment les syndicalistes qui contestent de
bonne foi de telles accusations de diffamation. Prenant bonne note de ces observations,
le comité regrette que le gouvernement ne réponde pas à un certain nombre d’autres
allégations graves, notamment celles-ci: interprétation judiciaire erronée du moment où
débute la protection contre la discrimination antisyndicale; inaction de la police face
à des plaintes pour agression physique; recours à des policiers et agents de sécurité
pour intimider des travailleurs; lenteurs des procédures judiciaires; inaction des
autorités du travail dans certains cas de pratiques antisyndicales; et recours à la
contrainte par les autorités du travail pour obtenir de travailleurs qu’ils se
désistent, démissionnent et acceptent d’être indemnisés.
- 1059. Concernant les allégation selon lesquelles les tribunaux du travail
interprètent la protection contre la discrimination antisyndicale de telle manière
qu’elle débute seulement après l’enregistrement des syndicats, le comité estime qu’une
telle interprétation limiterait considérablement l’étendue de la protection contre la
discrimination antisyndicale, les travailleurs n’étant pas suffisamment protégés pendant
la période de la constitution des organisations de travailleurs, au cours de laquelle
ils sont particulièrement exposés aux pratiques antisyndicales et aux représailles des
employeurs. Soulignant que la constitution de syndicats est une activité syndicale
légitime qui doit bénéficier de la protection contre la discrimination antisyndicale et
rappelant que la discrimination antisyndicale est une des violations les plus graves de
la liberté syndicale puisqu’elle peut compromettre l’existence même des syndicats [voir
Recueil, op. cit., paragr. 769], le comité estime que cette interprétation restrictive
de l’étendue de la protection, comme l’allègue l’organisation plaignante, ne serait pas
conforme aux principes de la liberté syndicale et pourrait limiter gravement les droits
syndicaux des travailleurs. Le comité prie donc le gouvernement de prendre les mesures
nécessaires pour que les travailleurs soient effectivement protégés en toutes
circonstances contre les actes de discrimination antisyndicale, en droit comme dans la
pratique, et que cette protection s’applique à toutes les activités syndicales
légitimes, y compris celles qui se rapportent à la constitution d’organisations de
travailleurs.
- 1060. Tout en reconnaissant que, dans l’expression de leurs opinions, les
syndicats ne devraient pas dépasser les limites convenables de la polémique et devraient
s’abstenir d’excès de langage, le comité se dit préoccupé par l’allégation selon
laquelle les employeurs intentent souvent des poursuites judiciaires civiles ou pénales
contre des dirigeants syndicaux qui auraient nui à la réputation des employeurs à
l’occasion de la constitution d’un syndicat ou d’un conflit du travail. Le comité juge
important de rappeler que le droit d’exprimer des opinions par la voie de la presse ou
autrement est l’un des éléments essentiels des droits syndicaux [voir Recueil, op. cit.,
paragr. 155] et que des allégations de comportement criminel ne doivent pas être
utilisées pour harceler des syndicalistes à cause de leur affiliation ou de leurs
activités syndicales. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 41.] A la lumière de ces
principes, le comité attend du gouvernement qu’il veille, dans le cadre de sa révision
du cadre législatif existant, à ce que la liberté de parole des dirigeants et militants
syndicaux soit effectivement protégée.
- 1061. Le comité note en outre avec préoccupation les nombreux cas de
lock-out, de suspension et de licenciement de dirigeants syndicaux et de syndicalistes,
tels que décrits par l’organisation plaignante et le gouvernement, et le fait que, si
ces allégations ont été dans bien des cas confirmées par les autorités du travail par
voie de décisions ordonnant la réintégration et l’indemnisation, les employeurs ont
généralement refusé de se conformer à ces décisions. A cet égard, le comité note
également les allégations selon lesquelles des dirigeants syndicaux et syndicalistes ont
souvent été licenciés prétendument pour raisons économiques, ont été remplacés par des
travailleurs employés en sous-traitance et que des dirigeants syndicaux licenciés n’ont
pas été autorisés à accéder aux locaux de l’entreprise ni à représenter les membres du
syndicat. Le comité se dit en outre préoccupé par les graves allégations de contrainte,
d’intimidation, de harcèlement et de discrimination de dirigeants syndicaux et de
syndicalistes sous diverses formes – agressions verbales, agressions physiques,
réduction des prestations dues, menace de licenciement, isolement, menaces de mort et
surveillance vidéo – et constate que l’organisation plaignante affirme que ces incidents
visaient à contraindre les travailleurs à démissionner et à accepter d’être indemnisés
ou à renoncer à la création d’un syndicat, tandis que le gouvernement déclare simplement
pour sa part que les travailleurs ont décidé de démissionner de leur plein gré et
d’accepter d’être indemnisés à la suite de négociations, et que les conflits du travail
ont ainsi été réglés à la satisfaction des parties. Le comité note par ailleurs avec
préoccupation l’allégation selon laquelle ces pressions ont été dans certains cas
exercées par la police et les autorités du travail. Dans ce contexte, le comité estime
que la situation soulève de profondes inquiétudes quant à l’existence d’un environnement
propice au libre exercice des droits syndicaux et rappelle que les droit des
organisations de travailleurs et d’employeurs ne peuvent s’exercer que dans un climat
exempt de violence, de pressions ou menaces de toutes sortes à l’encontre des dirigeants
et des membres de ces organisations, et il appartient aux gouvernements de garantir le
respect de ce principe. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 44.] En rapport aux diverses
questions soulevées, le comité souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les
principes suivants: les dispositions relatives à la nécessité d’appartenir à une
profession ou une entreprise pour pouvoir être dirigeant syndical sont contraires au
droit des travailleurs de choisir librement leurs représentants; nul ne doit être
licencié ou faire l’objet d’autres mesures préjudiciables en matière d’emploi en raison
de son affiliation syndicale ou de l’exercice d’activités syndicales légitimes, et il
importe que tous les actes de discrimination en matière d’emploi soient interdits et
sanctionnés dans la pratique; le harcèlement et les manœuvres d’intimidation perpétrés à
l’encontre de travailleurs au motif de leur affiliation syndicale ou de leur
participation à des activités syndicales légitimes peuvent, bien qu’ils ne portent pas
nécessairement préjudice aux travailleurs dans leur emploi, les décourager de s’affilier
aux organisations de leur choix et, par là même, violer leur droit d’organisation;
l’octroi de gratifications aux membres du personnel non affiliés au syndicat – même s’il
ne s’agit pas de la totalité d’entre eux – à l’exclusion de tous les travailleurs
affiliés, en période de conflit collectif, constitue un acte de discrimination
antisyndicale, en violation de la convention no 98; les mesures de sous-traitance
accompagnées de licenciements de dirigeants syndicaux peuvent constituer une violation
du principe selon lequel nul ne devrait faire l’objet de discrimination en matière
d’emploi en raison de son affiliation ou de ses activités syndicales; l’application des
programmes de réduction de personnel ne doit pas être utilisée pour procéder à des actes
de discrimination antisyndicale; le comité a appelé l’attention sur la convention
(no 135) et la recommandation (no 143) concernant les représentants des travailleurs,
1971, dans lesquelles il est expressément déclaré que les représentants des travailleurs
dans l’entreprise doivent bénéficier d’une protection efficace contre toutes mesures qui
pourraient leur porter préjudice, y compris le licenciement, et qui seraient motivées
par leur qualité ou leurs activités de représentants des travailleurs, leur affiliation
syndicale, ou leur participation à des activités syndicales, pour autant qu’ils agissent
conformément aux lois, conventions collectives ou autres arrangements conventionnels en
vigueur; les représentants syndicaux qui ne sont pas employés eux-mêmes dans une
entreprise, mais dont le syndicat compte des membres dans le personnel de celle-ci,
devraient avoir accès à celle-ci. L’octroi de telles facilités ne devrait pas entraver
le fonctionnement efficace de l’entreprise intéressée. [Voir Recueil, op. cit.,
paragr. 407, 771, 786, 787, 790, 796, 800 et 1105.]
- 1062. Compte tenu des circonstances du cas présent et des principes
précités, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires: pour que,
dans les cas où la réparation et l’indemnisation ont été ordonnées par les tribunaux,
les employeurs se conforment sans délai supplémentaire à ces ordonnances et décisions;
pour lui communiquer le résultat de toutes les procédures judiciaires en cours, et lui
indiquer les mesures prises afin que les employeurs exécutent les décisions rendues;
pour que, à l’avenir, les programmes de réduction de personnel et les mesures
économiques ne soient pas utilisés à des fins discriminatoires à l’encontre de
dirigeants syndicaux et de syndicalistes; pour que, une fois licenciés, les dirigeants
syndicaux puissent continuer à s’acquitter de leurs responsabilités syndicales et
accéder aux membres de leur syndicat; et pour mener des enquêtes indépendantes sur
toutes les allégations d’intimidation, de harcèlement, de contrainte et d’agressions
physiques à l’encontre de dirigeants syndicaux et de syndicalistes qui sont en suspens
dans le présent cas, et lui communiquer les résultats de ces enquêtes et des mesures
prises en conséquence.
- 1063. Notant par ailleurs avec préoccupation les allégations d’inaction
des autorités du travail concernant certaines plaintes pour pratiques antisyndicales et
la lenteur excessive des procédures judiciaires, le comité souligne que le gouvernement
a la responsabilité de prévenir tous actes de discrimination antisyndicale et doit
veiller à ce que les plaintes pour des pratiques discriminatoires de cette nature soient
examinées dans le cadre d’une procédure qui doit être prompte, impartiale et considérée
comme telle par les parties intéressées. Les affaires soulevant des questions de
discrimination antisyndicale contraire à la convention no 98 devraient être examinées
promptement afin que les mesures correctives nécessaires puissent être réellement
efficaces. Une lenteur excessive dans le traitement des cas de discrimination
antisyndicale et, en particulier, l’absence de jugement pendant un long délai dans les
procès relatifs à la réintégration des dirigeants syndicaux licenciés équivalent à un
déni de justice et, par conséquent, à une violation des droits syndicaux des intéressés.
[Voir Recueil, op. cit., paragr. 817 et 826.] Le comité veut croire que le gouvernement
prendra les mesures nécessaires pour que, à l’avenir, les plaintes pour discrimination
antisyndicale à l’encontre de dirigeants syndicaux et de syndicalistes soient traitées
avec diligence et efficacité par les autorités compétentes.
Recommandations du comité
Recommandations du comité- 1064. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil
d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Le comité prie
instamment le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour accélérer le
processus de révision de la LRA et de la SELRA afin d’aligner les dispositions
législatives pertinentes sur les principes de la liberté syndicale et de la
négociation collective et de veiller à ce que toutes les questions soulevées par le
comité dans ce cas ainsi que dans le cas no 1581 soient dûment prises en compte. Le
comité rappelle au gouvernement qu’il peut faire appel à l’assistance technique du
BIT à cet effet et prie le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la
situation à cet égard et de lui communiquer le texte des amendements proposés à la
LRA et à la SELRA.
- bConcernant les allégations de protection insuffisante
contre la discrimination antisyndicale et les pratiques antisyndicales dans diverses
entreprises, et d’incapacité du gouvernement à protéger les travailleurs, le comité
prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs
soient effectivement protégés en toutes circonstances contre les actes de
discrimination antisyndicale, en droit comme dans la pratique, et que cette
protection s’applique à toutes les activités syndicales légitimes, y compris celles
qui se rapportent à la constitution d’organisations de travailleurs.