Allégations: L’organisation plaignante allègue que la direction du Bagan Hotel River View a recours à des pratiques antisyndicales, y compris le harcèlement, la discrimination et le licenciement de membres et dirigeants syndicaux, ainsi que l’ingérence dans les activités syndicales, l’interdiction d’accéder au lieu de travail et des tentatives de démantèlement du Syndicat du Bagan Hotel
- 467. La plainte figure dans une communication de l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA) en date du 16 novembre 2015.
- 468. Le gouvernement a répondu à ces allégations dans une communication en date du 5 janvier 2016.
- 469. Le Myanmar a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, mais n’a pas ratifié la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations de l’organisation plaignante
A. Allégations de l’organisation plaignante- 470. Dans une communication en date du 16 novembre 2015, l’organisation plaignante – UITA – allègue que la direction du Bagan Hotel River View (ci-après l’Hôtel) a recours à des pratiques antisyndicales, y compris le harcèlement, la discrimination et le licenciement de membres et dirigeants syndicaux, ainsi que l’ingérence dans les activités syndicales, l’interdiction d’accéder au lieu de travail et des tentatives de démantèlement du Syndicat du Bagan Hotel.
- 471. L’organisation plaignante indique que l’Hôtel, situé dans la région de Mandalay, est l’un des sept hôtels du groupe KMA, un conglomérat possédant des avoirs dans les domaines de l’agriculture, de la sylviculture, du transport maritime, de l’exploitation minière, de la construction, de l’énergie, des machines et de la vente de véhicules, entre autres. D’après l’organisation plaignante, les travailleurs de l’hôtel, confrontés à des litiges de longue date, ont constitué et cherché à enregistrer un syndicat à la fin de l’année 2012, en déposant les documents d’enregistrement requis auprès du Bureau du travail de Myingyan. N’ayant pas reçu de réponse au bout de plus six mois, le syndicat a renvoyé les documents, et le Syndicat du Bagan Hotel a été officiellement enregistré le 13 juin 2013, soit dix-huit mois après la demande initiale. Sur les 170 employés, 125 y ont adhéré. Le Syndicat du Bagan Hotel est affilié à l’UITA.
- 472. L’organisation plaignante allègue que la direction a répondu à la constitution du syndicat en harcelant et en discriminant les membres et dirigeants de ce dernier. Dès novembre 2013, le directeur des ressources humaines de la société possédant l’hôtel a prié les dirigeants syndicaux de démanteler le syndicat (élément de preuve cité dans le rapport du Conseil d’arbitrage de Naypyidaw du 6 mai 2015), et il a été demandé aux adhérents les plus âgés de ne plus se présenter au travail, malgré l’absence d’une politique officielle écrite en matière de retraites. Le 7 mars 2015, la direction a supposément convoqué le bureau syndical à une réunion filmée et tenue à huis clos dans une chambre d’hôtel privée, surveillée par le personnel de sécurité de l’hôtel, et a ordonné aux membres du bureau de démanteler le syndicat et de signer des lettres de démission. Cinq dirigeants ont refusé et ont immédiatement été licenciés. Le 8 mars 2015, les dirigeants syndicaux se sont vu refuser l’accès au lieu de travail, et on leur a indiqué que, s’ils ne présentaient pas de lettres de démission, ils devraient signer des feuilles vierges. Les dirigeants syndicaux licenciés ont été empêchés de joindre leurs adhérents dans les locaux de l’hôtel, et l’accès au lieu de travail continue de leur être refusé.
- 473. L’organisation plaignante indique que, le 9 mars 2015, le syndicat a adressé un courrier officiel à l’organe de conciliation de la municipalité pour l’informer des licenciements opérés et le prier d’intervenir. Le 13 mars 2015, une réunion tripartite a été convoquée par l’organe de conciliation de la municipalité, à l’occasion de laquelle un représentant a confirmé que la société possédant l’hôtel souhaitait le démantèlement du syndicat (déclaration consignée dans le rapport du Conseil d’arbitrage de Naypyidaw du 6 mai 2015). Les autorités gouvernementales compétentes sont donc au courant que la société est systématiquement hostile à la présence d’un syndicat à l’Hôtel et dans ses autres hôtels. En vertu de la loi, une réunion de médiation tripartite tenue sous l’égide de l’organe de conciliation devrait aboutir à un accord entre le syndicat et la direction dans un délai de trois jours. Dix jours après la réunion, le 23 mars 2015, le syndicat a officiellement prié l’organe d’arbitrage du district de Mandalay d’agir. C’est ainsi que le syndicat a appris que l’organe de conciliation de la municipalité avait transmis à l’organe du district de Mandalay (mais pas au syndicat ni à la société) une recommandation appelant l’hôtel à réintégrer les cinq dirigeants syndicaux licenciés.
- 474. D’après l’organisation plaignante, le 31 mars 2015, une réunion a été convoquée avec l’organe d’arbitrage du district de Mandalay, au cours de laquelle le directeur des ressources humaines de la société possédant l’hôtel a confirmé qu’il souhaitait que le syndicat soit démantelé (déclaration citée dans le rapport du Conseil d’arbitrage de Naypyidaw du 6 mai 2015). Le 3 avril 2015, l’organe d’arbitrage du district de Mandalay a ordonné à la direction de réintégrer tous les dirigeants syndicaux licenciés, après avoir établi que leur licenciement n’avait aucun fondement juridique. La société a répondu en faisant appel de l’ordonnance auprès du Conseil d’arbitrage de Naypyidaw. Le 6 mai 2015, le Conseil d’arbitrage a confirmé les décisions de réintégration des organes qui avaient statué auparavant et a ordonné à la direction de l’hôtel de réintégrer les cinq dirigeants syndicaux et de leur verser une pleine compensation ainsi que des arriérés de salaires (joint à la plainte). Par ailleurs, le Conseil d’arbitrage a jugé que l’emploi des dirigeants syndicaux était protégé au titre de la loi sur les organisations syndicales, qui prévoit également que les décisions doivent être mises en œuvre dans un délai de trente jours. Cependant, la loi de 2014 relative à la demande d’ordonnances prévoit la possibilité de faire appel d’une décision pendant une période maximale de deux ans.
- 475. L’organisation plaignante allègue que, le 8 mai 2015, alors qu’une manifestation pacifique était organisée devant l’hôtel par quelque 70 employés – membres et non membres du syndicat – pour demander la mise en œuvre de l’ordonnance de réintégration, la direction a informé les employés qu’ils devraient signer des lettres d’avertissement dans lesquelles ils s’engageaient à ne participer à aucune future action de protestation. La direction a ajouté que, s’ils refusaient de signer, leurs supérieurs le feraient, signifiant ainsi qu’ils avaient tous reçu des avertissements du fait de leur participation à une action de protestation pacifique.
- 476. En outre, l’organisation plaignante allègue que, le 4 juin 2015, lors d’une réunion organisée avec le syndicat pour débattre de la mise en œuvre de la décision du Conseil d’arbitrage, la direction est convenue de verser une compensation et des arriérés de salaires et de réembaucher les travailleurs aux mêmes poste et salaire qu’auparavant, pour une période de six mois. Toutefois, les travailleurs ne toucheraient pas la somme habituelle basée sur la répartition des frais de service, qui constitue une part importante de la rémunération des travailleurs au Myanmar et dans la région. Point très important, il leur a été ordonné de ne pas se présenter au travail, l’hôtel ayant déposé un recours devant la Cour suprême sur la base de la loi relative à la demande d’ordonnances; la direction entendait prendre une décision définitive concernant la situation professionnelle de ces travailleurs en fonction de la décision de la cour. Une déclaration faite par la direction à cette fin figure dans l’accord que les dirigeants syndicaux ont accepté avec réticence de signer, étant entendu que la Cour suprême donnerait des précisions sur leur situation professionnelle dans une décision rendue normalement dans un délai de quelques mois seulement. Après avoir attendu pendant plusieurs semaines la confirmation du dépôt de recours devant la cour, le syndicat a enquêté sur la question et découvert qu’aucun recours n’avait été déposé, en d’autres termes que l’accord signé le 4 juin était basé sur des informations erronées.
- 477. D’après l’organisation plaignante, le 16 juin 2015, le syndicat a prié le secrétaire du Département du travail de Naypyidaw de l’aider à obtenir des lettres officielles de réintégration de la part de l’hôtel, conformément à la décision du Conseil d’arbitrage de Naypyidaw. Le 18 juin 2015, la direction de l’hôtel, afin de respecter officiellement l’ordonnance du Conseil d’arbitrage de Naypyidaw, a envoyé des lettres de réintégration aux cinq dirigeants syndicaux licenciés, les informant qu’ils toucheraient leur salaire mensuel de base (sans les frais de service et autre rémunération), mais qu’ils ne devaient pas se présenter au travail. Les dirigeants syndicaux ont continué de se voir refuser l’accès à leur emploi et à leurs adhérents. Le 13 juillet 2015, le syndicat a adressé un courrier officiel à l’organe de conciliation de la municipalité de Nyaung U, expliquant que, dans la situation actuelle, les dirigeants syndicaux se trouvaient en grande difficulté économique du fait de l’insuffisance du salaire de base et que le syndicat ne pouvait fonctionner, car les dirigeants étaient empêchés de rencontrer les membres sur le lieu de travail et d’organiser des réunions, de collecter les cotisations ou de soumettre les rapports requis au gouvernement; le syndicat sollicitait l’aide de l’organe de conciliation pour obtenir la réintégration prescrite par la loi des travailleurs licenciés à leur poste. Le 1er octobre 2015, une réunion a eu lieu entre les représentants du syndicat et de la direction, mais elle n’a donné aucun résultat. Le 4 novembre 2015, le syndicat a transmis à l’UITA des informations envoyées par le vice ministre du Travail selon lesquelles la société avait désormais fait appel de la décision de réintégration du Conseil d’arbitrage de Naypyidaw, ce qui signifiait que l’accord signé par le syndicat le 4 juin 2015 était basé sur des informations erronées fournies par la direction sur le fait qu’un recours avait déjà été déposé devant la Cour suprême.
- 478. L’organisation plaignante allègue que les violations des droits se poursuivent au sein de l’hôtel. Le président du syndicat et quatre membres du bureau syndical qui avaient été illégalement licenciés ne peuvent toujours pas pénétrer sur leur lieu de travail ou communiquer avec leurs adhérents. Des rapports indiquent que les candidats sont examinés dans le but de repérer les éventuels partisans du syndicat et que les adhérents les plus âgés ont de nouveau subi des pressions pour partir à la retraite. L’organisation plaignante dénonce le fait que les autorités gouvernementales n’ont pas mis en œuvre et fait appliquer les ordonnances de réintégration d’une manière qui offre une véritable protection aux membres et dirigeants syndicaux et permette aux travailleurs de l’établissement d’exercer effectivement les droits qui leur sont accordés au titre des conventions nos 87 et 98. Ce manquement est aggravé par une grave lacune du système juridique qui a donné à la direction un délai maximal de deux ans pour faire appel des ordonnances de réintégration, une période pendant laquelle le gouvernement affirme qu’il ne peut faire appliquer les décisions officielles. Le manquement du gouvernement à cet égard instaure un climat d’impunité qui permet la poursuite des violations des droits syndicaux fondamentaux. Les travailleurs de l’Hôtel continuent à être persécutés pour leur seule appartenance au syndicat et ne bénéficient d’aucune protection juridique à cet égard. Les procédures d’enregistrement suivies dans ce cas, indûment longues, ont aussi découragé les travailleurs d’exercer effectivement leurs droits (un an et demi pour obtenir l’enregistrement légal du Syndicat du Bagan Hotel).
- 479. Rappelant que l’OIT est depuis longtemps impliquée dans la lutte pour le respect des normes internationales en matière de droits humains au Myanmar, l’UITA dénonce le fait que, malgré l’essor du tourisme dans ce pays, les travailleurs du secteur touristique se voient toujours privés de leurs droits fondamentaux.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement- 480. Dans une communication en date du 5 janvier 2016, le gouvernement indique que les cinq travailleurs de l’Organisation syndicale de base du Bagan Hotel, y compris U Thein Shwe, ont été licenciés, comme affirmé, sur la base de faibles frais de service. Bien que l’organe de conciliation de la municipalité de Nyaung Oo l’ait pris en charge, ce cas n’a pas pu être réglé. Par conséquent, il a été transmis à l’organe de conciliation de la région de Mandalay, qui a décidé de réintégrer les cinq travailleurs, y compris U Thein Shwe, et de compenser les dommages liés à la période transitoire en versant le dernier paiement (frais de service non inclus). Cependant, le groupe KMA n’étant pas satisfait de cette décision, l’organe de conciliation (région de Mandalay) a transmis la question au Conseil d’arbitrage qui a décidé ce qui suit dans le cas no 25/2015: i) le président du syndicat et quatre autres dirigeants ont été licenciés sans qu’aucune raison légitime ne motive un licenciement extraordinaire et devraient, par conséquent, être réintégrés et recevoir une compensation correspondant à leur salaire plein sur la période transitoire, en guise de dernier paiement durant la période d’examen; et ii) l’employeur devrait verser aux travailleurs une pleine compensation conformément à l’article 51 de la loi de 2012 sur le règlement des conflits du travail. Conformément à la décision du Conseil d’arbitrage, l’employeur a payé la somme totale de 4 613 599,70 kyats, dont 1 548 599,70 kyats correspondent aux dommages liés à la période transitoire et 3 065 000 kyats correspondent à la compensation versée aux travailleurs, comme peut en témoigner un fonctionnaire du Département de l’inspection des usines et du droit du travail de la municipalité de Nyaung Go. Dans ce cas, les travailleurs ont reçu une compensation de la part de l’employeur.
- 481. Cependant, en ce qui concerne la réintégration des travailleurs, le gouvernement observe que les travailleurs et l’employeur ont conclu le 4 juin 2015 un contrat sur la base du libre consentement. Au paragraphe 3 de ce contrat, il est stipulé que, tandis que l’ordonnance est soumise à la Cour suprême de l’Union (l’employeur n’étant pas satisfait de la décision du Conseil d’arbitrage), et dans l’attente qu’une décision soit rendue sur ce cas, l’employeur est convenu de verser aux travailleurs le salaire mensuel correspondant à leur poste d’origine, et les cinq travailleurs sont convenus de bénéficier de leur salaire depuis leur domicile (sans se rendre au travail (hôtel)). Conformément à cet accord, l’employeur a présenté le cas relatif à l’ordonnance no 93/2015 à la Cour suprême de l’Union le 4 août 2015. A l’heure actuelle, la cour est en train d’examiner ce cas. Le gouvernement souligne que l’employeur et les travailleurs ont librement consenti à conclure le contrat visant à parvenir à un accord, sans respecter pleinement l’article 24(b) de la loi sur le règlement des conflits du travail qui dispose qu’«un accord mutuel est conclu si le règlement est obtenu par voie de conciliation au titre de l’alinéa (a), devant l’organe de conciliation».
- 482. En outre, le gouvernement fournit des informations sur le processus d’enregistrement de l’Organisation syndicale de base du Bagan Hotel. Les cinq membres du comité exécutif de l’Organisation syndicale du Bagan Hotel ont demandé à enregistrer le syndicat le 23 mai 2013. Après examen de la demande conformément aux prescriptions du greffier municipal du Bureau pour l’emploi du district (municipalité de Myingvan), l’accusé de réception de la demande d’enregistrement d’une organisation syndicale a été publié. Conformément à la procédure, la demande a été transmise au Bureau du greffier en chef de Nay Pyi Taw le 27 mai 2013. Le 1er juillet 2013, le greffier en chef a délivré le certificat de reconnaissance de l’Organisation syndicale de base du Bagan Hotel, intitulé «Nyaung Go (Ancient Bagan)/Services (Hotel)/Basic (240/2013)», au titre de la loi de 2011 sur les organisations syndicales. Ce document ayant été délivré dans le respect du délai prévu par la loi, l’allégation selon laquelle dix-huit mois ont été nécessaires pour obtenir la certification de l’Organisation syndicale de base du Bagan Hotel est fausse.
- 483. Enfin, le gouvernement déclare que, dans le présent cas, le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale prend des mesures pour contrôler les deux parties (employeurs et travailleurs) s’agissant du manque total de conformité (sic) avec la décision du Conseil d’arbitrage. En outre, le cas est en train d’être réglé avec la coopération des fédérations syndicales locales, le but étant d’éviter les répercussions négatives sur les avantages des travailleurs. A l’heure actuelle, une compréhension adéquate de la législation du travail par les travailleurs et les employeurs semble toujours nécessaire. Des activités de sensibilisation au droit du travail seront menées, et le processus d’examen et de modification de la législation du travail est en train d’être mis en œuvre grâce à un dialogue social faisant intervenir les représentants tripartites.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 484. Le comité note que, dans le présent cas, l’organisation plaignante allègue que la direction du Bagan Hotel River View (ci-après l’Hôtel) a recours à des pratiques antisyndicales, y compris le harcèlement, la discrimination et le licenciement de membres et dirigeants syndicaux, ainsi que l’ingérence dans les activités syndicales, l’interdiction d’accéder au lieu de travail et des tentatives de démantèlement du Syndicat du Bagan Hotel.
- 485. Le comité note, en particulier, les allégations de l’organisation plaignante selon lesquelles: i) dans l’hôtel appartenant au groupe KMA, le syndicat nouvellement constitué a présenté les documents d’enregistrement requis à la fin de l’année 2012 et, en l’absence de réponse, les a renvoyés six mois plus tard; le Syndicat du Bagan Hotel a été enregistré le 13 juin 2013, dix-huit mois après la demande initiale; ii) la direction a répondu à la constitution du syndicat en harcelant et en discriminant les membres et dirigeants syndicaux, par exemple en demandant en novembre 2013 aux dirigeants de démanteler le syndicat, et aux adhérents les plus âgés de ne plus se présenter au travail malgré l’absence d’une politique officielle en matière de retraites et, pendant la procédure de règlement du conflit en 2015, en exprimant à plusieurs reprises son souhait de voir le syndicat démantelé; iii) le 7 mars 2015, la direction a convoqué le bureau syndical à une réunion filmée et tenue à huis clos dans une chambre d’hôtel privée, surveillée par le personnel de sécurité de l’hôtel, et a ordonné aux membres du bureau de signer des lettres de démission; elle a immédiatement licencié cinq dirigeants syndicaux qui s’y sont opposés puis leur a refusé l’accès à l’hôtel en indiquant que, s’ils ne présentaient pas de lettres de démission, ils devraient signer des feuilles vierges; iv) le 9 mars 2015, le syndicat a initié une procédure auprès de l’organe de conciliation de la municipalité; v) en l’absence de réponse, le 23 mars 2015, le syndicat a transmis la question à l’organe d’arbitrage de la division de Mandalay qui, comme l’avait recommandé l’organe de conciliation de la municipalité, a ordonné à la direction le 3 avril 2015 de réintégrer les dirigeants syndicaux licenciés, après avoir établi que leur licenciement n’avait aucun fondement juridique; vi) suite au recours déposé par la société, le Conseil d’arbitrage de Naypyidaw a confirmé, le 6 mai 2015, la réintégration des cinq dirigeants syndicaux ainsi que le versement d’une pleine compensation et d’arriérés de salaires dans un délai de trente jours, conformément à la loi; vii) le 8 mai 2015, lors d’une manifestation pacifique organisée devant l’hôtel par quelque 70 employés – membres et non membres du syndicat – pour demander la mise en œuvre de l’ordonnance de réintégration, la direction a informé les employés qu’ils devraient signer des lettres d’avertissement dans lesquelles ils s’engageaient à ne participer à aucune future action de protestation, faute de quoi leurs supérieurs signeraient à leur place, et cela constituerait un avertissement; viii) le 4 juin 2015, la direction est convenue de verser une compensation et des arriérés de salaires et de réembaucher les travailleurs pour une période de six mois aux mêmes poste et salaire qu’auparavant (sans verser la somme habituelle basée sur la répartition des frais de service) à condition qu’ils ne se présentent pas au travail, car la direction avait déposé un recours devant la Cour suprême de l’Union au titre de la loi de 2014 relative à la demande d’ordonnances (délai de deux ans) et attendait son jugement; les dirigeants syndicaux ont accepté avec réticence de signer, étant entendu que la Cour suprême donnerait des précisions sur leur situation professionnelle dans une décision rendue normalement dans un délai de quelques mois seulement; le syndicat a par la suite découvert qu’aucun recours n’avait été déposé et qu’il avait signé l’accord sur la base d’informations erronées; ix) le 18 juin 2015, la direction a envoyé des lettres de réintégration conformément à l’accord et a continué à interdire l’accès au lieu de travail; le 4 novembre 2015, des informations indiquant que la société avait désormais fait appel de l’ordonnance de réintégration devant la Cour suprême ont été reçues; x) les violations des droits à l’hôtel se sont poursuivies: les dirigeants syndicaux ont continué à être empêchés d’accéder au lieu de travail; les candidats ont été examinés pour repérer les éventuels partisans du syndicat, les adhérents les plus âgés ont de nouveau subi des pressions pour partir à la retraite et les travailleurs de l’hôtel ont continué à être persécutés pour leur seule appartenance au syndicat; et xi) le fait que le gouvernement n’ait pas fait appliquer l’ordonnance de réintégration a été aggravé par le délai de deux ans accordé pour le dépôt d’un recours au titre de la loi relative à la demande d’ordonnances, période pendant laquelle le gouvernement affirme qu’il ne peut pas faire appliquer les décisions officielles.
- 486. Le comité note également les indications du gouvernement selon lesquelles: i) les cinq dirigeants de l’Organisation syndicale de base du Bagan Hotel, y compris U Thein Shwe, ont été licenciés, comme affirmé, sur la base de faibles frais de service; ii) l’organe de conciliation de la municipalité de Nyaung Oo l’a pris en charge, mais ce cas n’a pas pu être réglé; iii) le cas a été transmis à l’organe de conciliation (région de Mandalay), qui a décidé de réintégrer les travailleurs et de compenser les dommages liés à la période transitoire en versant le dernier paiement (frais de service non inclus); iv) étant donné que l’employeur n’était pas satisfait de cette décision, la question a été transmise au Conseil d’arbitrage de Naypyidaw (cas no 25/2015); v) le Conseil d’arbitrage a jugé que le président du syndicat et quatre dirigeants avaient été licenciés sans motif légitime et devaient, par conséquent, être réintégrés et recevoir une compensation correspondant à leur salaire plein sur la période transitoire, en guise de dernier paiement durant la période d’examen; et que l’employeur devait verser aux travailleurs une pleine compensation conformément à l’article 51 de la loi de 2012 sur le règlement des conflits du travail; vi) en conséquence, l’employeur a payé une somme totale de 4 613 599,70 kyats (3 920 dollars des Etats-Unis) – 1 548 599,70 kyats (1 315 dollars E-U.) pour les dommages liés à la période transitoire et 3 065 000 kyats (2 605 dollars E-U.) pour la compensation; les travailleurs ont donc été indemnisés par l’employeur; vii) cependant, s’agissant de la réintégration, les travailleurs et l’employeur ont conclu, le 4 juin 2015, un contrat sur la base du libre consentement qui stipule que, tandis que l’ordonnance est soumise à la Cour suprême de l’Union (l’employeur n’étant pas satisfait de la décision du Conseil d’arbitrage), et dans l’attente qu’une décision soit rendue, l’employeur est convenu de verser aux travailleurs le salaire mensuel correspondant à leur poste d’origine, et les cinq travailleurs sont convenus de bénéficier de leur salaire depuis leur domicile (sans se rendre au travail); viii) conformément au contrat, l’employeur a déposé un recours devant la Cour suprême de l’Union le 4 août 2015, et le cas est en cours d’examen; ix) d’après le gouvernement, la conclusion du contrat susmentionné n’est pas pleinement conforme à l’article 24(b) de la loi sur le règlement des conflits du travail, qui prévoit la conclusion d’un accord mutuel si le règlement est obtenu par voie de conciliation devant l’organe de conciliation; x) le ministère prend des mesures pour contrôler les deux parties s’agissant du manque total de conformité (sic) avec la décision du Conseil d’arbitrage et coopère avec les fédérations syndicales locales afin d’éviter les répercussions négatives sur les avantages des travailleurs; des activités de sensibilisation au droit du travail seront menées, car il semble que les travailleurs et les employeurs aient toujours besoin d’une connaissance adéquate en la matière; et xi) l’allégation selon laquelle le processus d’enregistrement du syndicat a duré dix-huit mois est fausse, car la demande a été présentée par le syndicat le 23 mai 2013 et le certificat a été délivré le 1er juillet 2013, conformément à la loi sur les organisations syndicales.
- 487. En ce qui concerne les allégations relatives à la procédure d’enregistrement, le comité observe que les dates de présentation de la demande d’enregistrement du syndicat indiquées par l’organisation plaignante (première présentation à la fin de l’année 2012) et par le gouvernement (23 mai 2013) ne coïncident pas. Tout en notant que, d’après les informations fournies par l’organisation plaignante et le gouvernement, le syndicat a été enregistré entre la mi-juin et le 1er juillet 2013, le comité note que la durée écoulée entre la date alléguée de première présentation de la demande par l’organisation plaignante et l’enregistrement du syndicat serait de six mois (et non de dix-huit mois), tandis que la durée écoulée entre la date de présentation indiquée par le gouvernement et l’enregistrement du syndicat serait d’environ un mois, conformément à la loi sur les organisations syndicales. D’après les informations dont il dispose, le comité n’est pas en mesure de vérifier la date exacte de présentation de la demande d’enregistrement du syndicat. Le comité ne peut que rappeler, à titre indicatif, son point de vue selon lequel une longue procédure d’enregistrement constitue un obstacle sérieux à la création d’organisations, qu’un délai d’un mois prévu par la législation pour l’enregistrement d’une organisation est raisonnable et que, en cas de délai supérieur à trois mois, il avait auparavant regretté le retard mis à accorder l’enregistrement, étant donné qu’il n’était pas établi qu’il y ait eu des obstacles particuliers justifiant ce retard. [Voir 238e rapport, cas no 1289 (Pérou), paragr. 148.]
- 488. En ce qui concerne les allégations de pratiques antisyndicales, de harcèlement et d’intimidation visant les membres et dirigeants syndicaux au sein de l’Hôtel, le comité note l’absence de réponse de la part du gouvernement, mais observe en revanche que, outre le licenciement de cinq dirigeants syndicaux, le gouvernement n’a pas contesté les différents actes allégués par l’organisation plaignante (dont il est affirmé que certains sont consignés dans le rapport du Conseil d’arbitrage (en birman)), y compris les demandes de retrait du syndicat ou de signature de lettres de démission, les déclarations répétées de l’employeur sur son souhait de voir le syndicat démantelé et les demandes faites aux adhérents les plus âgés de ne plus se présenter au travail malgré l’absence d’une politique de retraites. D’une manière générale, le comité rappelle que nul ne doit être licencié ou faire l’objet d’autres mesures préjudiciables en matière d’emploi en raison de son affiliation syndicale ou de l’exercice d’activités syndicales légitimes, et il importe que tous les actes de discrimination en matière d’emploi soient interdits et sanctionnés dans la pratique. Du fait que des garanties inadéquates contre les actes de discrimination, notamment contre les licenciements, peuvent conduire à la disparition des syndicats eux-mêmes lorsqu’il s’agit d’organisations qui ne comprennent que les travailleurs d’une seule entreprise, d’autres mesures devraient être envisagées afin d’assurer aux dirigeants de toutes les organisations, aux délégués et aux membres des syndicats une protection plus complète contre tous actes discriminatoires. Non seulement le licenciement mais aussi la mise à la retraite d’office, lorsqu’ils sont dus à des activités syndicales licites, seraient contraires au principe selon lequel nul ne devrait faire l’objet de discrimination dans l’emploi en raison de son affiliation ou de ses activités syndicales. En outre, le comité souligne que les tentatives d’un employeur pour persuader les salariés de retirer les autorisations données aux syndicats pour négocier en leur nom pourraient influencer indûment le choix des travailleurs et ruiner la position du syndicat, rendant ainsi plus difficile la négociation collective, ce qui est contraire au principe selon lequel la négociation collective doit être encouragée. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 771, 773, 793 et 863.] Le comité prie le gouvernement de mener une enquête sur ces allégations et, si elles sont avérées, de garantir une réparation efficace, y compris la prise de sanctions suffisamment dissuasives, pour faire en sorte que ces actes cessent immédiatement.
- 489. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle, après la manifestation pacifique organisée devant l’hôtel par des employés membres et non membres du syndicat pour demander la réintégration des dirigeants syndicaux, la direction a de nouveau demandé aux travailleurs de signer des lettres dans lesquelles ils s’engageaient cette fois à ne participer à aucune future action de protestation et les a menacés, s’ils refusaient de signer, de publier des lettres d’avertissement, le comité note que le gouvernement ne répond pas à ces allégations. Tout en rappelant que, de manière générale, les travailleurs doivent pouvoir jouir du droit de manifestation pacifique pour défendre leurs intérêts professionnels [voir Recueil, op. cit., paragr. 133], le comité prie le gouvernement de mener une enquête sur ces allégations spécifiques et, si elles sont avérées, de garantir une réparation efficace, y compris la prise de sanctions suffisamment dissuasives, pour que de tels actes ne se reproduisent pas.
- 490. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle la décision du Conseil d’arbitrage du 6 mai 2015 n’a pas été appliquée, le comité observe que, d’après l’organisation plaignante, le gouvernement s’est abstenu de faire appliquer l’ordonnance de réintégration en affirmant ne pas pouvoir le faire pendant le délai de deux ans accordé au titre de la loi relative à la demande d’ordonnances pour déposer un recours devant la Cour suprême, et que le gouvernement déclare que la partie de la sentence liée à la compensation avait été respectée, mais que, s’agissant de la partie liée à la réintégration, un nouvel accord avait été conclu par les parties le 4 juin 2015. Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle les cinq travailleurs ont reçu une pleine compensation de la part de l’employeur conformément à la partie pertinente de la décision du Conseil d’arbitrage, le comité observe que l’accord conclu par les parties au conflit à la suite de la sentence arbitrale s’écarte des dispositions de la sentence relatives à la réintégration (l’employeur est convenu de ne pas payer les frais de service, et les travailleurs sont convenus de ne pas se rendre au travail). Le comité note également que, si le gouvernement déclare que les parties ont conclu le contrat de leur plein gré, l’organisation plaignante allègue que le syndicat a conclu le contrat sur la base d’informations erronées indiquant que l’employeur avait déposé un recours devant la Cour suprême. Dans la mesure où, même s’il y a eu un retard, l’employeur a effectivement déposé un recours, au plus tard deux mois après, le comité n’est pas en mesure de conclure que l’accord du 4 juin 2015 était basé sur des informations erronées. Dans ces circonstances, le comité accueille favorablement la position du gouvernement consistant à contrôler le respect, par les parties, de la sentence telle que modifiée par l’accord, à prendre des mesures visant à éviter les répercussions négatives sur les avantages des travailleurs et à mener des activités de sensibilisation pour que les travailleurs et les employeurs comprennent mieux la législation du travail. Tout en notant que l’accord n’est valide que jusqu’à ce que la Cour suprême rende sa décision, le comité s’attend à ce que le jugement définitif dans ce cas soit rendu sans délai et prie le gouvernement de fournir une copie du jugement dès qu’il aura été prononcé.
- 491. En ce qui concerne le fait que les cinq dirigeants syndicaux se sont vu refuser l’accès aux locaux de l’hôtel depuis leur licenciement, ce qui a porté atteinte à l’exercice de leurs activités syndicales, le comité rappelle que, pour que le droit syndical ait vraiment un sens, les organisations de travailleurs doivent être en mesure de promouvoir et de défendre les intérêts de leurs membres en bénéficiant des facilités nécessaires au libre exercice des activités liées à la représentation des travailleurs, incluant l’accès aux lieux de travail des membres du syndicat. Le gouvernement doit garantir aux représentants syndicaux l’accès aux lieux de travail en respectant pleinement les droits de propriété et les droits de la direction, afin que les syndicats puissent communiquer avec les travailleurs dans le but de les informer des avantages que la syndicalisation peut présenter pour eux. Les représentants syndicaux qui ne sont pas employés eux-mêmes dans une entreprise, mais dont le syndicat compte des membres dans le personnel de celle-ci, devraient avoir accès à celle-ci. L’octroi de telles facilités ne devrait pas entraver le fonctionnement efficace de l’entreprise intéressée. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 1103, 1105 et 1106.] Le comité est donc d’avis que l’accord du 4 juin 2015 modifiant l’ordonnance de réintégration du Conseil d’arbitrage, au titre duquel les travailleurs sont convenus de ne pas se rendre au travail, ne devrait pas être compris comme entamant leur droit, en tant que représentants syndicaux, à pénétrer sur le lieu de travail afin de pouvoir y exercer leurs fonctions de représentation. Le comité prie le gouvernement de prendre des mesures pour réunir le syndicat et l’employeur en vue de parvenir à un accord sur l’accès spécifique des dirigeants syndicaux au lieu de travail aux fins du bon exercice de leurs fonctions, en respectant pleinement les droits de propriété et les droits de la direction. Il prie le gouvernement de le tenir informé des progrès réalisés à cet égard.
- 492. Au vu de ce qui précède, le comité souhaite rappeler que, de manière générale, les règles de fond existant dans la législation nationale qui interdisent les actes de discrimination antisyndicale ne sont pas suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de procédures efficaces assurant une protection adéquate contre de tels actes. Le gouvernement a la responsabilité de prévenir tous actes de discrimination antisyndicale et doit veiller à ce que les plaintes pour des pratiques discriminatoires de cette nature soient examinées dans le cadre d’une procédure qui doit être prompte, impartiale et considérée comme telle par les parties intéressées. Le comité a rappelé la nécessité d’assurer, par des dispositions spécifiques assorties de sanctions pénales et civiles, la protection des travailleurs contre des actes de discrimination antisyndicale de la part des employeurs. De même, le comité souligne que l’existence de normes législatives interdisant les actes d’ingérence de la part des autorités ou encore de la part des organisations de travailleurs et d’employeurs les unes vis-à-vis des autres est insuffisante si celles-ci ne s’accompagnent pas de procédures efficaces qui assurent leur application dans la pratique. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 817, 818, 824 et 861.] Le comité demande au gouvernement d’examiner les lois pertinentes, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, pour y apporter les modifications nécessaires afin d’assurer aux travailleurs une protection efficace contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence, par la mise en place de moyens de recours expéditifs, de mesures correctives appropriées et de sanctions suffisamment dissuasives. Le comité encourage le gouvernement à faire appel à l’assistance technique du BIT à cet égard et l’invite à étudier la possibilité de ratifier la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
Recommandations du comité
Recommandations du comité- 493. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Le comité prie le gouvernement de mener une enquête sur les allégations de discrimination antisyndicale, de harcèlement et d’intimidation visant les membres et dirigeants syndicaux au sein du Bagan Hotel River View détenu par le groupe KMA et, si elles sont avérées, de garantir une réparation efficace, y compris la prise de sanctions suffisamment dissuasives, pour faire en sorte que ces actes cessent immédiatement.
- b) Le comité prie le gouvernement de mener une enquête sur l’allégation spécifique d’intimidation suite à la manifestation pacifique de membres et non-membres du syndicat et, si elle est avérée, de garantir une réparation efficace, y compris la prise de sanctions suffisamment dissuasives pour que de tels actes ne se reproduisent pas.
- c) Le comité s’attend à ce que le jugement définitif dans ce cas soit rendu sans délai et prie le gouvernement de fournir une copie du jugement de la Cour suprême dès qu’il aura été prononcé.
- d) Le comité prie le gouvernement de prendre des mesures pour réunir le syndicat et l’employeur en vue de parvenir à un accord sur l’accès spécifique des dirigeants syndicaux au lieu de travail aux fins du bon exercice de leurs fonctions, en respectant pleinement les droits de propriété et les droits de la direction. Il prie le gouvernement de le tenir informé des progrès réalisés à cet égard.
- e) Le comité demande au gouvernement d’examiner les lois pertinentes, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, pour y apporter les modifications nécessaires afin d’assurer aux travailleurs une protection efficace contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicale, par la mise en place de moyens de recours expéditifs, de mesures correctives appropriées et de sanctions suffisamment dissuasives. Le comité encourage le gouvernement à faire appel à l’assistance technique du BIT à cet égard et l’invite à étudier la possibilité de ratifier la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.