ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 378, Juin 2016

Cas no 2947 (Espagne) - Date de la plainte: 10-MAI -12 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 38. Le comité a examiné ce cas, qui concerne des allégations relatives à une législation restreignant la négociation collective et les congés syndicaux, à sa réunion de mars 2014. [Voir 371e rapport, paragr. 317 à 465.] A cette occasion, le comité: a) a attiré l’attention du gouvernement sur les principes selon lesquels des consultations doivent être menées suffisamment à l’avance avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives sur les projets de lois ou les projets de décrets législatifs royaux avant leur approbation par le gouvernement, et a dit espérer qu’à l’avenir ces principes seraient pleinement respectés; b) a souligné qu’il importait, s’agissant des nouvelles normes contenues dans les lois nos 3/2012 et 20/2012, de veiller à ce que les règles essentielles du système des relations de travail et de la négociation collective soient agréées autant que possible par les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives et a, en conséquence, invité le gouvernement à promouvoir le dialogue social pour atteindre cet objectif, conformément aux principes de la liberté syndicale et de la négociation collective énoncés dans les conventions de l’OIT portant sur ces sujets; et c) a prié le gouvernement de lui communiquer les décisions rendues par le Tribunal constitutionnel et la Cour suprême concernant les lois nos 3/2012 et 20/2012.
  2. 39. En réponse aux recommandations du comité, le gouvernement lui a fait parvenir, dans huit communications datées des 10 et 22 septembre, 24 novembre et 23 décembre 2014, 6 mars, 4 juin, 22 et 27 novembre 2015, les informations et documents suivants: i) l’arrêt de la Cour suprême du 26 mars 2014 (qui a partiellement fait droit aux recours formés par les organisations syndicales et infirmé un certain nombre de déclarations de nullité prononcées par la Chambre des affaires sociales de l’audience nationale à propos de dispositions de la convention collective générale du secteur des produits dérivés du ciment); ii) les décisions no 119/2014 du 16 juillet 2014 et no 8/2015 du 22 janvier 2015 du Tribunal constitutionnel (qui toutes deux rejettent les recours en inconstitutionnalité contre certaines dispositions de la loi no 3/2012); iii) les décisions du Tribunal constitutionnel no 81/2015 du 30 avril 2015, no 156/2015 du 9 juillet 2015 et no 83/2015 du 30 avril 2015 (les deux premières rejetant les recours en inconstitutionnalité contre plusieurs dispositions du décret législatif royal no 20/2012 et la troisième considérant que le recours relatif au non-paiement du treizième mois était éteint du fait de l’adoption d’une loi de finances ultérieure qui y a donné une issue favorable); iv) la liste des réunions tenues entre le gouvernement et les partenaires sociaux en 2014 et 2015; v) l’accord proposant une négociation tripartite dans l’optique de renforcer la croissance économique et l’emploi, conclu entre le gouvernement et les partenaires sociaux le 29 juillet 2014; et vi) le décret législatif royal no 16/2014 du 19 décembre 2014, réglementant le Programme de relance de l’emploi sur lequel le gouvernement et les partenaires sociaux sont parvenus à un accord. Estimant avoir répondu aux recommandations du comité, le gouvernement demande la clôture définitive du cas.
  3. 40. Dans ces conditions, ayant pris bonne note des informations transmises par le gouvernement, n’ayant pas reçu d’autres informations de la part des organisations plaignantes et sachant que plusieurs questions soulevées dans la plainte sont actuellement examinées par la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, le comité ne va pas poursuivre l’examen du présent cas.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer