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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 378, Juin 2016

Cas no 2753 (Djibouti) - Date de la plainte: 29-DÉC. -09 - En suivi

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Allégations: L’organisation plaignante dénonce la fermeture de ses locaux et la confiscation de la clé de sa boîte postale sur ordre des autorités, l’intervention des forces de sécurité lors d’une réunion syndicale, l’arrestation et l’interrogation de dirigeants syndicaux, l’interdiction générale frappant les organisations syndicales de tenir toute réunion syndicale

  1. 213. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de juin 2015. [Voir 375e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 324e session, paragr. 171 à 181.]
  2. 214. Le gouvernement a fourni ses observations dans une communication en date du 25 août 2015.
  3. 215. Djibouti a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 216. A sa réunion de juin 2015, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 375e rapport, paragr. 181]:
    • a) Le comité prie instamment le gouvernement d’instituer une enquête sur la détention, en 2011, durant trois mois, de dockers manifestants et de fournir des informations sur les résultats.
    • b) Le comité s’attend à ce que l’Union djiboutienne du travail (UDT) ait la possibilité de participer effectivement aux travaux de toutes les instances consultatives nationales et internationales, cela au même titre que toutes les autres organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs du pays.
    • c) Le comité s’attend à ce que le gouvernement accorde la priorité à la promotion et la défense de la liberté syndicale en permettant le développement d’un syndicalisme libre et indépendant et en préservant un climat social exempt d’actes d’ingérence et de harcèlement antisyndicaux, en particulier à l’encontre de l’UDT.
    • d) Le comité demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’ensemble des questions en suspens pour sa prochaine réunion d’octobre-novembre 2015 et il s’attend à des progrès importants à cet égard.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 217. Dans une communication du 25 août 2015, le gouvernement réitère ses réponses précédentes concernant les allégations de l’UDT relatives à l’arrestation et la détention de dockers en 2011 suite à une manifestation pacifique. Pour le gouvernement, il s’agit d’allégations sans fondement dans la mesure où, malgré ses recherches, il n’a pu recueillir d’information sur ces faits. A l’appui de ses affirmations, le gouvernement transmet un échange de correspondance entre le ministère du Travail et la direction du Bureau main-d’œuvre dockers (BMOD) sur les allégations en question en août 2015. Dans sa réponse, la direction du BMOD indique ne disposer d’aucune information sur une éventuelle arrestation de dockers en janvier 2011 ni d’une détention de trois mois. Le BMOD ajoute que l’arrestation de 62 dockers ne serait pas passée inaperçue et aurait eu un impact sur le déroulement des opérations portuaires.
  2. 218. S’agissant des activités de l’UDT, le gouvernement affirme qu’elle participe aux travaux de la Conférence internationale du Travail chaque année à la charge du gouvernement. Par ailleurs, au niveau national, l’UDT participe, comme toutes les autres organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs, aux travaux de consultation initiés par le gouvernement.
  3. 219. Enfin, le gouvernement s’engage à garantir la tenue d’élections libres et indépendantes au sein des organisations syndicales du pays et indique qu’il souhaite déterminer, avec les représentants ainsi élus, des critères objectifs et transparents de désignations de représentants des travailleurs aux instances tripartites nationales et à la Conférence internationale du Travail.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 220. Le comité rappelle que le présent cas porte sur des allégations d’ingérence des autorités dans les activités syndicales et des actes d’intimidation à l’encontre des dirigeants syndicaux de l’Union djiboutienne du travail (UDT) et que ses dernières recommandations portaient globalement sur la nécessité de permettre à l’UDT de participer effectivement aux travaux de toutes les instances nationales et internationales de consultation au même titre que toutes les autres organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs du pays, et plus spécifiquement sur la nécessité pour le gouvernement de fournir des informations sur des allégations d’actes de violence des autorités à l’encontre de syndicalistes dockers qui manifestaient pacifiquement.
  2. 221. Le comité rappelle que, selon les allégations de l’UDT, formulées pour la première fois en août 2011, 62 dockers, membres du Syndicat des dockers, ont été arrêtés lors d’une manifestation organisée le 2 janvier 2011 devant le Parlement et ont fait l’objet d’une détention pendant trois mois. Lors de son examen précédent du cas, le comité avait noté avec préoccupation que le gouvernement a mis près de trois ans pour déclarer simplement, dans une communication de février 2014, n’avoir été saisi d’aucune plainte et ne disposer d’aucune information sur la question. Le comité observe que, dans sa dernière réponse, le gouvernement produit à l’appui de ses affirmations un échange de correspondances en août 2015 entre le ministère du Travail et la direction du Bureau main-d’œuvre dockers (BMOD) par lequel il ressort que le BMOD ne dispose pas non plus d’information sur de telles arrestations en janvier 2011 qui auraient eu, selon le BMOD, des conséquences sur le bon déroulement des travaux portuaires compte tenu du nombre de dockers concernés.
  3. 222. Le comité rappelle que, dans de nombreux cas où les plaignants alléguaient que des travailleurs ou des dirigeants syndicalistes avaient été arrêtés en raison de leurs activités syndicales et où les réponses des gouvernements se bornaient à réfuter semblables allégations ou à indiquer que les arrestations avaient été opérées en raison d’activités subversives, pour des raisons de sécurité intérieure ou pour des crimes de droit commun, le comité s’est fait une règle de demander aux gouvernements en question des informations aussi précises que possible sur les arrestations incriminées, en particulier en ce qui concerne les actions judiciaires entreprises et le résultat de ces actions, pour lui permettre de procéder en connaissance de cause à l’examen des allégations. [Voir Recueil de décisions et de principes du comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 111.] Etant donné que ces arrestations peuvent comporter de sérieuses atteintes à l’exercice des droits syndicaux, il importe que le gouvernement coopère promptement. En l’espèce, le comité regrette profondément le manque de diligence du gouvernement. En conséquence, le comité regrette de ne pas disposer d’éléments suffisants pour être en mesure de poursuivre l’examen de cette question à moins que l’organisation plaignante ne fournisse rapidement des informations détaillées des faits qu’elle allègue.
  4. 223. S’agissant des assurances fournies par le gouvernement sur la question de la participation de l’UDT aux consultations nationales et à la Conférence internationale du Travail, le comité observe avec préoccupation que la question de la représentation de la délégation des travailleurs de Djibouti à la Conférence internationale du Travail fait toujours l’objet de protestation auprès de la Commission de vérification des pouvoirs de la Conférence qui a décidé, lors de la session de juin 2015 de la Conférence, de maintenir la question en suivi renforcé en demandant au gouvernement de faire rapport. (Voir Compte rendu provisoire, no 5C, paragr. 12, CIT, 104e session, juin 2015.) Le comité note que, dans ses conclusions, la Commission de vérification des pouvoirs a observé que les informations qui lui ont été fournies oralement par le gouvernement restent approximatives et contradictoires. Enfin, la commission s’est déclarée très préoccupée par la confusion qui continue de régner sur la situation du mouvement syndical djiboutien. (Voir Compte rendu provisoire, op. cit., paragr. 31.) En conséquence, tout en espérant que les difficultés évoquées ci-dessus ne se reproduiront plus devant la Commission de vérification des pouvoirs de la Conférence, le comité ne peut que déplorer le fait qu’à ce jour il ne soit pas encore possible d’évoquer un mouvement syndical djiboutien indépendant et libre de fonctionner ou des relations professionnelles apaisées à Djibouti, cela malgré l’historique du cas et les nombreuses actions d’assistance sur place du Bureau sur la question syndicale.
  5. 224. Compte tenu de ce qui précède, le comité ne peut que réitérer ses recommandations précédentes en exhortant une nouvelle fois le gouvernement à préserver un climat social exempt d’actes d’ingérence et de harcèlement antisyndicaux, en particulier à l’encontre de l’UDT, et de participer effectivement aux travaux de toutes les instances nationales et internationales de consultation au même titre que toutes les autres organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs du pays.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 225. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité regrette de ne pas disposer d’éléments suffisants pour être en mesure de poursuivre l’examen des allégations relatives à l’arrestation de dockers en janvier 2011 et leur détention durant trois mois, à moins que l’organisation plaignante ne fournisse rapidement des informations détaillées des faits qu’elle allègue.
    • b) Le comité exhorte le gouvernement à garantir à l’Union djiboutienne du travail (UDT) la possibilité de participer effectivement aux travaux de toutes les instances consultatives nationales et internationales, cela au même titre que toutes les autres organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs du pays.
    • c) Le comité espère que les difficultés relatives à la représentation de la délégation des travailleurs de Djibouti ne se reproduiront plus devant la Commission de vérification des pouvoirs de la Conférence internationale du Travail.
    • d) Le comité exhorte le gouvernement à accorder la priorité à la promotion et la défense de la liberté syndicale en permettant le développement d’un syndicalisme libre et indépendant et en préservant un climat social exempt d’actes d’ingérence et de harcèlement antisyndicaux, en particulier à l’encontre de l’UDT.
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