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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration- 41. Ce cas a été examiné pour la dernière fois par le comité lors de sa
réunion d’octobre 2013 [voir 370e rapport, paragr. 45 à 57] et concerne des allégations
d’ingérence dans les activités du Syndicat libre des enseignants, éducateurs et
scientifiques (ESFTUG). A cette occasion, notant l’esprit de coopération améliorée qui
prévaut entre le ministère de l’Education et de la Science et l’ESFTUG, le comité a prié
le gouvernement: i) de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’ESFTUG
bénéficie de la possibilité de retenir les cotisations à la source; ii) de diligenter
une enquête indépendante au sujet de l’allégation concernant le licenciement de
11 travailleurs de l’école publique no 1 du district de Dedoflisckaro et, s’il est
constaté que ces enseignants ont été licenciés en raison du fait qu’ils sont membres de
l’ESFTUG, de prendre les mesures nécessaires en vue de leur réintégration sans perte de
salaire. Si la réintégration n’est pas possible pour des raisons objectives et
impérieuses, le comité a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin
que le dirigeant syndical et les syndicalistes concernés reçoivent une indemnité
appropriée de nature à représenter une sanction suffisamment dissuasive contre les
licenciements antisyndicaux; iii) de prendre sans délai, en consultation avec les
partenaires sociaux concernés, les mesures nécessaires pour amender le Code du travail
de façon à garantir une protection spécifique contre la discrimination antisyndicale, y
compris les licenciements antisyndicaux, et à prévoir des sanctions suffisamment
dissuasives contre de tels actes; iv) d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue
de promouvoir la négociation collective dans le secteur de l’éducation ainsi que de le
tenir informé de toutes conventions collectives signées depuis lors dans le secteur de
l’éducation, et d’indiquer si l’ESFTUG était partie à une telle convention ou a
participé aux négociations.
- 42. Dans une communication en date du 14 juin 2014, l’Internationale de
l’éducation (IE) a transmis le rapport de l’ESFTUG sur la situation des droits syndicaux
en Géorgie. Selon l’ESFTUG, après les élections parlementaires en 2012, l’attitude du
gouvernement à l’égard du syndicat a changé: les pressions exercées sur les écoles
publiques ont cessé; les représentants de l’ESFTUG ne sont plus victimes de harcèlement
et peuvent exercer leurs droits; l’ESFTUG a entrepris de multiples activités pour
reprendre son action et la renforcer; à première vue, les droits syndicaux sont reconnus
conformément aux législations géorgienne et internationale. L’ESFTUG allègue toutefois
que les autorités utilisent des «méthodes occultes» pour s’ingérer dans ses activités
syndicales.
- 43. L’ESFTUG allègue en particulier que le gouvernement manifeste un
soutien inconditionnel à un syndicat nouvellement créé (le 2 novembre 2012), le Syndicat
général de l’éducation (GETU). Selon l’organisation plaignante, le GETU a été créé sous
l’impulsion du gouvernement. L’ESFTUG allègue que la promotion et la diffusion
d’informations en faveur du nouveau syndicat ont été encouragées lors des séances de
perfectionnement professionnel des enseignants organisées par le Centre national de
formation professionnelle des enseignants (NCTPD) du ministère de l’Education et de la
Science et par ses formateurs, qui s’emploient à convaincre les enseignants de rejoindre
le nouveau syndicat. L’ESFTUG indique qu’il a informé le ministère de l’utilisation de
ressources administratives pour les activités des formateurs. L’organisation plaignante
considère que la réponse du ministère n’est pas suffisante: le directeur du NCTPD a été
licencié, mais aucune sanction n’a été prise contre les formateurs ni contre l’un des
fondateurs du GETU (également ancien président de la section de l’ESFTUG à
Tbilissi).
- 44. L’organisation plaignante allègue en outre que le GETU exerce des
pressions sur les directeurs d’école pour qu’ils persuadent les enseignants de rejoindre
les rangs du nouveau syndicat et que les centres des ressources éducatives du ministère
de l’Education et de la Science continuent de soutenir et reconnaître le GETU et de
ternir l’image de l’ESFTUG. Dans certains cas, les enseignants se sont vu promettre de
recevoir une aide (des «crédits» du Centre national de formation professionnelle des
enseignants) «s’ils devenaient membres du GETU». Dans plusieurs régions, les
représentants du GETU ont été choisis pour siéger dans les commissions de recrutement du
personnel des centres des ressources éducatives à la place des dirigeants syndicaux élus
de l’ESFTUG, malgré les recommandations du ministère de l’Education et de la
Science.
- 45. L’ESFTUG fait référence à plusieurs incohérences dans le processus
d’enregistrement du GETU et en a informé l’Agence nationale chargée du registre public
(NAPR) ainsi que le ministère de la Justice. L’organisation plaignante considère que les
mesures prises par la NAPR et le silence du ministère de la Justice montrent le
favoritisme dont le gouvernement fait preuve à l’égard du GETU. L’ESFTUG considère que
le GETU est une organisation non gouvernementale, une entité juridique non commerciale,
qui n’a aucun lien avec les syndicats, puisqu’il n’a pas été constitué conformément à la
loi sur les syndicats (par exemple, le GETU n’aurait pas soumis une liste de 50 membres
fondateurs ainsi que l’exige la loi) et qu’en utilisant le terme «syndicat» dans son nom
le GETU contrevient au Code du travail.
- 46. S’agissant du système de retenue des cotisations à la source,
l’ESFTUG indique que, en général, et conformément à la législation en vigueur, il signe
des accords avec les directeurs d’école sur le transfert des cotisations syndicales sur
le compte de l’ESFTUG. Cependant, il reste nécessaire de convaincre certains directeurs
d’école de respecter la législation en vigueur. L’organisation plaignante allègue qu’à
Telavi la section régionale du syndicat a réussi à conclure des conventions collectives
seulement dans deux écoles.
- 47. Dans sa communication en date du 19 décembre 2013, le gouvernement
indique que les articles du Code du travail portant sur les conventions collectives ont
été amendés, qu’une nouvelle série d’amendements au code est prévue et qu’il est
possible que la question de la discrimination antisyndicale soit également
examinée.
- 48. Dans sa communication en date du 5 septembre 2014, le gouvernement a
transmis les observations formulées par le ministère de l’Education et de la Science au
sujet des allégations de l’ESFTUG communiquées par l’IE. Le ministère indique que les
formateurs du NCTPD sont choisis dans tout le pays à l’issue d’un concours public et que
l’affiliation à un syndicat n’est pas prise en compte. Par ailleurs, le ministère n’émet
aucune recommandation au centre des ressources éducatives concernant l’un ou l’autre
syndicat.
- 49. Le gouvernement indique en outre que suite à un audit interne, qui a
confirmé les allégations de pressions illégales des syndicats, le 12 avril 2013, le
directeur du NCTPD alors en poste a été licencié et le contrat de travail de l’un des
formateurs a été rompu.
- 50. Le ministère de l’Education et de la Science fournit également des
informations détaillées concernant l’allégation de refus de conclure des conventions
collectives sur le système de retenue des cotisations à la source. En particulier, le
gouvernement fait savoir que des employés du centre des ressources éducatives ont
expliqué à un directeur d’école à Telavi que, conformément au Code administratif général
de Géorgie, le directeur d’école est tenu d’enregistrer les demandes écrites des
enseignants. Après ces explications, le directeur a reçu les demandes par écrit et
conclu une convention collective. Le ministère précise par ailleurs que: 1) les
représentants de l’ESFTUG ne se sont pas présentés dans 9 des 27 écoles que compte la
région de Telavi; 2) 7 écoles ont signé une convention avec l’ESFTUG; 3) les
représentants de ESFTUG ont tenu des réunions dans d’autres écoles, mais les enseignants
n’ont pas manifesté le désir de s’affilier, mais d’autres réunions étaient prévues.
- 51. Concernant l’allégation selon laquelle des directeurs d’école
publique présentaient le GETU à leurs effectifs comme étant la seule organisation en
mesure de fournir le meilleur service, le gouvernement précise que, dans le cadre d’un
audit interne du ministère de l’Education et de la Science, trois enquêtes ont été
menées sur cette allégation. L’enquête a confirmé que cette pratique n’avait pas cours.
Au contraire, d’après le ministère, les représentants de l’ESFTUG ont exercé des
pressions sur les centres des ressources éducatives au niveau local en exigeant que les
représentants du GETU ne soient pas autorisés à entrer dans les écoles et à rencontrer
les enseignants.
- 52. Le comité prend note du rapport de l’ESFTUG transmis par l’IE. En
particulier, il note avec intérêt que l’ESFTUG semble confirmer, comme le comité l’a
fait remarquer précédemment, que l’attitude du gouvernement envers l’organisation
plaignante a changé et qu’il n’y a pas eu de cas d’ingérence directe dans les activités
du syndicat.
- 53. Le comité prend également note des nouvelles allégations de l’ESFTUG
transmises par l’IE et de la réponse du gouvernement à ce sujet. En ce qui concerne les
allégations relatives à la création et au fonctionnement du GETU, le comité souligne
que, si seule l’intervention de la justice permettrait de clarifier la situation du
point de vue légal et de trancher la question du statut du GETU, sur la base des
informations fournies par l’organisation plaignante et le gouvernement, le comité ne
dispose pas d’éléments lui permettant de conclure que le GETU est injustement soutenu
par le gouvernement. Il rappelle à ce propos que le gouvernement a mené des enquêtes sur
les allégations d’ingérence et que, lorsque des violations ont été constatées, des
sanctions ont été imposées.
- 54. S’agissant de sa demande d’amender le Code du travail, le comité note
avec intérêt que, d’après les commentaires formulés en 2014 par la Commission d’experts
pour l’application des conventions et recommandations (CEACR) sur l’application de la
convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, le
Code du travail a été amendé le 12 juin 2013 de manière à interdire expressément la
discrimination antisyndicale tant à l’embauche qu’au cours de la relation de travail. Le
Code du travail interdit notamment de manière expresse le licenciement au motif d’une
discrimination antisyndicale; la charge de la preuve incombe à l’employeur si le salarié
se réfère à des circonstances de nature à établir un doute raisonnable quant au motif
antisyndical de l’interruption du contrat de travail par l’employeur.
- 55. Le comité constate en outre d’après les commentaires de la CEACR que:
i) le fonctionnement et la composition de la Commission tripartite du partenariat social
(TSPC) ont été modifiés par le Code du travail révisé et la résolution no 258 du
7 octobre 2013; ii) la nouvelle TSPC s’est réunie pour la première fois le 1er mai 2014,
et ses discussions ont inclus le système de médiation des différends collectifs de
travail en général ainsi que les conflits en cours dans l’éducation et d’autres
secteurs; iii) avec l’appui du projet du BIT sur l’amélioration du respect des lois du
travail en République de Géorgie, une procédure de sélection et des formations de
candidats médiateurs ont été menées; et iv) le nouveau Département du travail et de la
politique de l’emploi du ministère du Travail fonctionne tel un modérateur avec les
partenaires sociaux dans la résolution de différends collectifs de travail. Saluant
l’initiative prise pour institutionnaliser le dialogue social en créant la TSPC, le
comité espère vivement que la commission constituera en définitive une instance où les
allégations de violation des droits syndicaux seront examinées et des solutions seront
trouvées sur la base de discussions tripartites. Le comité veut croire que toute
question en suspens dans le présent cas sera portée à l’attention de la TSPC.