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Rapport intérimaire - Rapport No. 377, Mars 2016

Cas no 2923 (El Salvador) - Date de la plainte: 13-JANV.-12 - Actif

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Allégations: Assassinat d’un dirigeant syndical

  1. 299. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de juin 2015 et, à cette occasion, il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 375e rapport, paragr. 268 à 282, approuvé par le Conseil d’administration à sa 324e session (juin 2015).]
  2. 300. Le gouvernement a envoyé de nouvelles observations par une communication en date du 29 septembre 2015.
  3. 301. El salvador a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971, et la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 302. Lors de son examen antérieur du cas en juin 2015, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 375e rapport, paragr. 282]:
    • – Tout en déplorant profondément et en condamnant l’assassinat du dirigeant syndical Victoriano Abel Vega, le comité prie à nouveau le gouvernement de le tenir informé de l’avancement des poursuites pénales et de prendre toutes les mesures en son pouvoir pour veiller à l’accélération de l’enquête afin de faire la lumière sur les faits, d’identifier les coupables et de leur infliger des sanctions proportionnelles conformément à la loi de manière à prévenir et à éviter que ce type d’actes délictueux ne se reproduise. Le comité prie le gouvernement et toutes les autorités compétentes de prendre toutes les mesures disponibles en vertu de la loi pour identifier les responsables de cet assassinat et pour que les motivations syndicales alléguées de cet assassinat soient également mieux examinées dans le cadre des enquêtes.
    • – Dans ce sens, étant donné que les organisations plaignantes ont établi un lien entre l’assassinat de ce dirigeant syndical et ses activités syndicales, et en particulier le fait qu’il avait incité à la constitution d’un syndicat dans la municipalité de San Sebastián (entravée, selon les allégations, par l’encouragement à licencier les fondateurs et par le silence de l’autorité administrative du travail devant les plaintes syndicales), le comité prie le gouvernement de diligenter une enquête à cet égard et de le tenir informé des résultats.
    • – Enfin, le comité appelle à nouveau l’attention du Conseil d’administration sur le caractère extrêmement grave et urgent du présent cas.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 303. Dans sa communication du 29 septembre 2015, le gouvernement indique que l’assassinat de M. Victoriano Abel Vega a été condamné à de multiples reprises dans le pays, que le gouvernement respecte et garantit la liberté syndicale et que le ministère public et la police nationale civile poursuivent l’enquête. Bien que, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, le ministère public agisse en toute indépendance, le gouvernement, dans le but de faciliter l’enquête et de donner effet aux recommandations du comité, a porté la présente plainte à la connaissance du ministère public, soulignant sa gravité et la nécessité d’accorder la priorité absolue à l’élucidation de cette affaire, et lui a de nouveau demandé des informations sur les mesures prises. Par note du 12 mai 2015, le ministère public a fourni des informations sur les actes accomplis dans le cadre de l’enquête, notamment plusieurs expertises et auditions de témoins, indiquant toutefois que les auteurs du délit n’avaient pas encore été identifiés et que l’enquête se poursuivait, la division centrale des enquêtes (DCI) de la police nationale civile ayant été chargée de procéder à de nouvelles investigations, dont les résultats ne sont pas encore connus. Compte tenu de ce qui précède, en juillet 2015, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale s’est entretenu avec le ministère public pour attirer son attention sur le caractère extrêmement grave et urgent du présent cas et sur la nécessité de faire avancer et aboutir l’enquête. A l’issue de cet entretien, le ministère public a manifesté son intention d’accélérer l’enquête. Le gouvernement indique qu’il tiendra le comité informé de tout progrès concernant cette dernière.
  2. 304. En ce qui concerne l’allégation des organisations plaignantes selon laquelle il y aurait un lien entre l’assassinat du dirigeant syndical et ses activités syndicales, et en particulier le fait qu’il avait incité à la constitution d’un syndicat dans la municipalité de San Sebastián Salitrillo, le gouvernement déclare de nouveau que cette allégation est dénuée de fondement étant donné que, selon les registres du Département national des organisations sociales, le syndicat de la municipalité de San Sebastián Salitrillo a été constitué le 18 novembre 2010, et que le syndicat et son comité de direction sont actuellement en activité.
  3. 305. En ce qui concerne le silence de l’autorité administrative du travail allégué par les organisations plaignantes, le gouvernement indique qu’il n’a trouvé aucun dossier dans le registre tenu à cet effet par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale car, dans la mesure où le Code du travail n’est pas applicable à la fonction publique municipale, ce sont les commissions municipales qui connaissent des plaintes formées par les fonctionnaires et employés municipaux pour violation des droits consacrés par la législation en vigueur (en l’occurrence, la loi sur la fonction publique municipale). Le gouvernement explique que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale doit s’abstenir d’examiner les demandes d’inspection concernant la violation des droits du travail dans les municipalités. Enfin, le gouvernement indique qu’il existe d’autres instances compétentes pour connaître des plaintes des travailleurs des municipalités, à savoir le Procureur général de la République, le Procureur chargé de la défense des droits de l’homme et le ministère public.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 306. Le comité rappelle que, dans le présent cas, les organisations plaignantes allèguent l’assassinat, le 16 janvier 2010 dans la ville de Santa Ana, de M. Victoriano Abel Vega (secrétaire général du Syndicat des travailleurs de la municipalité de Santa Ana (SITRAMSA)), tombé sous les balles alors qu’il sortait des bureaux du service de ramassage des ordures, où il s’était rendu pour présenter une lettre demandant l’autorisation d’assister à une réunion syndicale à la Centrale autonome des travailleurs salvadoriens (CATS). Les organisations plaignantes font valoir que, à la sortie, cinq personnes attendaient M. Victoriano Abel Vega, qui avait déjà reçu des menaces de mort pour son activité syndicale, pour l’assassiner, avant de prendre la fuite dans un véhicule qui les attendait. Lors de son examen antérieur du cas, le comité a noté que la déclaration du gouvernement selon laquelle l’identité du ou des responsables n’avait toujours pas été établie et que, dès lors que l’enquête était encore ouverte, la DCI continuait de chercher des sources permettant d’établir l’identité des auteurs ou des complices du fait délictueux.
  2. 307. Le comité souhaite rappeler que l’assassinat ou la disparition de dirigeants syndicaux et de syndicalistes ou des lésions graves infligées à des dirigeants syndicaux et des syndicalistes exigent l’ouverture d’enquêtes judiciaires indépendantes en vue de faire pleinement et à bref délai la lumière sur les faits et les circonstances dans lesquelles se sont produits ces faits et ainsi, dans la mesure du possible, de déterminer les responsabilités, de sanctionner les coupables et d’empêcher que de tels faits se reproduisent. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 48.]
  3. 308. Le comité prend note des observations complémentaires du gouvernement selon lesquelles: 1) le gouvernement a attiré à plusieurs reprises l’attention du ministère public sur la gravité et l’urgence du présent cas; 2) malgré les démarches entreprises, il n’a pas été possible d’identifier les coupables, l’enquête reste ouverte et le ministère public a manifesté sa volonté d’accélérer cette dernière.
  4. 309. Le comité regrette profondément que, bien qu’il se soit écoulé plus de six ans depuis l’assassinat du dirigeant syndical Victoriano Abel Vega, qui a eu lieu le 16 janvier 2010, les autorités n’ont toujours pas identifié les auteurs et les complices de cet acte abject. Notant que malgré les démarches entreprises l’enquête semble n’avoir fait aucun progrès tangible, le comité prie instamment et fermement le gouvernement et toutes les autorités compétentes de prendre sans délai toutes les mesures à leur disposition pour identifier les responsables de l’assassinat.
  5. 310. Le comité souligne une nouvelle fois la gravité des faits allégués, déplore profondément et condamne à nouveau l’assassinat de ce dirigeant syndical et réitère la recommandation formulée à sa réunion de juin 2014 priant urgemment et fermement le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la procédure pénale, et espère dans un futur proche constater des progrès tangibles en ce qui concerne l’élucidation des faits, l’identification des coupables et l’application à ces derniers de sanctions proportionnelles conformément à la loi de manière à prévenir et à éviter que ce type d’actes délictueux ne se reproduise.
  6. 311. En ce qui concerne les allégations selon lesquelles l’assassinat du dirigeant syndical était lié à ses activités syndicales, et en particulier au fait qu’il avait incité à la constitution d’un syndicat dans la municipalité San Sebastián Salitrillo (SITMASSS), le comité avait déjà noté dans son examen antérieur du cas les déclarations du gouvernement selon lesquelles le Syndicat de la municipalité de San Sebastián Salitrillo s’était constitué le 18 novembre 2010 et que le syndicat et son comité de direction étaient toujours en activité. Tenant compte des informations fournies par les organisations plaignantes à propos du militantisme syndical de M. Victoriano Abel Vega, qui est attesté par sa demande de participation à une réunion de la CATS qui se tenait le jour où il a été assassiné, et du fait qu’il avait reçu des menaces de mort pour ses activités syndicales, le comité considère que la constitution ultérieure du SITMASSS et le fait que son comité de direction est actuellement en activité ne sont pas des éléments suffisants pour rejeter les allégations selon lesquelles il y aurait un lien entre l’assassinat du dirigeant syndical et ses activités syndicales, et en particulier le fait qu’il avait incité à la constitution d’un syndicat. Le comité avait déjà fait observer à cet égard que le dirigeant syndical Victoriano Abel Vega a été assassiné le 16 janvier 2010 et que les activités visant à inciter à la constitution dudit syndicat étaient antérieures à l’assassinat. Le comité se voit donc obligé de demander à nouveau au gouvernement de veiller à ce que les déclarations des organisations plaignantes sur les motivations antisyndicales de cet assassinat soient examinées de manière adéquate dans le cadre des enquêtes pénales.
  7. 312. En ce qui concerne les allégations concernant le licenciement des fondateurs du syndicat et le silence de l’administration (les organisations plaignantes ont allégué dans la plainte que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale n’avait pas donné suite à leurs demandes d’inspection), le comité note, que d’après les déclarations du gouvernement, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale ne dispose d’aucune preuve de l’existence d’un dossier à ce sujet, car la compétence en matière de contrôle dans le cadre municipal n’appartient pas à ce ministère, mais à des organes municipaux (les commissions municipales), ainsi qu’à d’autres organes de l’Etat. Le comité regrette cependant que, outre ces informations, le gouvernement n’indique pas qu’il a pris des mesures pour donner effet à la recommandation du comité préconisant d’enquêter sur les allégations de licenciement des fondateurs du syndicat, par exemple auprès des instances compétentes qu’il mentionne dans ses dernières observations. Le comité prie instamment le gouvernement de soumettre aux autorités compétentes les allégations de licenciement des fondateurs du syndicat et, à cet effet, il invite les organisations plaignantes à fournir de plus amples informations sur ces allégations, ainsi que sur toute plainte formée à leur sujet. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 313. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité demande au Conseil d’administration d’approuver les recommandations suivantes:
    • a) Tout en déplorant profondément et en condamnant l’assassinat du dirigeant syndical Victoriano Abel Vega, le comité prie instamment et fermement le gouvernement de le tenir informé de l’état d’avancement des poursuites pénales et espère dans un futur proche constater des progrès tangibles en ce qui concerne l’élucidation des faits, l’identification des coupables et l’application à ces derniers de sanctions proportionnelles conformément à la loi de manière à prévenir et à éviter que ce type d’actes délictueux ne se reproduise. Le comité prie instamment et fermement le gouvernement et toutes les autorités compétentes de prendre sans délai toutes les mesures disponibles en vertu de la loi pour identifier les responsables de l’assassinat et pour que les motivations syndicales alléguées de cet acte soient également mieux examinées dans le cadre des enquêtes.
    • b) Dans ce sens, étant donné que les organisations plaignantes ont établi un lien entre l’assassinat de ce dirigeant syndical et ses activités syndicales, et en particulier le fait qu’il avait incité à la constitution d’un syndicat dans la municipalité de San Sebastián, le comité prie le gouvernement de soumettre aux autorités compétentes les allégations de licenciement des fondateurs du syndicat et, à cet effet, il invite les organisations plaignantes à fournir de plus amples informations sur ces allégations, ainsi que sur toute plainte formée en rapport avec ces dernières. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • c) Enfin, le comité appelle à nouveau l’attention du Conseil d’administration sur le caractère extrêmement grave et urgent du présent cas.
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