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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration- 42. Le comité a examiné ce cas, relatif à des pratiques et ingérences antisyndicales de l’entreprise Atento Servicios S.A. de C.V. en ce qui concerne deux scrutins visant à déterminer le syndicat le plus représentatif, pour la dernière fois lors de sa réunion d’octobre 2014. [Voir 373e rapport, paragr. 49 à 51.] A cette occasion, le comité: i) avait indiqué souhaiter recevoir des informations afin de savoir si l’organisation plaignante (le Syndicat des employés du téléphone de la République du Mexique – STRM) a déposé un recours après le scrutin de 2011 au motif qu’aucun travailleur de l’entreprise ne figurait sur la liste des membres du Syndicat progressiste des travailleurs des communications et des transports de la République mexicaine (syndicat rival de l’organisation plaignante); et ii) notant que l’organisation plaignante indiquait être disposée à présenter une nouvelle demande en vue d’obtenir le statut d’agent de négociation de la convention collective des travailleurs de l’entreprise Atento Servicios, avait demandé à l’organisation plaignante de le tenir informé à cet égard et avait souligné à nouveau l’importance qu’il attache, dans le cas où un nouveau scrutin serait organisé, à ce que les autorités fournissent toutes les garanties nécessaires pour éviter toute allégation d’irrégularité, en s’assurant ainsi que les travailleurs concernés disposent d’une opportunité pleine et équitable de participer dans une atmosphère sûre et sereine.
- 43. Dans sa communication du 27 janvier 2016, le gouvernement indique que, concernant le dépouillement des résultats du scrutin de novembre 2011, des recours en amparo ont été introduits et que le dernier en date, présenté par l’organisation plaignante contre l’arrêt du 6 décembre 2011, a fait l’objet d’une décision définitive du quinzième tribunal collégial en matière de travail du premier district, qui a confirmé la décision contestée. Le gouvernement précise que, en conséquence, une décision a été rendue ordonnant le classement des dossiers et que, en l’absence de contestation, l’arrêt comme l’ordonnance de classement ont acquis et conservent l’autorité de la chose jugée, ce qui met un terme au litige concernant le décompte des voix de novembre 2011.
- 44. Concernant l’organisation d’un nouveau scrutin, le gouvernement indique que le 7 novembre 2014, suite à la recommandation du comité, le Conseil local de conciliation et d’arbitrage du district fédéral (JLCADF) a pris une décision concernant la demande présentée en vue d’obtenir le statut d’agent de négociation de la convention collective de l’entreprise Atento Servicios, visant à procéder à un scrutin le 21 novembre 2014. Le JLCADF a envoyé une convocation aux travailleurs de l’entreprise expliquant les principales étapes de la procédure et autorisant la présence d’observateurs nationaux et internationaux. Le gouvernement indique que le scrutin a eu lieu à la date prévue et conformément à la Constitution du pays, à la loi fédérale du travail, à la jurisprudence de la Cour suprême de justice de la Nation et aux recommandations du comité, dans le respect des principes de publicité, d’impartialité, de neutralité, de légalité, de sécurité, de confidentialité et de certitude du vote, sans objections des parties concernées. Le gouvernement ajoute que 54 observateurs nationaux et internationaux ont pris part à la procédure. Le gouvernement indique que, suite au scrutin, le Syndicat des travailleurs des services, des communications et des transports de la République du Mexique est le syndicat qui a obtenu le plus de voix, avec un total de 2 305, suivi du Syndicat des employés du téléphone de la République du Mexique (organisation plaignante) avec 577 voix, et que le syndicat défendeur conserve donc le statut d’agent de négociation de la convention collective de l’entreprise Atento Servicios, ce qui a été confirmé par une décision rendue par le JLCADF le 17 mars 2015.
- 45. Prenant bonne note des informations apportées par le gouvernement, et n’ayant reçu aucune autre information de l’organisation plaignante, le comité ne poursuivra pas l’examen du cas.