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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 376, Octobre 2015

Cas no 2756 (Mali) - Date de la plainte: 29-DÉC. -09 - En suivi

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 76. Le comité a examiné le présent cas qui a trait au refus répété du gouvernement de nommer la Confédération syndicale des travailleurs du Mali (CSTM) au Conseil économique, social et culturel et, de manière plus large, dans les instances nationales de consultation tripartite, pour la dernière fois à sa réunion de mars 2011. A cette occasion, le comité a noté que le paysage syndical du Mali était composé de deux centrales syndicales, l’Union nationale des travailleurs du Mali (UNTM) et la CSTM, et que le Code du travail prévoyait l’organisation d’élections professionnelles pour déterminer le pourcentage de représentativité de chaque centrale syndicale. Toutefois, les élections en question n’avaient pas encore été organisées pour des motifs qui tenaient notamment à des désaccords concernant leur financement et le mode de scrutin à retenir.
  2. 77. Le comité a aussi noté que le gouvernement persistait à exclure la CSTM de la composition du Conseil économique, social et culturel dans un décret de novembre 2009 alors que ces deux décrets de nomination précédents qui avaient exclu de la même façon la CSTM avaient été annulés par la Cour suprême, en 1999 et en 2004, au motif que le gouvernement commettait un excès de pouvoir en occultant le pluralisme syndical et l’audience de chaque formation syndicale. Tout en justifiant son décret de 2009 par le fait que, dans ses arrêts, la Cour suprême présumait de la représentativité de la CSTM qui devait encore être prouvée conformément au Code du travail, le gouvernement avait néanmoins reconnu ne pas avoir usé de ses prérogatives pour désigner les organisations les plus représentatives. En conséquence, le comité a attiré l’attention du gouvernement sur le fait que, dans l’intérêt de promouvoir un dialogue social ouvert et constructif, il pouvait être souhaitable, plutôt que d’identifier nécessairement une seule organisation en vue de lui attribuer l’exclusivité de la représentation syndicale, d’assurer une place pour des voix diverses sur la base de critères objectifs et prédéfinis. Le comité a ainsi prié le gouvernement d’amender le décret no 09-608/P-RM du 12 novembre 2009 afin d’inclure la CSTM dans la liste des représentants des salariés des secteurs public et privé du Conseil économique, social et culturel, cela conformément aux arrêts de la Cour suprême et afin de favoriser une pluralité de vues des organisations représentatives. Dans le même esprit de dialogue, le comité a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour permettre à la CSTM de participer aux organes de consultation tripartites pour lesquels elle manifeste un intérêt. Enfin, le comité a indiqué attendre du gouvernement qu’il organise dans les meilleurs délais les élections professionnelles prévues par le Code du travail en tenant compte des principes de la liberté syndicale et a prié ce dernier de le tenir informé des critères objectifs retenus, en consultation avec les organisations syndicales, pour déterminer leur représentativité.
  3. 78. Le comité prend note de la communication du 13 mai 2015 de la CSTM dénonçant le fait qu’elle est une nouvelle fois exclue de la composition du Conseil économique, social et culturel par le décret no 2015-0024/P.RM du 29 janvier 2015 (copie fournie dans la plainte). Le comité regrette profondément qu’en adoptant le décret de 2015 le gouvernement ait décidé de ne pas tenir compte de ses recommandations précédentes, qui allaient de surcroît dans le même sens que plusieurs décisions de la plus haute instance de justice du pays sur cette question.
  4. 79. Le comité prend note du rapport de la mission de haut niveau du Bureau qui s’est rendue au Mali du 17 au 19 juin 2015, à la demande du gouvernement, pour traiter de la question de la représentativité des organisations professionnelles des travailleurs. A cet égard, le comité observe que la mission a rencontré l’ensemble des partenaires sociaux nationaux et qu’il est ressorti des discussions qu’une unanimité s’était dégagée sur le choix des élections professionnelles comme mode d’appréciation de la représentativité syndicale ainsi que sur l’urgence de les organiser.
  5. 80. Le comité accueille favorablement les efforts du gouvernement pour résoudre la question de la représentativité syndicale avec l’assistance du Bureau. Cependant, en l’absence d’unanimité entre les parties concernées, le comité est d’avis qu’il appartient désormais au gouvernement d’avancer concrètement sur cette question en prenant les décisions en la matière. En conséquence, le comité attend du gouvernement qu’il prenne toutes les mesures nécessaires pour organiser dans les meilleurs délais les élections professionnelles unanimement réclamées par les partenaires sociaux. Le comité prie instamment le gouvernement de le tenir informé de tout progrès dans ce sens.
  6. 81. Entre-temps et en l’absence de représentativité déterminée, le comité prie instamment le gouvernement d’adopter une attitude de totale neutralité en révisant le décret no 2015 0024/P.RM du 29 janvier 2015 afin d’inclure la CSTM dans la composition du Conseil économique, social et culturel. Plus généralement, dans l’intérêt de relations professionnelles harmonieuses, le comité attend du gouvernement qu’il permette à la CSTM de participer aux organes de consultation tripartites pour lesquels elle manifeste un intérêt.
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