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Suite donnée aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
Suite donnée aux recommandations du comité et du Conseil d’administration- 15. Le comité a examiné ce cas lors de sa réunion de novembre 2012. [Voir
365e rapport, paragr. 216 à 235.] Le comité rappelle que l’organisation plaignante, à
savoir la Fédération des travailleurs de l’énergie de la République argentine (FETERA),
allègue des entraves et un retard de onze ans dans la procédure de demande du statut
syndical déposée auprès de l’autorité administrative du travail. Après avoir examiné ce
cas, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 365e rapport,
paragr. 235]:
- a) Le comité regrette le laps de temps qui
s’est écoulé (douze années) depuis la demande de l’organisation plaignante d’obtenir
le statut syndical, et rappelle qu’une longue procédure constitue un obstacle
sérieux à l’exercice des droits syndicaux.
- b) Le comité
prie instamment le gouvernement d’effectuer une vérification des pourcentages
d’affiliation afin de déterminer laquelle des deux organisations syndicales en
question (la FETERA dans les domaines demandés ou l’organisation disposant du statut
syndical à laquelle fait référence le gouvernement) est la plus représentative. S’il
est constaté que l’organisation plaignante est plus représentative que celle qui
dispose du statut syndical, le comité demande au gouvernement d’accorder à
l’organisation plaignante le statut syndical qu’elle demande depuis
2000.
- 16. La FETERA a fait parvenir des informations supplémentaires à propos
de la plainte dans une communication de février 2013; elle rappelle que: 1) elle est une
organisation de deuxième niveau qui a été légalement enregistrée le 10 février 1998;
2) elle regroupe toutes les organisations syndicales de premier niveau qui représentent
les travailleurs de la production, de l’exploitation, de la commercialisation, de la
transmission, du transport et de la distribution d’énergie au sens large, ou des dérivés
nécessaires à toutes les étapes de la production d’énergie, que ces travailleurs soient
au service d’employeurs privés ou publics (Etat, provinces ou communes), de coopératives
ou des entités à propriété participative, et qu’ils soient ouvriers, employés
administratifs, techniciens professionnels ou cadres, sur l’ensemble du territoire de la
République argentine; et 3) elle a introduit sa demande de statut syndical en 2000 pour
la fédération et, en 2008, a modifié la demande de statut syndical pour le domaine
couvert par ses organisations affiliées, à savoir le Syndicat de l’énergie de Mar del
Plata et l’Association des professionnels de la Commission nationale de l’énergie
atomique et de l’activité nucléaire.
- 17. La FETERA ajoute que, bien que le comité ait instamment prié le
gouvernement de faire avancer le dossier, le comité a demandé au gouvernement de
procéder à la vérification des pourcentages d’affiliation au moyen de la procédure
prévue à l’article 28 de la loi no 23551 sur les associations syndicales, ce qui
porterait gravement atteinte à la liberté syndicale de l’organisation et de ses
adhérents. L’organisation plaignante rappelle que tant le comité que la Commission
d’experts pour l’application des conventions et recommandations ont remis en question la
procédure de vérification prévue dans la loi susmentionnée.
- 18. Selon la FETERA, dans sa réponse à la plainte, le gouvernement a
induit le comité en erreur en affirmant que «compte tenu du domaine de représentation
personnel que réclame la FETERA et de l’existence d’une autre organisation du même degré
qui sollicite un espace semblable à celui de l’organisation plaignante, il doit s’en
tenir à ce qui est prévu par l’article 28 de la loi no 23551». La FETERA affirme que le
système prévu à l’article 28 de la loi no 23551 s’applique aux cas dans lesquels la
contestation du statut syndical oppose deux syndicats de premier niveau; l’article 28
n’est donc pas applicable quand le statut syndical est demandé par une fédération, une
confédération ou une centrale, qu’il existe ou non des entités du même niveau et du même
domaine de compétence qui jouissent du statut syndical. L’organisation plaignante
précise qu’à maintes reprises le ministère du Travail a considéré que le statut syndical
d’une entité de deuxième ou de troisième niveau est accordé en fonction du champ
d’action personnel et territorial des syndicats qui composent cette entité: à titre
d’exemple, le statut syndical a été octroyé de cette façon à la Fédération argentine des
travailleurs pâtissiers, confiseurs, glaciers, pizzaioli et alfajoreros, à la Fédération
des cadres du gouvernement de la ville autonome de Buenos Aires et à la Fédération
nationale des chauffeurs de taxis).
- 19. La FETERA ajoute que l’article 28 renvoie à la comparaison du nombre
d’affiliés cotisants, en disposant que: «s’il existe une association de travailleurs
dotée du statut syndical, le même statut ne peut être accordé à une autre association
déployant ses activités sur le même territoire et dans la même branche d’activité ou
catégorie que si cette dernière compte, durant une période minimale et continue de six
mois avant sa demande, un nombre d’adhérents cotisants considérablement supérieur à
celui de l’association qui bénéficie déjà du statut syndical». Elle fait observer que,
dans la réalité, il est pratiquement impossible à un syndicat qui prétend accéder au
statut syndical de prendre la place du syndicat préexistant. Il y a à cela plusieurs
raisons parmi lesquelles l’exigence de comparer le nombre d’«adhérents cotisants». Cette
exigence est à mettre en relation avec l’article 38 de la même loi no 23551, en vertu
duquel les employeurs ne sont tenus de prélever la cotisation syndicale que d’entités
jouissant du statut syndical. La FETERA affirme que le syndicat qui ne jouit pas du
statut syndical devrait recouvrer les cotisations de manière individuelle, mois après
mois, auprès de chacun de ses adhérents; il est nettement désavantagé puisque
l’obtention du statut dépend précisément du décompte de ses adhérents «cotisants».
Enfin, la FETERA rappelle que, selon les articles 23 et 31 de la loi sur les
associations syndicales, un syndicat qui ne jouit pas du statut syndical ne jouit pas
non plus des droits qui l’habilitent à représenter ses adhérents et pas seulement en ce
qui concerne la négociation collective mais aussi, par exemple, en ce qui concerne la
protection de ses dirigeants et délégués ou le déclenchement d’une grève.
- 20. Le comité regrette que, malgré le temps écoulé depuis l’envoi des
informations supplémentaires de la part de l’organisation plaignante, le gouvernement
n’ait pas transmis ses observations à ce sujet. Le comité rappelle qu’il a déjà eu
l’occasion d’observer «avec inquiétude que depuis des années il examine des cas
concernant l’Argentine qui portent sur des allégations relatives à des retards excessifs
– de trois à quatre ans – dans la procédure d’octroi du statut syndical à des
organisations. [Voir par exemple 307e rapport, cas no 1872, paragr. 45 à 54;
309e rapport, cas no 1924, paragr. 45 à 55; 338e rapport, cas no 2302, paragr. 346 à
358; 346e rapport, cas no 2477, paragr. 209 à 246; et 348e rapport, cas no 2515,
paragr. 211.]» A cette occasion, le comité avait rappelé que «en 1997, déjà, il avait
demandé instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’à
l’avenir, lorsque sont présentées des demandes d’enregistrement d’un syndicat ou
d’octroi du statut syndical, les autorités administratives correspondantes se prononcent
sur le sujet sans retard injustifié». [Voir 307e rapport, op. cit., paragr. 54 et 211.]
Enfin, le comité a demandé au gouvernement de prendre, «en consultation avec les
représentants de travailleurs et d’employeurs, les mesures nécessaires pour modifier
l’article 28 de la loi, qui impose à une association, pour pouvoir contester à une autre
le statut syndical, de compter un nombre d’affiliés “considérablement supérieur”, et
l’article 21 du décret réglementaire no 467/88, qui explicite le sens des termes
“considérablement supérieur” en disposant que l’association qui revendique le statut
syndical doit compter au moins 10 pour cent d’adhérents cotisants de plus que sa
rivale». [Voir 348e rapport, cas no 2515, paragr. 214.]
- 21. Dans ces conditions, le comité prie instamment le gouvernement de
prendre les mesures nécessaires pour: a) accorder sans délai le statut syndical demandé
par la FETERA depuis plus de quatorze ans; et b) modifier, après consultation des
interlocuteurs sociaux, toutes les dispositions de la loi no 23551 sur les associations
syndicales, qui ne sont pas conformes aux principes de la liberté syndicale, comme l’ont
indiqué les organes de contrôle de l’OIT. Le comité prie le gouvernement de le tenir
informé à ce sujet.