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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 375, Juin 2015

Cas no 2758 (Fédération de Russie) - Date de la plainte: 20-JANV.-10 - En suivi

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Suite donnée aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suite donnée aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 64. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas – qui concerne des allégations de nombreuses violations des droits syndicaux, y compris des agressions physiques de dirigeants syndicaux, des violations de la liberté d’opinion et d’expression, l’ingérence des pouvoirs publics dans les activités des syndicats, le refus par les autorités d’enregistrer des syndicats, des actes de discrimination antisyndicale et l’absence de mécanisme efficace pour assurer une protection contre les actes de cette nature, le refus d’octroyer des facilités aux représentants des travailleurs, des violations du droit de négociation collective et l’absence d’enquête des autorités sur ces violations – à sa réunion de mai-juin 2013. [Voir 368e rapport, paragr. 124 à 130.] A cette occasion, prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Commission tripartite de Russie (RTK) envisageait d’examiner les propositions visant à améliorer la législation et les procédures d’exécution à titre prioritaire, le comité a prié le gouvernement de le tenir informé du résultat des discussions. Il a une nouvelle fois prié le gouvernement d’indiquer si les «Propositions pour le règlement des problèmes soulevés dans la plainte» avaient été examinées par la RTK, conformément à l’accord conclu en octobre 2011 entre le gouvernement et ses partenaires sociaux. En ce qui concerne l’inscription de tracts syndicaux sur la liste de documents à caractère extrémiste, au motif que ces tracts contenaient des slogans tels que «faisons payer la crise à ceux qui l’ont causée», «contre les emplois de mauvaise qualité», ou encore «nous exigeons d’être payés pour notre travail de nuit», le comité a de nouveau prié instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour que les tracts syndicaux en question soient retirés de la liste de documents à caractère extrémiste et pour empêcher que de tels faits ne se reproduisent.
  2. 65. Dans une communication du 1er novembre 2013, le gouvernement indique que les recommandations du comité ont été examinées par le ministère du Travail les 11 janvier, 1er mars et 17 avril 2013, puis examinées de nouveau par la RTK. Sur la base de cet examen, les parties sont convenues, en date du 31 juillet 2013: 1) de proposer au ministère du Travail de créer un groupe de travail associant les partenaires sociaux pour analyser les recommandations du comité et établir la version définitive des propositions visant à améliorer la législation et les procédures d’exécution; 2) de proposer à la RTK de soumettre des propositions concernant l’amélioration de la législation et des procédures d’exécution au ministère du Travail; et 3) de considérer qu’il est opportun de prendre en compte les informations relatives aux résultats des travaux du groupe susmentionné aux réunions de la RTK.
  3. 66. Le gouvernement fait observer que le programme de coopération entre la Fédération de Russie et l’OIT pour 2013-2016 comporte des priorités telles que la promotion des normes internationales du travail et le renforcement du dialogue social. A cet égard, la Cour suprême de la Fédération de Russie et le bureau du procureur général se sont dits favorables à la formation aux normes internationales du travail, en particulier aux normes relatives à la liberté syndicale.
  4. 67. Le gouvernement indique une nouvelle fois que les tracts syndicaux ont été inscrits sur la liste de documents à caractère extrémiste en application d’une décision de justice, que le délai d’appel est désormais écoulé et que, par conséquent, aucun motif ne saurait justifier le retrait des tracts syndicaux de la liste de documents à caractère extrémiste.
  5. 68. Dans une communication du 9 avril 2015, la Confédération russe du travail (KTR), organisation plaignante en l’espèce, indique que, à l’exception des mesures décrites par le gouvernement et mentionnées ci-dessus, aucune mesure concrète n’a été prise pour mettre en œuvre les recommandations du comité et que l’examen de cette question par la RTK, reporté à plusieurs reprises, est prévu pour juin 2015. En ce qui concerne les tracts syndicaux, la KTR indique qu’aucune mesure n’a été prise par le gouvernement pour que les tracts syndicaux en question soient retirés de la liste de documents à caractère extrémiste, alors même que, conformément à la législation en vigueur, le procureur général et le président de la Cour suprême ont compétence pour rouvrir l’affaire.
  6. 69. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement et l’organisation plaignante. D’une manière générale, le comité regrette profondément que les recommandations qu’il a formulées en 2012 semblent en être encore au stade de l’examen et de l’élaboration de propositions, alors même que des propositions concrètes ont été formulées par les deux principaux centres syndicaux du pays en vue du règlement des questions soulevées dans la plainte et que ces propositions ont été appuyées par le gouvernement et par l’organisation des employeurs pendant la visite d’une mission technique de l’OIT, en octobre 2011. En outre, il déplore également que, en dépit de ses demandes répétées, le gouvernement n’ait pris aucune mesure pour que les tracts syndicaux en question soient retirés de la liste de documents à caractère extrémiste. Le comité s’attend à ce que le gouvernement donne effet sans délai à ses recommandations, reproduites ci-dessus. Saluant l’intérêt manifesté par le gouvernement pour la formation des juges et des procureurs aux normes internationales du travail, le comité veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires à cette fin, en collaboration avec le Bureau.
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