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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 375, Juin 2015

Cas no 3066 (Pérou) - Date de la plainte: 24-MARS -14 - Clos

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Allégations: Les organisations plaignantes font état du licenciement illégal d’un dirigeant syndical ainsi que d’autres pratiques antisyndicales de plusieurs entreprises du secteur textile

  1. 460. La plainte du cas no 3065 figure dans des communications en date des 20 mars et 10 juin 2014 de la Fédération des travailleurs du textile du Pérou (FTTP). Le gouvernement a adressé ses observations dans des communications en date des 20 juin, 7 juillet, 11 août et 15 septembre 2014.
  2. 461. La plainte du cas no 3066, qui porte seulement sur l’une des allégations de la plainte du cas no 3065, figure dans une communication en date du 24 mars 2014 de la Confédération des travailleurs du Pérou (CTP). Le gouvernement a adressé ses observations dans une communication en date du 1er juillet 2014.
  3. 462. Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 463. Les communications des 20 mars et 10 juin 2014 (cas no 3065) de la Fédération des travailleurs du textile du Pérou (FTTP) et la communication du 24 mars 2014 (cas no 3066) de la Confédération des travailleurs du Pérou (CTP) font état de pratiques antisyndicales de plusieurs entreprises du secteur textile.
  2. 464. Les deux organisations plaignantes affirment que l’entreprise INCA TOPS S.A., qui avait refusé de lui accorder des congés syndicaux, a licencié de manière injustifiée M. José Abel López Motta, secrétaire général de la Fédération des travailleurs du textile du Sud (FERETTEX SUR) et, jusqu’en décembre 2013, secrétaire général du Syndicat Union et Solidarité INCA TOPS S.A. Les organisations plaignantes déclarent que le licenciement de M. López Motta, parce qu’il se serait absenté sans motif pendant quinze jours au cours d’une période de cent quatre-vingts jours ouvrables, constitue une forme de répression en raison du succès de ses activités de dirigeant syndical. La lettre de licenciement adressée à M. López Motta fait état de l’utilisation de congés syndicaux auxquels il n’avait pas droit puisqu’il les avait demandés en tant que dirigeant de FERETTEX SUR, syndicat du niveau supérieur qui n’a pas de convention collective donnant droit à des congés syndicaux à ses dirigeants. Or M. López Motta avait demandé un congé syndical en vertu de la loi sur les relations collectives du travail, dont l’article 38 dispose que les fédérations et confédérations bénéficient des dispositions applicables aux syndicats, lesquelles prévoient notamment 30 jours de congés syndicaux par an. Les organisations plaignantes indiquent que l’inspection du travail a sanctionné le refus de l’entreprise d’accorder des congés syndicaux à M. López Motta au motif que l’entreprise n’avait pas tenu compte du fait que «l’organisation syndicale du niveau supérieur est composée de syndicats du niveau inférieur et que, par conséquent, en participant aux activités de l’organisation supérieure, ces syndicats défendent leurs intérêts. Par conséquent, il est légitime de bénéficier de congés à cette fin. Si ce n’était pas le cas, les organisations supérieures ne pourraient jamais s’acquitter de leurs fonctions lorsque la convention collective en vigueur ne prévoit pas de congés syndicaux pour leurs activités. Cela constituerait manifestement une atteinte à la liberté syndicale» (procès-verbal d’infraction no 017-2014-SDILSST-ARE). De même, la résolution sous-directoriale no 230-2014-GRA/GRTPE-DPSC-SDILSST du gouvernement régional d’Arequipa indique que, «bien que l’entité inspectée et l’organisation syndicale du second degré n’aient pas conclu de convention collective et qu’il n’ait pas été convenu expressément avec le syndicat du premier degré d’octroyer des congés syndicaux aux représentants de l’entité du second degré, le droit de liberté syndicale est un droit fondamental. L’entité inspectée doit le respecter et en assurer l’exercice. En vertu de la Constitution, l’absence de convention ne peut pas priver les travailleurs du plein exercice de leurs droits.» Conformément à la résolution, l’entreprise a été condamnée à verser une amende de 24 624 soles.
  3. 465. Par ailleurs, la FTTP affirme que l’entreprise refuse d’octroyer des congés syndicaux à M. Francisco Juvencio Luna Acevedo. Dirigeant du Syndicat des travailleurs de la Fábrica de Tejidos Pisco S.A.C., il est aussi secrétaire chargé de la défense des droits de la FTTP et secrétaire général de la FTTP pour la zone Sud. La fédération plaignante fait état aussi de l’inobservation par l’entreprise de résolutions administratives prononcées en 2011 à la suite d’une grève, qui ordonnaient une augmentation salariale générale de 2,60 soles par jour.
  4. 466. La FTTP ajoute que la Compañía Industrial Romosa S.A.C. se livre à des pratiques antisyndicales; elles consistent à harceler et à discriminer les travailleurs qui ont des fonctions syndicales – diminution de leurs salaires, obligation de présenter leurs communications par le biais d’un notaire, installation de caméras et de micros seulement dans le secteur de la manufacture où se trouvent les travailleurs affiliés au syndicat, et modification des horaires et des équipes de travail (la fédération joint le procès-verbal d’infraction no 2500-2013 de l’inspection du travail qui établit que l’entreprise a commis une infraction très grave en n’informant pas l’organisation syndicale de la modification des horaires de travail). De plus, la FTTP affirme que l’entreprise refuse de négocier des hausses salariales, d’améliorer les conditions de travail et de nommer un arbitre (la fédération joint la décision directoriale no 014-2014-MTPE/1/20.2 en date du 10 mars 2014 du ministère du Travail qui indique que le refus de l’entreprise d’examiner le cahier de revendications 2013-2014 est injustifié, et demande à l’entreprise de convoquer la commission de négociation).
  5. 467. La FTTP fait état aussi de pratiques antisyndicales de l’entreprise Tecnología Textil S.A. Elle affirme que l’entreprise ne prend pas en compte et n’observe pas complètement la convention collective qui a été conclue; elle ne verse pas la prime textile et a placé dans un local séparé, équipé de caméras et de micros, les travailleurs affiliés; elle a fixé des horaires spécifiques pour eux, restreint les collations qu’elle assurait habituellement, limité ou supprimé des prestations ainsi que des pratiques qui étaient d’usage, et commet des actes discriminatoires à l’encontre des travailleurs syndiqués en ne les traitant pas et en ne les rémunérant pas comme les autres travailleurs. La fédération plaignante ajoute que, dans le but de déstabiliser, désorganiser et anéantir l’organisation syndicale, l’entreprise impose des conditions particulières aux travailleurs syndiqués et pratique le chantage à leur encontre, mais propose des améliorations et des avantages aux travailleurs qui acceptent de se désaffilier du syndicat. La fédération joint des documents indiquant que des congés syndicaux ont été refusés, ainsi qu’une requête que le syndicat a adressée à l’inspection du travail dans laquelle il lui demande d’indiquer si le refus d’octroyer des congés syndicaux constitue une entrave aux activités syndicales.
  6. 468. S’agissant de questions législatives, la fédération plaignante joint d’autres plaintes ayant trait à la législation nationale. La FTTP demande l’abrogation des articles 32, 33 et 34 de la loi de promotion des exportations de produits non traditionnels et de l’article 80 du décret législatif no 728 au motif qu’ils permettent d’engager du personnel occasionnel sans limite de temps et de nombre, ce qui porte atteinte aux droits à la stabilité dans l’emploi de milliers de travailleurs du textile et limite par conséquent leur capacité de se syndiquer et d’exercer leur droit de négociation collective.
  7. 469. Enfin, la FTTP allègue des infractions à la législation du travail qui ne sont pas liées à l’exercice des droits syndicaux.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 470. Dans ses communications en date des 1er, 7 juillet et 15 septembre 2014, le gouvernement transmet les commentaires et informations des entreprises concernées, qui sont résumés ci-après, et demande la clôture des cas.
  2. 471. En ce qui concerne l’allégation de licenciement antisyndical de M. López Motta au motif qu’il aurait utilisé indûment des congés syndicaux, l’entreprise INCA TOPS S.A. indique que ce licenciement, dûment motivé, a été exécuté conformément à la législation applicable, en raison d’une faute grave de M. López Motta qui s’était absenté de manière injustifiée pendant plus de quinze jours au cours d’une période de cent quatre-vingts jours. L’entreprise souligne que les congés prévus par défaut à l’article 32 de la loi sur les relations collectives du travail ne sont octroyés qu’en l’absence d’une convention. L’entreprise signale aussi qu’elle a convenu de 30 jours de congés syndicaux payés pour les secrétaires généraux et les secrétaires à la défense et à l’organisation des trois syndicats en place dans l’entreprise. Elle affirme avoir accordé à M. López Motta les congés syndicaux qu’il avait sollicités en tant que secrétaire général du Syndicat Union et Solidarité, qui est l’un de ces trois syndicats. Mais les demandes de congé que M. López Motta avait formulées en sa qualité de secrétaire général de la FERETTEX, et celle en vue d’obtenir 30 jours supplémentaires par an pour s’occuper des affaires de la fédération, ont été refusées, l’entreprise ayant considéré qu’elle n’avait pas convenu de ce type de congé. Alors que des congés lui avaient été refusés, M. López Motta s’est absenté de son travail, d’où son licenciement pour une faute grave, qui est définie et sanctionnée dans la législation du travail. L’entreprise souligne que, ces congés lui ayant été refusés, M. López Motta pouvait utiliser ceux auxquels il avait droit, à raison de 30 jours par an, en tant que secrétaire général du Syndicat Union et Solidarité. Le gouvernement fait observer que l’entreprise a intenté un recours contre la résolution sous-directoriale no 230-2014-GRA/GRTPE-DPSC-SDILSST, en vertu de laquelle une amende lui a été infligée pour refus d’octroi de congés, recours qui est en instance devant la Direction pour la prévention et le règlement des conflits du ministère du Travail de Arequipa. Par ailleurs, le gouvernement indique que M. López Motta a intenté un recours en amparo contre son licenciement. Le gouvernement conclut donc que les deux parties exercent actuellement leurs droits et qu’il appartiendra au pouvoir judiciaire de se prononcer sur l’existence ou non d’un motif justifié de licenciement.
  3. 472. Quant aux allégations de refus de congés syndicaux par la Fábrica de Tejidos Pisco S.A.C., cette entreprise souligne que la convention en vigueur permet l’exercice des congés syndicaux prévus dans la loi sur les relations collectives du travail. Elle indique avoir octroyé les congés syndicaux conformément à la législation nationale. C’est ce qu’a confirmé l’inspection du travail dans son procès-verbal d’inspection (ordre d’inspection no 121-2013-JZ-PIS) du 20 septembre 2013. Il ressort du procès-verbal que M. Luna Acevedo a demandé à l’entreprise des congés syndicaux qui lui ont été accordés, mais que les infractions dont la FTTP fait mention n’ont pas été constatées. En ce qui concerne les résolutions administratives prononcées en 2011 à la suite d’une grève, le gouvernement décrit en détail la procédure judiciaire à laquelle a donné lieu la déclaration de nullité de ces résolutions administratives, et indique que le syndicat en place dans l’entreprise a intenté devant la Cour suprême un recours contre cette déclaration.
  4. 473. Pour ce qui est des allégations relatives à des pratiques antisyndicales de la Compañía Industrial Romosa S.A.C. à l’encontre de travailleurs affiliés, l’entreprise indique à propos des baisses salariales alléguées que la diminution des revenus des travailleurs affiliés découle du fait que les membres du syndicat ont demandé expressément de travailler seulement huit heures par jour et de ne pas être pris en compte pour effectuer des heures supplémentaires. Au sujet de la modification des horaires de travail, l’entreprise déclare que la majorité des travailleurs l’ont acceptée (92 travailleurs, y compris deux membres du syndicat) et que 36 travailleurs, tous syndiqués, l’ont refusée. Concernant les communications par le biais d’un notaire, l’entreprise indique ne pas les avoir imposées en tant que principe mais parce que beaucoup des travailleurs affiliés refusaient de recevoir des communications. Quant au document que la FTTP a communiqué pour donner un exemple de harcèlement à l’égard d’un syndicaliste, l’entreprise précise que ce travailleur a été sanctionné d’un jour de travail sans rémunération au motif qu’il avait été surpris en train de lire le journal pendant les heures de travail au lieu d’effectuer les tâches qui lui avaient été confiées. A propos du refus d’accorder les améliorations, dont des hausses salariales, demandées par le syndicat dans deux cahiers de revendications auxquels il n’a pas encore été donné suite, et du refus de nommer un arbitre en vue d’un arbitrage potestatif, l’entreprise indique que le ministère du Travail lui-même a demandé un audit économique et financier de l’entreprise, dont il est ressorti que l’entreprise enregistre des pertes, ce qui l’empêche d’accroître les rémunérations.
  5. 474. En ce qui concerne les allégations d’activités antisyndicales de l’entreprise Tecnología Textil S.A. (discrimination à l’encontre des travailleurs affiliés, inobservation de la convention et refus d’octroyer des congés syndicaux), l’entreprise indique que, le 6 janvier 2014, après des mois de négociations, un accord a été conclu avec le syndicat qui prévoit immédiatement des améliorations économiques considérables. L’entreprise déclare aussi verser la prime textile prévue dans la convention collective, ce qu’a confirmé l’inspection du travail (résolution sous-directoriale no 712-2013-MTPE/1/20.45 que, à la connaissance de l’entreprise, la fédération plaignante n’a pas contestée). L’entreprise précise qu’elle ne dispose que d’un local et qu’il n’y a ni équipes de travail spéciales ni limitations des collations ou d’autres situations analogues. L’entreprise déclare que, lors de ses visites, l’inspection du travail n’a pas constaté de situations de ce type. A propos des refus allégués de congés syndicaux, l’entreprise indique que les représentants syndicaux jouissent des congés prévus dans la loi sur les relations collectives du travail et son règlement. Elle rappelle que l’article 32 de cette loi dispose que l’employeur n’est tenu d’accorder un congé aux représentants syndicaux que lorsqu’ils doivent assister à des réunions obligatoires. L’entreprise dit que les congés ont été refusés lorsque le syndicat n’avait pas justifié l’existence de «réunions obligatoires» pour les représentants syndicaux, et que l’inspection du travail n’a pas encore répondu aux demandes de vérification adressées par le syndicat.
  6. 475. Au sujet des allégations de la FTTP selon lesquelles elle réclame l’abrogation des articles 32, 33 et 34 de la loi de promotion des exportations de produits non traditionnels et de l’article 80 du décret législatif no 728, le gouvernement indique dans sa communication du 20 juin 2014 que le Congrès de la République examine actuellement le projet de loi d’abrogation, et que la Commission du travail et de la sécurité sociale n’a pas encore formulé d’avis à ce sujet. Le gouvernement ajoute que, étant donné la complexité de la question, une étude approfondie a été réalisée et des avis et rapports techniques demandés aux institutions concernées. La procédure en est au stade de la collecte d’informations en vue de l’élaboration d’un avis préalable que la Commission du travail et de la sécurité sociale examinera. A propos des allégations de la fédération plaignante sur des textes législatifs, le gouvernement déclare dans sa communication du 11 août 2014 que ces textes ne posent pas de problèmes de compatibilité avec les conventions de l’OIT sur la liberté syndicale que le Pérou a ratifiées.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 476. En ce qui concerne le licenciement antisyndical allégué de M. López Motta au motif qu’il aurait utilisé indûment des congés syndicaux, le comité prend note des informations de l’entreprise INCA TOPS S.A, qui déclare que le licenciement a été décidé conformément à la législation en vigueur en raison d’absences injustifiées, et que, faute d’un accord sur ce point avec les syndicats de l’entreprise, les représentants des organisations syndicales du niveau supérieur n’avaient pas droit aux congés syndicaux. Le comité note que, comme le souligne l’entreprise, des congés syndicaux lui ayant été refusés, M. López Motta pouvait utiliser ceux auxquels il avait droit, à raison de 30 jours par an, en tant que secrétaire général de l’un des syndicats en place dans l’entreprise. De plus, le comité note que l’article 32 de la loi sur les relations collectives du travail dispose que, en l’absence de convention, les jours de congé pris au-delà du nombre autorisé sont «considérés comme des congés sans solde ni autres prestations». Le comité note que l’inspection du travail a infligé une sanction à l’entreprise pour son refus d’accorder un congé syndical. Le comité rappelle que les fédérations et confédérations devraient elles-mêmes jouir des divers droits reconnus aux organisations de base, notamment en ce qui concerne la liberté de fonctionnement, d’activités et de programme d’action. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, paragr. 730.] Le comité rappelle également que le respect mutuel des engagements pris dans les accords collectifs est un élément important du droit de négociation collective et doit être sauvegardé pour fonder les relations professionnelles sur les bases solides et stables. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 940.] Le comité note que les réclamations des parties sont en instance devant les autorités compétentes. Le comité prie le gouvernement de communiquer les décisions administratives ou judiciaires qui seront prises à ce sujet.
  2. 477. En ce qui concerne les allégations de refus de congés syndicaux par l’entreprise Fábrica de Tejidos Pisco S.A.C., le comité note que tant l’entreprise que l’inspection du travail réfutent ces allégations et affirment que les congés syndicaux ont été octroyés conformément à la législation. Au sujet des résolutions administratives prononcées en 2011, le comité prie le gouvernement de l’informer de l’issue du recours intenté devant la Cour suprême par le Syndicat des travailleurs de la Fábrica de Tejidos Pisco S.A.C.
  3. 478. Le comité note que la fédération plaignante fait état d’actes de discrimination antisyndicale et du refus de la Compañía Industrial Romosa S.A.C. de négocier. Le comité prend note des informations fournies par l’entreprise, en particulier le fait qu’elle enregistre des pertes, ainsi que des résolutions de l’inspection du travail qui a déclaré que ne pas communiquer à l’organisation syndicale la modification d’horaires de travail constituait une infraction très grave, et considéré que le refus de l’entreprise d’examiner le cahier de revendications 2013-2014 était injustifié. Le comité souligne l’importance des consultations entre entreprise et organisations syndicales sur les questions revêtant un intérêt commun sur les questions de travail et les relations professionnelles. Le comité encourage les parties à négocier de bonne foi et exprime l’espoir que, dès que la situation financière se sera améliorée, toutes les réclamations en cours pourront être traitées.
  4. 479. Le comité note que la fédération plaignante fait état de pratiques antisyndicales de l’entreprise Tecnología Textil S.A. (discrimination à l’encontre des travailleurs affiliés et refus d’octroyer des congés syndicaux). Le comité prend note des informations fournies par l’entreprise au sujet des inspections du travail qui ont été effectuées et de la conclusion d’une nouvelle convention collective. Il note aussi que l’entreprise précise que les refus de congés syndicaux ont été dus à l’absence d’éléments justifiant le caractère obligatoire de réunions, étant entendu que la législation nationale oblige à accorder des congés syndicaux en cas de réunions syndicales obligatoires.
  5. 480. Le comité prend note des allégations de la FTTP sur l’utilisation de caméras et de micros à des fins antisyndicales. Il note que le gouvernement n’a pas répondu à ces allégations. Etant donné leur caractère général, le comité prie la FTTP de fournir des informations supplémentaires détaillées à cet égard.
  6. 481. La fédération plaignante demande l’abrogation de certaines dispositions législatives (art. 32, 33 et 34 de la loi de promotion des exportations de produits non traditionnels, et art. 80 du décret législatif no 728). La fédération estime que, en permettant de recourir sans limite à des contrats de courte durée, ces dispositions restreignent les droits des travailleurs ainsi que leur capacité d’exercer leurs droits syndicaux. S’agissant de certaines allégations de caractère législatif, le gouvernement déclare que les instruments législatifs considérés ne présentent pas de problème de compatibilité avec les conventions de l’OIT sur la liberté syndicale ratifiées par le Pérou. Le comité rappelle qu’il avait invité le gouvernement «à examiner avec les organisations de travailleurs ou d’employeurs les plus représentatives le moyen de garantir que le recours systématique aux contrats temporaires de courte durée dans le secteur des exportations non traditionnelles ne fasse pas obstacle, dans la pratique, à l’exercice des droits syndicaux». Le comité lui avait demandé de le tenir informé à cet égard. [Voir 357e rapport du comité, cas no 2675, paragr. 875.] Par ailleurs, dans son rapport précédent de mars 2015, le comité avait rappelé que «les contrats à durée déterminée ne devraient pas être utilisés délibérément à des fins antisyndicales» et que, «dans certaines circonstances, le renouvellement répété de contrats à durée déterminée pendant plusieurs années peut être un obstacle à l’exercice des droits syndicaux». [Voir 374e rapport du comité, cas no 2998, paragr. 723.] Le comité réitère ces conclusions et prie le gouvernement de le tenir informé de l’examen législatif du projet visant à abroger la législation que la fédération plaignante remet en question.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 482. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie le gouvernement de communiquer les décisions administratives ou judiciaires qui seront prises à propos des réclamations des parties sur cette question en ce qui concerne l’entreprise INCA TOPS S.A.
    • b) Le comité prie le gouvernement de l’informer de l’issue du recours intenté devant la Cour suprême par le Syndicat des travailleurs de la Fábrica de Tejidos Pisco S.A.C.
    • c) Le comité, soulignant l’importance des consultations entre entreprise et organisations syndicales sur les questions revêtant un intérêt commun, notamment sur les questions de travail et les relations professionnelles, et celle d’encourager et de promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation collective, encourage la Compañía Industrial Romosa S.A.C. et le syndicat à négocier de bonne foi sur toutes les réclamations en cours, dès que la situation financière se sera améliorée.
    • d) Le comité prie la FTTP de fournir des informations détaillées supplémentaires sur les allégations selon lesquelles des caméras et des micros sont utilisés à des fins antisyndicales.
    • e) Rappelant que les contrats à durée déterminée ne devraient pas être utilisés délibérément à des fins antisyndicales et que, dans certaines circonstances, le renouvellement répété de contrats à durée déterminée pendant plusieurs années peut être un obstacle à l’exercice des droits syndicaux, le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’examen législatif du projet visant à abroger les articles 32, 33 et 34 de la loi de promotion des exportations de produits non traditionnels et l’article 80 du décret législatif no 728.
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