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Allégations: Les organisations plaignantes font état du licenciement illégal d’un
dirigeant syndical ainsi que d’autres pratiques antisyndicales de plusieurs entreprises du
secteur textile
- 460. La plainte du cas no 3065 figure dans des communications en date des
20 mars et 10 juin 2014 de la Fédération des travailleurs du textile du Pérou (FTTP). Le
gouvernement a adressé ses observations dans des communications en date des 20 juin,
7 juillet, 11 août et 15 septembre 2014.
- 461. La plainte du cas no 3066, qui porte seulement sur l’une des
allégations de la plainte du cas no 3065, figure dans une communication en date du
24 mars 2014 de la Confédération des travailleurs du Pérou (CTP). Le gouvernement a
adressé ses observations dans une communication en date du 1er juillet 2014.
- 462. Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et
la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit
d’organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations des organisations plaignantes
A. Allégations des organisations plaignantes- 463. Les communications des 20 mars et 10 juin 2014 (cas no 3065) de la
Fédération des travailleurs du textile du Pérou (FTTP) et la communication du 24 mars
2014 (cas no 3066) de la Confédération des travailleurs du Pérou (CTP) font état de
pratiques antisyndicales de plusieurs entreprises du secteur textile.
- 464. Les deux organisations plaignantes affirment que l’entreprise INCA
TOPS S.A., qui avait refusé de lui accorder des congés syndicaux, a licencié de manière
injustifiée M. José Abel López Motta, secrétaire général de la Fédération des
travailleurs du textile du Sud (FERETTEX SUR) et, jusqu’en décembre 2013, secrétaire
général du Syndicat Union et Solidarité INCA TOPS S.A. Les organisations plaignantes
déclarent que le licenciement de M. López Motta, parce qu’il se serait absenté sans
motif pendant quinze jours au cours d’une période de cent quatre-vingts jours ouvrables,
constitue une forme de répression en raison du succès de ses activités de dirigeant
syndical. La lettre de licenciement adressée à M. López Motta fait état de l’utilisation
de congés syndicaux auxquels il n’avait pas droit puisqu’il les avait demandés en tant
que dirigeant de FERETTEX SUR, syndicat du niveau supérieur qui n’a pas de convention
collective donnant droit à des congés syndicaux à ses dirigeants. Or M. López Motta
avait demandé un congé syndical en vertu de la loi sur les relations collectives du
travail, dont l’article 38 dispose que les fédérations et confédérations bénéficient des
dispositions applicables aux syndicats, lesquelles prévoient notamment 30 jours de
congés syndicaux par an. Les organisations plaignantes indiquent que l’inspection du
travail a sanctionné le refus de l’entreprise d’accorder des congés syndicaux à M. López
Motta au motif que l’entreprise n’avait pas tenu compte du fait que «l’organisation
syndicale du niveau supérieur est composée de syndicats du niveau inférieur et que, par
conséquent, en participant aux activités de l’organisation supérieure, ces syndicats
défendent leurs intérêts. Par conséquent, il est légitime de bénéficier de congés à
cette fin. Si ce n’était pas le cas, les organisations supérieures ne pourraient jamais
s’acquitter de leurs fonctions lorsque la convention collective en vigueur ne prévoit
pas de congés syndicaux pour leurs activités. Cela constituerait manifestement une
atteinte à la liberté syndicale» (procès-verbal d’infraction no 017-2014-SDILSST-ARE).
De même, la résolution sous-directoriale no 230-2014-GRA/GRTPE-DPSC-SDILSST du
gouvernement régional d’Arequipa indique que, «bien que l’entité inspectée et
l’organisation syndicale du second degré n’aient pas conclu de convention collective et
qu’il n’ait pas été convenu expressément avec le syndicat du premier degré d’octroyer
des congés syndicaux aux représentants de l’entité du second degré, le droit de liberté
syndicale est un droit fondamental. L’entité inspectée doit le respecter et en assurer
l’exercice. En vertu de la Constitution, l’absence de convention ne peut pas priver les
travailleurs du plein exercice de leurs droits.» Conformément à la résolution,
l’entreprise a été condamnée à verser une amende de 24 624 soles.
- 465. Par ailleurs, la FTTP affirme que l’entreprise refuse d’octroyer des
congés syndicaux à M. Francisco Juvencio Luna Acevedo. Dirigeant du Syndicat des
travailleurs de la Fábrica de Tejidos Pisco S.A.C., il est aussi secrétaire chargé de la
défense des droits de la FTTP et secrétaire général de la FTTP pour la zone Sud. La
fédération plaignante fait état aussi de l’inobservation par l’entreprise de résolutions
administratives prononcées en 2011 à la suite d’une grève, qui ordonnaient une
augmentation salariale générale de 2,60 soles par jour.
- 466. La FTTP ajoute que la Compañía Industrial Romosa S.A.C. se livre à
des pratiques antisyndicales; elles consistent à harceler et à discriminer les
travailleurs qui ont des fonctions syndicales – diminution de leurs salaires, obligation
de présenter leurs communications par le biais d’un notaire, installation de caméras et
de micros seulement dans le secteur de la manufacture où se trouvent les travailleurs
affiliés au syndicat, et modification des horaires et des équipes de travail (la
fédération joint le procès-verbal d’infraction no 2500-2013 de l’inspection du travail
qui établit que l’entreprise a commis une infraction très grave en n’informant pas
l’organisation syndicale de la modification des horaires de travail). De plus, la FTTP
affirme que l’entreprise refuse de négocier des hausses salariales, d’améliorer les
conditions de travail et de nommer un arbitre (la fédération joint la décision
directoriale no 014-2014-MTPE/1/20.2 en date du 10 mars 2014 du ministère du Travail qui
indique que le refus de l’entreprise d’examiner le cahier de revendications 2013-2014
est injustifié, et demande à l’entreprise de convoquer la commission de
négociation).
- 467. La FTTP fait état aussi de pratiques antisyndicales de l’entreprise
Tecnología Textil S.A. Elle affirme que l’entreprise ne prend pas en compte et n’observe
pas complètement la convention collective qui a été conclue; elle ne verse pas la prime
textile et a placé dans un local séparé, équipé de caméras et de micros, les
travailleurs affiliés; elle a fixé des horaires spécifiques pour eux, restreint les
collations qu’elle assurait habituellement, limité ou supprimé des prestations ainsi que
des pratiques qui étaient d’usage, et commet des actes discriminatoires à l’encontre des
travailleurs syndiqués en ne les traitant pas et en ne les rémunérant pas comme les
autres travailleurs. La fédération plaignante ajoute que, dans le but de déstabiliser,
désorganiser et anéantir l’organisation syndicale, l’entreprise impose des conditions
particulières aux travailleurs syndiqués et pratique le chantage à leur encontre, mais
propose des améliorations et des avantages aux travailleurs qui acceptent de se
désaffilier du syndicat. La fédération joint des documents indiquant que des congés
syndicaux ont été refusés, ainsi qu’une requête que le syndicat a adressée à
l’inspection du travail dans laquelle il lui demande d’indiquer si le refus d’octroyer
des congés syndicaux constitue une entrave aux activités syndicales.
- 468. S’agissant de questions législatives, la fédération plaignante joint
d’autres plaintes ayant trait à la législation nationale. La FTTP demande l’abrogation
des articles 32, 33 et 34 de la loi de promotion des exportations de produits non
traditionnels et de l’article 80 du décret législatif no 728 au motif qu’ils permettent
d’engager du personnel occasionnel sans limite de temps et de nombre, ce qui porte
atteinte aux droits à la stabilité dans l’emploi de milliers de travailleurs du textile
et limite par conséquent leur capacité de se syndiquer et d’exercer leur droit de
négociation collective.
- 469. Enfin, la FTTP allègue des infractions à la législation du travail
qui ne sont pas liées à l’exercice des droits syndicaux.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement- 470. Dans ses communications en date des 1er, 7 juillet et 15 septembre
2014, le gouvernement transmet les commentaires et informations des entreprises
concernées, qui sont résumés ci-après, et demande la clôture des cas.
- 471. En ce qui concerne l’allégation de licenciement antisyndical de
M. López Motta au motif qu’il aurait utilisé indûment des congés syndicaux, l’entreprise
INCA TOPS S.A. indique que ce licenciement, dûment motivé, a été exécuté conformément à
la législation applicable, en raison d’une faute grave de M. López Motta qui s’était
absenté de manière injustifiée pendant plus de quinze jours au cours d’une période de
cent quatre-vingts jours. L’entreprise souligne que les congés prévus par défaut à
l’article 32 de la loi sur les relations collectives du travail ne sont octroyés qu’en
l’absence d’une convention. L’entreprise signale aussi qu’elle a convenu de 30 jours de
congés syndicaux payés pour les secrétaires généraux et les secrétaires à la défense et
à l’organisation des trois syndicats en place dans l’entreprise. Elle affirme avoir
accordé à M. López Motta les congés syndicaux qu’il avait sollicités en tant que
secrétaire général du Syndicat Union et Solidarité, qui est l’un de ces trois syndicats.
Mais les demandes de congé que M. López Motta avait formulées en sa qualité de
secrétaire général de la FERETTEX, et celle en vue d’obtenir 30 jours supplémentaires
par an pour s’occuper des affaires de la fédération, ont été refusées, l’entreprise
ayant considéré qu’elle n’avait pas convenu de ce type de congé. Alors que des congés
lui avaient été refusés, M. López Motta s’est absenté de son travail, d’où son
licenciement pour une faute grave, qui est définie et sanctionnée dans la législation du
travail. L’entreprise souligne que, ces congés lui ayant été refusés, M. López Motta
pouvait utiliser ceux auxquels il avait droit, à raison de 30 jours par an, en tant que
secrétaire général du Syndicat Union et Solidarité. Le gouvernement fait observer que
l’entreprise a intenté un recours contre la résolution sous-directoriale
no 230-2014-GRA/GRTPE-DPSC-SDILSST, en vertu de laquelle une amende lui a été infligée
pour refus d’octroi de congés, recours qui est en instance devant la Direction pour la
prévention et le règlement des conflits du ministère du Travail de Arequipa. Par
ailleurs, le gouvernement indique que M. López Motta a intenté un recours en amparo
contre son licenciement. Le gouvernement conclut donc que les deux parties exercent
actuellement leurs droits et qu’il appartiendra au pouvoir judiciaire de se prononcer
sur l’existence ou non d’un motif justifié de licenciement.
- 472. Quant aux allégations de refus de congés syndicaux par la Fábrica de
Tejidos Pisco S.A.C., cette entreprise souligne que la convention en vigueur permet
l’exercice des congés syndicaux prévus dans la loi sur les relations collectives du
travail. Elle indique avoir octroyé les congés syndicaux conformément à la législation
nationale. C’est ce qu’a confirmé l’inspection du travail dans son procès-verbal
d’inspection (ordre d’inspection no 121-2013-JZ-PIS) du 20 septembre 2013. Il ressort du
procès-verbal que M. Luna Acevedo a demandé à l’entreprise des congés syndicaux qui lui
ont été accordés, mais que les infractions dont la FTTP fait mention n’ont pas été
constatées. En ce qui concerne les résolutions administratives prononcées en 2011 à la
suite d’une grève, le gouvernement décrit en détail la procédure judiciaire à laquelle a
donné lieu la déclaration de nullité de ces résolutions administratives, et indique que
le syndicat en place dans l’entreprise a intenté devant la Cour suprême un recours
contre cette déclaration.
- 473. Pour ce qui est des allégations relatives à des pratiques
antisyndicales de la Compañía Industrial Romosa S.A.C. à l’encontre de travailleurs
affiliés, l’entreprise indique à propos des baisses salariales alléguées que la
diminution des revenus des travailleurs affiliés découle du fait que les membres du
syndicat ont demandé expressément de travailler seulement huit heures par jour et de ne
pas être pris en compte pour effectuer des heures supplémentaires. Au sujet de la
modification des horaires de travail, l’entreprise déclare que la majorité des
travailleurs l’ont acceptée (92 travailleurs, y compris deux membres du syndicat) et que
36 travailleurs, tous syndiqués, l’ont refusée. Concernant les communications par le
biais d’un notaire, l’entreprise indique ne pas les avoir imposées en tant que principe
mais parce que beaucoup des travailleurs affiliés refusaient de recevoir des
communications. Quant au document que la FTTP a communiqué pour donner un exemple de
harcèlement à l’égard d’un syndicaliste, l’entreprise précise que ce travailleur a été
sanctionné d’un jour de travail sans rémunération au motif qu’il avait été surpris en
train de lire le journal pendant les heures de travail au lieu d’effectuer les tâches
qui lui avaient été confiées. A propos du refus d’accorder les améliorations, dont des
hausses salariales, demandées par le syndicat dans deux cahiers de revendications
auxquels il n’a pas encore été donné suite, et du refus de nommer un arbitre en vue d’un
arbitrage potestatif, l’entreprise indique que le ministère du Travail lui-même a
demandé un audit économique et financier de l’entreprise, dont il est ressorti que
l’entreprise enregistre des pertes, ce qui l’empêche d’accroître les rémunérations.
- 474. En ce qui concerne les allégations d’activités antisyndicales de
l’entreprise Tecnología Textil S.A. (discrimination à l’encontre des travailleurs
affiliés, inobservation de la convention et refus d’octroyer des congés syndicaux),
l’entreprise indique que, le 6 janvier 2014, après des mois de négociations, un accord a
été conclu avec le syndicat qui prévoit immédiatement des améliorations économiques
considérables. L’entreprise déclare aussi verser la prime textile prévue dans la
convention collective, ce qu’a confirmé l’inspection du travail (résolution
sous-directoriale no 712-2013-MTPE/1/20.45 que, à la connaissance de l’entreprise, la
fédération plaignante n’a pas contestée). L’entreprise précise qu’elle ne dispose que
d’un local et qu’il n’y a ni équipes de travail spéciales ni limitations des collations
ou d’autres situations analogues. L’entreprise déclare que, lors de ses visites,
l’inspection du travail n’a pas constaté de situations de ce type. A propos des refus
allégués de congés syndicaux, l’entreprise indique que les représentants syndicaux
jouissent des congés prévus dans la loi sur les relations collectives du travail et son
règlement. Elle rappelle que l’article 32 de cette loi dispose que l’employeur n’est
tenu d’accorder un congé aux représentants syndicaux que lorsqu’ils doivent assister à
des réunions obligatoires. L’entreprise dit que les congés ont été refusés lorsque le
syndicat n’avait pas justifié l’existence de «réunions obligatoires» pour les
représentants syndicaux, et que l’inspection du travail n’a pas encore répondu aux
demandes de vérification adressées par le syndicat.
- 475. Au sujet des allégations de la FTTP selon lesquelles elle réclame
l’abrogation des articles 32, 33 et 34 de la loi de promotion des exportations de
produits non traditionnels et de l’article 80 du décret législatif no 728, le
gouvernement indique dans sa communication du 20 juin 2014 que le Congrès de la
République examine actuellement le projet de loi d’abrogation, et que la Commission du
travail et de la sécurité sociale n’a pas encore formulé d’avis à ce sujet. Le
gouvernement ajoute que, étant donné la complexité de la question, une étude approfondie
a été réalisée et des avis et rapports techniques demandés aux institutions concernées.
La procédure en est au stade de la collecte d’informations en vue de l’élaboration d’un
avis préalable que la Commission du travail et de la sécurité sociale examinera. A
propos des allégations de la fédération plaignante sur des textes législatifs, le
gouvernement déclare dans sa communication du 11 août 2014 que ces textes ne posent pas
de problèmes de compatibilité avec les conventions de l’OIT sur la liberté syndicale que
le Pérou a ratifiées.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 476. En ce qui concerne le licenciement antisyndical allégué de M. López
Motta au motif qu’il aurait utilisé indûment des congés syndicaux, le comité prend note
des informations de l’entreprise INCA TOPS S.A, qui déclare que le licenciement a été
décidé conformément à la législation en vigueur en raison d’absences injustifiées, et
que, faute d’un accord sur ce point avec les syndicats de l’entreprise, les
représentants des organisations syndicales du niveau supérieur n’avaient pas droit aux
congés syndicaux. Le comité note que, comme le souligne l’entreprise, des congés
syndicaux lui ayant été refusés, M. López Motta pouvait utiliser ceux auxquels il avait
droit, à raison de 30 jours par an, en tant que secrétaire général de l’un des syndicats
en place dans l’entreprise. De plus, le comité note que l’article 32 de la loi sur les
relations collectives du travail dispose que, en l’absence de convention, les jours de
congé pris au-delà du nombre autorisé sont «considérés comme des congés sans solde ni
autres prestations». Le comité note que l’inspection du travail a infligé une sanction à
l’entreprise pour son refus d’accorder un congé syndical. Le comité rappelle que les
fédérations et confédérations devraient elles-mêmes jouir des divers droits reconnus aux
organisations de base, notamment en ce qui concerne la liberté de fonctionnement,
d’activités et de programme d’action. [Voir Recueil de décisions et de principes du
Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, paragr. 730.] Le comité rappelle
également que le respect mutuel des engagements pris dans les accords collectifs est un
élément important du droit de négociation collective et doit être sauvegardé pour fonder
les relations professionnelles sur les bases solides et stables. [Voir Recueil,
op. cit., paragr. 940.] Le comité note que les réclamations des parties sont en instance
devant les autorités compétentes. Le comité prie le gouvernement de communiquer les
décisions administratives ou judiciaires qui seront prises à ce sujet.
- 477. En ce qui concerne les allégations de refus de congés syndicaux par
l’entreprise Fábrica de Tejidos Pisco S.A.C., le comité note que tant l’entreprise que
l’inspection du travail réfutent ces allégations et affirment que les congés syndicaux
ont été octroyés conformément à la législation. Au sujet des résolutions administratives
prononcées en 2011, le comité prie le gouvernement de l’informer de l’issue du recours
intenté devant la Cour suprême par le Syndicat des travailleurs de la Fábrica de Tejidos
Pisco S.A.C.
- 478. Le comité note que la fédération plaignante fait état d’actes de
discrimination antisyndicale et du refus de la Compañía Industrial Romosa S.A.C. de
négocier. Le comité prend note des informations fournies par l’entreprise, en
particulier le fait qu’elle enregistre des pertes, ainsi que des résolutions de
l’inspection du travail qui a déclaré que ne pas communiquer à l’organisation syndicale
la modification d’horaires de travail constituait une infraction très grave, et
considéré que le refus de l’entreprise d’examiner le cahier de revendications 2013-2014
était injustifié. Le comité souligne l’importance des consultations entre entreprise et
organisations syndicales sur les questions revêtant un intérêt commun sur les questions
de travail et les relations professionnelles. Le comité encourage les parties à négocier
de bonne foi et exprime l’espoir que, dès que la situation financière se sera améliorée,
toutes les réclamations en cours pourront être traitées.
- 479. Le comité note que la fédération plaignante fait état de pratiques
antisyndicales de l’entreprise Tecnología Textil S.A. (discrimination à l’encontre des
travailleurs affiliés et refus d’octroyer des congés syndicaux). Le comité prend note
des informations fournies par l’entreprise au sujet des inspections du travail qui ont
été effectuées et de la conclusion d’une nouvelle convention collective. Il note aussi
que l’entreprise précise que les refus de congés syndicaux ont été dus à l’absence
d’éléments justifiant le caractère obligatoire de réunions, étant entendu que la
législation nationale oblige à accorder des congés syndicaux en cas de réunions
syndicales obligatoires.
- 480. Le comité prend note des allégations de la FTTP sur l’utilisation de
caméras et de micros à des fins antisyndicales. Il note que le gouvernement n’a pas
répondu à ces allégations. Etant donné leur caractère général, le comité prie la FTTP de
fournir des informations supplémentaires détaillées à cet égard.
- 481. La fédération plaignante demande l’abrogation de certaines
dispositions législatives (art. 32, 33 et 34 de la loi de promotion des exportations de
produits non traditionnels, et art. 80 du décret législatif no 728). La fédération
estime que, en permettant de recourir sans limite à des contrats de courte durée, ces
dispositions restreignent les droits des travailleurs ainsi que leur capacité d’exercer
leurs droits syndicaux. S’agissant de certaines allégations de caractère législatif, le
gouvernement déclare que les instruments législatifs considérés ne présentent pas de
problème de compatibilité avec les conventions de l’OIT sur la liberté syndicale
ratifiées par le Pérou. Le comité rappelle qu’il avait invité le gouvernement «à
examiner avec les organisations de travailleurs ou d’employeurs les plus représentatives
le moyen de garantir que le recours systématique aux contrats temporaires de courte
durée dans le secteur des exportations non traditionnelles ne fasse pas obstacle, dans
la pratique, à l’exercice des droits syndicaux». Le comité lui avait demandé de le tenir
informé à cet égard. [Voir 357e rapport du comité, cas no 2675, paragr. 875.] Par
ailleurs, dans son rapport précédent de mars 2015, le comité avait rappelé que «les
contrats à durée déterminée ne devraient pas être utilisés délibérément à des fins
antisyndicales» et que, «dans certaines circonstances, le renouvellement répété de
contrats à durée déterminée pendant plusieurs années peut être un obstacle à l’exercice
des droits syndicaux». [Voir 374e rapport du comité, cas no 2998, paragr. 723.] Le
comité réitère ces conclusions et prie le gouvernement de le tenir informé de l’examen
législatif du projet visant à abroger la législation que la fédération plaignante remet
en question.
Recommandations du comité
Recommandations du comité- 482. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil
d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Le comité prie le
gouvernement de communiquer les décisions administratives ou judiciaires qui seront
prises à propos des réclamations des parties sur cette question en ce qui concerne
l’entreprise INCA TOPS S.A.
- b) Le comité prie le gouvernement de l’informer
de l’issue du recours intenté devant la Cour suprême par le Syndicat des
travailleurs de la Fábrica de Tejidos Pisco S.A.C.
- c) Le comité, soulignant
l’importance des consultations entre entreprise et organisations syndicales sur les
questions revêtant un intérêt commun, notamment sur les questions de travail et les
relations professionnelles, et celle d’encourager et de promouvoir le développement
et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation collective, encourage
la Compañía Industrial Romosa S.A.C. et le syndicat à négocier de bonne foi sur
toutes les réclamations en cours, dès que la situation financière se sera
améliorée.
- d) Le comité prie la FTTP de fournir des informations détaillées
supplémentaires sur les allégations selon lesquelles des caméras et des micros sont
utilisés à des fins antisyndicales.
- e) Rappelant que les contrats à durée
déterminée ne devraient pas être utilisés délibérément à des fins antisyndicales et
que, dans certaines circonstances, le renouvellement répété de contrats à durée
déterminée pendant plusieurs années peut être un obstacle à l’exercice des droits
syndicaux, le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’examen législatif
du projet visant à abroger les articles 32, 33 et 34 de la loi de promotion des
exportations de produits non traditionnels et l’article 80 du décret
législatif no 728.