ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport intérimaire - Rapport No. 375, Juin 2015

Cas no 2753 (Djibouti) - Date de la plainte: 29-DÉC. -09 - En suivi

Afficher en : Anglais - Espagnol

Allégations: L’organisation plaignante dénonce la fermeture de ses locaux et la confiscation de la clé de sa boîte postale sur ordre des autorités, l’intervention des forces de sécurité lors d’une réunion syndicale, l’arrestation et l’interrogation de dirigeants syndicaux, l’interdiction générale frappant les organisations syndicales de tenir toute réunion syndicale

  1. 171. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de juin 2014. [Voir 372e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 321e session, paragr. 110 à 124.]
  2. 172. Le gouvernement n’ayant pas répondu, le comité a dû ajourner l’examen du cas à deux reprises. A sa réunion de mars 2015 [voir 374e rapport, paragr. 5], le comité a lancé un appel pressant au gouvernement indiquant que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvé par le Conseil d’administration, il pourrait présenter un rapport sur le fond de l’affaire à sa prochaine réunion, même si les informations ou observations demandées n’étaient pas reçues à temps. A ce jour, le gouvernement n’a envoyé aucune information.
  3. 173. Djibouti a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 174. A sa réunion de juin 2014, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 372e rapport, paragr. 124]:
    • a) Le comité prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les motifs de la détention durant trois mois de dockers manifestants.
    • b) Le comité s’attend à ce que l’Union djiboutienne du travail (UDT), dirigée par M. Adan Mohamed Abdou, ait la possibilité de participer effectivement aux travaux de toutes les instances consultatives nationales et internationales, cela au même titre que toutes les autres organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs du pays.
    • c) Le comité ne peut qu’exhorter une nouvelle fois le gouvernement à accorder la priorité à la promotion et la défense de la liberté syndicale et permettre le développement d’un syndicalisme libre et indépendant. A cette fin, le comité s’attend à ce que le gouvernement préserve un climat social exempt d’actes d’ingérence et de harcèlement antisyndicaux, en particulier à l’encontre de l’UDT.

B. Conclusions du comité

B. Conclusions du comité
  1. 175. Le comité regrette que le gouvernement n’ait pas fourni de réponse à ses recommandations alors qu’il y a été invité à plusieurs reprises, y compris par un appel pressant. Le comité prie instamment le gouvernement de coopérer avec ses procédures à l’avenir.
  2. 176. Dans ces conditions, conformément à la règle de procédure applicable [voir 127e rapport, paragr. 17, approuvé par le Conseil d’administration à sa 184e session (1971)], le comité se voit dans l’obligation de présenter un rapport sur le fond de l’affaire sans pouvoir tenir compte des informations qu’il espérait recevoir du gouvernement.
  3. 177. Le comité rappelle au gouvernement que l’ensemble de la procédure instituée par l’Organisation internationale du Travail pour l’examen d’allégations en violation de la liberté syndicale vise à assurer le respect de cette liberté en droit comme en fait. Le comité demeure convaincu que, si la procédure protège les gouvernements contre les accusations déraisonnables, ceux-ci doivent à leur tour reconnaître l’importance de présenter, en vue d’un examen objectif, des réponses détaillées aux allégations formulées à leur encontre. [Voir premier rapport du comité, paragr. 31.]
  4. 178. Le comité rappelle que le présent cas porte sur des allégations d’ingérence des autorités dans les activités syndicales et des actes d’intimidation à l’encontre des dirigeants syndicaux de l’Union djiboutienne du travail (UDT) et que ses dernières recommandations portaient globalement sur la nécessité de permettre à l’UDT de participer effectivement aux travaux de toutes les instances nationales et internationales de consultation au même titre que toutes les autres organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs du pays, et plus spécifiquement sur la nécessité pour le gouvernement de fournir des informations sur des allégations d’actes de violence des autorités à l’encontre de syndicalistes dockers qui manifestaient pacifiquement.
  5. 179. Le comité rappelle, s’agissant des allégations relatives à l’arrestation de 62 dockers, membres du Syndicat des dockers, lors d’une manifestation organisée le 2 janvier 2011 devant le Parlement, et leur détention pendant trois mois, que le gouvernement avait précédemment déclaré n’avoir été saisi d’aucune plainte émanant du syndicat en question et ne disposait ainsi d’aucune information à l’égard de la question. Le comité note avec préoccupation que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées sur cette affaire. Le comité ne saurait se satisfaire de ce silence et se voit donc obligé de réitérer ses précédentes recommandations. Le comité s’attend à ce que le gouvernement soit plus coopératif à l’avenir.
  6. 180. Enfin, compte tenu de l’historique du cas et du manquement du gouvernement à ses obligations de fournir des informations, le comité réitère également ses recommandations précédentes en exhortant une nouvelle fois le gouvernement à préserver un climat social exempt d’actes d’ingérence et de harcèlement antisyndicaux, en particulier à l’encontre de l’UDT, et à assurer la possibilité à ladite organisation de participer effectivement aux travaux de toutes les instances nationales et internationales de consultation au même titre que toutes les autres organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs du pays.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 181. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie instamment le gouvernement d’instituer une enquête sur la détention, en 2011, durant trois mois, de dockers manifestants et de fournir des informations sur les résultats.
    • b) Le comité s’attend à ce que l’Union djiboutienne du travail (UDT) ait la possibilité de participer effectivement aux travaux de toutes les instances consultatives nationales et internationales, cela au même titre que toutes les autres organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs du pays.
    • c) Le comité s’attend à ce que le gouvernement accorde la priorité à la promotion et la défense de la liberté syndicale en permettant le développement d’un syndicalisme libre et indépendant et en préservant un climat social exempt d’actes d’ingérence et de harcèlement antisyndicaux, en particulier à l’encontre de l’UDT.
    • d) Le comité demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’ensemble des questions en suspens pour sa prochaine réunion d’octobre-novembre 2015 et il s’attend à des progrès importants à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer